SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
„L*ordre du jour appelle Texamen du rapport de la Première Commission sur le projet d'une convention relative à rétablissement d'une Cour Internationale de Prises.
S. Exe. M. Ruy Barbosa: La Délégation du Brésil votera contre le projet de la Cour Internationale de Prises, dont elle a d'ailleurb applaudi au principe et à Torganisation, pour les motifs d'injustice évidente et incontestable envers notre pays, que nous avons exposés à plusieurs reprises, sans réfutation d'aucune part, dans le Comité et dans la Commission.
Le Rapporteur donne lecture des articles 1 à 57 du projet d'établissement d'une Cour Internationale de Prises.
Au sujet de l'article 15, ainsi conçu:
„Le8 juges nommés par les Puissances signataires dont les noms suivent: l^ Allemagne, les États-Unis d'Amérique, V Autriche-Hongrie, La France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et la Russie sont toujours appelés à siéger.
„Les juges et les juges suppléants nommés par les autres Puissances siègent à tour de rôle d'après le tableau annexé à la présente convention; leurs fonctions peuvent être exercées successivement par la même personne. Le même juge peut être nommé par plusieurs
») Le 21 sept. 1907.
des dites Puissances'^ les délégtfés de Chine, Cuba, Equateur, Chili, Colombie, Uruguay, Salvador font des réserves.
Le Président leur donne acte de ces réserves.
Le Président met aux voix Tensemble du projet.
44 pays prennent part au vote.
Ont voté pour:
Allemagne, États-Unis d'Amérique, Argentine, Autriche-Hongrie, Belgique, Bolivie, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, Equateur, Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, Guatemala, Haïti, Italie, Luxembourg, Mexique, Monténégro, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Roumanie, Salvador, Serbie, Suède. Suisse, Uruguay. A voté contre:
Brésil.
Se sont abstenus:
République Dominicaine, Japon, Russie, Siam, Turquie, Venezuela.
Le Président: L'ordre du jour appelle Texamen d'un voeu relatif à la réunion d'une Troisième Conférence de la Paix. Messieurs,
La marche un peu lente et parfois incertaine de nos travaux, aussi bien que l'impossibilité où la Conférence s'est trouvée de résoudre quelquesunes des questions qui lui ont été soumises, ou qui ont été posées dans le cours de nos délibérations, — ont inspiré h quelques-uns de nos collègues l'idée de se préoccuper dès à présent de l'utilité qu'il y aurait à réunir une nouvelle Conférence, et de la nécessité d'en préparer à l'avance le programme détaillé et le mode de fonctionnement et d'organisation. Un échange de vues, qui a eu lieu à la suite de cette suggestion, a abouti à la rédaction d'une recommandation à soumettre à nos gouvernements, à titre de voeu. Vous avez pu en prendre connaissance, et j'espère que vous voudrez bien lui accorder votre unanime approbation. Ce vœu est ainsi conçu:
„La Conférence recommande aux Puissances la réunion d'une Troisième Conférence de la Paix, qui pourrait avoir lieu dans une période analogue à celle qui s'est écoulée depuis la précédente Conférence, k une date à fixer' d'un commun accord entre les Puissances, et elle appelle leur attention sur la nécessité de préparer les travaux de cette Troisième Conférence assez longtemps à, l'avance pour que ses délibérations se poursuivent avec l'autorité, et la rapidité indispensables.
Poar atteindre à ce but, la Conférence estime qnll serait très désirable qae, environ deux ans avant Tépoque problable de 1& réunion, un Comité préparatoire fût chargé par les goavemements de recueillir les diverses propositions à soumettre à la Conférence, de rechercher les matières susceptibles d'un prochain règlement international et de préparer un programme, que les gouvernements arrêteraient assez tôt, pour qu'il pût être sérieusement étudié dans chaque pays. Ce Comité serait, en outre, chargé de proposer un mode d*organisation et de procédure pour la Conférence elle-même."
S. Exe. M. Belidiman: £n adhérant au voeu, qui nous est proposé relativement & la réunion d'une troisième Conférence de la Paix, la Délégation de Roumanie croit devoir exprimer, au nom du Gouvernement Royal, le sentiment qu'on ne saurait prévoir l'éventualité d'une future assemblée mondiale, sans en même temps rendre un juste hommage à l'Auguste Initiateur de la première et de la seconde Conférence, S. M. l'EImpereur de Toutes les Russies. S'inspirant du sentiment général et profond de la solidarité qui anime de plus en plus le monde civilisé dans sa marche progressive vers l'idéal élevé de justice internationale, Sa Majesté a pris, il y a neuf ans, la noble et généreuse initiative de convoquer la première Conférence, en lui assignant la grande tÀche de „rassembler dans un puissant faisceau les efforts de tous les États vers la consécration solidaire des principes d'équité et de droit, sur lesquels reposent la sécurité des États et le bien-être des peuples."
C'est à la même augnste initiative que nous devons l'assemblée actuelle, appelée à donner un développement nouveau „aux principes humanitaires qui ont servi de base à l'œuvre de la grande réunion internationale de 1899."
S'il s'agil maintenant de recommander à nos gouvernements la réunion d'une troisième Conférence, cette motion, dans notre pensée, ne saurait préjuger pour l'avenir cette même auguste initiative, que nous désirerions considérer comme acquise, quand le moment en sera venu, et que nous appelons de tous nos voeux.
J'ose donc espérer être l'interprète de nos sentiments unanimes, en disant qu'à l'occasion de la motion qui est soumise à notre approbation, les pensées de tous les membres de la 2*"« Conférence se reportent avec profonde gratitude vers l'Auguste Initiateur de la grande œuvre humanitaire inaugurée en 1899.
S. Exe. M. de Mérey: Pour ma part je suis également d'avis que, au moment où nous exprimons le désir de voir convoquée une troisième Conférence de la Paix, un devoir de conscience et de gratitude ramène notre pensée vers Sa Majesté TEmpereur de toutes les Russies, TAuguste Initiateur de ces assemblées internationales.
