CHAPITRE PREMIER
L'article premier de la Constitution du 25 février porte : « Le pouvoir législatif s'exerce par deux Assemblées : la Chambre des députés et le Sénat. »
Les chefs du parti républicain officiel ne paraissent pas avoir sur cette question d'une deuxième Chambre une doctrine plus arrêtée que sur la question du pouvoir constituant. Tout est incohérence et inconséquence dans leur conduite politique. L'honorable M. Clemenceau rappelait, le 11 avril 1880, au cirque Fernando, qu'à l'Assemblée constituante de 1848, qui était composée de 700 membres, lapropoi^ition d'établir une seconde Chambre avait été repoussée par 839 députés, parmi lesquels on remarquait MM. Dufaure, Jules Simon, Ferrouillat, Jules
Grévy, Leblond, Victor Lefranc, Girerd, Waldeck- Rousseau. Depuis, en 1873, dans TAssemblée de Versailles, la plupart des républicains actuels, notamment MM. Lepère, Magnin, Tirard, etc., votaient contre une proposition analogue, et M. Léon Gambetta s'écriait à ce propos :
A aucun degré nous ne saurions nous associer à la création d'une deuxième Chambre, qui ne peut s'expliquer, permettezmoi de vous le dira, que par de très-mauvais desseins contre le suffrage universel...
Vous consulterez le pays, et lorsque le pays aura répondu, lorsqu'il aura créé une Assemblée aussi souveraine que la vôtre, vous voulez que cette Assemblée puisse rencontrer devant elle une autre Assemblée antérieure, supérieure, investie avant elle du droit de reviser ses décisions, de refaire ses lois, et peut-être, car on va encore plus loin, du droit de la dissoudre. C'est-à-dire que ce que vous n^avez pas voulu pour vous, ce que vous ne consentiriez jamais à faire, vous le décidez par avance pour des élus que vous ne connaissez pas, dont vous ferez peut-être partie.
Contre qui prenez-vous ^ces précautions? Contre la France, contre la Démocratie, contre le suffrage universel.
Deux ans plus tard, en 4875, M. Léon Gambetta, voulant défendre la Constitution qu'il avait votée et fait voter, se vit obligé de prendre en main la défense de l'institution qu'il avait toujours combattue.. Un beau jour, en plein Belleville, il déclara que le Sénat serait « le Grand Conseil des Communes de
France ». Dans un pays où la Commune, n'étant qu'une simple division administrative, ne peut avoir aucun intérêt, ni aucune prétention à participer, en tant que Commune, au gouvernement de la Nation, ce mot n'était qu'un mot. Il n'en fit pas moins fortune. Il rendit à l'institution d'une deuxième Chambre un crédit passager, — jusqu'au jour récent où les sénateurs ont commis la grave imprudence de rejeter le fameux article 7 de la loi sur l'enseignement supérieur précédemment votée par la majorité républicaine de la Chambre des députés. Depuis lors, il n'est plus question dans les journaux du parti républicain que de supprimer le Sénat. On dit à la Démocratie, trop dér pourvue jusqu'à ce jour de moyens de s'instruire et de s'éclairer, qu'avec une seconde Chambre, il n'y a pas de liberté ni de progrès possible, et la Démocratie le croit, comme elle a failli croire que le Sénat serait le grand conseil des Communes de France.
Il serait cependant temps de ne plus se payer de mots contradictoires et de raisonner sérieusement.
Finissons-en d'abord avec le préjugé courant qui veut que l'on condamne à pnori l'institution d'une seconde Chambre, sous le prétexte que les Sénats impériaux et les Chambres des Pairs, nommés par
n2 DEUX REPUBLIQUES.
rem{)ereur ou par le roi, se sont faits à diverses époques les complices du despotisme impérial ou monarchique. Cette complicité était chose naturelle. En agissant autrement, en faisant preuve de libéralisme, les Sénateurs de TEmpire ou les Pairs de France de la Monarchie, auraient menti à leur origine et manqué à leur mission. Leur servilisme ne prouve absolument rien contre le principe en lui-même d'une deuxième Chambre, ou, pour mieux dire , contre Tinstitution d'une seconde Assemblée qui ne serait pas nommée par un monarque.
