‹ Deuxième conférence de la paixChapitre 3 sur 13 · CINQUIÈME SÉANCE ' PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION BRÉSILIENNE · texte numérisé non relu

CINQUIÈME SÉANCE ' PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION BRÉSILIENNE

,, Quelques-unes parmi les règles de la neutralité, en ce qui touche le séjour des vaisseaux belligérants dans les ports neutres, semblent être conçues et proposées au profit seulement des Puissances qui ont des ports et des dépôts maritimes dans les différentes parties du monde. Le belligérant qui ne serait pas dans ce cas, se trouverait condamné à une infériorité désastreuse vis-à-vis des autres, particulièrement pour ce qui concerne la possibilité de s'approvisionner des combustibles nécessaires au voyage. Ces privilégiés ne font qu'un très petit nombre. Ce serait, donc, une inégalité flagrante envers la grande majorité des États maritimes.

* Le 1er août, 1907.

^ Cette proposition, rédigée par le Premier Délégué, Mr. Ruy Barbosa, a été confiée à M. Bnrlamaqui, délégué technique, pour la présenter.

Il nous paraît donc juste de convenir que, dans les ports des pays neutres éloignés du théâtre des opérations, les bâtiments de guerre des belligérants soient admis pendant plus de vingt-quatre heures à recevoir du charbon pour des voyages plus longs que ceux consentis sous les règles en vigueur.

Le plus raisonnable serait, nous semble-t-il, de ne pas fixer une limite précise de temps, en laissant à la prudence et à la loyauté des neutres d'élargir, ou de rétrécir, la durée du séjour, d'aprèâ les circonstances, qui sont susceptibles de varier extrêmement.

C'est la solution adoptée dans les instructions françaises du 26 avril 1898 sur la conduite à tenir à l'occasion de la guerre survenue entre l'Espagne et les États- Unis d'Amérique. '

Nous espérons que la Conférence daignera accorder à la proposition que nous lui soumettons, l'attention qu'elle semble mériter.

I ReT. Qénér. de Droit International Publ., vol. V., de 1896, docum., pag. 29.

Le Blocus.

Quatrième commission.

ONZIÈME SÉANCE

M. le Présidant rappelle que la Commission doit revenir snr la question dn blocus, dont la discussion générale est close, mais qu'il y a sur ce point un amendement de la Délégation brésilienne k la proposition italienne. ^

S. Exe. M. Ruy Barbosa demande la parole, pour justifier cet amendement en des termes les plus brefs:

•.Le pays que j'ai l'honneur de représenter, dit-il, embrassant dans son territoire presque la moitié de l'Amérique méridionale, allonge sur T Océan Atlantique un littoral de six mille cinq cent kilomètres, merveilleusement riche de ports, baies et rades, semés partout dans son immense étendue. Notre côte exerce un rôle vital dans l'approvisionnement de notre pays. Au long d'elle se trouvent nos centres principaux de richesse, les grands entrepôts de nos produits et de notre conunerce. Nous avons une population de pêcheurs, la pépinière de nos marins, et un cabotage, encore faible, mais essentiel à nos besoins, qui lui assurent un large développement. Notre destin tient donc à la mer, où notre situation géographique et l'immensité de notre frontière maritime posent le problème de notre avenir.

1 Le 2 août 1907.

* Voyez ci dessus, pg. 98.

Voilà pourquoi nous avons suivi avec une attention si vive, dans cette conférence, les matières concernant la guerre navale. Parmi elles se détache la question du blocus. Nous n'avons pas, en ce qui le regarde, un intérêt moindre que celui des grandes Puissances. Quoique le Brésil soit une nation pacifique et ne pense qu'à se défendre, il n'est pas imprévoyant et ne se résigne à oublier les nécessités de son existence, d'autant plus de nature à le préoccuper, qu'il n'est pas un État militaire.

Vous voyez bien que ce n'est pas difficile d'expliquer notre intervention dans ce débat. Vous ne partagerez pas, certainement, l'impatience, avec laquelle auront peutêtre reçu notre assiduité dans ces discussions ceux qui dédaignent cette lointaine et inconnue Amérique Ihtine, dont la voix ne s'était jamais fait entendre dans une assemblée de Puissances. Ne donnez aucune valeur à notre contingent, du moment qu'en effet il ne vaille rien, à votre avis. Mais veuillez bien nous tenir compte de la volonté sérieuse, que nous mettons à répondre à l'honneur de votre invitation et de votre hospitalité.

Dans la matière du blocus nous acceptons avec plaisir la proposition italienne. Elle renferme des mesures excellentes, que nous ne voudrions pas méconnaître, ni affaiblir. C'est, au contraire, sous une pensée d'adhésion et de solidarité dans le même esprit que nous avons conçu notre amendement. Il ne contrevient pas à son système, ni n'en transforme point le mécanisme. Ce n'est qu'à le renforcer qu'il se propose. Il lui ajoute quelque chose: il n'en retranche rien, ni dans le fond, ni dans la forme. C'est bien, comme nous avons déclaré dans l'en-tete, une simple addition.

Considérant que le blocus est ,,la plus grave atteinte, qui puisse être portée par la guerre au droit des neutres", il faut le soumettre aux conditions les plus strictes, pour qu'il ne sorte pas des limites de la nécessité, et n'expose

1 CAUCHY» II, p. 126; Flore II, p. 446.

jii*

les intérêts légitimes des neutres à des restrictions abusives de la part des belligérants. Tel est réellement le but de la proposition italienne, inspirée en général, nous semble-t-il, des idées que l'Institut de Droit International adopta on 1883 dans sa codification du droit des prises. Et ce but, il nous semble que la proposition italienne Ta atteint d'une manièfre presque tout à fait satisfaisante. On n'ignore pas que, chez ce peuple d'artistes et de juristes, la main-d'oeuvre est toujours merveilleuse d'élégance et de tact, dans les choses du droit comme dans celles de l'art. Cependant, la même préoccupation d'éviter, sous le prétexte d'énergies nécessaires à la guerre, des, attentats aux droits de la neutralité nous encourage à proposer encore quelques précautions, qui renferment cet instrument d'agression militaire dans ses fonctions naturelles.

