Acte est donné de cette demande
M. le Président propose au Comité de désigner M. Fromageot comme rapporteur. Au sujet de la distribution du travail, M. le Président estime que la question de la contrebande de guerre étant une des plus difficiles à résoudre, elle gagnerait à être examinée par un Sous-Comité qui se composerait de M. M. Kriege, 8. £xc. Ruy Barbosa, Renault, S. Exe. Lord Reay, le Contre- Amiral Sperry, le Capitaine de Vaisseau Behr.
On discute la question de la transformation des bâtiments de commerce en bâtiments de guerre et spécialement le point de savoir si elle pourra se faire en pleine mer.
S. Exe. M. Ruy Barbosaest de ceux qui ne reconnaissent pas comme existant le droit d'opérer la transformation en pleine mer; mais, devant l'incertitude qui règne au sein du Comité, on pourrait laisser à la Conférence le soin de résoudre la question et préparer un projet de convention, fondé sur Thypothèse qu'elle soit tranchée par Taffirmative. Quant à lui, il est prêt à se rallier à une proposition intermédiaire.
Les cas d'honneur dans rarbitrage<
Comité d'examen A de la Première Sous-Commission de la
Première Commission.
SIXIÈME SÉANCE
S. Exe. M. Ruy Barbosa demande pourquoi omet-on, dans la formule portugaise, la mention de l'honneur.
Est-ce parce qu'on la considère incluse dans la menlîon des intérêts vitaux?
Est-ce, au contraire, parce que l'on n'exclue pas les cas d'honneur de ceux susceptibles d'arbitrage?
') Le 6 août 1907.
Réserves de gouvernement brésilien
sur
les bons offices, la médiation et les questions jugées par ses tribunaux.
Comité d'examen A.
Première Sous-Commission de la Première
Commission.
SIXIÈME SÉANCE
M. Barbosa présente la déclaration suivante:
En vue du résultat du vote sur la proposition brésilienne dans la dernière séance de ce comité, et afin qu'il n'en résulte pas de doutes sur la stabilité dev.certains principes, essentiels à la souveraineté des nations, auxquels aucun gouvernement ne pourrait renoncer, la Délégation du Brésil, au nom du sien, tient à déclarer, dans le but d'éloigner tout malentendu sur le sens et la portée de ses actes, qu'en votant une formule d'arbitrage obligatoire quelconque, elle entendra réserver toujours, expressément ou implicitement:
D'abord, la faculté de recourir premièrement aux bons offices, ou à la médiation, s'il y en a lieu;
Puis, le devoir de ne point soumettre à l'arbitrage les matières pendantes devant nos tribunaux ou jugées par leurs décisions.
Ce dernier point, dont nous nous sommes déjà occu-
1) Le 6 août 1907.
pés dans la dernière séance, se trouve développé dans les considérations suivantes.
Dans l'entraînement qui emporte les esprits vers l'arbitrage international, il se mêle certaines opinions dangereuses, certains penchants regrettables, contre lesquels il faudrait nous prévenir, car, en dénaturant cette institution magnifique, ils auraient pour résultat de multiplier les causes d'irritation et les germes de conflit parmi les peuples, au lieu d'adoucir leurs rapports et de leur inspirer de la confiance en cet instrument de conciliation internationale.
Un de ces écarts de la sagesse nécessaire à T organisation et au succès de cette réforme est, à notre avis, l'exagération qui prétend détourner en faveur des cours arbitrales des affaires soumises par la loi du pays à la justice nationale, ou soumettre les décisions de la justice nationale à la révision étrangère de l'arbitrage. On ne s'imaginerait pas qu'une nation capable de se défendre contre les nations puissantes souffrirait cette flétrissure infligée & ses tribunaux. Elle ne se concevrait qu'envers les pays faibles, dont on conmience par dire, d'une manière blessante, que leur justice n'inspire pas de confiance aux autres Etats.
Je ne sais pas, il ne m'importe pas de savoir, si ceci est vrai en ce qui regarde un État civilisé quelconque. En admettant que cela soit vrai, il est lamentable que des nationaux de pays avancés dans la civilisation, où les lois régnent et la justice est sûre, aillent séjourner dans ces contrées dangereuses. Le plus souvent ils ne s'y hasardent qu'à la recherche de la fortune, étant bien en mesure de savoir les risques de leur témérité. Il faut bien qu'ils en portent la peine, et, quoi que ce soit, on n'y saurait découvrir une raison acceptable, pour menacer d'autres États, dont la justice est respectable, d'une arme susceptible de causer les plus grandes iniquités entre les mains de la force internationale.
