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et de juridiction maritime, enfin toutes les causes intéressant directement des étrangers et des citoyens appartenant à diverses juridictions (1). C'est
(1) « Le pou voir judiciaire des États-Unis sera dévolu à une Cour suprême, et aux autres Cours inférieures que le Congrès peut de temps en temps décréter et établir. Les juges de la Cour suprême comme ceux des Cours inférieures conserveront leurs places aussi longtemps qu'ils se conduiront bien, et recevront à des époques déterminées une indemnité, qui ne pourra être diminuée tant que dureront leurs fonctions.
« Le pouvoir judiciaire des Etats-Unis s'étendra à toutes les causes en matière de lois et d'équité qui s'élèveront sous l'empire de cette Constitution, des lois des États-Unis et des traités faits ou qui seront faits sous leur autorité ; à toutes les causes concernant les ambassadeurs, d'autres ministres publics ou des consuls ; à toutes les causes d'amirauié et de juridiction maritime; aux différends dans lesquels les Etats-Unis seront partie ; aux différends entre deux ou plusieurs « Etats )) ; aux différends entre un « Etat » et les citoyens d'un autre « Etat » ; entre les citoyens de différents 't Etats w ; entre les citoyens d'un même « Etat » revendiquant des terres en vertu de concessions de divers « Etats » ; entre un « Etat », ou les citoyens y appartenant et des Etats étrangers, leurs citoyens, ou leurs sujets. » (Constitution des Etats-Unis, art. III, section ii.)
Cette disposition a été modifiée par le XIo amendement à la Constitution ainsi conçu :
« 1° Le pouvoir judiciaire des États-Unis ne sera pas organisé de manière qu'il puisse être étendu aux procédures entamées contre un des Etats-Unis par les citoyens d'un autre État, ou par les citoyens ou les sujets d'une puissance étrangère.
« 2o Dans toutes les causes concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, et dans toutes celles où im État sera partie, la Cour suprême jugera en première instance. Dans tous les autres cas ci-dessus mentionnés, la Cour suprême jugera en appel, tant en droit qu'en fait, avec telles exceptions et sous tels règlements que le Congrès pourra faire.
«" 30 Le jugement de tous les crimes, excepté en cas de mise en accusation par la Chambre des représentants, sera prononcé par le
ce tribunal qui, dans la République américaine, s'appelle la Cour suprême.
Par une singulière anomalie, les neuf membres dont se comppse la Cour suprême des États-Unis (1) ne sont pas élus par le Peuple. Malgré la vive opposition de plusieurs d'entre eux, les membres de la Convention de Philadelphie, qui n'avaient pas encore, dit Jefferson, découvert les vrais principes de la République démocratique, décidèrent que les juges de la Cour suprême seraient nommés par le Président de la République, avec l'avis du Sénat, et qu'ils ne pourraient être révoqués que pour mauvaise conduite, par une décision du Sénat prise à la majorité des trois quarts des voix (2).
Sans doute cette quasi-inamovibilité est loin d'à-
jury ; le jugement aura lieu dans 1' « Etat» où le crime aura été commis; mais, sile crime n'a point été commis dsuis un des « Etats », il sera jugé dans tel ou tel lieu que le Congrès pourra désigner par une loi. »
(1) « La Cour suprême se compose d'un chief-justice aux appointements de 6,500 dollars (32,500 francs) et de huit asssociates-Jusiices aux appointements de 5,000 dollars (30,000 francs). Elle se réunit en session solennelle chaque année à Washington, le premier lundi de décembre. Les États-Unis ont été divisés pour l'exercice de la juridiction de la Cour suprême en neuf circonscriptions judiciaires appelées circuits. Ces circonscriptions sont elles-mêmes divisées en districts. Tous les ans, un tribunal appelé Cour de circuit siège dans chaque district. Il est composé d'un juge de la Cour suprême et d'un juge de 1' « État » ou du district dans lequel la Cour siège. La Cour se transporte ainsi de district en district auprès des" jurés et des justiciables.
(2) Le Sénat a destitué trois juges de la Cour suprême dopuis 1789.
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voir les mêmes effets que la complète inamovibilité des juges de la République française. Elle peut porter le juge à se considérer, dans une certaine mesure, comme indépendant du Peuple,. — ce qui est un grave inconvénient, — mais elle ne le place pas absolument sous Ja dépendance du Gouvernement. Le Président qui nomme les juges de la Cour suprême ne reste le plus souvent en fonctions que quatre années, et il n'y a pas de raisons pour que le Président suivant, qui appartient généralement au parti opposé, hérite d'aucune influence sur des magistrats nommés par ses prédécesseurs (1). De plus, comme tous les fonctionnaires de la République américaine, à peu près sans exception, les juges de la Coiir suprême n'ont aucun avancement à espérer ni du Président, ni du Sénat, ni de personne. Ils sont nommés d'emblée ; du jour de leur nomination, Testime de leurs concitoyens et la conservation de leurs fonctions est la seule récompense qu'il leur soit permis d'ambitionner. Le gouvernement n'a pas à son service la Légion d'honneur pour les influencer ou les séduire. Ils n'ont à se préoccuper ni de l'éloge, ni du blâme du Congrès ou du Président. Le législateur ne peut même pas
(1) Il n'y a eu depuis 1789 que tïois chief-'*ustice contre dix-neuf Présidents et quarante Congrès.
agir sur eux par la fixation de leurs appointements, lesquels, aux termes de la Constitution, ne peuvent être diminués' pendant toute la durée de leurs fonctions. Mais ces précautions d'une incontestable sagesse n'empêchent pas que le mode de recrutement et l'inamoviWiité relative des juges de la Cour suprême des Etats-Unis ne constituent une dérogation au principe démocratique. Cette dérogation a été l'objet de nombreuses critiques de la part des hommes politiques les plus considérables de la grande République, et il faudrait se garder de l'imiter ailleurs.
