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CHAPITRE V

Pour que le Peuple ne soit plus obligé dans ravenir d'avoir recours au moyen suprême prescrit par la Constitution du 24 juin 1793, pour que le bulletin de vote ne soit pas entre ses mains une arme inerte, un pistolet de paille, il ne faut pas seulement que le Peuple fasse la Constitution, il faut que, l'ayant faite, il puisse constamment la reviser.

Dans la République démocratique des États-Unis, la Revision peut d'abord avoir lieu par le Parlement comme en France.

« Le Congrès, dit l'article 8 de la Constitution américaine, toutes les fois que les deux tiers des deux Chambres le jugeront nécessaire, proposera des amendements à la Constitution qui, pour faire partie de cette Constitution, devront être ratifiés par les trois quarts des États... » La Chambre des députés est intégralement renouvelée tous les deux ans. Le Sénat est renouvelable, par tiers

également, tous les deux ans. Il n'y a pas de sénateurs inamovibles. Jlien enfin n'empêche les électeurs d'imposer aux candidats l'obligation de proposer des amendements à la Constitution. La Constitution faite par le Peuple ne permet naturellement pas aux mandataires, aux serviteurs du Peuple, d'intervertir les rôles; de se moquer des règles les plus élémentatres de 1^ logique, de la morale, de l'équité ; d'interdire au Peuple de leur donner des ordres ; de s'arroger enfin, comme les constituants de 1848 et comme ceux de 1875, par une disposition législative, en raison de leurs susceptibilités de conscience, le droit de ne pas tenir compte de là volonté de leurs mandants. Loin d'être interdit, le mandat impératif est considéré comme la conséquence la plus naturelle et la plus nécessaire du droit de suffrage. Le mandataire qui manque à ses engagements, sous quelque prétexte que ce soit, est immédiatement mis à l'index. Vainement il se représenterait à nouveau devant n'importe quel collège électoral sur tout le territoire de la République. Il est banni de la politique à perpétuité. Aussi ne voit-on pas les élus du Peuple américain, fonction-, naires, députés, sénateurs et Président, mettre leur orgueil à fouler aux pieds les serments qu'ils ont solennellement prêté$. Ils ne rougissent pas d'être,

fidfeles à leurs engagements,' ils s'en font gloire. La Révision de la Constitution dans la République démocratique peut encore avoir lieu par ^initiative directe de la Nation. « Sur la demande des deux tiers des législatures des divers « États » , dit l'article 8 de la Constitution des Etats-Unis, le Congrès convoquera une Convention pour proposer des amendements qui seront valables à tous égards comme partie delaConstitution, dès qu'ils auront été ratifiés par les législatures des trois quarts des divers « États » , ou par les trois quarts des Conventions formées dans le sein de chacun d'eux, selon que l'un ou l'autre mode de ratification aura été prescrit parle Congrès. » Toutes les fois qu'il s'agit d'apporter à la Constitution des modifications fondamentales, la réunion dé la Convention est de règle. C'est , nous l'avons dit, par une Convention que l'ancienne Constitution des États-Unis a été réformée et remplacée par la Constitution actuelle. C'est par le même moyen que les treiite-huit « Etats » de la République américaine, qui tous ont leurs Constitutions particulières, introduisent dans ces Constitutions de fréquents changements. Dans la plupart des « Etats », le droit de convoquer la Convention sur la demande des électeurs appartient à la législature. Cependant, dans la Pensylyanie et dans le Vermont, des censeurs sont élus

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tous les sept ans pour examiner si la Constitution a été régulièrement observée par les pouvoirs constitués, ef si Texpérience n'a pas fait sentir la nécessité de certaines modifications constitutionnelles. Dans l'un et l'autre cas, ils convoquent la Convention (1). Ailleurs le Peuple est de droit consulté à des époques fixes sur la question de savoir s'il y a lieu de reviser la Constitution. Cette consultation a lieu dans 1' «Etat» d'Indiana tous les douze ans ; dans 1' « Etat » de New-Hampshire tous les sept ans. Enfin, dans la Géorgie, lorsque la majorité des Comtés (2) demande la Revision par voie de pétition, la Convention est de droit convoquée.

