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CHAPITRE II

Tout le monde reconnaît Futilité d'une première Chambre, aussi bien sous la Monarchie que sous la République. Dans les Démocraties, comme la . France, les Etats-Unis et la Suisse, chacun admet, en outre, que l'Assemblée chargée d'établir le budget - et de voter les impôts doit tirer son origine de l'élection par le suffrage universel. On ne diffère d'opinion que sur l'application de ce principe.

INous ne voulqns pas traiter ici la question du scrutin uninominal et du scrutin de liste, seuls expérimentés en France jusqu'à ce jour; nous ne voulons pas non plus discuter les avantages ou les inconvénients des divers autres modes dé scrutin si nombreux que l'esprit peut concevoir et dont plusieurs ont été déjà expérimentés en Angleterre , aux États-Unis et ailleurs (1). Le scrutin de liste a l'in-

(1) Parmi ces divers modes de scrutin, on peut citer : l» Le Vote /imité. Lorsqu'un collège, a plusieurs députés à nommer, quatre

convénient d'éloigner Télu de Télecteur, de le soustraire à son impulsion et à son contrôle. Mais le scrutin uninominal, tel qu'on le pratique actuellement dans la République française, dojine lieu à des critiques plus sérieuses encore. Aujourd'hui les députés sont moms les élus du Peuple Français que les élus des Arrondissements. « Chaque Arrondissement administratif, dit la loi organique du 30 novembre 1875, norhmera un député. » L^Arrondissement de Barcelonnette qui a 16,000 habitants, et tel Arrondissement qui en a 100,000 sont égaux devant le scrutin. Chacun d'eux a son député. Pour renverser un ministère, pour supprimer une liberté, pour voter des impôts, pour déclarer la guerre, pour refuser l'amnistie, la voix de l'un pèse autant que celle de l'autre. Est-il besoin de dire que, dans la République démocratique rationnelle, les députés chargés de voter la loi doivent être les députés du Peuple, c'està-dire que l'élection des députés ne doit pas av5ir pour base une division administrative purement arbi-

par exemple, chaque électeur n'a le droit de voter que pour trois candidats; le vote limité a été mis en pratique en Angleterre et dans plusieurs Etats de l'Amérique; 2° LeYote libo^e ou cumulatif. Dans un collège ayant à nommer quatre députés, chaque électeur peut répartir ses suffrages, comme il le veut, et les donner tous au même candidat. "Il est en usage en Angleterre pour l'élection des commissions scolaires et aux États-Unis dans plusieurs « États ». Voir Lois et Mœurs républicaines, par Léon Donnât.

traire, mais la population elle-même , et que tous ils doivent être nommés par un nombre égal d'électeurs? Dans la République américaine, le Congrès fixe tous les dix ans le nombre total des députés à élire sur toute Tétendue de l'Union. On divise ensuite par ce nombre le chiffre représentant la population des États-Unis. Le quotient de la division sert de base pour fixer le nombre de députés à nommer dans chaque «Etat». Quant au mode d'élection, la Constitution dit «qu'il sera dans chaque « État» réglé par la législature, mais que lé Congrès pourra, par une loi, changer ces règlements ou en faire de nouveaux (1) ». Si le législateur français n'avait pas exclusivement en vue • le succès éclatant de certaines personnalités, il ferait sagement d'adopter ce système, de fixer le nombre des députés à élire dans chaque Département, et de laisser aux Conseils généraux le soin de fixer le mode d'élection et les circonscriptions électorales. Les Départements pourraient ainsi successivement tenter des expériences qu'il serait impossible de faire sur toute l'étendue du territoire, et qui permettraient bientôt de découvrir quel est de tous les modes d'élection imaginés jusqu'à ce jour, ou qui pourraient être ima-

(1) Article 1er, section vi, § 1.

ginés par la suite, le plus rationnel et le plus normal. Une autre différence à signaler entre la Chambre des députés de la République démocratique des États-Unis, et la Chambre des députés de la République parlementaire française, c'^st que les députés du Peuple américain sont moitié moins nombreux que les députés des Arrondissements français. La pratique a démontré aux Américains, comme aux Européens et à tous les peuples capables de comparaison et d'observation, que la première condition d'une bonne administration était de restreindre autant que possible le nombre des administrateurs et de les payer largement. Aussi, pour une population de 38,925,598 habitants, la Chambre des députés de Washington n'est-elle actuellement composée que de 273 (1) membres qui

(1) Au point de vue des partis, les députés américains se divisaient ainsi pendant la dernière session :