Je tiens donc à déclarer, au nom de la Délégation d'Autriche- Hongrie que, en donnant un vote affirmatif sur le voeu qui nous est proposé, nous considérons l'initiative de la Russie comme définitivement acquise en cette matière.
En même temps j'ose exprimer Tespoir que, lorsque la réunion de la Troisième Conférence de la Paix sera définitivement arrêtée. Sa Majesté la Reine des Pays-Bas voudra gracieusement lui accorder la même généreuse hospitalité, qu'elle a daigné nous offrir à deux reprises.
S. Exe. le Baron de Marschall s'associe aux paroles du premier délégué d'Autriche-Hongrie.
S. £]xc. M. Léon Bourgeois: La Délégation de la République française s'associe dans les termes les plus chaleureux au témoignage de gratitude, dont lesdélégués de Roumanie,d' Autriche-Hongrie et d'Allemagne se sont faits les interprètes k l'égard de Sa Majesté l'Empereur de Russie.
Permettez-moi d'ajouter qu'à un autre titre encore, je tiens à exprimer ces sentiments au nom des membres de la Conférence de 1899.
En l'absence de notre éminent collègue, M. Beemaert, et à défaut de M. de Martens, qui n'est pas libre, sur ce sujet, de manifester sa pensée, je me tf'ouve le seul présent des anciens présidents de 1899. Mes anciens collègues me permettront dédire que, plus que personne les vétérans de la première Contérence peuvent mesurer le chemin parcouru depuis le 18 mai 1899, et ressentir la reconnaissance, que doivent avoir pour le promoteur des Conférences de La Haye les amis de la justice et de la paix.
(Applaudissements,)
S. Exe. Sir Edward Fry désire s'associer, au nom de la Délégation britannique, aux sentiments exprimés par ses collègues M. M. les Premiers Délégués de la Roumanie et de l'Autriche- Hongrie.
S. Exe. le général Horaoe Porter fait une déclaraton identique.
s. Kxc. M. le Comte TcriMB s'associe aux paroles de S. Exe le Premier DéléjCTié d* Autriche-Hongrie.
S. Exe. M. Lm Ta0a|-T«aa| s'exprime dans le même sens.
S. Exe. M. Ruy Barbosa: La Délégation du Brésil s'empresêe d'adhérer à cet acte de gratitade et de justice, d'autant plus volontiers qu*il répond, en même temps, de notre part, à ime dette spéciale de reconnaissance envers le souverain, auqu^ mon pays a dû Thonneur d^être in- ▼i té à la Première Conférence de la Paix.
Ensuite se prononcent dans le même sens tontes les antres Délégations, dans cet ordre: Eq[>agne, Chili, Portugal, Tnrqnie, Bépnhliqne Argentine, Cnha, Colombie, Salvador, Paraguay, Grèce, Éqnatenr, Perse, Japon, Belgique, Siam, Mexiqne,{Urugnay, Lnxembonrg, Venezuela, Guatemala, Serbie, Bulgarie, Bolivie.
Le PritMwl met aux voix le voeu relatif à la réunion d'une troisième Coniérence de la Paix. U est adopté à Funanimité;
Le Président, conune premier Délégué de Russie, tient k exprimer toute sa reconnaisance pour l'hommage éclatant, qui vient d'être rendu à Son Auguste Souverain et à sa double initiative comme promoteur des deux premières Conférences de la Paix.
D s'associe aux remerciements exprimés envers Sa Majesté la Heine des Pays-Bas et au voeu que Ton forme pour que la Conférence reçoive de nouveau sa gracieuse hospitalité.
(AppUituUsgementM.J
Livraison de bateaux de guerre
après sa déclaration
à des belligérants par des neutres^
Troisième Commission.
HUITIÈME SÉANCE
RelativemeDt à Tarticle 7, S. Exe. M. Ruy Barbosa prononce le discours suivant:
Monsieur le Président,
Dans la partie du rapport concernant l'article dont on vient de nous donner lecture, il s'agit de l'amendement brésilien permettant de livrer les vaisseaux! de guerre commandés aux chantiers d'un pays neutre plus de six mois avant la rupture de la paix. En en transcrivant le texte, notre éminent rapporteur n'a pas manqué de rappeler l'opposition que lui a fait un de nos plus illustres collègues, en ajoutant que cette proposition n'a pas donne lieu à un vote, et que notre délégué naval s'était réservé de répondre, dans une séance ultérieure, aux objections de notre contradicteur.
Quoique ne faisant pas question de cet amendement, qui était, de notre part, plutôt la satisfaction donnée à
1 Le 4 octobre 1907.
une idée juste que Texpression d'un intérêt, la sévérité du langage dans laquelle on nous a combattu ne nous consentirait pas de garder silence. C'est pourquoi je profite de la première opportunité, pour y répondre.
Dans l'opinion de S. Exe. M. Drago, exprimée de la nuuiiere la plus catégorique, ,, l'amendement brésilien bouleverse toutes les notions qu'on a eu sur la matière." Elle serait ,,un grand pas en arrière contre des principes et des usages qui semblaient fixés à jamais". Depuis les lois des États-Unis en 1794 et 1819 jusqu'au Traité de Washington en 1871, avec ses trois règles, suivies des formules de l'Institut de Droit International en 1875, il serait pleinement reconnu, sans qu'on ait eu à y opposer la moindre objection", que l'acte justifié dans Tamen- (lement brésilien ,, constituer ait un cas typique de violation des devoirs des neutres' .
Or ce qui est certain, c'est que les faits sont bien loin d'autoriser le caractère péremptoire de ces affirmations, et (lue Taniendement brésilien ne saurait opérer aucun bouleversement dans une matière où les règles proposées, quoiqu'elles réunissent la majorité des voix, ont toujours éprouvé et éprouvent encore des contestations sérieuses, desquelles nous nous sommes inspirés, pour en demander la révision sur ce point très important.