S'il y a des nations, où le niveau des institutions judiciaires est trop bas, elles se trouvent, heureusement, en petite minorité. Les autres jouissent de tribunaux capables. Dans mon pays, qui est de ce nombre, les magistrats n'hésitent pas à proférer des sentences contre le gouvernement des Etats ou de l'Union, en faveur d'individus ou de corporations privées. Le principe de la responsabilité de l'Ecat envers les particuliers pour des fautes contractuelles et extra-contractuelles, aussi combattu en Europe, où Tintérêt des gouvernements lui oppose une masse, jusqu'ici presque invincible, de précédents et d'autorités dans les pays les plus avancés et les plus libéraux, a triomphé chez nous de longtemps. Fondée sur ce principe, qui est une des conquêtes les plus précieuses de l'ordre juridique, une jurisprudence copieuse et toujours nouvelle y garantit d'une façon remarquable les droits individuels; et ce sont tout particulièrement les étrangers qui bénéficient le plus de cette situation favorable, attestée avec fréquence par des actes notoires de notre magistrature.
Mais ce sont des considérations de fait, que je pourrais omettre, en me réduisant à celles de droit, puisqu'il ne s'agit que d'établir des règles pour les relations entre des États souverains. Tel est le point de vue capital; et sous celiïi-ci il serait absolument inadmissible de constituer une cour internationale, c'est-à-dire une cour étrangère, en instance de révision de causes jugées par devant les tribunaux d'un pays indépendant.
Que l'on ne m'objecte pas ce que Ton pense faire pour les ({uestions de prises maritimes; car ces questions sont de nature essentiellement internationale, à tel point que le3 juges nationaux n'y continueront d'intervenir, sous la réforme proposée, que par transaction avec un état de choses destiné à disparaître dans un avenir aujourd'hui prévu de tout le monde.
C'est toute autre chose dans les questions de pur droit privé, qu'il s'agisse de nationaux ou d'étrangers. En ce
qui concerne celles-ci, exiger que certains litiges soient jugés par la magistrature nationale et, en même temps, admettre que les décisions de cette magistrature soient soumises à une magistrature internationale, c'est renoncer à des prérogatives inaliénables de la souveraineté des nations. Pour les pays de TAmérique latine on ne pourrait concevoir rien de plus humiliant. Nous sommes donc ontièlrement d'accord avec la déclaration de la Suisse do n'admettre pas Tarbitrage sur des matières déjà réglées par des sentences des tribunaux du pays.
La révision, par des juges ou des tribunaux étrangers, de sentences du pouvoir judiciaire national est absolument inconciliable avec l'indépendance et l'honneur d'un État organisé.
En outre, cette nouvelle instance, nécessairement réservée aux étrangers, assurerait à ceux-ci un privilège de suprême importance vis-à-vis des sujets de l'État déprimé par un tel régime.
On ne conteste pas que le gouvernement d'un pays, dans son propre intérêt, ou cédant à des motifs d'ordre politique, cherche ou accède à transiger avec l'étranger réclamant, et convienne de soumettre l'affaire à l'arbitrage, si les circonstances le lui conseillent et les lois de l'Etat ne s'y opposent, avec autorisation législative, ou sans elle, conformément au droit national, tant que la justice nationale n'a pas été saisie. Mais, après décision du pouvoir judiciaire, il serait impossible d'en annuler l'autorité souveraine, en méconnaissant la force de la chose jugée.
Nous n'ignorons pas la doctrine, assez en crédit chez les internationalistes, qui ouvre là-dessus une exjoeption pour les dénis de justice, réserve d'ailleurs bien élastique, dont l'abus ne serait pas et n'a pas été difficile. Mais le sens exprès de cette doctrine est que, dans les affaires d'une telle nature, le gouvernement auquel s'adresse la réclamation, doit ouvrir accès aux pourparlers diplomatiques, en négociant dans ce terrain de transaction. Il faut pour-
tant ne pas oublier qu'alors le cas serait de gouvernement à gouvernement, sans aucun lien d'obligation générale et permanente, sans aucune stipulation conventionnelle; et chez nous rien de ça ne pourrait avoir effet que moj'^ennant l'examen et l'acquiescence du congrès national pour chaque espèce particulière.
