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CHAPITRE II

La meilleure manière et la plus sûre de rendre le juge indépendant, c'est de le remplacer par le jury. De quelque manière que le juge soit nommé, on peut toujours supposer qu'une heure viendra où il se laissera corrompre; mais il y a une chose qui est au-dessus de toute corruption et de toute séduction : c'est l'indépendance du Peuple exerçant lui-même les fonctions de magistrat.

Pour qu'il puisse avantageusement remplacer le juge, la première condition, c'est que le jury soit universel ; c'est que ni le législateur ni le gouvernement n'aient le droit d'intervenir dans la formation des listes des jurés. Dans la République parlementaire française, la loi de 1872 qui régie la matière, et qui, comme beaucoup d'autres, a échappé au zèle réformateur de la majorité républicaine de la Chambre de 4877, est une audacieuse négation du droit moderne et du principe démocratique. Elle déclare indignes, entre autres citoyens, ceux qui

« ont besoin, pour vivre, de leur travail manuel et journalier » ; ceux qui ont été condamnés pour outrage à « la morale publique et religieuse », — que ce soit la morale publique de M. le duc de Brogiie ou la morale opposée qui est celle de M. de Freycinet; que ce soit la morale religieuse de M. Brunêt qui se réclame des Jésuites, ou la morale de M. Jules Ferry qui les chasse. La même loi. exclut aussi pendant cinq ans de. la liste des jurés quiconque a été condamné à trois mois de prison pour quelque délit que ce soit, même «pour délit politique et de presse». La liste des jurés, ainsi triés sur le volet, est ensuite épurée par une série de commissions, dans lesquelles la majorité et le dernier mot appartiennent finalement au Gouvernement.

Dans la République démocratique des États-Unis, tout le monde est juré. On est juré comme on est électeur , par la capacité politique et civile de citoyen américain. La liste générale des électeurs dressée par un fonctionnaire spécialement élu est transmise chaque année à la Cour du Comté qui procède publiquement au tirage au sort des noms des citoyens appelés à remplir pendant Tannée suivante les fonctions de juré(l).

(l)'Aux Etats-Unis les fonctions de juré ne sont pas gratuites. Outre les frais de déplacement qui leur sont alloués, les jurés ont

Le principe du jury une fois admis, son application au lieu d'être restreinte , comme elle Test en France, aux causes criminelles et à certains procès politiques , doit, comme pour tous les principes dont on a reconnu la justesse, être étendue à tous les cas possibles, d'abord à la mise en accusation, .ensuite aux affaires criminelles, enfin aux affaires civiles. La Constitution des Etats-Unis, faite par le Peuple, garantit au Peuple le droit de n'être dénoncé et mis en accusation que par le Peuple, c'est-à-dire par le jury (1). Dans toute procédure criminelle, elle assure à l'accusé « le droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de l'aEtat» et du dislrict,'dans lequel le crime aura été commis (2) ». Enfin, dans toutes lés causes civiles, lorsque Tobjet du litige est supérieur à vingt dollars, c'est-à-dire à cent francs, la Constitution américaine prescrit et garantit le jugement

droit à une indemnité qui varie suivant les u États ». Ils sont aussi exposés à des dérangements moins considérables qu'en France. Ils ne vont pas chercher le tribunal. C'est le tribunal qui vient se.placer auprès d'eux. (Voir la Démocratie en Amérique, par A. de Tocqueville.)

(1) «Aucune personne ne sera tenue de répondre à une accusation capitale ou infamante que sur la dénonciation et la mise en accusation par un grand jury. » (Constitution des Etats-Unis. Cinquième amendement.^

(2) Constitution des Etats-Unis. Sixième amendement.

par le jury(l), dont l'usage dans les affaires civiles a toujours été recommandé par les jurisconsultes. Appliqué aux affaires civiles, le jury n'a pas seulement le grand avantage d'être de tous les juges le plus indépendant, et de permettre de diminuer considérablement le nombre des magistrats : comme l'a justement fait remarquer M. Se Tocqueville, la pratiqué du jury habitue le Peuple à l'exercice de sa souveraineté; elle répand dans toutes les classes les idées de droit; elle revêt les citoyens d'une sorte de magistrature qui les relève à leurs propres yeux ; if elle leur enseigne enfin à pratiquer l'équité, et à ne pas reculer devant les conséquences de leurs propres actes.

Malheureusement, le jury, qui est la magistrature démocratique par excellence, si loin qu'on étende ses attributions, ne peut pas absolument remplacer le juge. Au civil, comme au criminel, le' jury ne peut guère décider, et ne décide, en effet, dans les pays où il est en u^age, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Australie, et dans toutes les colonies anglo-

(1) « Dans les procès de droit commun (m suits at common law)^ lorsque la valeur de l'objet en litige excédera vingt dollars, le droit d'être jugé par un jury sera maintenu, et aucun fait jugé par un jury ne pourra être soumis à l'examen d'une autre Cour dans les Etats-Unis que conformément à la loi commune. » (Constitution des Etats-Unis. Septième amendement.)

saxonnes, que les points de fait. Un juge est nécessaire pour interpréter la loi et pour l'appliquer. II convient donc d'examiner par qui le juge doit être nommé dans la République démocratique et quelle sera sa compétence.