C'est ce que je me propose de vous montrer.
Malgré la loi américaine de 1794, „les grands juges qui ont fait l'ornement de la suprême Cour des Êtats*-Unis durant tout le premier quartier du dix-neuvièlme sièble, ont établi, à plusieurs reprises, que l'élément déoisif, à ce sujet, est l'intention des parties engagées dans l'acte de construire, armer et équiper le vaisseau de guerre", d'après la rèigle, posée par ces magistrats, que ,,Vanifnus vendendi est innocent, on ne pouvant considérer comme, criminel que Vanimus belligerandV\ Ce sont les mots mêmes de Lawrence.^ Or ce ne serait pas raisonnable de
1 The principles of Internat. Law, 3rd éd., 1906, § 262, pg. 547.
voir Vanimus belligerandi dans l'acte, purement mercantile, du constructeur naval, qui, en livrant une commande reçue longtemps avant la déclaration des hostilités, ne fait autre chose que d'accomplir les engagements d'un contrat célébré dans une époque où Ton ne prévoyait pas la guerre.
Encore en 1822, c'est-à-dire trois ans aprèb la derniète loi américaine invoquée par notre savant contradicteur, le grand, juge Story, en prononçant la décision de la Cour Suprême des États-Unis dans l'affaire du vaisseau Santissima Trinidad, parlait de cette sorte: ,J1 n'y a rien dans nos lois, ni dans la loi des nations, qui défend à nos citoyens d'envoyer en vente à des ports étrangers des vaisseaux armés ou des munitions de guerre. C'est, disait-il, une aventure commerciale, qu'aucune nation n'est tenue d'interdire, et qui expose tout simplement les personnes y engagées à la peine de confiscation." *
Dana le célèbre commentateur de Wheaton, résumait, en 1866, la doctrine américaine dans ces termes: ,,En ce qui concerne la préparation, dans les limites de notre juridiction, de vaisseaux pour des opérations hostiles subséquentes, le critérium que nous avons appliqué, n'a pas été l'étendue et le caractère de la préparation, mais Vintetition dans laquelle chaque acte particulier a été fait . . . Est-ce l'intention de préparer un article de* contrebande à envoyer sur le marché d'un belligérant, sujet aux chances de capture et de marché? Ou est-ce l'intention d'équiper un vaisseau, qui quittera notre port, pour croiser surle-champ ou ultérieurement contre le commerce d'une nation amie? Nous sommes obligés de nous opposer dans ce dernier cas. Dans le premier c'est au belligérant d'y mettre obstacle."
Après Dana les autres commentateurs de Wheaton, ê'est-à-dire Boyd en 1878 et Atlay en 1904, ont tenu le même langage: ,,Le simple fait qu'un bâtiment de guerr«
1 Wheaton. Reports of the Supr. Court, VII, 283. Lawrence, ibid.
2 Note 215 à Wheaton's International Law, p. 562, 563.
ait été équipé aux États-Unis et expédié des États-Unis à un belligérant ne constitue pas nécessairement, à lui seul, une violation de la loi américaine ou du droit des gens. De telle sorte, si un vaisseau de guerre, construit et équipé dans les États-Unis d'Amérique, a été vendu bona fuie purement comme une spéculation commerciale, à un belligérant, il n'y aurait pas eu le dessein de le faire croiser contre un* commerce ami, et on n'aurait pas commis aucune infraction de la neutralité. Les vaisseaux de guerre, ainsi que les armes, sont des articles de commerce, et les neutres ont le droit de poursuivre leur commerce ordinaire avec les belligérants, en encourant le risque de voir leurs biens confisqués, dans le cas où ils soient de la contrebande, car nul État n'empêche ses sujets de faire le commerce en contrebande de guerre." "
On voit bien l'arbitraire de cette jurisprudence et l'injustice de ses corollaires, d'une inconséquence frappante. D'après elle, un vaisseau de guerre, tout-à-fait construit, équipé et armé dans un port neutre, pourrait passer aux mains d'un belligérant, une fois que l'on aurait le soin de n'opérer la vente, fût-elle immédiate, qu'en dehors de la juridiction de l'État dont les sujets se livreraient :\ cette spéculation. Il n'y aurait là qu'un acte de commerce entièrement légitime. Mais on enfreindrait la neutralité, si le constructeur, dont l'acte d'ailleurs ne se ferait qu'en obéissance à un contrat antérieur à la guerre et, de cette sorte, étranger, par sa date même, à toute intention de complicité avec la belligérance, aurait livré le vaisseau à l'acheteur dans le port même de sa construction.
La contradiction est palpable. On verrait la transgression de la neutralité justement dans l'hypothèse où la livraison du bateau de guerre est tin acte incontestablement de bonne foi, l'exécution d'un contrat, dénuée de toute intention hostile au belligérant. On considérerait innocent de contravention à la neutralité l'espèce où la complicité hostile
» Whcaton'8 International Uw, Boyds cd. of 1904. Pg. 508-9.
e se dissimulerait que sous une manoeuvre à la portée e tous les spéculateurs.
Ensuite, dans l'ordre chronologique des autorités que on nous oppose, nous arrivons au traité de Washington t à rinstitut de Droit International. D'après nôtre émient ami, malheureusement notre antagoniste dans cette uestion, les règles de cet acte international en 1871 et de e corps savant en 1875 auraient prévalu sans ohjecions d'aucune sorte, en parvenant aujourd'hui à la sitution de lois définitives dans le droit des nations.
Est-il vrai, messieurs?
Nullement.
Certes la première règle du traité de Washington en 871 et la seconde conclusion d'entre celles adoptées par Institut en 1875 portent qu'un État neutre ne doit perlettre à des particuliers (le livrer, dans ses ports et dans es eaux, des vaisseaux de guerre à un État belligérant.
