Règlement sur le terrain des fixations de limites
3L Contestations concernant des réclamations pécuniaires du chef de dommages, lorsque le principe de l'indemnité est reconnu par les parties.
4 (gestions se rapportant aux dettes."
de toute valear. En effet, qni décidera, le cas échéant, si telle clause d'un traité de commerce est juridique ou politique? La partie même? On reproduirait alors une situation identique à celle prévue par les articles 16 et 16a. L'arbitre même? Nous ne demandons pas mieux, nous, la Délégation italienne; Tltalie en effet a accepté cette solution dans son traité général d'arbitrage avec le
Pérou; mais la Conférence est-elle prête à l'accepter?
M. d'Oliveira suggère qu'on pourrait, peut-être, ajouter aux mots „traités de commerce et de navigation" les mots: „en tant qu' ils se rapportent à certaines matières énumérées ci-après".
M. Ruy Barbosa, bien qu'il soit favorable à la proposition portugaise, y voit des points, où elle pourrait être amendée et retouchée avec profit.
En ce qui concerne les deux points, dont s'est occupé aujourd'hui le comité» il partage l'opinion du Baron Marschall et de M. d'Oliveira lui-même, par rapport à la clause ayant trait aux ,, différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traités." Apparemment cette clause est conçue dans des termes trop larges. Les questions d'interprétation de traités, o'est-à!-dire d'interprétation de contrats, sont de leur nature même des questions d'ordre juridique. C'est le droit qui fournit les règles d'herméneutique, ainsi que les principes au moyen desquels on interprète les conventions entre les individus ou entre les États. Donc, en parlant des différends d'ordre juridique, on aura parlé implicitement de ceux qui regardent l'interprétation des contrats. Mais ici il n'y a qu'un pléonasme inoffensif.
L'autre point aurait une portée plus sérieuse. L'énumération de l'article 166, dans la proposition portugaise, ne poursuit aucun autre but que d'interdire, dans les cas y désignés, l'invocation de la réserve concernant les intérêts essentiels. Maintenant on commence à s'apercevoir que ces cas mêmes comportent des réserves inévitables de nature politique. Or ces réserves d'un caractèlre politique ne sont autres que celles indiquées dans le texte de rarticle
16 sous le nom d'intérêts essentiels. Mais, si cette réserve politique envahit aussi la sphère de Tarticle 166, c'est-àdire, si elle devient applicable aux matières que Ton prétendait soustraire à son influence, le but de Ténumération de cet article est vraiment tout à fait manqué. Il faudrait, par conséquent, éliminer les items de l'article susceptibles d^une telle réserve, ou en restreindre plus étroitement le contenu, de manièlre qu'il n'embrasse que des cas, pour lesquels on ne puisse invoquer des réserves afin d'éviter Tobligation de l'arbitrage.
Toute question d'interprétation est juridique, indépendamment de sa nature même. Là est la difficulté.
Délai de faveur. '
Comité d'examen de la Quatrième
Commission.
TROISIÈME SÉANCE
Le Président: Il faut écarter la question de contrebande, que Ton retrouvera plus tard. Pour Tinstant, il s'agit de voter sur le principe du délai à accorder ou non aux navires rencontrés en mer, tel qu'il a été présenté par les Délégations russe et française et tel qu'on le retrouve dans l'article 3 de l'amendement de la Délégation de Suède. Les partisans de ce délai voteront oui, c.-à.-d. pour le maintien de l'art. 3, ses adversaires voteront non, c.-à.-d pour sa suppression.
La question étant ainsi posée, il est procédé au vote, qui donne les résultats suivant: 6 ouis, 6 nons, 3 abstentions.
Ont voté contre le maintien de l'article:
Allemagne, Angleterre, États-Unis d'Amérique, Argentine, Autriche-Hongrie, Japon.
Ont voté pour le maintien:
Belgique, Brésil, France, Pays-Bas, Russie, Suède.
Se sont abstenus:
Italie, Japon, Norvège.
^) Voir ci-dessus pg. 82.
^) Le 12 août, 1907 82—9.
Contrebande de guerre<
Comité spécial.
Quatrième Commission.
PREMIÈRE SÉANCE
Présidence de Son Excellence Lord Reay.
S. Exe. M. de Martens, en qualité de Président de la Quatrième Commission ouvre la séance, en rappelant qu'un Comité, composé de M. Blriege (Allemagne), M. le Contre- Amiral Sperry (États- Clnis d'Amérique). S. Exe. M. Ruy Barbosa (Brésil), S. Exe. M. Matte (Chili), M. Louis Renault (France), S. Exe. Lord Reay (Grande- Bretagne), M. le Capitaine de vaisseau Behr (Russie) et M. Fromageot (Secrétaire de la Commission), a été chargé par la Quatrième Commission de Fétude de la question de la contrebande de guerre. D propose de constituer le bureau du Comité et de nommer S. Exe. Lord Reay président (Vifs applavdisaements.)