On a dit en faveur de l'institution d'une deuxième Chambre que dans un pays oîi tous les pouvoirs seraient concentrés dans une Assemblée unique, et dont le mandat serait fréquemment renouvelé, la politique pourrait manquer de suite, d'unité, et que, dans cette hypothèse, les changements subits de majorité pourraient avoir, notamment sur les affairés extérieures, un fâcheux contre-coup. Il est impossible, en effet, de se dissimuler que dans une Démocratie, surtout dans une Démocratie centraliste comme la Démocratie française, le suffrage universel peut, à de certaines heures, subir des entraînements plus passionnés que réfléchis. Il
n'est pas un Français de quelque mémoire et de
quelque bonne foi qui puisse le contester. On peut invoquer, d'autre part, à l'appui de cette opinion, l'exemple de rAmérique. Si la Démocratie des Etats-Unis a dans le monde tant de prestige et d'autorité, elle le doit en grande partie, il ne faut pas s'y tromper, à son Sénat. C'est lui qui, malgré toutes les excitations, a su maintenir inébranlable cette admirable politique extérieure, si indépendante et si fière, qui, sous le rapport de la grandeur et de la continuité, n'est comparable qu'à la politique légendaire des Sénats de Rome et de Venise, et qui devrait servir de modèle à toutes les républiques soucieuses de leur dignité et de leur avenir. Dans la République américaine, où les ministres ne forment pas un cabinet responsable, et oh il n'y a pas de conseil d'État, le Sénat joue dans un grand nombre de cas le rôle de conseil du Pouvoir exécutif. Le Président de la République, respon* sable de ses agents, a toujours, quand il lui plaît, le droit de révoquer les ministres et les diplomates (1),
(1) La question du droit dé révocation a été définitiveioaent. tranchée par l'acquittement dû président Johnson, que la Chambre avait mis en accusation parce qu'il avait révoqué le ministre de la guerre sans avoir pris l'avis dU Sénat. Les ministres, les diplomates, les agents dû Trésor» des douanes, des postes et les juges inamovibles dés Cours dés États-Unis sont nommés par le Président, mais tous les fonctionnaires de l'administration régionale et commimale sont nommés par lé Peuple.
mais il est obligé de soumettre au Sénat toutes les nominations qu'il a faites et le Sénat peut ne pas les ratifier. Alors elles sont nulles et non avehues (1). Le Sénat américain a, en outre, le pouvoir absolu et exclusif de conclure des traités avec les puissances étrangères (2). Le Président ne fait qu'entamer les négociations, c'est le Sénat qui traite, et, à ce propos, il est curieux d'observer que dans ce pays de publicité à outrance, lorsque le Sénat discute soit les nominations des fonctionnaires, soit les questions diplomatiques, ou pour employer l'expression technique des Américains, chaque fois qu'il « s'occupe d'affaires executives » , comme les Conventions, il délibère en secret (3).
On peut aussi soutenir cette thèse qu'il est utile dans la République démocratique d'établir une
(1) Constitution des États-Unis, art. II, section ii, § 2:
« 2o ... Le Président nommera, de favis et du consentement du Sénat, et désignera les ambassadeurs, les autres ministres et les consuls, les juges de la Gour suprême et tous les autreà fonctionnaires des États-Unis...
« Le Président aura le pouvoir de remplir toutes les vacances qui pourront se présenter pendant l'intervalle entre les sessions du Sénat, en donnant des commissions qui expirei^ont à la fin de sa prochaine session. »
(2) Constitution des États-Unis, art. II, section ii, § 2 :
« Le Président aura le pouvoir de faire des traités, de Vavis et du consentement du Sénats pourvu qu'ils soient approuvés par les deux tiers des sénateurs présents. »
(3) Le Pouvoir exécutif aux États-Unis, par Adolphe de Chambrun.