Mais est-ce que les règles de ce traité et les conclusins de l'Institut n'auraient pas rencontré des objections? îst-ce qu'elles seraient devenues des principes obligatoies, consentis par toutes les nations?
En ce qui regarde les règles de Washington, voyons e qui en disent même les autorités anglaises.
Les commentateurs de Wheaton, encore en 1904, se ►renonçaient, en ce qui les concerne, de cette sorte:
,,Ces règles sont justement le point faible dans cette latière... Qu'est-ce qu'elles expriment? Tout simplfement ue l'Angleterre acquiesçait à ce que ses responsabilités eraient jugées d'aprèe des règles, qu'elle avouait n'être as en vigueur au temps des actes dont on lui imputait a faute. Or c'est bien utile de régler un conflit; mais c'est rèé à regretter que le noble spectacle de deux grandes lations soumettant leurs querelles à un tribunal pacifique oit flétri par la contrainte, qui s'impose à la Cour, de iger d'une façon contraire à tous les principes connus e justice. C'est un sacrifice auquel très rarement on se
résignera, et que, une fois accompli même, n'attirera, probablement, des imitateurs, celui de consentir à être jugé d'après des normes rétroactives. " '
Ecoutez encore ces internationalistes:
,,I1 se lève la question de savoir s'il en est résulté un changement quelconque dans les principes du droit international concernant les devoirs des neutres. L'Angleierre et les États-Unis d'Amérique, en convenant de se conduire à l'avenir conformément aux trois règles du traité de Washington, ont augmenté les devoirs de leur neutralité. Mais, par suite de leurs dissentiments dans Tintelligence de ces règles, les États étrangers n'ont pas été conviés à y souscrire. Pour ce qui est, donc, des autres États, les principes généraux de droit international restent les mêmes." ^
Et quels sont, sur ce point, les principes du droit international? Voici comment le dernier annotate;ir de Wheaton les définit:
,,Des vaisseaux destinés à la guerre, qu'ils soient armés ou non, constituent, évidenmient, des articles de contrebande, et ce n'est que la difficulté à distinguer entre la vente en bonne foi d'un bâtiment de guerre et le fait d'organiser une expédition hostile dans son territoire qui à porté l'Angleterre à interdire absolument la vente de bateaux pareils par ses sujets à des belligérants."^
Or il est manifeste qu'une telle difficulté n'existe pas, c'est-à-dire, que la bonne foi du vendeur ne peut pas faire l'objet d'aucun doute, quand il s'agit de l'exécution d une commando très antérieure à la rupture des hostilités.
Un autre internationaliste anglais, qui a étudié très soigneusement ce recoin obscur du droit international, c'est Lawrence, dont les Prhicip(\s ont eu leur troisième édition l'année dernière. Et voici comment il en parle:
1 Wh«aton. éd. Atlay pg. 605—606.
2 IbJd., pg. 611.
3 IbJd. pg. 61Z
„ia question est encore bien loin d'être réglée. Les letix principes se trouvent extrêmement discrédités, et les iiissances maritimes n'ont pas encore réussi à tomber 'accord sur d'autres principes. Les trois règles du Trai- 5 de Washington en 1871 et la sentence arbitrale du triunal de Genève en 1872 auraient dû trancher la diffiulté; mais, malheureusement, il n'en a été rien. Les bores de la responsabilité des neutres, dans les cas de liraison de bâtiments de guerre, ne se trouvent pas plus lairement tracés aujourd'hui qu'autrefois; et, par rapport ce point, ainsi qu'à d'autres, la décision des arbitt-es, uoiqu'elle ait réglé l'affaire soumise à leur jugement, n'a •as été acceptée par le consentement général comme reiiprmant les règles de conduite désirables pour les belligéants et les neutres à l'avenir dans leurs relations mutulles. '
Apres avoir approfondi assez longuement ce sujet, Lawence conclut par ces mots :
,,Les graves désaccords que nous avons esquissé, et .'autres, d'une moindre importance, dont nous nous somaes abstenu de parler, n'ont pas facilité la chance d'un ssentiment général aux trois règles de Washington. Les eux Puissances plus directement engagées n'ont pas bouti jamais à préciser les termes d'une note conjointe ivitant les autres États à y adhérer, et depuis 1876 ont énoncé à le faire. Le gouvernement d'Allemagne et celui e l'Autriche ont déclaré d'avance qu'ils retireraient leur onsentement; et aucun État ne s'est pas montré désieux d'embrasser les nouvelles formules."
Lawrence n'oublie pas la discussion de ces règles par 'Institut en 1874 et 1875, mais tout seulement pour inister sur le discrédit, où elles sont tombées. ,,Ces rèfeles int tombé si bas, que l'on a mis en doute si elles coutiluaient de lier même les deux Puissances qui originaire-
1 Principles of Int. Law, pg. 54&-5a
2 ibid.. p. 553.
ment s'y étaienl engagées. Au lieu de trancher les difficultés en (juestion, ces règles en ont soulevé de nouvelles* . «
Hall s'exprime de la même façon, en observant que Ton ne pourrait pas savoir l'effet à donner aux dispositions du traité de Washington dans une guerre future, où l'un de ces deux pays, la Grande-Bretagne et les États- Unis, était engagé, et l'autre serait neutre.
Les auteurs français ne tiennent pas un langage différant. Il nous suffira de citer T ouvrage de Charles Dupuis sur le Droit de la Guerre Maritime, où on lit:
,, L'autorité du traité de Washington a été fort compromise par les discussions auxquelles il a donné lieu môme entre les parties contractantes. On ne s'est pas en- . tendu ni sur le sens des règles formulées, ni sur l'interprétation que leur a donnée la sentence rendue par les arbitres, à Génèfve, le 14 septembre 1872."*
Les conclusions de Tlnstitut de Droit International, en 1874 en 1875, ont-elles été plus heureuses? Ont-elles réussi a n'être pas contestées? Ont-elles parvenu à établir le droit courant?