Comme tous les Américains, Jefferson reconnaissait au Peuple le droit imprescriptible et permanent d' « envoyer des représentants à une Convention et d'établir par ce moyen les lois constitutionnelles qu'il juge le plus convenable à ses intérêts ». Afin de connaître sur ce point important la volonté du Peuple , il proposait que, sur la demande d'un certain nombre de citoyens, le maire, ou tout autre fonctionnaire élu de la Commune, réunît les

(1) Essai sur les Mémoires de Jefferson, par L.-C. Conseil, t. I, p. 92.

(2) Le Comté, aux Etats-Unis, est une circonscription administrative qui tient à la fois du canton et de l'arrondissement français.

électeurs, leur soumît la question, recueillît les votes par om ou par won, transmît le résultat à la cour de Comté (1), qui elle-même ferait connaître au gouvernement les votes de toutes les Communes placées sous sa juridiction. Il était tellement persuadé de la nécessité des Revisions fréquentes qu'il ajoutait : « Ainsi la voix du Peuple serait pleinement, loyalement et paisiblement exprimée... Si Ton ferme cette issue aux griefs de ceux qui souffrent, ils se feront jour par la violence, et nous tomberons, comme le font d'autres peuples, dans un cercle fatal d'oppression, de révoltes et de réformes ; puis d'oppression, de révoltes et de réformes encore ; et ainsi de suite, indéfiniment (2). »

Le jour oîi nous voudrons reviser la Constitution du 28 février 1878 et la mettre en harmonie avec le principe de la souveraineté nationale, c'est aussi par la convocation d*une Convention que nous devrons

(1) Dans la République suisse, lorsque 50,000 citoyens ayant le droit de vote demandent la revision de la Constitution par voie de pétition, le Peuple suisse est appelé à décider par un plébiscite s'il y a lieu de procéder à la revision. Dans le cas où les oui sont en majorité, les deux branches de l'Assemblée fédérale sont renouvelées pour travailler à la revision. Les amendements à la Constitution sont ensuite soumis à la ratification du Peuple et des cantons»

(2) Mémoires de Jefferson, t. II j p. 28§. La plupart des « États » ont successivement adot)té le mode de procéder recommandé pat» Jefferson ;

grocéder. Jamais le Parlement ne donnera à la Démocratie française une Constitution démocratique et républicaine . C'était autrefois l'opinion de M. Edouard Laboulaye. M. Edouard Laboulaye soutenait avec beaucoup de compétence et de talent (ju'en dehors du système américain de la Convention il était impossible d'établir aucune Constitution valable, ni viable. Dans une étude publiée en 1871 sur le Pouvoir constituant^ il disait : « L'opinion ignorante et prévenue accepte l'omnipotence d'une Assemblée comme le triomphe de la volonté populaire. On croit fonder la Liberté en livrant à quelques députés tous les droits de l'homme et du citoyen. Malgré l'échec de 1789, malgré la terrible et récente leçon de 1848, je ne connais pas un publiciste dont la foi soit ébranlée (1)... » Si M. Laboulaye, sénateur, membre de l'Institut, professeur au Collège de France et publiciste éminent, se préoccupait davantage de ce qui se passe dans son propre pays, il saurait que les journaux qui ont été successivement dirigés par l'auteur de ces lignes n'ont jamais cessé de combattre l'omnipotence des Assemblées, et que V Électeur libre, la Vérité, la Constitution, le Corsaire et l'Avenir national^ dont l'importance et l'influence

(1) Questions constitutionnelles, p, i9i.

n'ont jamais été contestées par personne, ont constamment réclamé la nomination d'une Convention spécialement élue à l'effet d'élaborer un projet de Constitutionrépublicaineetdémocratiquedevantèlre soumis à la ratification du Peuple. Que M. Edouard Laboulaye en fasse donc autant 1 II est sénateur inamovible, nommé non par le Peuple, seul et unique souverain comme il le dit si bien, mais par le Sénat, en vertu d'une Constitution qui a été établie contrairement à toutes ses idées, qui n'a jamais été soumise à la ratification du Peuple , qui a été votée par une Assemblée incompétente et omnipotente. Lui-même a déclaré que cette Constitution qui a fait de lui un sénateur ne pouvait être qu'une i( œuvre informe » et « non viable ». Qu'il nous donne le spectacle inouï d'un homme politique français fidèle à ses principes I Comme sénateur, et en vertu du droit d'initiative parlementaire, il peut demander la réunion du Congrès et la réforme totale de la Constitution. Qu'il propose dans le Parlement, comme nous l'avons fait dans la presse en 1870, en 1871, en 1872, en 1873 et jusqu'à la veille de la suppression de VAventr naliumd, la réunion d'une Convention spéciale pour soumau pays les modifications constitutionnelles (i science, l'expérience et la raison auront à(^

Tutilité : nous noys engageons à soutenir sa proposition, et à faire reparaître tout exprès pour cela un des journaux que Fétat de siège nous a supprimés.