Pour résoudre la question de la nomination des juges, sur laquelle le parti républicain français, aujourd'hui divisé, était autrefois d'accord, et sur laquelle on n'hésite plus depuis plusieurs siècles, dans la plupart des « Etats » de la République américaine, il suffit de s'attacher au principe et d'en poursuivTe les déductions rigoureuses et logiques. Si dans la Démocratie la souveraineté appartient au Peuple, toute justice émane du Peuple, comme, dans la Monarchie, d'après l'article 57 de la Charte du 4 juin 1814, devenu l'article 47 de la Charte du 6 août 1830, toute justice émanait des rois dont le Peuple a fait justice. C'est donc le Peuple qui doit rendre la justice, et, quand il ne peut pas le faire directement par le jury, c'est lui qui doit nommer .les juges et les instituer. La Constitution des Etats- Unis ne contient à cet égard aucune stipulation. Comme la législation criminelle et civile, l'organisation des cours et tribunaux a été réservé» aux justiciables eux-mêmes, c'est-à-dire auPeujilriii (II,!- / cun des .< États » qui, libre d'expérimenter les illvcr»'^

modes d'organisation du pouvoir judiciaire et de choisir entre eux, s'est depuis longtemps partout prononcé pour l'élection des juges directement par le suffrage universel (1).

La compétence du juge- élu dans la République démocratique n'est pas moins facile à déterminer. Si dans la Monarchie quelqu'un pouvait juger le Roi, le principe de la Monarchie serait faussé. La souveraineté aurait cessé de résider dans la personne du Roi. De même, dans la Démocratie, du moment où le principe de la souveraineté du Peuple est admis franchement, sans arrière-pensée, il est impossible de concevoir aucune juridiction au-dessus du Peuple, ou en dehors du Peuple : tribunaux révolutionnaires, commissions mixtes, conseils de guerre, hautes cours de justice, tribunaux administratifs. Conseil d'Etat, tribunal des conflits, qui n'ont d'autre objet que de priver les justiciables de leurs juges naturels, et de mettre à l'abri de toute responsabilité le Gouvernement et ses agents. Le pouvoir judiciaire du Peuple et la compétence des tribunaux institués . par lui doit s'étendre à tous les cas judiciaires de

(1) Jefferson écrivait, le 12^illet 1816, à Samuel Kerchi val : « Il y a près de deux siècles que les juges du Connecticut sont choisis tous les six mois par le Peuple, et l'épreuve n'a pas cessé de donner les plus' heureux résultats. »

quel(jue nature qu'ils soient, aux causes politiques, comme aux procès criminels et civils. Dans la Republique pariementaire française, il est interdit aux tribunaux ordinaires de juger les fonctionnaires, de prononcer entre l'administration et le public. Dans la République démocratique, au contraire, l'arbitraire et la tyrannie sont traités comme le vol (1). Le juge élu par le Peuple , rendant la justice au nom du Peuple, qui commande aux pouvoirs constitués, qui trace au gouvernement et au législateur les limites de leurs attributions, n'aura pas plus d'égards pour un fonctionnaire coupable d'abus de pouvoir que pour un malfaiteur ordinaire. Il le traitera comme un escroc ayant tenté de s'approprier tout ou partie de la fortune d'autrui. Il le Cbndamnera à l'amende et à la prison. Et comme, là où régnent le droit et la liberté, la justice ne peut pas être exposée à être la consécration de l'injustice, le juge ne basera pas ses arrêts sur la loi qui peut être un abus de pouvoir du législateur, qui peut elle-même être un crime, mais sur la Constitution faite par le Peuple, sur la volonté du Peuple légalement exprimée et

(1) Les Américains, dit Tocqueville, pensent qu'il faut traiter l'arbitraire et la tyrannie comme le vol.

sur le principe supérieur de sa souveraineté (1).

Telle est la sanction nécessaire, tel est le complément indispensable du système démocratique.