Pas du tout. On rapporte, dans la Reuue de Droit In» ternationaPy qu'aucune d'elles ,,n'a été adoptée à l'unanimité". On y voit que Lorimer ,,a formulé certaines objections radicales". On y atteste queBeach Lawrence s'est déclaré décidément défavorable aux trois règles de Washington."
Si l'on consulte rAnnuuire de l'Institut, dans le volume où se contient le procès-verbal de la session d'août 1875, on y verra que Westlake et Pierantoni ont parlé dans le sens de notre actuelle proposition. La seconde conclusion adoptée établissait, dans sa deuxièlme partie, que „rÉtat neutre est tenu de veiller à ce que d'autres personnes ne mettent des vaisseaux de guerre à la disposi-
1 Ibid., p. 554.
2 Ibid., nO. 327. pg. 452.
ï Vol. VU. pg.
tion d'aucun des États belligérants dans ses ports ou dans les parties de la mer qui dépendent de sa juridiction."
Eh bien: le texte dp f Annuaire certifie que Pierantoni combat la deuxième partie du paragraphe, où il voit une limitation excessive du droit des neutres. Il en demande la suppression. ,,11 suffit, dit-il, que les vaisseaux de guerre, comme les canons et les fusils et toute autre contrebande, soient exposés à la saisie."
Il n'y a donc rien, soit dans les règles de Washington, soit dans les articles de l'Institut, qui ne soit discuté et contredit. Les conclusions de l'Institut, notamment, ont été impugnées justement dans la clause où elles pourraient faire obstacle à la proposition brésilienne.
Au milieu de ces divergences et de ces doutes, qu' est-ce qu'il y a de ferme, à ce sujet, dans l'état actuel de la doctrine et de la pratique?
Le texte de Hall nous en donne l'idée: ,,Un vaisseau de guerre, même armé, est incontestablement un objet de commerce. Les américains le reconnaissent, et admettent *e droit de le rendre à un belligérant. Mais, si le neutre peut vendre son vaisseau, quand il est construit, il peut le construire sur commande. 11 semble donc qu'un vaisseau de guerre peut être construit, armé et muni du minimum d'équipage nécessaire à le conduire, et que, dans cet état, pourvu qu'il n'ait pas reçu de commission, il peut quitter un port neutre, à destination déclarée d'un port belligérant, sans qu'aucune infraction soit commise à la neutralité. La pratique ayant toutefois démontré combien il est facile de commencer, presque au sortir des eaux neutres, une croisière efficace sur un navire parti en apparence hors d'état d'entamer des hostilités immédiates, les principes ont paru insuffisants, et l'on peut dire qu'un usage international prohibant la construction et l'équipement de vaisseaux de guerre, au sens stricte du terme, est en train de se former, mais que, quoiqu'il soit adopté par les Puissances maritimes les plus importantes, il n'est pas assez
ancien ni assez étendu, pour être devenu obligatoire pour las nations qui n'y ont pas donné leur adhésion volontaire."
Mais, quand même on parvienne à établir définitivement le précepte, qui oblige TÉtat neutre à ne pas permettre, en temps de guerre, les croiseurs construits sur son sol d'en (juitter les eaux, n'est-ce pas que le fait d'une commande antérieure à la guerre et déjà avancée dans son exécution constituerait un cas spécial, où l'absence d'intention hostile est évidente, où la bonne foi du constructeur est manifeste, et où, entre les intérêts des deux belligérants, celui qui a en sa faveur la foi d'un contrat conclu en temps de paix doit primer l'autre, résultant d'une émergence postérieure à la naissance du droit acquis?
Ceci est d'autant plus juste que la tendance actuelle, attestée par une majorité de voix dans cette Conférence, est pour l'abolition de la contrebande de guerre, et que, de l'autre, c'est une idée reconnue par la pratique des nations encore dans la dernière guerre navale et sanctionnée par les déclarations des gouvernements les plus y ul«) risés, telles que celles faites par le chancelier Von Bûlow en Allemagne et le premier ministre d'Angleterre, M. James Balfour, en lOOi, ,,la liberté entière, pour les neutres, de livrer aux belligérants des bâtiments de commerce, ces bâtiments dûssent-ils grossir, le cas échéiint. la flotte auxiliaire de l'ennemi".
Par l'abolition de la contrebande, on supprimerait tous les entraves au commerce des neutres avec les belligérants en matière d'armes et de munitions. Par la faculté de livrer aux belligérants toute espèce de bateaux de commerce, on leur donnerait la facilité la plus' large d'accroitre, pendant la guerre, leur marine militaire, non seulement en vaisseaux de transport, mais^ aussi en croiseurs. Car, d'après la solution proposée par Hall et adoptée par Lawrence aussi bien qu'en face de la pratique ouverte-
ment soutenue pendant la guerre entre la Russie et le Japon, ce commerce n'aurait pas des limites, quand même il s'agirait de ces grands vaisseaux marchands transatlantiques, qui font partie, par leur constitution, de la flotte auxiliaire de leurs gouvernements, et qui, avec l'addition immédiate de quelques canons, sans aucune autre adaptation spéciale, deviennent des bâtiments de guerre assez dangereux pour la marine de commerce de l'autre belligérant.
Cette pratique a encore reçu d'autres extensions; car, en juillet de 1904, le gouvernement russe a reçu un sousmarin, le Fulton, construit aux États-Unis^ d'où il a été exporté pendant la guerre, et le Secrétaire d'État Loomis a déclaré que le gouvernement de Washington ne prendrait aucune mesure là-dessus, attendu que, d'après une rèlgle de Tadministration américaine, un bateau de telles dimensions que le Fulton, transporté au bord d'un navire plus grand, est tout simplement un article confiscable comme contrebande de guerre.
Il s'ensuivrait que la loi des nations, adoptée même par celles où est né le traité de Washington, permettrait déclarément la vente de vaisseaux conversibles tout de suite en des navires de guerre, ainsi que celle des bateaux les plus formidables comme instruments de destruction sur la mer, et cela même quand l'intention hostile et la complicité belligérante seraient les plus manifestes.