D'abord, dans une intention plutôt déclarative, il nous a paru convenable d'imprimer une expression plus définie à l'effectivité du blocus, en déclarant qu'il doit se borner à des endroits précis d'accès à la frontière maritime, c'est à dire à des ports, à des rades, à des mouillages, à des baies, ou à d'autres sites, qui permettent de s'embarquer, ou débarquer. C'est la conséquence exacte de la dAhnition du blocus, donnée par Lord Stowell,> et généralemt^nt acceptée comme complète, d'après laquelle la forme usuelle et régulière du blocus consiste à faire, ,,avec un certain nombre de bâtiments stationnés dans ce but, un aro do circonvallation autour de la barre du port interdit". * ,,Le blocus", dit M. Dupuis, dans son ouvrage sur la guerre maritime, ,,n'a jamais été autre chose que la justification de l'interdiction du commerce des neutres avec l'ennemi au moyen d'un déploiement de forces du belligérant devant les places spécialement frappées de cette interdiction." ^

I The Arthur, 1814, DODSON, 423—5.

3 Smith and Sibley, p. 323.

S Le droit de la guerre maritime, pag. 2132,

Il serait donc utile d'exiger la spécification des places bloquées; et c'est ce dont il s'agit à l'art. 1*^^ de notre amendement additionnel.

Mais, comme il faut enserrer dans un espace raisonnable la portée de l'interdiction, sans quoi on donnerait une aire indéfinie à l'action des croiseurs belligérants contre les navires neutres, on a cru nécessaire de la borner par un certain nombre de milles linéaires, coinjjtoes du littoral, ainsi qu'au long des côtes. C'est ce que dispose notre art. 2. L'idée n'est pas à nous. Elle a été accueillie par des autorités, et se trouve formulée par M. Thomas Barclay dans son ouvrage récent, duquel nous nous inspirons sur ce point.

Conune corollaire de ces restrictions matérielles et infranchissables, dans lesquelles on enfermerait les rigueurs du blocus, il serait naturel d'établir qu'une fois vérifiées ces conditions, la question de l'effectivité du blocus se considérerait fermée pour les navires saisis dans de telles limites. C'est ce que l'on déclare dans l'article 3.

Mais cela doit être subordonné à la clause de la notification, réglementée dans l'article 4 de la proposition italienne. Elle admet d'abord la notification générale, qui s'adresse, soit par vqie militaire, soit par voie diplomatique, aux autorités de la place bloquée et aux gouvernements des États neutres; mais elle prévoit aussi les blocus sans notification, c'est à dire les blocus de facto, en autorisant, pour ces cas, la notification spéciale, faite par les soins des autorités de l'escadre bloquante aux vaisseaux neutres, qui, dans l'ignorance de la situation, franchiraient les lignes d'investissement, ou s'en auraient approché. Nous sommes d'accord dans tout ça.

Du moment, toutefois, qu'au moyen de la notification générale on donne lieu à une présomption aussi grave comme celle qui dès lors se forme contre les neutres, et qui les expose à la pénalité de violation du blocus, ce serait injuste de ne pas arrêter un laps de temps assez large

pour que Ton considère comme établie la notoriété, dont résultent ces conséciuences pénales. Pour ça nous estimons équitable un délai à peu près d'une semaine, puis- (lu'il ne faut pas songer seulement aux vaisseauîx en rade, à l:i connaissance desquels la déclaration du blocus peut arriver aussitôt faite la notification, grâce à Tinstantanéitô des communications électriques, mais encore à ceux qui sont en voyage, et ne pourront être avisés sur-lechamp. En prévision de ce cas, on leur donnerait un terme, au bout duquel s'établisse la présomption d'avertissement. Mais cette présomption ne peut pas être absolue, elle doit admettre la preuve contraire; vu que, maintes fois, ce délai ne sera pas suffisant à tous les bateaux en mer, pour toucher à un point quelconque de la côte, où ils reçoivent la nouvelle du blocus.

C'est à ce qui pourvoit le 4 * article.

En exigeant, enfin, que les modifications du blocus soient objet d'une notification semblable à celle de sa déclaration initiale, et que l'on borne géographiquement les places nouvellement bloqués, pourqu'il en résulte des droits de guerre contre les neutres, l'art. 5 ne fait que déclarer une application de l'art. 4 de la proposition italienne. Elle s'y pourrait envisager comme sousentendue. Maig il ne nous semble pas superflu de la rendre explicite.

J'ai fini, M. le Président. Je serai heureux que la Délégation d'Italie ne voie dans mon amendement qu'un hommage à l'importance de sa proposition. ^

La Commission décide que Tamendement brésilien sera soumis au Comité d'examen.

^ Sur ce discours le correspondant du Times s'exprima de cette façon:

^Discussion was resumed on the question of blockade, regarding which an Italian proposai and Brazilian and Dutch amendments hâve been submiaed, ail tending to define and restrict the opération of blockades. The Brazilian proposai, as M. Ruy de Barbosa to-day explained, contemplâtes narrowly circumscribing the zone of blockades and desires to render blockade purely an opération of war and one which must not harass the interests of neutrals. It would also give neutrals certain days of grâce after the notification of blockade. M. Ruy de Barbosa observed that „ltalian8 were great artistseven in the sphère of international law. „Nevertheless, Brazil, owing to the extent of her coast-line, was a maritime Power and a pacifie Power, and was therefore keeoly interested in determining with the greatest précision régulations affecting blockades. It was for this reason that he ventured to suggest certain altérations in the Italian proposai while respecting both its principle and tonn."

Arbitrage obligatoire.

Comité d'examen A.

Première Sous-commission de la Première Commission. ^

PREMIÈRE SÉANCE

Le Comité passe ensuite à Texamen de la proposition brésilienne. ^) Le Président en donne lecture, et constate que le caractère dominant de cette proposition, tel qu'il résulte de la rédaction de Tarticle 1, est la stipulation, avec réserves, de l'arbitrage obligatoire.

> Pour que l'on se rende compte du systième et de la composition des comités d'ezanen, on en donne ici le cadre officiel quant à la première sous-commission de la première commission, lequel a été distribué à leurs membres le 5 août 1907:

LISTE des membres du comité d'examen de la 1er sous-commission de la 1er com- ■ission:

S. Exe. M. Merey de Kapos-Mère.

• M. Ruy Barbosa.

« Sir Edward Fry.

n M. Léon Bourgeois.

m M. le Baron Guillaume.

. M. Fromaseot

Meabret adjoints au Comité pour questions d'arbitrage.

lExcM. de La Barga.

• M. Carlin.

• M. Lues M. Drago.

M JW. de Hammarskjold.

• JM. Louis Lange.

n M. MUowaaowitch.

. M. Horace Porter.

s Le 3 août 1907.

< Voyez ci dessus, pg. 25—7.

les

S. Exe. M. Fusinato.

„ M. Kriege.

„ M. Lammasch.

M M. de Martens.

„ M. d'Oliveira.

„ M. Brown Scott.