ÀÀ
deuxième Chambre pour juger le Président de la République, les ministres et les autres fonctionnaires qui, dans ce cas, sont mis en accusation par la Chambre des députés. Aux termes de Tarticle 12 de la Constitution du 25 février 1878 de la République parlementaire française « le Président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et ne peut être jugé que par le Sénat ». « Les ministres peuvent aussi être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, il sont jugés par le Sénat. » Le Sénat peut, d'autre part, aux termes du même article 12, « être constitué en Cour de justice par un décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de TEtat »; et Ton suppose, — car la Constitution ne le dit pas, — que le Sénat ainsi transformé en tribunal d'inquisition pourrait prononcer contre les accusés traduits à sa barre telle pénalité qui lui conviendrait. Rien de plus vague que ces mots : « attentats contre la sûreté de l'Etat. » — • Berryer disait qu'un livre entier ne suffirait pas à énumérer tous les actes pouvant mériter cette qualification. — Rien aussi déplus dangereux, rien de moins justifié que cette puissance judiciaire im-
mense, illimitée, accordée au Président et au Sénat, c'est-à-dire à deux pouvoirs qui ne sont ni Fun ni l'autre une émanation directe de la souveraineté nationale, et qui déjà sont armés du droit exorbitant de dissoudre la Chambre des députés élus par le suffrage universel. On devine aisément, sans qu'il soit besoin d'insister, le parti que pourrait tirer d'une pareille disposition constitutionnelle, contre la Constitution, la République et la Liberté, un Président de la République qui Serait d'accord avec la majorité du Sénat. .
Ce n'est pas ainsi que les Américains ont compris le rôle de la deuxième Chambre comme Cour de justice. Ils ont simplement pensé que les fonctionnaires publics, quels que soient leur rang et leur fonction, étaient susceptibles de commettre beaucoup de fautes qui- ne sont pas de nature à donner prise à des poursuites devant les tribunaux ordinaires. Un fonctionnaire peut, par exemple, ne pas apporter dans l'accomplissement de ses fonctions le zèle et l'exactitude nécessaires. Il peut manquer de tenue ; il peut mener une vie scandaleuse. Sanâ tombef soUs le coup des lois pénales, il peut se rendre indigne de rester en fonctions. Kn pareil cas, le Président de la République française qui nomme tous les fonctionnaires, révoque, sut* la pt*opoBition
du ministre, l'agent qu'il a nommé, et tout est dit. Mais dans la République démocratique, oti les fonctionnaires nommés directement par le Peuple souverain sont inamovibles pendant la durée du mandat que le Peuple leur a confié, la chose n'est pïis aussi simple. Il est impossible de donner au Président de la République nommé par le Peuple le droit de desr tituer des fonctionnaires élus également par le Peuple. Le Président pourrait abuser de cette prérogative ; il pourrait opprimer les minorités en révoquant les fonctionnaires nommés par elles. Il n'est pas non plus possible de donner un pareil droit aux juges nommés aussi parle Peuple. On a donc décidé que la révocation de tout fonctionnaire civil serait l'objet d'une procédure spéciale à laquelle on a donné le nom à'impeachement, La nécessité de pourvoir aux jugements de ces causes d'une nature spéciale, purement politiques, est une des raisons pour lesquelles les Américains ont successivement adopté dans les trente-huit « États » de l'Union l'institution d'une deuxième Chambre. Le Sénat de Washington juge les fonctionnaires de l'administration nationale, notamment le Président de la République, les juges inamovibles et perpétuels de la Cour suprême, etc ; les Sénats des divers « Etats » jugent pareillement les fonctionnaires de l'adminis-
tràiion régionale et communale. A Washington et dansles divers «Etats», la Chambre des députés joue alors le rôle de Chambre des mises en accusation. Le Sénat de son côté se constitue en Cour de justice, sous la présidence du président de la Cour suprême ; mais en aucun cas ^t contre qui que ce soit, le Sénat ne peut prononcer d'autre peine que la destitution. « Les jugements, dit la Constitution des États-Unis (1), qui sontrendus parle Sénat, en cas de mise en accusation par la Chambre des députés, n'auront d'autre effet que de priver l'accusé de la place qu'il occupe, de le déclarer incapable de remplir, sous le gouvernement des États-Unis, aucune fonction à laquelle sont attachés honneur, profit ou confiance ; mais la partie déclarée coupable pourra néanmoins être traduite devant les tribunaux de droit commun. » « Elle sera, ajoute la Constitution, exposée et sujette à la mise en accusation, à la procédure, au jugement et aux peines ordinaires établies par la loi (2). »
(1) Constitution des Etats-Unis, art. I©', section iv, § 7.