Pourquoi, donc, limiter la défense, comme seule exception, aux cas, prévus dans notre amendement, où Tan tériorité de la commande et du commencement de son exécution mettraient tout à fait hors de doute le caractère exclusivement commercial et strictement juridique de l'acte du constructeur en livrant le vaisseau?
Notre proposition! serait utile, si elle était admise, à tous les pays, qui ne sont pas à même do construire leur marine. L'Argentine et toute l'Amérique latine se trouvent dans ce cas, autant que le Brésil. Nous avons été déjà un pays
de constructions navales. Dans l'époque des bateaux en bois nos bâtiments de guerre, même des vaisseaux et des frégates, ont été construits presque tous dans iu)s chantiers. Depuis le siècle XVII nous avons fourni de grands bateaux à Tarmée portugaise. Pendant la guerre avec le Paraguay nous avons construit rapidement plusieurs moniteurs cuirassés, notamment ceux qui ont forcé le passage d'Humaj-tâ, dans une bataille navale des plus mémorables. Nous pourrions bien revenir a cette école, pour laquelle nous disposent nos traditions et les aptitudes de notre tempérament, indiquées par notre situation géographique.
D'une autre part, notre proposition serait pareillement avantageuse aux grands pays constructeurs d'Europe; car, en subsistant la règle actuelle, tout les pays qui auront besoin d'une défense navale, seront tenus de se mètre à môme de construire leurs propres bâtiments, en s'abstenant de les commander aux chantiers de ce continent.
En même temps, il arrive, par rapport à cet article de guerre, le même qu'à l'égard des autres espèces d'armes. L'interdiction de leur commerce, difficulté par les règles de la contrebande, tenl à obliger les nations à exaggérer leurs appro\isionnements militaires. C'est ce que j'ai allégué, en plaidant ici, avec des autorités de tout premier ordre, Tabolition de la contrebande de guerre.
La même observation s appliquerait, avec une étendue pas moins sérieuse, à rinterdiction du commerce de constructions navales pendant la guerre. Elle forcerait chaque fois plus les États maritimes à augment»' leurs effectifs navaux. au delà de ce qui nécessiterait leur défense éventuelle, si on ne leur fermerait les chantiers étrangers, aussitôt déclarée la rupture de la paix.
Ce ne serait, donc, comme le suppose mcm ilhislre adversaire, „un triste privilège pour cette ConKrence"'^ que d'adopter rammdement brésUien. Malgré laf^Murence cou-
traire, il serait plutôt une mesure favorable à la paix, car il permettrait* aux États maritimes d'alléger le fardeau de leurs dépenses navales, en se confiant un peu, pour leur défense, à la possibilité de chercher des ressources, le cas échéant, dans l'industrie des constructeurs étrangers.
Voici notre réponse à la contradiction dont notre amendement a été honoré. Ne me trouvant pas ici, quand elle a été énoncée, ce n'est que maintenant que je pourrais m'acquitter de ce devoir."
Le Président constate que Tintéressante communication de S. Ex. M. le Délégué du Brésil se rapporte à Fart. 8, et n*a pour but que d'expliquer un amendement proposé par la Délégation brésilienne dans une séance précédente. Aucun amendement, ni aucune motion n'ayant été déposée, il pense que l'insertion au procès-verbal de ces explications pourra suffire pour donner satisfaction à 8. Ex. M. Barbosa.
Arbitrage obligatoire
Première Commission.
CINQUIÈME SÉANCE
Le Président passe à la lecture du projet anglo-américain, et met aux voix l'article 16a.
Article 16a.
^Les différends d'ordre juridique et, en premier lieu, ceux relatifs à T interprétation des traités existant entre deux ou plusieurs des États contractants, qui vieddraient désormais à se produire entre eux, et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront soumis à l'arbitrage, à la condition toutefois (fu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance au l'honneur de l'un ou l'autre des dits États, et qu'ils ne touchent l>as aux intérêts d'autres États ne participant pas au litige,"
Ont voté pour 35:
États-Unis d'Amérique. République Argentine, Belgique, Bolivie, Brésil; Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark. République Dominicaine, Equateur, Espagne, France, Grande-Bretagne, (Guatemala, Haïti, Italie, Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Russie, Salvador, iScrbie, Siam, Suède, Uruguay, Venezuela.
>) Le 5 octobre 1907.
Ont voté contre 5:
Allemagne, Autriche-Hongrie, Grèce, Roumanie, Turquie.
Se sont abstenus 4:
Japon, Luxembourg, Monténégro, Suisse.
L'article 166 est adopté sans observations.
Le voici:
„U appartiendra à chacune des Puissances signataires d'apprécier si le différend, qui se sera produit, met en cause ses intérêts vitaux, son indépendance, ou son honneur,| et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui, d'après l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire".
Arbitrage obligatoire<
Première Commission.
SIXIÈME SÉANCE
Le Président met aux voix rarticle 16c.
Article 16c.
„Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que certains des différends visés & l'article 16 sont de nature à être soumis à Tarbitrage sans les réserves mentionnées dans l'article 16a." Ont voté pour 32:
États-Unis d'Amérique, République Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Equateur, Espagne, France, Grande-Bretagne, Guatemala, Haïti, Italie, Mexique, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Russie, Salvador, Serbie, Siam, Suède, Uruguay et Venezuela. Ont voté contre 8: Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Grèce, Roumanie, Suisse et Turquie. Se sont abstenus 8: Japon, Luxembourg et Monténégro. Etait absent: Nicaragua.
Le Président propose de voter l'ensemble de l'article IM.
S. Exe. le Comte Tomieiii déclare que les différentes catégories votées par la Commission ne lui paraissant pas suffisamment importantes, la Délégation d'Italie s'abstiendra de voter l'ensemble de l'article 16d.