L'opinion de M. Edouard Laboulaye, quand il n'était pas sénateur, était aussi l'opinion de Robespierre, quand il n'étaitpas dictateur. En 1791 , le trône du « tyran » n'avait pas encore été renversé ; Robespierre siégeait comme simple député à l'Assemblée nationale constituante. Comme M. Léon Gambetta, quand il n'était alors que député au Corps législatif, et comme M. Edouard Laboulaye, quand il n'était que publiciste, Robespierre défendait alors les doctrines les plus démocratiques et les plus pures. Au cours de la discussion du titre VII de la Constitution du 14 septembre 1791, celui qui plus tard devait se montrer le plus intraitable partisan de la souveraineté et de la tyrannie parlementaires , le futur Président de la Convention prononçait ces paroles précisément citées par M. Edouard Laboulaye :

« Les Conventions nationales ne doivent pas seulement être appelées pour changer la Constitution dans son entier, ni la réformer dans une partie ; il est une troisième fonction des Conventions , c'est d'examiner si les pouvoirs constitués n'ont pas franchi les bornes qui leur avaient été prescrites, et de

les y faire rentrer. Dans ce cas, comment espère-t-on que le Corps législatif, qui aura usurpé des pouvoirs qu'il ne devait pas exercer, appelle lui-même une Convention pour réprimer l'abus dont il profite? Ne faut-il pas alors à la Nation un moyen d'avoir des Conventions nationales indépendantes du Corps législatif lui-même ? Les ordonner autrement , ne serait-ce pas anéantir le principe de la souveraineté nationale pour en revêtir le Corps législatif ? La souvei^aineté de la Nation consiste à pouvoir réprimer, quand elle le veut^ les usurpations des pouvoirs constitués (1). »

Depuis 1791, les iSvènements ont marché malgré les gouvernements et malgré les parlements, mais la science politique n'a pas fait un pas. Les institutions politiques sont aussi informes aujourd'hui qu'elles l'étaient au moment de la chute de la Monarchie. Ce qui était à faire il y a cent ans est encore à faire maintenant. Pour que la République parlementaire, qui n'est pas « viable», devienne une République démocratique qui, comme la République des États-Unis, défie l'instabilité des choses humaines ; pour sortir du cercle fatal des révolutions, pour achever la Révolution, qu'avons-nous à faire? Quel

(1) Moniteur y t. IX, p. 555, cité par Éd. Laboulaye : Questions constitutionnelles, p. 172.

est le meilleur moyen, le seul peut-être, en tout cas le plus sûr ? N'est-ce pas d'adopter la méthode toujours expérimentée avec succès depuis plus de deux siècles aux États-Unis ? N'est-ce pas d'en revenir aux principes posés par Robespierre en 1791 et défendus en 1871 par M. Edouard Laboulaye? Comme les hommes, les mots et les choses ont leur fatale prédestination. La Convention a inauguré la Révolution en détruisant la Monarchie : qui sait si l'avenir ne réserve pas à une Convention de fermer cette Révolution en fondant la République démocratique ? Au lieu de nous entêter dans un système condamné par les plus lamentables expériejices, au lieu de solliciter du Parlement une Revision qui ne sera jamais qu'un replâtrage, ne serait-il pas plus sage et plus patriotique ' d'exiger la convocation d'une Convention spéciale , d'une Convention dans le sens américain, dans le sens propre et originel du mot ?

Le jour où nous voudrons une République qui soit une République, nous nommerons une Convention qui soit une Convention (1) .

(1) Par dérivation, on donne le nom de « Convention », en Amérique, aux comités -chargés de diriger les affaires des divers partis politiques. Depuis 1831, on appelle aussi a Conventions » les réunions de délégués choisis par le Peuple dans les divers « Etats » pour préparer l'élection présidentielle, lancer le manifeste du parti, proclamer le candidat à la Présidence et désigner les électeurs présidentiels. Chaque parti a sa « Convention ».

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