Pour que la souveraineté nationale, que tous les partis proclament, cesse d'être la dangereuse fiction qui a fait de la guillotine un instrument de gouvernement et de Napoléon Bonaparte un empereur; pour qu'elle devienne une réalité féconde, une garantie certaine d'ordre et de stabilité ; pour que la Liberté, sans laquelle il n'existe ni souveraineté ni sécurité, devienne un droit fondamental, inattaquable et imprescriptible, pour qu'elle soit placée, comme M. Léon Gambetta le demandait en 1873, au-dessus des entreprises des partis et des attentats des majorités ; pour que les mauvaises lois et les mauvais fonctionnaires ne soient plus à craindre ; pour qu'aucun gouvernement, quel qu'il soit, usurpateur ou légal, ne puisse obtenir d'arrêt, ni contre la Liberté ni contre le Peuple, il ne suffit pas que la Liberté soit législativement proclamée. Elle avait été acclamée au Quatre-Septembre, conmie le Gouvernement lui-même. On avait dit : La presse est libre ! Le cautionnement et l'impôt du timbre avaient été

(1) Voir Tocqueville. De la Démocratie en Amérique, tome 1er, chapitre vi.

supprimés. Toutes les entraves étaient abolies. Quatre semaines après cette explosion d'enthousiasme, la Liberté était violée. Le gouvernement trouvait un Préfet de police pour arrêter un journaliste, une prison pour l'enfermer, un juge pour l'interroger. Quelques mois plus tard, on supprimait les journaux en vertu de l'état de siège, comme si jamais il n'avait été question de République, ni de Liberté , comme si l'impératrice-régente n'était jamais sortie des Tuileries. Eii même temps, l'Assemblée de Versailles rétablissait le cautionnement et remplaçait l'impôt du timbre par l'impôt sur le papier.

Le fameux article 75 de la Constitution de l'an VIII (1), qui elle-même était abrogée depuis longtemps, avait aussi été abrogé par le gouvernement de la Défense nationale. Mais en France, lorsqu'on supprime une loi réactionnaire, il arrive toujours que d'autres lois plus réactionnaires se trouvent, par le fait même, remises en vigueur. La Liberté ne gagne rien au cbange, au contraire. Un journal faisait remarquer dernièrement que les or-

(1) Cet iirticle est ainsi conçu : a Les ameute du goure autres que les ministres, ne peuveat être poursuivis pour des inn^ relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du conseil d'État ; eu ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux or dinaires. »

donnances portant révocation dé TEdit de Nantes n'avaient jamais été abrogées, et qu'un gouvernement ultramontain pourrait très-bien un jour les appliquer aux protestants. Ce qui est certain, c'est qu'à peine abrogé, l'article 75 s'est trouvé remplacé par la loi du 16 août 1790 (1), du 26 fructidor an III (2), sans préjudice des articles 127, 128 et 129 du Code pénal. On n'aurait pas retrouvé ces vieilles dispositions dans l'arsenal de notre législation, comme on y a retrouvé les décrets contre les congrégations, qu'on aurait fabriqué de nouvelles lois. Si le Sénat et la Chambre des députés se mettaient aujourd'hui d'accord pour établir par un vote solennel la Liberté, il faudrait, à coup sûr, les en féliciter ; mais il n'en faudrait pas moins craindre qu'une autre Assemblée ne supprimât par un vote contraire la même Liberté, et que le moindre vent de réaction qui viendrait à souffler n'amenât des lois plus dures que celles qui auraient été abrogées.

La Constitution elle-même proclamerait là Liberté qu'il ne faudrait pas voir dans cette proclamation une suffisante garantie. La Constitution de 1848

(1) Les juges ne pourront citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

(2) Défense itérative est faite aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, sous peines de droit.

proclamait la Liberté, et avec la Liberté, l'Egalité et la Fraternité. Elle promettait à tout le monde une assistance fraternelle. Elle devait « assurer l'existence des citoyens nécessiteux en leur procurant du travail, en donnant des secours à ceux qui sont hors d'état detravailler(l))).]Qu'est-il advenu de ces belles et philanthropiques déclarations ? La Liberté a-t-elle été moins précaire? Le struggle for life, la lutte pour la vie, moins rude? La misère, moins cruelle? Non! Les promesses inscrites dans les Constitutions parlementaires de la meilleure foi du monde sont, comme, hélas! les Constitutions elles-mêmes, exposées à être violées. Quand vous aurez obtenu que les Constitutions soient faites par le Peuple, et non par le Parlement ; quand vous aurez enfermé le législateur dans des limites étroites ; quand vous aurez rendu le pouvoir législatif entièrement indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, réformateurs^ ne vous arrêtez pas : ne mettez pas bas les armes ; prêchez, luttez, combattez, sans trêve ni repos, jusqu'au jour oti vous aurez donné à la Liberté pour palladium le jury et l'élection dos juges par le suffrage universel. Pour que votre œuvre soit achevée, pour que la Liberté soit fondée, pour que

(1) Constitution du 4 novembre 1848, préambule, article 8.

la justice règne, ilfaut que, selon la belle expression de Michelet, le Peuple juge le Peuple; il faut enfin que le Peuple puisse perpétuellement citer à sa barre, et frapper, au nom de la Justice et delà Souveraineté nationale, non-seulement le fonctionnaire chargé d'appliquer la Loi, quels que soient son uniforme, son caractère et son rang, mais encore la Loi.

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