Démocrates 126

Républicains 130

Parti national ou du ^reewôacÂ: 16

(Le siège du septième district de Missouri

vacant.) 1

Total 273

Parmi les membres du parti national, neni votaient avec les républicains et sept avec les démocrates. Les démocrates ont donc toujours une majorité assurée. 11 est à remarquer que le Président et toute l'administration, ainsi que la majorité du Sénat, appartiennent au contraire au parti républicain. Les choses n'en vont pas plus mal.

touchent un traitement annuel de 28,000 francs (1), plus une indemnité de déplacement (2), et une allocation de 625 francs pour frais de bureaux; tandis que nous avons en France, pour une postulation de 36,409,289 habitants, une Chambre de 534 députés, qui ne reçoivent que 9,000 francs par an. En imitant ici encore les Américains (3), en réduisant de moitié le nombre des députés et en doublant, en triplant même le chiffre de leurs appointements, on arriverait plus sûrement qu'avec le scrutin de liste à relever le niveau effrayant de la médiocrité parlementaire. .

Un autre condition indispensable pour assurer le zèle et l'impartialité. des députés dans la République démocratique, c'est de leur interdire strictement l'exercice de toute fonction publique. Il est illogique et immoral à la fois que celui qui vote le budget puisse profiter du budget ; que celui qui décide les traitements puisse se les attribuer ; que celui enfin qui crée la fonction puisse la remplir. Quand Lycurgue donna des lois à sa patrie, dit Jean- Jacques Rousseau, il commença par abdiquer la royauté.

(1) Le Président de la Chambre a 50,000 francs.

(2) Y'mgt cents par mille.

(3) Les députés qui n'assistent pas aux séances subissent une retenue de 40 francs par chaque absence.

Lorsqu'un citoyen dans la République démocratique aspire à Thonneur de donner des lois à sa patrie, il doit d'abord renoncer à être fonctionnaire. En France, les députés peuvent se donner à eux-mêmes les plus belles places. Ils peuvent être ministres, sous-secrétaires d*État, ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, gouverneurs de l'Algérie, préfets de la Seine, préfets de police, magistrats, archevêques, évêques,'etc., etc. Les sénateurs peuvent être tout cela, et, de plus, maréchaux, généraux, amiraux, gouverneurs de la BanqulB, etc.; — et quand ils acceptent ces grasses fonctions, les députés et les sénateurs français ne sont même pas obligés de se présenter à nouveau devant leurs électeurs, comme les membres de la Chambre des Communes d'Angleterre dont on vante à tout propos et hors de propos les institutions et les coutumes parlementaires. Aux Etats-Unis, la Constitution, faite par le Peuple, ne permet pas aux mandataires du Peuple de disposer à leur profit des deniers du Peuple. « Aucun individu, dit* la Constitution, occupant une place sous l'autorité des Etats-Unis, ne pourra être membre d'aucune des deux Chambres tant qu'il conservera cette place (1). » Comme les autres fonctionnaires,

(1) Constitution des Etats-Unis, art. 1er, section vi, § 2.

les ministres sont pris en dehors du Parlement. Les députés n'interviennent dans les « affaires executives » que pour mettre le Président de la République ou les fonctionnaires publics en accusation (1).

Si dans la République démocratique il est utile d'empêcher les députés de se juger et de se récompenser eux-mêmes, il n'est pas moins essentiel qu'ils comparaissent le plus souvent possible devant le seul juge auquel ils aient à rendre compte de leur conduite politique : le Peuple. Les députés, lorsqu'ils sont nommés pour plusieurs années, sont naturellement portés à s'isoler du corps électoral. Ils se considèrent comme indépendants du Peuple qui les a élus, comme au-dessus de lui. Plus ils ont de temps devant eux, moins ils sont empressés à remplir leur devoir. Nous avons entendu dire à M. Gambetta quand il était encore dans l'opposition : « La meilleure garantie de la fidélité des mandataires du Peuple, c'est la fréquence des élections. » Cette opi* nion d^une incontestable justesse était aussi celle des plus grands politiques de Técole américaine* Jefferson aurait voulu que la Chambre des députés

(1) « La Chambre des représentants aura seule le pouvoir de mise en accusation pour crime poiitique* >y (Constitution des Etats-Unis, art. lor, section ii, § 5.)

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américains ne fût nommée que pour une année.

C'est contrairement à son opinion que la durée du mandat des représentants a été fixée par la Constitution à deux années (1), terme relativement court, cependant, si on le compare au mandat des députés des Arrondissements français, qui est de quatre années (2).