(2) En dehors de ces attributions spéciales, le Sénat partage avec la Chambre des députés le pouvoir législatif, « mais tous les bills établissant des impôts doivent prendre naissance dans la Chambre des représentants ; le Sénat peut y concourir par des amendements comme aux autres bills ». Constitution des Etats-Unis, art. lo*, section vu, § Ic', de la Confection des lois.
Nous sommes loiiF de méconnaître les avantages que peuvent offrir les Sénats dans la République démocratique, comme conseils du pouvoir exécutif et comme « tribunal de révocation ». Mais il existe en faveur de l'institution d'une deuxième Chambre des considérations d'un autre ordre rarement invoquées, si toutefois elles Font été, et qui sont assurément de nature à frapper plus vivement encore et plus directement la Démocratie.
Si la Démocratie croit, avec Marat, que les députés élus par le suffrage universel sont nécessairement des sages; avec Saint-just, qu'ils veulent nécessairement le bien ; avec Robespierre , qu'ils ont une mission providentielle; avec M. Louis Rlanc, qu'ils sont l'État lui-même ; avec M. Grévy, qu'ils sont infaillibles ; si elle compte sur eux pour donner la liberté et assurer le progrès, la Démocratie a raison, comme avait autrefois raison M. Gambetta : l'hypothèse d'une deuxième Chambre est inadmissible. Un Sénat qui pourrait par un vote contraire empêcher la Chambre des députés de faire le bien, de donner la liberté, d'accomplir en un mot son œuvre providentielle, est un Sénat à supprimer. Il existe des bassins dans le jardin du Luxembourg. A la première occasion, qu'on y précipite, avec les sénateurs, l'institution d'une deuxième Chambre!
Mais, si des députés, élus par le suffrage universel pour faire le bien, sont capables de faire le mal, s'ils en ont donné la preuve; si une Chambre unique, librement élue, est capable, comme la Convention, de voter en une seule séance la loi des suspects ou la loi du 22 prairial, et d'ordonner son exécution immédiate; si l'Assemblée de 1848 a voté les transportations en masse, la loi sur les attroupements — que le gouvernement brandit de nouveau contre le Peuple, — la loi sur les cautionnements de journaux; si l'Assemblée suivante a voté la loi sur les clubs, la loi sur la presse, la loi de 1849 sur l'état de siège, enfin la loi du 31 mai ; si l'Assemblée de Versailles, élue le 8 février 1871, a autorisé et organisé la répression de la Commune; si elle a voté la loi contre l'Internationale, conservé l'état de siège et refusé l'amnistie ; si la Chambre actuelle a maintenu la proscription, marchandé l'amnistie, la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté des manifestations, la liberté d'association et la liberté d'enseignement ; s'il est vrai que les Assemblées souveraines aient surtout usé de leur souveraineté contre la Démocratie, contre le progrès, contre la liberté et contre la sécurité des citoyens, je dis que la Démocratie se trompe et qu'on la trompe. Je prétends que c'est folie à elle
de vouloir donner à une Assemblée unique le droit de prononcer souverainement sur ses intérêts et sur ses destinées.