L'article est mis aux voix.
») Le 7 Octobre 1907.
Ont voté pour 31:
Etats-Unis d'Amérique, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Cliine Colombie, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Equateur Espagne, France, Grande-Bretagne, Guatemala, Haïti, Mexique Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Russie, Salvador, Serbie, Suède, Uruguay, Venezuela.
Ont voté contre 9:
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Grèce, Roumanie, Suisse, Turquie.
Se sont abstenus 5:
Italie, Japon, Luxembourg, Monténégro, Siam.
Le Comité passe à la discussion de l'article 16e.
Article 16c.
„Les Hautes Parties contractantes décident, en outre, d'annexer à la présente convention un protocole énumérant:
1^. les autres matières qui leur paraissent actuellement susceptibles de faire Tobjet d'une stipulation d'arbitrage sans réserve;
2^. les Puissances qui dès à présent contractent entre elles, et sous condition de réciprocité, cet engagement pour toutes ou une partie de ces matières.
Le protocole axera également les conditions, dans lesquellea pourront être ajoutées les autres matières reconnues par la suite comme pouvant faire l'objet de stipulations d'arbitrage sans réserve, ainsi que les conditions dans lesquelles les Puissances non-signataires seront admises à adhérer au présent accord."
L'article mis aux voix recueille 31 voix contre 8 et 4 abstentions.
Ont voté pour 32:
États-Unis d'Amérique, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Equateur, Espagne, France, Grande-Bretagne, Guatemala, Haïti, Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Salvador, Serbie, Siam, Suède, Suisse, Uruguay, Venezuela.
Ont voté contre 8:
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Grèce, Rou- ] manie, Turquie.
Se sont abstenus:
Italie, Japon, Luxembourg, Monténégro, Russie.
Article Uf.
11 est entendu que les 8entenc<»8 arbitrales, en tant qu'elles se rapportimt aux questions rentrant dans la compétence do la justice nationale, n'auront qu'une valeur interprétative sans aucun effet rétroactif sur les décisions judiciaires antérieures.
S. Kxc. M. Assar: Le Gouvernement des Pays-Bas ne saurait accepter cet article voté par le Comité d'examen à une majorité de deux voix, tandis qu'on a supprimé un autre article, proposé par le Sous-Comiié. Fusinato sur mon initiative, et qui avait été voté par 9 voix contre 8, dans le Comité d'Examen.
Je ne répéterai pas ce (jui a été dit au sein du Comité d'Exam<*u pour et contre cette disposition, qui se prête à des considérations d'un ordre juridique très grave et très délicat.
Qu'il me suffise de faire observer que cet article ne règle qu'une partie de la question très importante concernant le rapport entre les jugements arbitraux internationaux, d'un côté, et les actes du pouvoir judiciaire et cïu pouvoir législatif nationaux de l'autre côté; et il la règle, à mon avis, d'une manière défectueuse.
Il ne semble pas désirable, mais même dangereux d'insérer ici un tel fragment du système à adopter il vaut mieux mettre h l'étude la question en entier; elle est fort complexe, et n'a pas encore fait l'objet d'un examen spécial et approfondi.
On peut espérer alors que, dans une prochaine Conférence, il sera possible d'arrêter des règles précices à l'égard de cette matière.
C'est dans cette hypothèse que les Pays-Bas ont donné leur voix à 7 des 8 numéros de la liste.
M. Asser demande la suppressi<m de l'article 16/1
S. Exe. M. Ruy Barbosa déclare se trouver dans la i:u»nie situalion de S. Ex. M. Asser. Il a appuyé Téminent Délégué des Pays-Bas dans la défense des bons principes, qui nous imposent le plus grand soin à ne pas compr.)mettre Tautorité de la justice nationale et de la législiîlure nationale, en confondant les affaires de leur ressort avec celles de la corapétence de l'arbitrage internati(»nal.
Si l'on croit ne pas avoir trouve jusqu'ici une for-
mule capable d'établir nettement la frontière entre leurs deux champs d'action légitime, ce n'est pas une raison pour adopter à la hâte une solution incomplète, et, par son insuffisance même, susceptible de malentendus.
Il vaudrait bien mieux alors de laisser la question dans le domaine des règles générales et courantes de droit que de nous arrêter à une solution fragmentaire, obscure et trompeuse comme celle de l'art. 6f, tel qu'il se trouve maintenant rédigé.
Sous cette forme il contient, jusqu'à un certain point, on ne peut pas le nier, un énoncé exact, car il réfuse aux décisions de l'arbitrage international tout effect rétroactif sur les décisions judiciairesi antérieures. Mais, d'un autre côté, en leur attribuant d'une façon générale une valeur interprétative, ce texte leur procurerait pour l'avenir une autorité sans limites, qui pourrait se considérer comme absolue, et, dans ce cas, donner lieu à des interprétations dangereuse aux fonctions constitutionnelles soit du pouvoir judiciaire soit même du pouvoir exécutif dans chaque pays.
Mr. Ruy Barbosa préière, donc, comme Mr. Asser, la suppression de l'article.
L'article une fois supprimé, on restera dans la situation juridique actuelle, définie par les réserves de plusieurs Délégations, notamment celle du Brésil, qui maintiennent la compétence de la justice nationale, non seulement pour les litiges déjà réglés, mais encore pour ceux qui, d'après le droit constitutionnel de chaque nation, ressor tissent de l'autorité de ses tribunaux.
Le rôle de l'arbitrage, dans le cercle naturel de son action, n'en serait pas amoindri. Nous n'aurions pas non plus anéanti, pour ça, notre oeuvre en faveur de l'arbitrage obligatoire, comme on a prétendu faire croire ici, aujourd'hui, dans l'analyse pessimiste de notre besogne en cette matière.