Membres adjoints au Comité pour la question de la cour permanente d'abritage:

S. Exe. M. Beldiman.

M. Candamo.

M. Choate.

M. Eyscben.

M. le Bar. Marschall vOn Bieberstein.

M. Louis Renault.

S. Exe. M. Ruy Barbosa déclare, de son côté, que son premier article établit nettement la liberté des parties, de faire trancher leur litige par tel tribunal qu'elles choisiront à cet effet.

Le Président donne acte à M. Barbosa de ces paroles, et tient à déclarer, une fois pour toutes, que ces mots ^arbitrage obligatoire" n'impliqueront nullement le recours à tel ou tel tribunal ; c'est le principe de l'arbitrage obligatoire qui est en ce moment en discussion, et non pas la nature de la cour. La liberté des parties à cet égard restera donc toujours complète quant au choix du tribunal. (Assentiment)

Sir. Edward Fry: Les parties doivent être libres de recourir soit à la cour actuelle, soit à une cour permanente à créer, soit à toute autre.

M. Lammasch remarque que la proposition brésilienne se caractérise et diffère des autres proi>ositions soumises au Comité à trois points de vue.

Elle semble, en premier lieu, d'une portée plus étendue que celle des autres propositions par l'application du principe de l'arbitrage obligatoire aux conflits d'ordre même politique.

D'autre part, cependant, par des réserves plus nombreuses que celles qui se trouvent inscrites ailleurs, elle paraît reprendre d'une main ce qu'elle accordait par l'autre. En effet, à côté des réserves de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et des intérêts essentiels, la proposition brésilienne mentionne les institutions ou lois internes des Etats, ainsi que les intérêts de tierces puissances. Enfin, en troisième lieu, cette proposition par une allusion à la médiation et aux bons offices, semble réunir les cas d'abitrage et ceux où les bons offices ou la médiation interviendront seuls.

Elle réserve l'arbitrage pour les litiges d'ordre juridique, tandis qu'elle recommande les bons offices ou la médiation pour les confiits d'ordre politique.

Cette proposition, caractérisée, comme je viens de le dire en quelques mots, déclare M. Lammasch, rallierait difficilement le suffrage de notre Délégation. Nous ne pourrons pas la voter.

S. Exe. M. Ruy Barbosa remarque qu'en effet sa pro-

position ne distingue pas nettement les questions d'un ordre purement juridique et celles de nature plutôt politique. Il lui semble, cependant, que, si Ton envisage l'ensemble de l'article 1®' de la proposition, cette confusion apparente ne paraît guère offrir d'inconvénients.

L'article 4^*^ pose le principe de l'arbitrage obligatoire; mais il établit quelques réserves. Celles-ci ne suffisentelles pas, pour écarter tout danger? Du moment où un différend quelconque affecte un intérêt essentiel, comme l'intégrité territoriale, par exemple, la question, qu'elle soit d'ordre politique ou juridique, ne doit plus être soumise à l'arbitrage. Dès lors l'utilité d'une distinction se faitelle encore sentir?

Quant aux exceptions concernant les institutions et les lois internes, auxquelles avait fait allusion M. Lammasch, ne sont-elles pas justifiées? Les questions qui affectent ces institutions, sont certes en dehors du domaine de l'arbitrage.

S. Exe. M. Cariin : Sans doute, si on entend parler de Texistence d'une loi ; mais il n'en est plus ainsi, lorsqu'il s'agit de son application.

S. Exe. M. Ruy Barbosa suppose une affaire passée en force de chose jugée; il est convaincu que le Comité sera unanime à reconnaître que la question ainsi tranchée est en dehors du domaine de l'arbitrage; et c'est ce que l'on pourrait dire également des affaires pendantes du jugement des tribunaux, dans les cas où, d'après les institutions du pays, ces affaires tombent sous le ressort privatif des cours de justice.

Sans doute, ajoute-t-il, les auteurs parlent des cas de déni de justice, et les exceptent. C'est là une question à part, qui devra, le cas échéant, être tranchée entre les gouvernements, mais qui ne peut nullement faire l'objet d'un traité général et obligatoire d'arbitrage. Mon gouvernement ne peut pas prévoir ce( cas dans une convention. Il

lui répugne absolument d'admettre dans le texte d'un traité cette hjrpothèse, d'ailleurs gratuite, d'infliger à nos juges cette flétrissure.

Enfin, répondant à la dernière observation faite par M. Lammasch, S. Exe. M. Ruy Barbosa se demande quelles sont les raisons, qui s'opposent à l'exercice de la médiation, ou des bons offices, dans les questions d'ordre juridique. Et il rappelle à ce propos un conflit, qui s'était élevé, il y a une douzaine d'années, entre le Brésil et la Grande-Bretagne, concernant l'île de la Trinité, et qui fut réglé grâce aux bons offices du Portugal. On pourrait encore rappeler le cas des Carolines entre l'Allemagne et l'Espagne.

Encore une fois, S. Exe. M. Ruy Barbosa ne voit pas le motif d'exclure cette manière de vider un différend, ce moyen conciliatoire de régler une question.

Le gouvernement brésilien ne renoncera pas au droit d'essayer d'abord la solution d'une affaire quelconque par ce moyen, aussi conciliatoire, aussi pacifique, aussi utile que l'arbitrage, et beaucoup moins coûteux, beaucoup plus rapide.

On ne conçoit pas que des amis de l'arbitrage lui opposent des obstacles tels que celui-ci, en subordonnant son adoption à la clause de l'abandon de facultés également pacificatrices et plus commodes aux parties, en même temps que non moins dignes, ni moins efficaces. Qu-est-ce que l'arbitrage perdra, si, à côté de lui, on maintient, au gré des parties, la médiation et les bons offices? L'arbitrage ne repousse que ce qui lui est contraire, ou ce qui lui e^t nuisible. Mais de quelle façon est-ce que les bons offices ou la médiation pourraient nuire ou contredire l'arbitrage?

S. Exe. M. Milovanovitoh présente, à son tour, quelques observations. Il constate tout d'abord que la rédaction de l'article 1 de la proposition brésilienne, mis en regard de son article 4, réduit

k rien l'obligation pour les parties de recourir à l'arbitrage.

Bevenant ensnite sur Texception des lois internes, il fait ressortir ce qne cette réserve contient d'arbitraire et d'indécis à ses yenz. Tonte Pnissance, qni y anrait intérêt, pourrait refuser rinterprétation par voie arbitrale d'une convention internationale, pourrait exciper d'une loi intérieure, votée depuis la conclusion d'un traité d'arbitrage.

Passant à l'article 3, M. Milovanovitch fait remarquer que les questions de souveraineté internationale sont d'un autre ordre que celles dont le Comité doit s'occuper, et que cet article trouvera difficilement sa place dans une convention d'arbitrage.