Notre intention n'est pas de soutenir ce qui est insoutenable. Il ne s'agit pas ici de tendre au Sénat français, tel qu'il est composé, une perche qui ne l'empêcherait pas de se noyer. Dans un pays où le Peuple souverain est là source nécessaire, unique et permanente de tons les pouvoirs, une Assemblée qui recrute elle-même une partie de ses .membres, est un contre-sens tel que l'Empire lui-même n'en offrait pas l'exemple. A défaut d'héritiers légitimes ou adoptifs, le choix du su<îcesseur de l'empereur devait, sous le régime impérial, être soumis à l'approbation du Peuple, tandis que sur les trois cents membres dont se compose le Sénat, soixante-quinze sont toujours nommés par le Sénat lui-même. Ces soixante-quinze sont inamovibles, comme les magistrats de l'Empire, et perpétuels, comme les membres de l'Académie. Quant aux deux cent vingt-cinq autres sénateurs, qui se renouvellent par tiers tous les trois ans, ils sont élus pour neuf années, un tiers de la vie humaine, par un collège électoral composé, dans chaque département, « des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement, enfin de délégués élus, un par chaque Conseil mu-
nicipal, parmi les électeurs de la Commune (1)». Dans ce collège électoral, les conseillers généraux, auxquels la politique est interdite, l'emportent par le .nombre sur les députés qui font la Constitution, votent les lois et dirigent la politique générale du pays. Les conseillers d'arrondissement, qui ne s'occupent que de la répartition des impôts dans l'arrondissement, l'emportent sur les conseillers généraux, dont la compétence s'étend en matière économique et financière à tout le Département. Enfin les villages l'emportent sur les villes, et les petites villes sur les grandes. Les 73 plus grandes villes de France ont 73 suffrages, les autres Communes en ont 37,475 (2).' Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille et Toulouse, avec leurs trois millions d'habitants, n'ont pas plus de voix que six Communes rurales ayant ensemble 600 habitants. Une Commune de 100 habitants marche de pair avec une Commune de 1,800,000. Chacune a un délégué. L'un sait à peine lite et écrire. L'autre s'appelle Victor Hiigo. Asnières vaut Paris, mais Asnières et Puteaux sont à Paris, comme deux est à un.
(1) Loi Constitutionnelle du 25 février 1875, article 4.
(2) La Constitution française de 1875 étudiée dans ses rapports avec les Constitutions étrangères, par MM. Alphonse Bard et Paul Robiquet. Paris, Ernest Thorin, éditeur.
C'est le comble de Tabsurde, de l'arbitraire et de la fantaisie.
Aux États-Unis, les articles de la Constitution relatifs au Sénat ont été, comme en France, le résultat d'un compromis. Le Sénat américain renouvelable par tiers tous les deux ans se compose, pour une population de plus de trente-huit millions, d'habitants, de soixante-quatorze sénateurs élus pour six années par les législatures des divers « Etats ». Onpeut dire qu'ils sont nommés au second degré, car toutes les législatures se composent d'une Chambre des députés et d'un Sénat généralement nommés l'une et l'autre par le suffrage universel, et *dans les rares « États » où le Sénat a une autre origine, comme il est toujours moitié moins nombreux que la Chambre, la majorité ne cesse jamais d'appartenir aux députés directement élus par le Peuple. Chaque législature nomme deux sénateurs, quelle que soit la population de 1' « État » . C'est à cette condition seulement que les délégués des petits «États» à la Convention de Philadelphie, qui étaient partisans du système de la Confédération, ont consenti à voter l'ensemble delà Constitution. Il en résulte une dérogation formelle aux principes d'égalité qui doivent être la règle des institutions démocratiques, et qui dominent d'ailleurs toutes les institutions amé-
ricaines. L' « Etat » de Delaware, par exemple, dont la population est de 125,015 habitants (1), a dans le Sénat autant de voix que V « État » de New-York avec ses 4,387,444 habitants (2). L'Orégon à 101,333 habitants (3); il nomme deux sénateurs, comme la Pensylvanie, dont la population s'élève à 3,522,050 .habitants (4).
Sans doute les « Etats » américains ne sont pas^ comme nos Départements français, nos Arrondissements et nos Communes, de simples divisions administratives. Ce sont des êtres politiques complètement organisés, ayant des intérêts à défendre, des droits à maintenir, une indépendance à sauvegarder, une autonomie à affirmer. A ce titre, il semblerait qu'ils aient droit à une représentation spéciale, individuelle, abstraction faite du nombre de leurs habitants, si, comme on Ta prétendu, l'idéal du gouvernement républicain était un gouvernement dans lequel toutes les catégories de citoyens, toutes les professions, toutes les industries, tous les groupes, tous les Départements, tous les Arrondissements et toutes les Communes seraient représentés. Telle
(1) Recensement de 1869.