Les articles de la Constitution de la République parlementaire française relatifs à la Chambre élue par le suffrage universel contiennent d'ailleurs une autre dérogation au principe de la souveraineté nationale bien plus choquante et bien plus dangereuse. 11 n'a pas suffi, en effet, à l'Assemblée de Versailles de fixer à quatre années la durée du mandat des députés, de les faire nommer par les Arrondissements au lieu de les faire nommer par le Peuple; de donner à M. Arthur Picard, député de Castellane, élu par 2,470 voix (3), autant d'influence, autant de poids dans les décisions parlemen-

(1) u La Chambre des représentants se composera de membres choisis tous les deux ans par le Peuple des divers « États, » et, dans chaque « État », les électeurs devront avoir les qualifications requises pour les électeurs de la. branche la plus nombreuse de la législature de r«< Etat » (soit la Chambre des représentants). » (Constitution des États-Unis, art. I^r, section ii, § 1.)

(2) « Les Députés sont élus pour quatre ans.

« La Chambre se renouvelle intégralement. » (Loi organique sur l'élection des Députée, du 30 novembre 1875, art. 15.)

(3) Le 27 janvier 1878.

taires qu'à M. Clemenceau, député de Montmartre, élu par 18,61 7 voix (1), ou àM. Gambetta, député de Belleville,'élu par 13,912 voix(2); de favoriser exclusivement, par la composition de la Chambre et du Sénat, l'élément rural; de dénier la capacité politique des grandes villes; de bafouer le principe de l'égalité politique tant de fois proclamé ; de permettre, par l'élection des soixante-quinze sénateurs inamovibles qui sont élus par le Sénat, l'insolent escamotage et l'audacieuse confiscation des droits du Peuple souverain ; d'assurer aux habitants des campagnes, qui ont fait et maintenu l'Empire, la suprématie sur les habitants des villes, qui ont fait la Révolution du28 juillet 1 830, du 24 février 1 848 et du 4 septembre 1870; de réserver la majorité dans le Sénat aux plus infimes Communes rurales : — les auteurs de la Constitution de 1875 ont, de plus, par l'article 5 de la Constitution, donné au Président de la République le droit anormal et exorbitant de dissoudre, sur l'avis de ce Sénat de campagne, issu de son propre suffrage et du suffrage restreint, la Chambre des députés, le seul des trois pouvoirs établi par la Constitution qui existe en vertu d'une élection par le suffrage universel,

(1) Le 14 octobre 1877. •

(2) Ibid.

le seul par conséquent qui soit une émanation directe de la souveraineté nationale (1).

Dans la République démocratique, la Constitution, faite par le Peuple, n'étant et ne pouvant être que la franche et loyale application du principe de la souveraineté nationale, ne contiendra pas une clause qui est la négation de ce principe, une clause qui est un défi de la loi à la raison, une clause qui prévoit, prescrit et réglemente l'insurrection de l'arbitraire contre le droit, des gouvernants contre les gouvernés, du sujet contre le souverain, d'un Mac-Mahon, d'un Broglie et d'un Fourtou contre la Nation. Comme aux Etats-Unis, la C^iambre des députés ne pourra jamais être dissoute en aucun cas. Elle ne sera responsable de sa conduite et de ses votes que devant le Peuple.

Si grande que puisse être l'habileté des oppor* tunistes, elle ne prévaudra pas contre la logique. Us n'échapperont pas à la fatalité du principe sans lequel ils ne sont rien, et en dehors duquel il ne peut rien exister en France que contradiction, con-

(1) « Le Président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat.

« En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trdis mois. » (Loi constitutionnelle relative à l'organisation des pouvoirs publics du 25 février 1875, article 5.)

fusion et anarchie. Ils n'étoufferont pas indéfiniment la question politique sous la question cléricale. Les défauts des Jésuites qu'ils nous dénoncent, aux applaudissements d'un Bonaparfe (1), ne nous empêcheroiit pas de découvrir et de signaler les vices de la Constitution qu'ils voudraient nous cacher. La République française vivra, mais à une condition : c'est que la Constitution prochainement revisée soit profondément modifiée ; c'est qu'elle devienne rigoureusement conforme et harmonique au* principe de la souveraineté nationale; c'est, notamment en ce qui concerne les deux Chambres, que le Sénat et la Chambre des députés procèdent l'un et l'autre du suffrage universel; c'est que les Sénateurs et les Députés soient élus proportionnellement au nombre des électeurs ; c'est surtout que les Chambres ne puissent être dissoutes ni l'une ni l'autre, ni Tune par l'autre. La République française, en un mot, cessera d'être parlementaire, elle sera démocratique ou elle ne sera pas. Les précédents régimes étaient, par leur nature même, enfermés dans une impasse sans autre issue que la révolution. Plus heureux, nous sommes enfermés dans ce dilemme : Re vision ou Révolution.

(1) Lettre du prince Napoléon du 5 avril 1880.

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