M. Ifilovanovitch déclare, en terminant, que la proposition brésilienne ne lui paraît pas pouvoir servir de base à la discussion d'un projet définitif.

S. Exe. M. de Martens tient à faire seulement observer que la rédaction de l'article 1 de la proposition brésilienne est conçue dans des termes si restrictifs, qu'il exclut la plupart des questions, qui ont fait l'objet des 55 sentences arbitrales rendues au cours du XTX^^ siècle. U se plait à citer à l'appui de son observation plusieurs cas, où les Puissances n'ont pas hésité à soumettre à l'arbitrage des questions, où l'intégrité territoriale ou les droits internes étaient en cause. (Arbitrage entre la Grande-Bretagne et le Portugal concernant les îles Açores, etc.)

Il se demande même s'il est aisé de se figurer des cas à soumettre & l'arbitrage, qui ne toucheraient ni à l'indépendance, ni À l'intégrité territoriale, ni aux institutions, ni aux lois internes des États en litige, surtout si, comme le dit l'article 4, chaque État reste libre d'en décider d'une manière exclusive.

S. Exe. M. Ruy Barbosa tient, en premier lieu, à faire remarquer à S. Exe. M. Milovanovitch que la présence de réserves, d'exceptions au principe de l'arbitrage obligatoire se constate dans toutes les propositions présentées au Comité. La proposition portugaise, elle-même, la plus radicale de toutes, admet ces réserves, tout en établissant, il est vrai, un groupe de cas, où elles ne sont plus admises.

Si l'on admet, donc, généralement la nécessité d'inscrire dans une convention générale d'arbitrage des réserves de

cette nature, ne faut-il pas laisser aux parties elles-mêmes le droit de les iteconnaître et de les déclarer? Qui est-ce qui sera le juge de l'existence du cas d'honneur ou d'intérêt essentiel d'une nation, si ce n'est elle-même? On n'a jamais discuté là-dessus. Même dans le projet adopté par l'Union Interparlementaire dans son congrès de 1904 à Saint Louis, le plus large de tous ceux formulés jusqu'ici, on reconnaît aux parties le droit de décider ellesmêmes si le différend concerne leur indépendance, leur autorité souveraine, leurs intérêts vitaux ou ceux de tierces puissances. Cette clause y est expresse. Pourquoi donc la trouver blâmable seulement dans la prrposition brésilienne, et y voir une preuve de son étroitesse?

Veut-on imposer aux États un pouvoir supérieur à eux, qui déciderait les cas d'application de ces réserves, qui dirait aux nations quand est-ce que leur indépendance, leur souveraineté, ou leur honneur sont en cause?

En ce qui concerne 1 article 3, S. Exe. M. Ruy Barbosa tient à déclarer qu'il ne fait pas question de le voir admis dans le texte de la convention d'arbitrage. Le gouvernement de son pays désirerait que, dans les litiges concernant les territoires peuplés, on consulterait les populations sur la nationalité qu'on leur destine. Il connaît bien, néanmoins, les critiques opposées à ce système, ainsi que les intérêts puissants, qui les inspirent. Mais, malgré ça, ou par ça même, il y voit une idée libérale et juste. Si certaines préventions et convenances politiques la repoussent, eh bien, c'est à elles de le faire. Le gouvernement brésilien n'en maintiendra pas moins le droit de soulever la question, lorsqu'il en aura l'opportunité.

Eappelant ensuite l'objection présentée par M. de Martens, M. Ruy Barbosa déclare au Comité que sa proposition n'a pas établi, en ce qui concerne l'intégrité territoriale, d'autre restriction que celle implicitement contenue dans les termes ,, intérêts essentiels." S'il s'agit de discuter une question de fait, de chercher, sur le terrain, les

limites exactes de deux Etats, il admet parfaitement Tarbitrage, même obligatoire. Sa proposition est d'accord, sur ce point, avec celle du Portugal. Mais, s'il s'agit, au contraire, des droits souverains d'un État sur un territoire bien déterminé, peut-on nier que rintégrité territoriale soit un intérêt essentiel? M. de Martens sera sans doute d'accord avec lui à proclamer que, si les parties sont libres, même en cette hypothèse, de recourir à l'arbitrage, il est impossible de les y contraindre. Est-ce que le territoire n'est pas la base même de l'existence d'une nation? Est-ce que les questions d'intégrité territoriale, affectant, comme elles affectent, un des éléments palpables de la matière de l'État elle-même, ne regardent presque toujours l'honneur de celui-ci? Que l'on distingue, si l'on peut, dans la question du territoire, où finit le point d'honneur et où commence le point juridique. Ce qui est certain, quoique ce soit, est que, si vous admettez la réserve des questions qui intéressent l'honneur des peuples (et tout le monde l'admet), les gouvernements ne manqueront pas d'y comprendre, le cas échéant, l'intégrité territoriale. La proposition brésilienne, donc, n'a fait que dégager ici une idée implicitement contenue dans Tancicnne formule, dans la formule générale, admise par tous.

S. Exe. M. Ruy Barbosa passe ensuite à l'objection présentée par M. Milovanovitch, concernant la réserve des lois internes. Il craint que le Délégué de Serbie n'ait perdu de vue que dans l'hypothèse d'un traité international, approuvé par une( loi' intérieure d'un État, il y a plus qu'une loi interne: il y a là encore une obligation bilatérale, que le pouvoir législatif de cet État est absolument tenu de respecter. Dans la proposition brésilienne on n'a eu en vue que les lois émanant exclusivement des autorités nationales. Elle a parlé de lois et institutions. On n'y a songé, donc, qu'aux lois qui se rattachent aux institutions, spécialement à celles qui assilrent la distribution de la justice, et donnent à la magistrature la compétence exclu-

sive de résoudre les litiges privés. Ce que la proposition brésilienne avait en vue, c'était surtout de condamner certaines propositions, qui prétendent obliger les gouvernements à soumettre à l'arbitrage des matières, où l'exécution des lois a été confiée à la magistrature, en la dessaisissant do la connaissance des causes pendantes, ou en faisant reviser par des cours étrangères des jugements des cours nationales.

S. Exe. M. Fusinato se déclare d'accord avec M. Milovanovitch. Il croit aussi qu'il est possible qu'une loi intérieure soit en contradiction avec une loi internationale ou un traité. Il lui paraîtrait exagéré, en déclarant que le traité est devenu loi intérieure, de soustraire son interprétation, question d'ordre juridique, à l'arbitrage international.