Du reste les réclamations internationales fondées sur Tnllégation d'une déni de justice n'ont pas été, le plus souvent, qu'un moyen de pression des grandes Puissances contre des nations de l'Amérique latine pas assez fortes pour résister à leurs exigences. C'est ce qu'il nous serait aisé de prouver avec des exemples certifiés par le témoignage même d'auteurs européens. ^
Mais il répugne d'une manière absolue au gouvernement brésilien la faiblesse humiliante et injurieuse de sanctionner, contre nos cours et nos juges, un soupçon, que les faits n'autorisent point, de leur imposer ce stygmate flétrissant, en admettant d'une manière expresse et solennelle, dans le texte d'un traité avec une autre nation, et dans l'hypothèse actuelle avec toutes les nations, l'éventualité du déni de justice. Ça il ne le ferait jamais, quand même il aurait ce pouvoir, qu'indubitablement nos chambres législatives ne lui reconnaîtraient pas. Un traité avec cette clause n'aurait pas la moindre chance d'en obtenir la ratification.
Mais, quand même notre gouvernement le voudrait, il n'en aurait pas le pouvoir. Ce pouvoir lui est refusé par notre constitution, qui ne le donne ni au président de la république, ni au congrès national. Nous obéissons à une constitution rigide, moulée dans le système de celle dee États- Unis d' Amérique,xOÙ les attributions de chaque pouvoir sont définies d'une manière infranchissable. Elle méconnaît la force obligatoire à tout acte d'un pouvoir quelconque, qui outrepasse l'orbite de ses fonctions. Elle impose à la justice fédérale le devoir de sanctionner la désobéissance aux
I) Tcherkoff: Protection des nationaux résidant à l'étranger, Paris, 1889 page 288.
lois, qui contreviemient aux dispositions constitutioiielles. En définissant, enfin, la compétence de cette justice, elle réserve, dans son article, 59, à la Suprême Cour Fédérale la juridiction orriginaire et private de juger les litiges et les réclamations des pays étrangers et des sujets brésiliens contre l'Union ou les Etats, et, par son article 60, à la magistrature fédérale, dans les deux instances de ses tribunaux, le pouvoir de résoudre, non seulement les contestations entre des États étrangers et des sujets brésiliens, mais encore les actions intentées par des étrangers et fondées soit sur des contrats avec le gouvernement brésilien, soit sur des conventions et des traités entre celuici et d'autres nations.
Il est, donc, évident, en face de ces textes péremploires, que, sous nos lois fondamentales, ni le gouvernement, ni la législature n'ont pas le pouvoir soit de s'arroger la juridiction dans ces matières ou de dessaisir les. tribunaux de la connaissance de questions de cette nature, soumises à leur jugement, soit, à plus forte raison, d'en réviser les sentences.
Ceci étant incontestable devant la constitution brésilienne, dont nous venons de vous exposer les règles, si la convention d'arbitrage obligatoire les contredisait explicitement ou implicitement, mon gouvernement ne pourrait jamais m'autoriser à y souscrire. Cela serait au delà de mes pouvoirs et des siens.
Il lui serait impossible de trahir la constitution du pays. Ni le concert des nations, fût-il unanime, ni les
I .The committee of examination was engaged this afternoon in the discussion of the American and Russian proposais for a permanent Court or corporation of active Judges at The Hague. The committee consists of M. Bourgeois (France), Président, Signor Futinato (italy), Vice-Président, Baron Guillaume (Belgium), who will draw up the report of the proceedings, Baron d'Estournelles de Constant JFrance), secretary. M. de Kapos-Mere (Austria-Huneary), M. Ruy de Barbosa(Brazil), Sir Edward Fry(GreatBritain), M. Aster (Holland), M. Lammasch (Austria-Hungary), Herr Kriege (Germany), M. de Atartens (Kussia), Mr. Scott (America), Sennor Oliviera (Portugal), and M. rromageot (France), together with Mr. Choate (America), Baron Marschal von Bieberstein (Germany), M. Eyschen (Luxemburg), M. Beldiman (Rumania), M. Candamo (Peni), and At Renault (France), who were added after the adoption of the proposais in principle last, aaturday. There are thus four French delegates in the committee as against three American, two Oerman, two Austrian, and one British.**
(The Times, August 7, 1907.)
intérêts suprêmes de la paiïx n'ont pas le droit d'exiger d'un gouvernement qu'il manque à ses devoirs constitutionnels. Par conséquent, si vous acceptiez la proposition d'inclure dans l'arbitrage obligatoire les questions jugées par les tribunaux de justice, ou pendantes devant ceux-ci, ce serait avec la connaissance et la certitude préalable d'en exclure le Brésil et, avec lui, tous les États où l'on reconnaît à la justice la même autorité.
La propriété privée sur mer
Quatrième commission.
