LU
Arbitrage obligatoire^
Première Commission.
SEPTIÈME SÉANCE
L'article 16A: 2 est voté par 26 voix contre 7 et 9 abstentions.
États-Unis d'Amérique, Argentine, Brfeil, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Equateur, Espagne, lYance, Grande-Bretagne, Guatemala, Haïti, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Perse, Portugal, Salvador, Serbie, Suisse, Uniguay et Venezuela.
Ont voté contre 7:
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Roumanie, Russie, Turquie.
Se sont abstenus 9:
Grèce, Italie, Japon, Luxembourg, Monténégro, Norvège, Pays- Bas, Siam et Suède.
Absents :
Bolivie et Nicaragua.
Le Comité passe à la discussion de Tarticlc 16/:
"Les stipulations de Tarticle 16rf ne sauraient en aucun cas être invoquées, s'il s'agit de l'interprétation oude Tapplication dedroits extra-territoriaux".
* Le 7 octobre 1907, dans l'après-midi.
2 L'article I6A: porte:
..Dans chaque cas particulier, les Puissances signataires établiront un acte spécial (compromis) conformément aux constitutions ou aux lois respectives des Puissances signataires, déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres, la procédure, et les délais à observer, en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral."
La suppression de Tarticle 16^ mise aux voix, est décidée par H6 voix contre 2 (France et Grande-Bretag^ne) et 5 abstentions (Grèce, Japon, Portugal, Suéde, Suisse.)
Sir Edward Fry déclare que l'article 16/ ayant été supprimé, la Délégation britannique doit réserver à son Gouvernement le droit de se soustraire à l'obligation du recours à l'arbitrage, dans tous les cas où il s'agisse de l'interprétation ou de l'application de droits extra-territoriaux.
Article 53.
La Cour permanente est compétente pour l'établissement du compromis, si les parties sont d'accord pour s'en remettre à elle.
Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l'une des parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit:
1®. d'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette convention, et qui prévoit pour chaque différend un compromis et n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Cour. Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu, si l'autre partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des différends à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le traité d'arbitrage confère au tribunal arbitral le pouvoir do décider cette question préalable ;
2®. d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses ressortissants, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.
S. Exe. M. Carlin: La Délégation de Suisse ne peut accepter le chiffre 2^ de l'article 53, et ce pour des raisons analogues à celles qui ne lui permettent pas d'adhérer à la proposition des États- Unis d'Amérique concernant le recouvrement des dettes contractuelles.
Dans son vote du dit article, la Délégation de Suisse exclut donc expressément le chiffte 2®., et elle a l'honneur de demander à la Commission de bien vouloir prendre acte de cette réserve.
M. Streit: La Délégation hellénique se voit obligée de faire des réserves quant à l'alinéa 2, nos. 1 et 2 de l'art. 53, ainsi que
quant aux dispositions des articles 54 et 58, pour autant qu'elles se réfèrent au dit alinéa 2 de l'article 54.
A son avis, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 54, établissant la compétence de la Cour permanente, de rédiger le compromis, môme dans le cas où la demande en serait faite par Tune des parties, ne cadrent pas avec les autres règles, contenues dans le in*"« chapitre, et qui, en vertu de la teneur purement facultative de l'article 52, présupposent la volonté des deux parties de recourir à l'arbitrage. Il n'y a que l'alinéa 1er de l'article 54 qui paridt conforme à cet esprit, dont s'inspire le III*™* chapitre.
L'alinéa 2 de l'article 54 s'adapterait plutôt à la réglementation de la compétence d'un tribunal arbitral, constitué d'avance et établi d'une manière permanente. En effet, l'on peut se demander, quel sera le fonctionnement prévu par cette clause, étant donné que, d'après la procédure de la convention de 1899, ce sont les Parties qui choisissent, dans la liste de la cour constituée par les Puissances contractantes, les arbitres, auxquels elles soumettent leur différend. On peut encore se demander si la disposition précitée n'est pas plutôt de nature h porter des entraves h l'arbitrage obligatoire, vu le danger que des Puissances, qui seraient prôtes à recourir à l'arbitrage, sur la base d'un compromis, constitué librement, se refusent d'y aller, conformémeni à la faculté, que leur donne l'art. 54 al. 2, afin d'éviter qu'un compromis leur soit imposé contre leur volonté.
A ces considérations il pourra être objecté que les dispositions du compromis obligatoire, établies par l'article 54, ne seront applicables que pour autant que la compétence de la Cour ne serait pas exclue dans des traités futurs. Cette objection ne peut avoir en vue que le n". l^r de l'alinéa 2 de cet article; car le n®. 2 paraît d'une teneur plus générale. Mais, même quant à ce qui concerne le n®. 1, de nouvelles difficultés semblent surgir, par suite de l'emploi, dans un double sens du mot „compétence". Il se peut que deux Puissances ne veuillent pas exclure la ^compétence" de la Cour, dans le sens de l'alinéa 1«' de l'article 54, c'est-à-dire pour les cas où les Parties seraient d'accord de s'en remettre à elle, mais que ces mêmes Puissances désirent exclure la compétence de la Cour dans le sens de l'alinéa 9, à savoir pour ce qui concerne le compromis obligatoire. Des doutes pourront naître laquelle des deux alternatives est voulue, lorsqu'un traité général
d'arbitrage exclut la coDipétence de la Cour d'établir le compromis. Ces doutes pourront également avoir pour conséquence de retarder, sinon d'empêcher, le recoui's à l'arbitrage. Pour ces raisons, la Délégation hellénique, sans vouloir faire une proposition, pouvant amener la nécessité d'un vote spécial sur l'alinéa 2 de l'article 54, prie «(lulcnnent de vouloir prendre acte de sa réserve.
S. Ëxe. M. Ruy Barbosa se rallie aux observations du Délégué de Grèce.