S. Exe. M. Ruy Barbosa répète que les conventions internationales sont des lois intérieures, seulement en ce sons, qu'elles obligent les autorités du pays; mais elles lient, en même temps, les parties, et, à ce point de vue, elles sont des lois internationales. Ces dernières ne sont pas considérées comme lois internes dans la proposition brésilienne: elle ne s'y réfère nullement.

Sir Edward Fry déclare que la Délégation britannique n'est pas disposée à accepter la formule brésilienne; mais elle se rallie à celle de la proposition des États-Unis d'Amérique.

M. Lammasoh s'associe aux objections, que M. M. Milovanovitch et Fusinato ont présentées contre la proposition brésilienne, les réserves de cette dernière lui paraissant être formulées d'une manière arbitraire et vague. Elle va trop loin, ou pas assez.

S. Exe. M. Drago fait ressortir que, dans certains États, les lois internes, particulièrement les règlements municipaux, peuvent être en contradiction avec les traités. Tel serait le cas des États-Unis d'Amérique, où la législation des différents États peut aisément ne pas être en conformité avec les traités conclus par l'Union.

On a vu la Suprême Cour des États-Unis appliquer la loi du pays en désaccord avec le Ministère des Affaires Etrangères, chargé d'appliquer les traités. M. Drago termine, en déclarant qu'il serait

plus pratique d'énamérer nominativement les cas d'arbitrage obligatoire, au lien de réserver les exceptions en termes nécessairement vagues et indéterminés.

Le Président partage cette opinion, et estime que Ténumeration des cas d'arbitrage obligatoire nous fournirait seule un terrain solide. Il redoute le caractère vague de la proposition brésilienne et notamment de son article 4, qui, selon la volonté des Etats, serait susceptible d'interprétations très larges ou très-restrictives. ^

S. Exe. M. Barbosa déclare que la Délégation Brésilienne ne s'oppose pas à racceptation d'autres systèmes, du moment que le sien ne soit pas favorablement accueilli. Il constate, cependant, que le vague, que l'on reproche à la proposition brésilienne, se trouve dans toutes les autres propositions présentées.

Le Président résume la discussion, il constate que la proposition brésilienne n'est pas appuyée. Il met à Tordre du jour de la séance prochaine, fixée à mardi le 6 août à 3 heures, la discussion des propositions du Portugal, des États-Unis et de la Suède.

La séance est levée à 7 heures.

I Cest bien étrange l'espèce de justice, d'après laquelle on s*est prononcé de cette sorte contre la proposition brésilienne. Ce dangereux article 4, dont on en a fait le péché capital. dans ces reproches que l'honorable président de la commission (M. Bourgeois) a daigne de souscrire avec la haute autorité de son nom. se rencontrait également dans l'art 16a de la proposition portugaise, dans l'art II de celle des États-Unis d'Amérique, dans l'art. 17 de la proposition suédoise et dans l'art 16a de la proposition britannique (troisième rédaction, annexe 10 du comité A).

Voici les termes de celle-ci:

Jï appartiendra à chacune des puissances signataires d'apprécier si le différend qui se sera produit met en cause ses intéréti vitaux, son indépendance ou son honneur, et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui, d'après l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire."

La proposition brésilienne portait:

Jï appartient A chaque partie intéressée de décider d'une manière conclusive si le diflférencl concerne son indépendance, son intégrité territoriale, ses intérêts essentiels oc ses institutions."

Donc, il n'y avait accune différence entre la proposition brésilienne et les autres, en ce qui regarde la pensée, exprimée péremptoirement dans toutes, de la compétence exclusive de chaque Etat pour apprécier si la matière du conflit le met sous une des réserves qui excluent l'obligation de rarbitrage.

Et cependant cette disposition a été adoptée, dans ce même comité d'examen A, contre seulement les voix de l'Allemagne et de l'Autriche, par celles de la Grande-Bretagne, Pays-Bas, Rep. Argentine. Etats-Unis, Italie, Brésil, Serbie, Suisse, Mexique, Portugal, Suède Norvège, Russie et France, dans la séance du 4 septembre.

Arbitrage obligatoiret mais pas de

Cour obligatoire.

Première Commission, de la Première

Sous-Commission.

DIXIÈME SÉANCE

Dans cette séance S. Exe. M. Choate déclare, au nom de la Délégation des Etats-Unis, qu'il accepte, non seulement Tesprit, mais encore le texte même de Tamendement présenté par la délégation mexicaine h son projet concernant l'arbitrage obligatoire. Cet amendement indique clairement le dessein de la Délégation américaine de laisser aux Etats la liberté de s'adresser soit à la présente cour d'arlntrage de La Haye, soit à la cour permanente que Ton propose d'établir, ou à tout autre moyen de régler pacifiquement leurs différends.

Cependant, ce n'était pas celle-ci l'intention que l'on pourrait inférer du texte de la première proposition, concernant l'arbitrage, présentée par la Délégation des États-Unis d'Amérique au mois de juillet. ^

On y disait (art. 1er) que „les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traités existant entre deux ou plusieurs des États contractants, qui viendraient désormais à se produire entre eux, et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront soumis à la cour permanente d'arbitrage établie à la Haye."

C'est bien évident, vu le langage impératif et général de cette clause, qu'elle interdirait la liberté, pour les parties contractantes, de recourir à d'autres arbitres que ceux de la cour y indiquée.

t Le août, 1907.

Voici pourquoi, après un beau discours de S. Ex. Mr. Bernaert, contre un tel régime, S. Exe. M. Ruy Barbosa s'est exprimé de cette manière :

Je commence en exprimant notre adhésion la plus décidée aux termes de la proposition mexicaine, dont la connaissance nous a surpris aujourd'hui, à ce moment même, touchant la liberté absolue des nations pour le choix de leurs arbitres. Nous avions déjà fait dans ce sens la déclaration la plus formelle à la séance du 23 juillet, et c'est pour la soutenir que je viens de demander la parole.

Nous considérons comme singulièrement grave, pour l'adoption et pour l'avenir de l'arbitrage international, l'innovation de la cour obligatoire, qui, par une évolution imprévue, chercherait à se greffer, dans quelques esprits, sur l'obligation du jugement arbitral.

Ce sont deux normes distinctes, qu'il faut absolument séparer. On peut admettre l'arbitrage obligatoire pour tous les conflits internationaux, et ne s'engager pour aucun à l'obligation d'une cour. On pourrait, au contraire, se soumettre à l'obligation de la cour, et restreindre celle de l'arbitrage à un nombre minime de cas.