DOUZIÈME SÉANCE
Dans la prévision de Tinsuccès, auquel on croyait déjà condamnées tontes les propositions favorables à la déclaration de Timmunité de la propriété privée sur mer dans les guerres maritimes, y compris celle de la Belgique, d'ailleurs bien modérée, la délégation française avait soumis à la commission, le 10 juillet, la proposition d'un voeu concernant l'abolition des parts de prises, réservées aux équipages, et Tadoption de mesures législatives, pour que les pertes résultantes de la capture ne restent entièrement à la charge des propriétaires des biens capturés.
Voici dans quels termes:
„S. Exe. M. Léon Bourgeois, fait observer que la situation du débat semble s'être modifiée, et il s'en applaudit personnellement, puisqu'il a été de ceux qui ont demandé la continuation de la discussion. Tandis qu'au début, on se trouvait en présence de deux thèses absolues et inconciliables, on a vu apparaître aujourd'hui des thèses intermédiaires, qui sont des thèses de transaction et de conciliation. Les délégués sont réunis à la Conférence, non X)our se compter, mais pour s'unir, et, du moment où ils voient que, sur une question d'un caractère absolu, ils ne sont pas unanimes, ils doivent chercher une base d'entente. C'est dans cet esprit que S. Exe. M. Beernaert a présenté ses observations et qu'est conçue la proposition dont M. van den Heuvel a donné lecture. S. Exe. M. J. Choate a déclaré que cette proposition était intéressante, et il semble que cette appréciation dénote chez lui la volonté
1) Le 7 août 1907.
d'une enUîiite. S. Exe. M. Léon Bourgeois demande alors la permission de soumettre h la commission, au nom de la Délégation française, une proposition très brève, qui, elle aussi, a un caractère transactionnel. Ainsi que M. Louis Renault Ta fait remarquer k la dernière séance, la Délégation française a pour but de rendre la capture des navires ennemis plus conforme aux principes, elle veut Thumaniser et la moraliser. C'est en s'inspirant de l'idée que la guerre doit se faire entre États, et ne doit procurer aucun profit personnel, qu'est conçue la proposition suivante, dont S. Exe. M. Bourgeois donne lecture:
Considérant que, si le droit des gens positif admet encore la légitimité du droit de capture appliqué à la propriété privée ennemie sur mer, il est éminemment désirable que, jusqu'à ce que l'entente puisse s'établir entre les États au sujet de sa suppression, l'exercice en soit subordonné à certaines modalités;
Considérant qu'il importe au plus haut point que, conformément à la conception moderne de la guerre, qui doit être dirigée contre les États et non contre les particuliers, le droit de prise apparaisse uniquement comme un moyen de coercition pratiqué par un État contre un autre État;
Que, dans cet ordre d'idées, tout bénéfice particulier au profit des agents de l'État qui exercent le droit de prise, devrait être exclu, et que les pertes subies par les particuliers du chef des prises devraient finalement incomber k l'État dont ils relèvent;
La Délégation française a l'honneur de proposer à la quatrième Commission d'émettre le Voeu que les États qui exerceront le droit de capture, suppriment les parts de prises attribuées aux équipages des bâtiments capteurs, et prennent les mesures nécessaires, pour que les pertes causées par l'exercice du droit de prise ne restent pas entièrement à la charge des particuliers dont les biens auront été capturés."
Cette proposition fut mise aux votes dans la séance du 7 août, et la Délégation brésilienne s'est abstenue, en faisant cette déclaration :
S. Exe. M. Ruy Barbosa rappelle qu'aujourd'hui, dans cette séance même, il a passé en chose jugée que le rôle de cette Conférence se limite à poser des règles pour la conduite des Etals dans les rapports internationaux. Or, ce n'est pas d'établir une règle, mais de formuler simple-
ment un voeu, qu'il s'agit dans la proposition française.
En second lieu, Tutilité de renonciation de simples voeux dans cette Conférenco lui semble assez problématique.
Troisièmement, comme il s'agit de matières d'ordre purement national,* qui regardent à peine la législation intérieure, il paraît que ce champ doit être interdit à la Conférence.
En conséquence, la Délégation brésilienne s'abstiendra du vote, sans que cette attitude exprime une opposition à Tesprit de la proposition française, ni même une opinion arrêtée sur la matière.
1 Le texte officiel porte, par erreur, ^.matériel" au lieu de ..national*':
Arbitrage obligatoire^
Comité d'examen A.
Première Sous-commission de la Première
Commission.