S. Exe. Lord Reay, aynt accepté la présidence, propose de désigner M. Fromageot rapporteur du Comité. {Assentiment.)
M. le Président fait observer que la proposition de la Délégation anglaise d'abandonner le principe de la contrabande de guerre n'ayant pas été acceptée unanimement, le Comité d'examen doit rechercher, dans les autres propositions soumises à la Commission, les éléments d'un accord général sur cette question.
M. Kriege estime qu'il serait plus pratique, avant do procéder aux discussions, de formuler quelques questions se rapportant aux matières soumises à l'examen du Comité; il lui semble difficile de baser la discussion sur un seul des projets présentés à la Commission, procédé qui pourrait créer un avantage pour la Délégation dont il émane.
> Le 12 août 1907.
M. Louis Renault se rallie h cette manière de voir, et propose au Comité de se prononcer successivement sur les points principaux des différentes propositions. Puisque Ton admet que la notion de la contrebande de guerre doit exister, il s*agit de savoir, en premier lieu, quels sont les articles, qui constituent la contrebande dite absolue.
^L le Contre-Amiral Sperry désire établir la théorie générale, sur laquelle est basée la proposition de la Délégation des États- Unis d'Amérique. Il est bien difficile de dresser une liste d'objets constituant la contrebande, qui ait une valeur absolue. Dans les conditions actuelles, les articles, destinés à des buts de guerre, changent si rapidement, qu'une liste de tels articles, môme si elle était i)art*aite, ne pourrait rester satisfaisante que peu d'années. Il serait donc désirable d'établir une formule générale, dans les limites de laquelle les belligérants eux mômes pourraient fixer les articles constituant la contrebande; en cas de contestations, les cours de prises auraient à décider si tel ou autre article, inscrit sur la liste, constitue, en efl'et, de la contrebande de guerre. La convention internationale k faire devrait formuler, en premier lieu, la définition des articles de contrebande absolue, c'est-à-dire ayant toujours un usage militaire, et restreindre ensuite la contrebande conditionnelle par des dispositions strictes concernant sa qualité et quantité.
M. Louis Renauit trouve que le système défendu par M. le Contre- Amiral Sperry présente de graves inconvénients, puisqu'il aurait pour conséquence de créer des divergences d'interprétations; le commerce est intéressé à ce que la liste des articles de contrebande soit aussi claire et exacte que possible. Il est loin de nier que, dans les conditions actuelles, cette liste ne pourrait avoir qu'une valeur relative, et estime que la suggestion d'un auteur anglais de procéder, tous les cinq ans, h une revision de cette liste ne manque pas de fondement. Mais, au point de vue des intérêts des commerçants, aussi bien que de ceux des croiseurs, une liste déterminée des articles de contrebande semble ôtre préférable à une formule abstraite.
M. Kriege fait observer que les objections de M. Louis Renault se rapportent aussi bien k la proposition de la Délégation des Etats-Unis qu'à celle de la Délégation allemande ; il partage entièrement l'opinion de M. le Contre-Amiral Sperry quant A l'impossibilité de déteiminer d'avance tous les articles de contrebande.
C'est pourquoi il aurait préféré une clause générale définissant la contrebande, qui permettrait aux gouvernements d'ajouter de nouveaux articles à ceux qui étaient auparavant considérés comme constituant la contrebande. Mais, en même temps, il convient qu'il est de la plus grande importance, pour le commerce, de connaître quels sont les articles prohibés.
M. Louis Renault pense que l'idée de M. Kriege se trouve en partie consacrée dans la proposition française. D'après cette dernière, les articles de contrebande absolue sont interdits de plein droit; au contraire, le belligérant aurait la faculté de fixer, par une notification spéciale, les articles de la contrebande relative. Le commerce serait suffisamment renseigné par la déclaration faite à ce sujet par le belligérant, et l'on réserverait, en môme temps, la possibilité de tenir compte de la nécessité de compléter la liste des articles de la contrebande absolue. Les abus seront prévenus par la possibilité de recourir à des représentations diplomatiques on à la Cour internationale des prises.
M. le Capitaine de vaisseau Behr se rallie à l'opinion de M. Louis Renault, tout en réservant la question de la Cour internationale de prises.
M. Kriege constate qu'il y a accord complet entre son point de tue et celui de M. Louis Renault, si une clause générale est admise permettant aux belligérants de compléter, au besoin, la liste des articles de la contrebande absolue.