En relevant une idée élémentaire, sur laquelle on ne s'est disputé jamais en matière d'arbitrage, M. Léon Bourgeois, dans son discours d'ouverture, nous a rappelé que le droit de choisir ses juges est de l'essence même de l'arbitrage. Est-ce que ce droit se trouve satisfait, lorsqu'on le circonscrit absolument à celui de choisir ses juges dans un corps d'arbitres constitué d'avance par les nations qui éventuellement auraient à y recourir?

Telle est l'idée, qui s'est insinuée, à ce qu'il paraît, s'il n'y a pas là quelque négligence de rédaction, dans quelques projets soumis à notre examen, où l'on dit impérativement que les différends non réglés par voie diplomatique „seront soumis à la cour permanente d'arbitrage, établie à La Haye". Heureusement que ce système restrictif de la liberté du choix des arbitres n'a pas été accueilli

par d'autres propositions, comme la suédoise et la portugaise, aux termes desquelles les puissances s'engageraient tout simplement à recourir à Tarbilrage. La portée, à notre avis capitale, de ce dissentiment a dicté, dans la proposition brésilienne, la mention formelle du droit, pour les parties contractantes, de préférer d'autres arbitres à ceux de La Hâve.

Juscju'ici, quand on parlait des moyens pour le règlement pacifique des conflits Intel-nationaux, on ne songeait à d'autre lien oblig^itoire que celui de l'arbitrage lui-même. Voici maintenant que l'on voudrait incarner l'arbitrage dans une seule cour, en enlevant aux intéressés le droit d'opter pour d'autres arbitres. Ce sont bien, c'est tout à fait clair, deux solutions assez différentes, entre lesquelles la seconde ne nous paraît pas recommandable, d'autant plus que, en ayant l'air d'élargir le principe de l'arbitrage, elle ne ferait que le rétrécir, et, en se destinant à le propager, elle n'aboutirait qu'à le rendre moins aimable.

Nous n'entretenons nullement des préventions contre la Cour Permanente. Tout au contraire, nous y voyons une institution progressive et souverainement bienfaisante. Nous sommes sûrs qu un temps viendra, où l'on ne pensera jamais à régler les mésintelligences entre des nations en conflit que par devant ce tribunal, si on lui donne une bonne organisation. Mais nous sommes persuadés également que l'on ne doit pas compter sur cette invariabilité de la judicature internationale que comme le résultat de l'assentiment volontaire de tous les pays dans les différentes émergences successives; et dans l'intérêt même de ce progrès, qui ne serait durable qu'en s'établissant d'une manière libre, il nous semble que Ton ne saurait substituer à la confiance spontanée des États une soumission stipulée comme engagement perpétuel.

Ce n'est pas seulement une question d'intérêtv C'est tout d'abord une question de principe. Les États peuvent s'engager permanemment à ne pas résoudre certains litiges

que par le moyen de l'arbitrage. Ils peuvent la constituer à chaque litige, en se compromettant d'obéir aux arbitres dont ils soient convenus. Mais ils ne se pourraient soumettre d'avance et pour toujours à une magistrature exclusive et perpétuelle, sans aliéner des éléments essentiels de la souveraineté nationale. A ce qu'il nous semble, notre système constitutionnel ne confère pas aux organes ordinaires de notre gouvernement le droit d'assujettir perpétuellement la nation, pour les questions concernant ses rapports avec d'autres États, à une cour obligatoire.

On ne saurait organiser le règlement judiciaire des conflits entre les États de la même manière qu'on le fait pour les conflits entre des individus. Ceux-ci sont toujours les sujets d'une souveraineté, qui leur décrète la loi, à laquelle ils sont tenus d'obéir, en obéissant aux juges, qui en assurent l'observance. De cet assujettissement forcé, qui ne laisse pas de choix aux volontés individuelles, il résulte, dans le sein de chaque peuple, la justice constituée, au ressort de laquelle on ne peut pas se soustraire. Mais ceci n'est pas l'arbitrage: ceci est l'obéissance, dictée par une souveraineté à ses ressortissants.

En le transportant, donc, dans l'ordre international, ce n'est plus l'arbitrage ce que l'on établirait. C'est une autre chose. On créerait la judicature obligatoire entre les États souverains, telle qu'elle existe entre les sujets d'une même souveraineté. Or, comme c'est pour l'organisation de l'arbitrage que nous sommes convoqués, il se trouverait que nous aurions organisé, tout à fait au delà de notre programme, une institution entièrement diverse: la sujétion permanente des États à une cour souveraine internationale.

Nous irions même, de cette sorte, pour le régime de cette justice internationale, bien plus loin que l'on ne le fait en ce qui regarde la constitution des magistratures nationales. L'action des tribulnaux civils cesse, en effet, du moment que les parties conviennent de recourir à des

arl)ilres, et dès lors elles sont souveraines dans l'élection dos dépositaires de cette justice conventionnelle. Ce sont, par consaïuent, au bout de compte, les individus eux-mêmes qui choississent leurs juges; puisqu'il leur reste, à la fin, toujours, l'option de préférer aux tribunaux constitués les arbitres qu'elles nomment librement. Ce droit, vous en dépouilleriez les nations indépendantes. Elles n'auraient que la cour de La Haye, sans autre alternative. On ne leur reconnaîtrait, donc, ni même cette option, que personne n'a imaginé jamais de refuser aux individus, malgré leur condition de sujets. De façon qu'en définitive les individus, quoique sujets, se trouveraient bien plus maîtres d'eux-mêmes que les nations, quoique souveraines.

Maintenant, si des considérations de droit et de nécessité nous descendons à colles d'utilité et de sagesse pratique, on ne rencontrerait pas de meilleurs fondements à cette solution, juridiquement illégitime.

Des conflits du caractère le plus grave entre les nations contemporaines ont été résolus moyennant l'arbitrage de chefs d'État, librement choisis par les intéressés. Y a-t-il une raison quelconque, pour condamner ce genre d'arbitrage? Non. Est-ce que les arbitrages constitués d'une autre manière, est-ce que celui-même de la cour de La Haye, l'emportent sur ceux exercés par les souverains ou par les présidents de république? Au contraire, ceu^-ci, présidents ou monarques, ont le plus souvent des moyens plus nombreux et plus sûrs de se renseigner. Ils disposent de conseillers de la plus haute sphère, ils sont à même de les entendre avec la plus grande facilité, ils peuvent compter sur l'empressement et la loyauté de leurs avis, tandis que les autres, d'ordinaire, se renferment et resserrent leur horizon dans leurs vues et leurs lumières personnelles, sans que l'on puisse dire qu'ils offrent toujours les mêmes conditions d'indépendance. En outre, si le litige concerne des intérêts politiques d'une large importan-

ce, il parait toujours mieux de confier la mission arbitrale & Texpérience et à l'équité d'un gouvernement bien vu aux deux parties, attendu qu'un tel arbitre comprendra et posera bien plus discrètement cette espèce d'intérêts en présence.