SEPTIÈME SÉANCE
M. le Président propose de continner Texamen, commencé dans la séance du 6 août, de Ténumération des cas spéciaux, susceptibles d'être réglés par la voie de l'arbitrage obligatoire. Ce n'est qu'après cette étude préalable qu'on procéderait au vote sur le principe même de l'arbitrage obligatoire. (Asse7itiment)
M. Scott déclare que la Délégation américaine est tout à fait favorable au principe de l'arbitrage obligatoire, mais qu'elle est jusqu'à présent sans instructions quant à la liste des cas spéciaux. Toutefois, si l'accord se fait au sein du Comité, elle ne manquera pas de demander des instructions supplémentaires.
Le Président propose d'aborder l'étude spéciale des différents cas d'arbitrage obligatoire, en commençant par ceux qui sont inscrits dans la liste portugaise ^, qui semble la plus complète.
J) Le 10 août 1907.
3) Voici la proposition portugaise, qui n'est autre chose que la réproduction du projet de la Conférence Inteiparlementaire, dont on peut voir les termes dans Tonvrage de Th. Barclay, Problems of International Practice and Diplomacy(1907), p. 148:
«Nouvel Article (remplaçant l'article 16 de la convention de 1899).
«Les Hautes Puissances contractantes s'engagent à soumettre à l'Arbitrage les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des Traités existant entre les Puissances signataires, qui viendraient à se produire entre elles et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique directe, à condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts essentiels, ni l'indépendance des parties en litige, ni les Intérêts de tierces Puissances.
«Art 16a. Il est bien entendu qu'il appartient exclusivement A chacune des Puissances contractantes d'apprécier si un différend, qui se sera produit, met en cause ses intérêts essentiels ou son indépendance et par conséquent est de nature A être excepté de l'arbitrage.
«Art 165. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas se prévaloir de l'article précédent dans les cas suivants:
«1. Contestations concernant l'interprétation ou l'application des conventions conclues ou à conclure et énumérées ci-dessous:
a. Traités de commerce et de navigation:
b. Conventions relatives à la protection intematoniale des travailleurs;
Le Comité partage cette manière de voir, et commence la discussion du paragraphe 7 (Traités de commerce et de navigation).
M. d'Olivelra a la parole. Il rappelle que le mouvement en faveur de l'introduction de la clause compromissoire dans ces traités est ancien. Elle se trouve insérée déjà dans de nombreux traités de commerce, et il semble qu'il ne saurait y avoir d'obstacle sérieux à son insertion dans un traité universel. Il est seulement important de trouver une rédaction, qui établisse nettement qu'il s'agit exclusivement de différends juridiques concernant l'interprétation de ces traités. Le principe général en cette matière doit être celui-ci: la solution d'un différend juridique doit être juridique.
Le Baron de Marschall fait observer que cette distinction n'est pas formulée dans la proposition portugaise.
En effet, cette dernière parle de différendsjuridiques ou relatifs à l'interprétation de traités. Elle semble donc pouvoir s'appliquer aussi à des différends d'ordre politique.
M. d'Olivelra reconnaît qu'en effet cette rédaction, empruntée d'ailleurs aux traités d'arbitrage actuellement en vigueur, n'est pas parfaite et a donné lieu plus d'une fois à des critiques. Il en admettrait volontiers une autre.
M. Fusinato appelle l'attention du Comité sur la gravité de cette question.
La valeur pratique d'une liste de cas à soumettre à l'arbitrage obligatoire, conformément à la proposition portugaise, consiste dans l'engagement des parties à ne pas se prévaloir, dans ces cas, d'aucune exception. Si l'on introduit, même dans ces cas, une réserve pour les clauses d^ordrepoZiïi^w€, l'article 166 sera dépourvu
e. Conventions postales, télégraphiques (avec ou sans fil) et téléphoniques;
tf. Conventions concernant la protection des câbles sous-marins;
e. Conventions concernant les chemins de fer;
/. Conventions et règlements concernant les moyens de prévenir les collisions de navires
en mer; g. Conventions concernant la protection des oeuvres littéraires et artistiques; A. Conventions concernant la propriété industrielle (brevets d'invention, marques de
hibrique et de commerce et nom commercial); /. Convention concernant le régime des sociétés commerciales et industrielles; Je Conventions monétaires et métriques (poids et mesures); I. Conventions concernant l'assistance gratuite réciproque des malades indigents; m. Conventions sanitaires, conventions concernant les épizooties, le phyloxéra et autres
fléaux similaires; n. Conventions relatives aux matières du droit international privé; 0. Conventions concernant la procédure pénale; p. Conventions d'extradition; q. Privilèges diplomatiques et consulaires.