(2) Ibidem,
(3) Ibidem.
(4) Ibidem.
était sans doute la pensée de M. Gambetta, quand il disait que le Sénat devait être le Grand- Conseil des Communes de France. Cette conception d'un gouvernement représentatif dans la stricte acception du mot est-elle susceptible d'une réalisation pratique ? Nous ne le croyons pas. Mais il importe peu. Si les représentants du Peuple peuvent dire comnje dans la République parlementaire : « Nous sommes le Peuple, nous sommes l'Etat » ; si tout leur est permis, excepté peut-être de faire un homme d'une femme et une femme d'un homme, comme on pourrait le dire exactement des Chambres françaisésT^i comme on l'a dit moins justement du Parlement anglais, auquel il serait, en fait, parfaitement impossible de porter atteinte à la liberté des citoyens protégés par une longue possession, par le self-government et par le jury; si, en un mot, la République est, comme l'ont tour à tour soutenu Robespierre aux Jacobins et M. Jules Grévy à l'Assemblée constituante, le gouvernement du Peuple par ses représentants, les divers groupes et les différentes catégories de citoyens dont se compose la Nation peuvent, effectivement, avoir intérêt à se faire représenter dans le Parlement souverain, pour être sûrs de ne pas être oubliés ou sacrifiés sans avoir eu la possibilité de faire entendre leurs réclamations : les hommes,
pour qu'on ne fasse* pas d'eux des femmes, et les femmes, pour qu'on ne fasse pas d'elles des hommes. Mais, si la République est le gouvernement du Peuple par le Peuple ; si les représentants du Peuple, députés et sénateurs, sont les commis du Peuple, chargés par le Peuple de faire, au fur et à mesure que le besoin s'en fait sentir, certains règlements dont l'objet est à l'avance strictement limité; si la Liberté est la règle générale et la régiementation la rare exception, la question de la représentation plus ou moins parfaite des citoyens, des industries, des intérêts, des professions et des sexes devient une question d'un ordre très-secondaire ; l'institution d'une deuxième Chambre ne doit plus alors être examinée au point de vue de l'intérêt illusoire d'une double représentation, mais au point de vue de l'avantage très-réel d'une double juridiction. ' Dans les trente-huit « Etats » de la République américaine, le Sénat est généralement élu par le suffrage universel, comme la Chambre des députés, et, souvent, par le même collège électoral. On ne peut donc pas dire qu'il représente autre chose que la Chambre ,ni même qu'il représente quoi que ce soit. Il est chargé par le Peuple d'une mission spéciale de contrôle, d'examen et de revision. Rien de plus, rien de moins. Répondant au major John Cartwright qui
l'interrogeait sur les principes de la Constitution des Etats-Unis, Thomas Jefferson écrivait le S juin 1824 : « A l'égard du pouvoir législatif, l'avantage de soumettre les questions k deux délibérations successives nous a paru démontré par l'expérienee. » Et Jefferson se plaignait que dans certains d États» on ait méconnu le droit naturel « en faisant de la ■ seconde Chambre une représentation des propriétés, et non des hommes (1) ». De son côté M. Alexis de Tocqueville, celui de tous les Français qui a le mieux connu la République américaine, exprime la même opinion dans la Démocratie en Amérique : « Diviser la force législative... créer nn tribunal tf appel pottr la revisio7i des lois, tels sont, dit-il, les seuls avantages qui résultent de la Constitution actuelle des deux Chambres aux États-Unis.»