Puis, si l'expérience est la maîtresse des nations, elles n'y pourront trouver pas encore des motifs concluants, pour souscrire à cette infaillibilité de la cour unique dans l'arbitrage international, sans laquelle nous» ne voyons pas pourquoi on refuserait aux États la faculté de la remplacer pas d'autres juges arbitraux.

En voulez-vous des preuves? Vous les connaissez bien plus amplement que moi. Dans cette dizaine d'années il n'y a pas mal de sentences arbitrales, prononcées d'ailleurs par des jurisconsultes émérites ou par des cours de jurisconsultes, qui n'ont pas convaincu T opinion publique de leur sagesse, et n'ont coopéré que d'une façon trèis douteuse pour l'autorité de l'institution.

Nous glisserons sur ce sujet, parce que nous tenons à ne pas aigrir les esprits dans Texamen d'une matière aussi impersonnelle. Je me bornerai donc à la seule indication des faits, en vous nommant l'affaire du Costa Rica Packet en 1897, celle des limites entre la Guyane britannique et le Venezuela en 1889 et celle touchant le conflit vénézuélien en 1904. Dans ces trois litiges les décisions ont été vivement critiquées dans les revues de droit international et ailleurs par des autorités les plus éminentes dans la matière, et la deuxième, qui attentait gravement contre l'intégrité du territoire de mon pays, a donné lieu à une protestation énergique de son gouvernement. *

Vous voyez bien que je n'exprime pas mon opinion. Je ne me prononce aucunement sur la valeur de ces blâ-

1) ll«getob«rg«r: L'affaire du Costa Rica Packet, Revue Générale de Droit Int. Publ. 1807, p. 73S-745. — Jule» Valéry: Courtes observations sur la sent arbitr. dans l'affaire du Costa Rica Packet — Rapport du Ministère des Relations Extérieures du Brésil, 1900; Annexe nO. I, Doc, nO. 63, p. 148-153. — Lo Brésil, de Paris, no. 768, du 8 août 1899, pag. 4-6i — Conférence de M. LouU Renault, dans Ja Société des Amis de l'Université de Paris, Compte-rendu publié par Le Temps du 26 mars 1904, sous le titre: Une critique du Jnsement du tribunal arbitral de La Haye.

mos. Jo me borne à remémorer les faits et à rappeler l'attitude des maîtres ou des gouvernements. Or ces témoignages solennels, que d'ailleurs je m'abstiens ici d'adopter ou de rejeter, ne prouveraient pas que la cour unique ne soit capable de fautes, ni que l'on n'aurait pu obtenir, par devant d'autres arbitres, une décision moins contestable. La cour de La Haye n'a à son crédit que quatre jugements, dont on a trop parlé dans ce débat, et encore il faut y rabattre tout au moins un, si la critique des maîtres ne manque pas de sagesse. D'autre côté, sous d'autres arbitrages, spécialement sous celle des chefs d'Etat, on a réglé par des sentences mémorables, entre des nations en conflit, un grand nombre de litiges, assez difficiles et assez graves pour déchaîner les guerres les plus terribles. Pourquoi donc ne nous serait-il pas loisible de préférer au nouvel arbitrage, pas encore mûr, celui dont l'avoir enregistre autant de titres, si anciens et si nombreux, à la reconnaissance des amis de la paix?

J'espère que cette cour nouvelle deviendra quelque jour l'aréopage des peuples, acclamé par la confiance de tous. Mais pour ce résultat on ne peut remplacer l'oeuvre du temps par celle de la contrainte. C'est toujours en vain que Ton songe à imposer la confiance. Elle ne se décrète point. Elle ne stipule pas. Elle se produit de soi-même, sous l'influence de causes naturelles, comme les faits de l'évolution organique.

On voudrait de la permanence dans le recours à l'arbitrage. Mais la permanence consisterait dans l'obligation de recourir à l'arbitrage, non dans la soumission exclusive à une cour permanente.

On dit que ce qui importe, c'est de frapper l'opinion du monde par une mesure saisissante. Moi je trouve que ce qu'il faudrait, ce n'est pas de frapper, ce ne serait pas d'étonner: ce serait de persuader, de convaincre. Mais, en admettant que l'on tienne à frapper, est-ce qu'il pourrait se concevoir une mesure plus frappante,

d'une impression plus ample et plus sérieuse, que celle de créer l'obligation de l'arbitrage parmi les nations, et d'en élargir le cadre au plus grand nombre de cas jusqu'ici admissible?

On nous avertit que l'opinion publique nous guette. Mais qu'est-ce qu'elle nous demande, en nous guettant? Est-ce que c'est l'assujettissement de tous les Kltatsà une cour unique? Non, c'est seulement leur soumission à l'engagement de l'arbitrage, quelle que soit la cour qui l'ecxerce. Nous tenons à l'arbitrage. C'est notre vue dominante. C'est notre point d'honneur vis-à-vis du monde, prêt à nous juger. Mais, si tel est notre préoccupation, si tel doit être le timbre de la Conférence, pourquoi opposerions-nous à ceux qui viennent à notre rencontre, en acceptant l'arbitrage, une clause étrangère à l'essence de l'arbitrage, qui en embarrasserait l'adoption?

Heureusement M. Choate, dans son discours de la séance dernière, a dissipé à ce sujet le malentendu possible en face de l'article 1^*^ de la proposition américaine, dont nous avons maintenant l'interprétation authentique. Dans la pensée de la Délégation des États-Unis on n'altérerait pas le caractère facultatif de la cour, on n'établirait que Tobligation de l'arbitrage, en maintenant aux États le choix libre des arbitres. Et c'est ce que l'éminent M. Choate a répété aujourd'hui, en adoptant la proposition mexicaine.

Mais il semble y avoir des tendances contraires. Il y en a quelque chose, nous semble- t-il, et nous voudrions bien nous tromper, dans la proposition d'après laquelle ni les chefs d'État, ni les fonctionnaires, ni les corporations scientifiques ne pourraient accepter les fonctions d'arbitres qu'après la déclaration préalable des parties intéressées qu'elles n'ont pu se mettre d'accord à recourir à la Haye.