Même dans les cas de la liste anglo-portugaise il y en
il plusieurs où, à cote des espèces de droit privé, à Têtard desquelles on no pourrait pas dépouiller la juridiction nationale, pour agrandir k ses dépens le champ de Tarbitrage, on rencontre celles où il s'agit de rapports entre État et Ktat, entre gouvernement et gouvernement, entre administration et administration, qui constituent le domaine propre de l'arbitrage international, en lui donnant une portée assez large.
S. Exe. M. Milovanovitoh déclare qu'après avoir entendu des réserves de la part de plusieurs États eu ce qui concerne l'article 16^, il croit de son devoir, étant lui Tauteur de cette disposition (qui n'est qu'une proposition britannique amendée), d'intervenir dans les débats, pour chercher un moyen d'entente. 11 a la ferme conviction que la disposition en question donne au problème, auquel elle se rapporte la solution d'une vérité juridique absolue. Elle envisage en effet, la sentence d'arbitrage sous sa double face, en tant qu'elle a le caractère interprétatif, et en tant qu'elle s'applique à des contes- • tations déterminées. Par son caractère interprétatif la sentence arbitrale est un complément, une partie intégrante de la Convention h laquelle elle se rapporte, et elle oblige, de même que tout autre traité International, l'État entier, dans toute sa personne, sans qu'il y ait aucune raison de distinguer entre les cas de compétence de ses organes, qui exercent les différentes fonctions de son autorité souveraine. Par son caractère applicatif la sentence arbitrale a les effets d'un jugement. Or l'article lô/', afin d'empêcher tout contact direct entre les sentences arbitrales et les arrêts de la justice nationale, ne voulant permettre qu'il s'établisse entre eux aucune espèce de concurrence, enlève tout effet applicatif à la sentence arbitrale, dès qu'il s'agit d'une question, pour laquelle les tribunaux nationaux sont compétents. Les arrêts de la justice nationale gardent ainsi dans toute la plénitude leur autorité et leur force, et la sentence arbitrale ne pénètre point dans le domaine réservé à la compétence judiciaire. Le rapport entre la sentence arbitrale et les arrêts de la justice nationale restent donc en tout absolument identiques aux rapports qui s'établissent entre traités internationaux en général et la justice des États contractants, dans les cas où ces traités touchent à des matières de la compétence des tribunaux.
Mais du moment que les incertitudes et les doutes exprimés à ce sujet par certaines Délégations ne se sont pas encore dissipés, je crois que le mieux serait de supprimer purement et simplement tout cet article, et je prie les Délégations qui ont voté pour lui de vouloir bien faire ce sacrifice. Le terrain restera ainsi libre, sans entraves, pour que dans la pratique puisse se former telle doctrine qui répondra le mieux à la nature de la sentence arbitrale et au rôle qui lui est destiné dans le droit international. Pour ma part je reste convaincu que le résultat en serait pleinement et entièrement conforme à la solution que proposait l'article 16/!.
S. Exe. M. Asser remercie M. Milovanovitch de la manière conciliante, avec laquelle il a demandé la suppression de cet article 16/", et il est flatté que M. Beldiman veuille bien reprendre sa proposition, mais il lui semble plus pratique de ne pas résoudre dès aujourd'hui cette grave question, mais de la mettre encore à Tétude, afin qu'elle soit mûre pour la prochaine Conférence.
S. Exe. le Comte Tornielli n'a demandé la parole que pour se tallier aux observations faites par S. Exe. M. Asser. La Délégation italienne pense, de même que celle des Pays-Bas, qu'il convient mieux que toute la question visée par l'article en discussion soit réservée pour une autre époque, puisque actuellement l'assentiment général, nécessaire pour la résoudre, fait défaut.
Sir Edward Fry déclare que la Délégation britannique en votant, les articles 16^ et 16e, entend que les sentences arbitrales, en tant qu'elles se rapportent aux questions rentrant dans la compétence de la justice nationale, n'auront qu'une valeur interprétative, sans aucun effet rétroactif sur les décisions judiciaires antérieures.
S. Exe. le Baron Marsohall déclare ne plus rien comprendre à ce qui se passe. On vient de voter une liste qui contient une série de traités, dont l'interprétation et l'application devra appartenir à une cour internationale d'arbitrage.
Ce sont des traités sur la propriété industrielle, littéraire, etc. Or jusqu'ici cette interprétation et cette application appartenaient exclusivement aux juridictions nationales.
Le mal que j'ai signalé avant-hier reste donc intact; à côté des juridictions nationales, on ajoute les juridictions internationales.
On se couvre la tête, pour ne pas voir. On supprime la disposition, pour éviter la difllculté. La solution donnée par l'article
16/ était fausse, à mon avis; mais c'était une solution. Si on le supprime, en mettant deux juridictions en face Tune de Tautre, on crée un vrai gâchis juridique.
S. Exe. M. Baldinaii demande que Ton prenne position sur cette question, et prie le Président de mettre aux voix la proposition de M. A-jser, qu'il vient de reprendre au nom de la Délégation de Roumanie.
M. Exe. M. Assar, pour les raisons d'opportunité indiquées, se voit obligé de ne pas voter sa propre proposition.
S. Exe. M. de la Barra: La Délégation du Mexique votera contre Tarticle 16/, s'il est oiis au vote, parce qu'elle tient à ce que la justice internationale ait Tampleur que lui reconnaît le droit international comme une manifestation de sa souveraineté.
S. Kxo. M. Roy Barbosa:
Je me rallie entièrement à la déclaration qui vient d'être faite par S. Exe. M. le Délégué des Pays-Bas. Dans ce sens j'ai eu Thonneur d'adresser à M. le Président une lettre, le jour même du vote sur cet article dans le Comité d'Examen.
La Délégation du Brésil, en maintenant la réserve lyn elle a déjà faite maintes fois, déclare qu>r. votant îes clauses de ce projet de convention, elle n'entend pas de s'obliger à soumettre à l'arbitrage les litiges se itérant h des stipulations internationales, dont l'application et l'interprétation soient du ressort des tribunaux nationaux.