Ce que nous détendons, ce n'est donc pas le Sénat français, ni même le Sénat américain, au moins celui de Washington, c'est l'institution d'une seconde Chambre. Ce que nous combattons, ce que nous avons toujours combattu, c'est l'institution d'une Chambre unique jugeant en dernier ressort. Quand les Chambres françaises issues du suffrage universel ont fait une loi, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, cette loi a été la condamnation d'une liberté, d'un droit naturel ou d'un progrès. Le condamné en police cor-
rectionnelle a Rappel et le pourvoi en cassation. II reste au condamné à mort le pourvoi en cassation et le recours en grâce. Au nom de la Liberté, au nom du Progrès, au nom du Peuple, nous demandons contre le législateur qui supprime ou restreint la liberté, qui ordonne la répression, qui condamne les citoyens en masse à la transportation ou à la déportation, au moins les garanties que possède le crime contre le juge qui condamne à la prison le voleur, à Téchafaud l'assassin.
En 1874, le publiciste qui écrit ces lignes avait fait reparaître un journal supprimé par l'état de siège. Les artistes qui occupaient à cette époque la scène gouvernementale, MM. de Broglie, Léon Renault, Paris et autres, usaient contre la presse de la juridiction ordinaire ou du sabre de Tétat de siège, à leur volonté, et selon leur fantaisie. Ce jour-là, de bonne humeur, sans doute, ils me traduisent en police correctionnelle» Naturellement la V chambre s^empresse de me condamner à 8,000 francs d'amende. Je vais en appel. Devant la Cour, je défends la même thèse qu'en première instance. Je soutiens que l'état de siège peut bien empêcher par la force un journal de paraître, mais que là s'arrête son droit, et qu'un journal supprimé par l'état de siège^, qui essaye de continuer sa pu-
blication malgré l'état de siège, ne commet ni un crime, ni un délit, ni une contravention. La Cour confirme le premier jugement avec des considérants désagréables. Il me reste la Cour de. cassation. Là ma thèse soutenue par un avocat de talent finit par triompher. Je suis renvoyé devan.t la Cour d'Orléans, qui m'acquitte. La morale de cette aventure judiciaire, c'est que si la 7® chambre avait été unique et souveraine, j'aurais bel et bien payé mes 8,000 francs d'amende.
Que la Démocratie ne se laisse donc pas égarer par les déclamateursTqui veulent rayer de la Constitution la deuxième Chambre, sous le prétexte que le Sénat, qui siège actuellement au Luxembourg, est un Sénat clérical et réactionnaire. A' ce compte-là, il faudrait bien plutôt repousser l'idée d'une Chambre unique , car si des Assemblées ont été cléricales et réactionnaires, entre toutes, ce sont bien les Assemblées uniques de 1848 et de 1871. N'écoutons pas ces sophistes, aux yeux desquels une institution devient suspecte, dès que leurs adversaires en profitent, qui suppriment la liberté d'enseignement par peur des Jésuites, et qui interdisent aux veuves et aux enfants de porter des couronnes sur les tombes de leurs maris et de leurs pères, dans la crainte que les cléricaux, encouragés
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par Texemple, ne forment aussitôt de longues processions pour monter à l'assaut de la société civile armés de cierges et de goupillons. Dans la République démocratique, une deuxième Chambre est utile, une deuxième Chanibre est nécessaire, précisément pour empêcher que la liberté de quelquesuns puisse à un moment donné , en quelques heures, et sans recours possible, l'emporter, sur la liberté de tous, la seule qui ne soit pas un piège et un mensonge.. Qu'on donne à cette deuxième Chambre le nom de Sénat ou tout autre; qu'elle soit élue par le même collège électoral, avec un mandat d'une durée différente, ou bien avec un mandat d'une durée égale, mais avec un collège électoral différent , plus ou moins étendu , par exemple, peu importe ! Ce qu'il faut, c'est que par la presse, par les réunions, par les pétitions, l'opinion publique ait la faculté d'en appeler de la décision d'une Chambre à la décision d'une autre Chambre, c'est qu'au-dessus de la première juridiction législative, il y ait une deuxième juridiction d'appel et de revision ; c'est que si la Liberté doit être condamnée, elle ait, au moins, avant sa condamnation, le moyen de se défendre et le temps de maudire ses juges.