Ceci est une limitation, tout à fait arbitraire, à la liberté des États dans le choix de leurs arbitres. Nous ne pourrions donc y souscrire; parce qu'à notre avis cette

liberté ne tolère point de limitations. Il ne faut pas la contrarier ni directement ni indirectement. D'abord, parce qu'elle est de droit inaliénable. Puis, parce qu'elle est utile. En effet, de la coexistence des différentes cours d'arbitrage il résulterait pour toutes, et surtout pour la Cour Permanente, un sens plus vif de la responsabilité, par la crainte de la comparaison avec les autres, et, en consé- (luence, une incitation efficace à l'acquisition de la supériorité, moyennant une conduite irréprochable.

D'un autre côté, si le refus de se soumettre à la Cour Permanente est absolument une chose qui se passe entre les parties intéressées, et ne dépend que d'elles-mêmes, n'est-il pas assez clair que le fait tout seul de s'adresser à d'autres arbitres suppose, renferme et exprime, de la part de ceux qui le font, la résolution mutuelle de ne pas accepter l'arbitrage de La Haye? Pourquoi ne viennent-ils pas à cotte cour, une cour toute prête et ouverte à tous, si ce n'est parce qu'ils sont d'accord à la refuser? Donc, pratiquement, cette idée est inutile. Mais en principe elle est dangereuse, car elle prétend restreindre une liberté souveraine, essentielle, qui ne souffre pas des restrictions.

Nous regrettons bien cette divergence, qui, heureusement pour nous, se tient à la surface des choses. Au fond, nous sommes tous également dévoués à l'arbitrage. Le Brésil aussi a tranché par moyen de l'arbitrage toutes les affaires, dont il n'a pu arriver au règlement pacifique par d'autres moyens non moins libres et conciliatoires. Nous n'en faisons pas l'énumération, parce que les faits sont bien connus de tout le monde, et le temps nous presse: nous avons besoin de finir.

Seulement, quelque soit notre dévouement aux grandes aspirations du bonheur humain et du progrès moderne, nous n'oublions pas qu'il y a, dans les usages établis, de grands instruments d'amélioration et de pacification aussi utiles que ceux imaginés de nos jours, et que dans certaines prérogatives de l'indépendance des États il se trou-

Te des forces bienfaisantes pour l'égalité entre les petits et les grands, entre les forts et les faibles, dont il serait impardonnable de se départir. Lorsqu'il s'agit de transporter chez nous, terre à terre, pour le règlement des affaires humaines, le règne de Tidéal, il faut se tenir en garde contre les mécomptes. Quelquefois, dans notre empressement de le saisir, nous ne le saisissons qu'à l'envers.

Les meilleures inventions peuvent tourner au malheur de ceux qui les ont conçues dans la plus sûre intention du bien. Cette cour d'arbitrage permanente mériterait notre enthousiasme. Mais elle est humaine: il faut la préserver de la dégénération, dont le principe a sa naissance à la naissance même de tout ce qui émane de nos oeuvres. L'autorité absolue et exclusive est toujours près de se corrompre. La forme judiciaire même ne l'affranchirait pas de ce danger. A la suprématie, même dans le pouvoir de juger, il faut toujours des freins et des contrepoids, ne fussent-ils que d'ordre morale et indirecte. Imaginez-vous, donc, maintenant la situation inouie d'une cour universelle et absolue, trônant parmi les peuples dans le caractère de l'oracle mondial de la justice. Cette institution, d'une majesté presque surhumaine, ne serait-elle exposée, plus que toute autre, aux dangers et aux égarements de notre faiblesse?

Il serait, donc, dans son propre intérêt qu'elle ne se trouvât tout à fait seule dans le domaine immense de cette judicaturç, qu'il y en eût à côté les cours spéciales, librement constituées à l'occasion par le choix des parties elles-mêmes.

Songez surtout à la position des juges de cette cour, d'une ](Sidssance sans pareille parmi les puissances de la terre. Ils sont des hommes. Ils subiront les influences de leur origine nationale. Ils ne sauraient se dépouiller de leur patrie, en assumant leurs fonctions. Quelle que serait la manière de leur élection, ils représenteraient toujours,

dans leur ensemble, les nationalités les plus fortes. Voyez en donc, pour l'avenir, les conséquences, Bi nous bannirions de la îudicature internationale la possibilité d'autres tribunaux, en laissant à oelle-ci toute seule la mission de fixer le droit. Ne s'eixposerait-on, peut-être, au risque épouvantable de voir les puissants devenir subtilement, par la suite, les arbitres sans appel du droit des faibles?

Voilà ce qui ne pourrait pas bénéficier aux petits États, ni à la justice, ni, par conséquent, à l'ordre général et au bonheur du genre humain. Il faudrait donc, en déclarant l'obligation de l'arbitrage, refuser nettement l'exclusivisme de la cour.

Il faudrait, en outre, maintenir le compromis arbitral, môme dans les cas de l'arbitrage par devant la cour permanente, attendu que, pour des nations souveraines, l'autorité d'une cour étrangère quelconque ne peut naître que, moyennant un acte spécial, de l'acquiescence volontaire des parties à l'occasion de chaque litige. {Applaudissements,)

Transformation des bâtiments de commerce en bâtiments de guerre

Comité d'examen de la Quatrième

Commission.

PREMIÈRE SÉANCE

IL le Président de Martens, en ouvrant la séance, rappelle quelle est la mission du Comité et quelles sont les idées dont on s'est inspiré en désignant les membres qui en font partie, et qui sont, soit en qualité de membres du Bureau de la Quatrième Commission, soit comme membres du Comité:

Pour TAllemagne M. Kriege.

Pour les États-Unis d'Amérique M. le Contre-Amiral Speny. Pour l'Argentine S. Exe. M. Larreta.

Pour rAutriche-Hongrie S. Exe. M. le Baron de Macchio

et M. H. Lammasch.

Pour la Belgique S. Exe. M. Van den Heuvel.

Pour le Brésil S. Exe. M. Ruy Barbosa.

Pour le Chili S. Exe. M. Matte.

Pour la France M.Louis Renault.

Pour la Grande-Bretagne S. Exe. Sir Ernest Satow et S.

Exe. Lord Reay.

Pour ritalie M. Fusinato.

Pour le Japon S. Exe. M. Tsudzuki.

Pour la Norvège S. Exe. M. Hagemp.

Pour les Pays-Bas M. le Jonkheer van Karnebeek.

Pour la Russie M. le Capitaine de vaisseau Behr.

Pour la Serbie M. Milovanovitch.

Pour la Suède S. Exe. M. de HammarskjOId.

Le Secrétaire : M. Fromageot.

Au sujet de la faculté, laissée aux -membres du Comité, de se faire remplacer par un des membres de leur Délégation, ^f. le

1 U 3 août, 1907.

Président demande que le remplaçant soit admis par le Comité.

M. le Représentant de la Grande-Bretagne demande que le remplaçant eût le droit de voter.

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