Au surplus, la Cour suprême ne joue pas aux Etats-Unis un rôle aussi considérable qu'on le croit généralement en France. Comme tous les autres tribunaux, elle peut non-seulement interpréter les lois, elle peut les juger ; elle peut les déclarer inconstitutionnelles et refuser de les appliquer (1). Elle peut aussi, lorsqu'elle est valablement saisie par un tiers, juger et condamner les actes du pouvoir exécutif; mais, comme dans la République démocratique les pouvoirs sont « coordonnés et indépendants » , comme le Président de la République, le Congrès et la Cour
(1) Comme les autres tribunaux, la Cour suprême juge avec le concours du jury dans toutes les causes où la Constitution prescrit le jugement par jury.
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suprême n'ont de comptes à rendre qu'au Peuple de l'exercice du mandat que le Peuple leur a confié, les décisions que la Cour suprême peut prendre contre le pouvoir législatif ou contre le pouvoir exécutif, n'ont d'effet qu'à l'égard des particuliers ou des tiers qui sont en cause. Elles n'engagent ni le Congrès, ni le Président. Elles ne peuvent les atteindre que moralement, et dans la mesure oii. elles sont appuyées par l'opinion publique. S'il en était autrement, si l'un des trois pouvoirs pouvait imposer sa manière de voir aux deux autres, ou à l'un des deux autres, la confusion des pouvoirs et bientôt le despotisme remplaceraient cette indépendance et cette autonomie qui sont essentielles au fonctionnement normal de tout gouvernement démocratique et libre. « Si la politique du Gouvernement, a dit le Président Lincoln, dans son discours d'inauguration du 4 mars 1861 , pouvait être fixée par une décision de la Cour suprême, le Peuple aurait cessé de se gouverner, il aurait remis ses pouvoirs à ce haut tribunal. »
Aussi, quand il s'agit de questions politiques et de questions constitutionnelles, la Cour suprême ne juge-t-elle qu'en premier ressort. Il y a toujours appel devant le Peuple, et cet appel est suspensif de l'exécution de la sentence. Le Peuple est Far-
bitre suprême entre tous les pouvoirs, (l'est lui qui juge en dernier ressort — souverainement — en ménageant un triomphe ou un échec électoral à ses mandataires. Grâce à la fréquence des élections, le jugement ne se fait jamais longtemps attendre. En outre des innombrables élections* locales dans lesquelles la politique des partis est incessamment jugée, l'élection pour la Présidence tous les quatre ans, les élections de la Chambre tous les deux ans, et le renouvellement du Sénat par tiers tous les deux ans, fournissent au Peuple autant d'occasions de se prononcer. Enfin, le Peuple possède un dernier moyen de faire entendre sa voix souveraine. Averti par l'arrêt de la Cour suprême, il peut demander la réforme immédiate de la Constitution et se «réunir en Convention ».
Lorsqu'elle prononce pour ou contre des particuliers, pour ou contre |un ou plusieurs « États » de la République, la Cour suprême n'épuise pas son pouvoir en rendant son arrêt, comme lorsqu'elle apprécie les actes du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. Si, dans ce dernier cas, les parties ne se soumettaient pas à sa sentence, elle aurait à sa disposition, pour la faire exécuter, toutes les forces delà Nation. Mais de pareilles éventualités ne sont plus h craindre. Aujourd'hui que l'esclavage,
dernier vestige de la barbarie, a disparu des Etats- Unis, il est*permis non-seulement d'espérer, mais d'affirmer que jamais plus un Américain n'aura l'idée sauvage d'en appeler à la force de l'arrêt d'un tribunal dont chacun accepte la suprême autorité. Rien n'empêchera désarmais la République américaine de réaliser X^plattform du grand parti de la civilisation, telle qu'elle a été formulée par tous les amis de l'humanité, par les philosophes de tous les pays et de tous les temps. L'Amérique du Nord est le premier continent où les Peuples auront eu le bonheur et l'intelligence de ne former qu'une seule Nation , et où les batailles seront remplacées par de pacifiques débats devant un tribunal arbitral. Il y a quarante ans déjà, M. de Tocqueville était frappé d'entendre, pendant les sessions solennelles de la Cour suprême de. Washington, l'huissier de la Cour faire l'appel des causes dans des termes nouveaux pour des oreilles européennes : « L' « État » de Californie contre les États-Unis», — ou bien: « L' « État » de New-York contre 1' « État » de Pensylvanie » . Le « soUicitor » (1 ) de T « État »
(1) Les a soUicitors » remplissent les fonctions d'avocats et d'avoués. H n'y a aux États-Unis ni avoués, ni huissiers, ni officiers ministériels. Les plaideurs peuvent à leur gré se présenter euxmêmes devant les tribunaux ou se faire représenter par qui ils veulent.
de New-York s'avance : il représente un Peuple de quatre millions d'hommes. Le a soUicitor » de r « État » de Pensylvanie lui répond au nom de trois millions de citoyens libres. Jamais une armée de cinq cent mille hommes, commandée par le plus grand capitaine, n'exposera, les griefs et les droits d'un État avec autant de compétence et d'autoritéquele plus modeste homme de loi. Heureux le monde futur dans lequel les querelles de Peuple à Peuple se débattront ainsi, pacifiquement, sans folles dépenses et sans effusion de sang I