M. le Contre-amiral Sperry fait une déclaration analogue. Il estime que la formule générale, admise par la proposition française, ne doit pas entraîner la possibilité, pour les belligérants, d'apporter à la liberté du commerce des restrictions, qui ne seraient justifiées que par ses proprs intérêts nationaux, mais qu'un accord général devrait fixer les limites de la contrebande conditionnelle.
S. Exe. M. Ruy Barbosa pense qu'il serait désirable de ne pas permettre aux belligérants d'abuser do leur droit de fixer les articles de contrabande au commencement de la guerre, et qu'à cet effet il serait nécessaire d'arriver à un accord international concernant la définition des articles prohibés.
M. le Président, avant de lever la séance, propose de procéder.
à la séance prochaine, à Texamen des listes des articles dc'la contrebande absolue contenues dans les projets français et brésilien/ Le droit de chaque membre du Comité d'apporter des amendements à cette liste est réservé.
M. le Capitaine de vaisseau Behr annonce qu'il a Fintentionde déposer, à la séance prochaine, un amendement concernant la liste des objets de la contrebande absolue.
Arbitrage et justice.
Composition de la cour
Comité d'exaen B.
Première Sous-commission de la Première
Commission.
PREMIÈRE SÉANCE
On disente la proposition déposée par les délégations des États- Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne et de TAllemagne. M. Choata est le premier qui s'en occupe, en déclarant que depuis la nomination de ce comité ce projet a été l'objet d'une étude sérieuse de la part; des gouvernements de ces trois pays.
Après lui parient, en en faisant l'apologie, S. Exe. le Baron Marschal et sir Ed. Fry.
D'autres encore font des observations d'ordre général, et l'on commence enfin l'examen du texte, dont l'article 1«' porte:
„Dans le but de faire progresser la cause de l'arbitrage, les puissances signataires conviennent d'organiser, à côté de la cour permanente d'arbitrage, une haute cour internationale de justice, d'un accès facile et gratuit, réunissant des juges représentant les divers systèmes juridiques du monde, et capable d'assurer la continuité de la jurisprudence arbitrale."
M. Lammasch désire attirer l'attention du Comité sur un point, qui pourrait sembler minutieux au premier abord, mais qui n'en est pas moins d'une grande importance. Il s'agit de la question du nom à donner à la nouvelle Cour. Il craindrait que le terme „Haute Cour Internationale de Justice" ne fît naître l'idée que la Cour serait appelée à prendre connaissance de cas de révision ou
' Le 13 août, 1907.
de cassation, ce qui serait contraire à son caractère de Cour Arbitrale. Le nom proposé correspondrait, tant soit peu, avec Tidée d'„États-Unis du monde", ce qui ne laisserait pas de nuire considérablement au développement de Tarbitrage. M. Lammasch ne désire pas faire dés maintenant une proposition, estimant que le nom k donner à la nouvelle institution doit dépendre de la question de savoir si la nouvelle cour sera créée au sein ou & côté de la cour existante.
Le Baron Marschall est d'avis que les termes dans lesquels le commencement de Tarticle est conçu ne laisseraient subsister aucun doute sur le vrai caractère de la nouvelle cour.
M. Asser partage l'opinion de M. Lammasch, d'abord pour les raisons données par celui-ci, ensuite parce que la nouvelle cour semblerait prendre la place de celle de 1899, ce qui ne doit pas être le cas.
Sans établir une distinction nécessaire entre Tancienne et la nouvelle, le nom de cette dernière pourrait être „Tribunal permanent d'abitrage". Par contre, la Cour instituée en 1899, dès maintenant, ne saurait plus s'appeler „permanente", et le terme „Haute Cour Internationale d'arbitrage" serait un nom plus approprié.
Sir Edward Fry croit qu'il y a un malentendu. Le terme „High Court", du moins en la Grande-Bretagne, n'implique pas nécessairement ridée d'une Cour d'appel, mais s'applique aussi à la juridiction en première instance de certaines causes de grande importance. UigJi Court signifie, non pas Cour d'appel, mais une cour de grande importance. Aux Etats-Unis c'est le mot Suprême Court, et non pas High Court, qui est employé. Il craint que les mots „tribunal permanent d'arbitrage" ne donne lieu à des interprétations erronnécs, parce qu'ils ressemblent trop aux mots „Cour permanente d'arbitrage".
M. Renault appuie l'opinion de M. M. Lammasch et Asser. Il fait ressortir qu'il importe d'exprimer nettement qu'aucune des trois institutions de justice, de compétence différente, qui existeront dorénavant, ne soit supérieure aux autres: la Cour permanente qu'on va créer, l'ancienne Cour de 1899 et la Cour de prises seront indépendantes les unes des autres.
M. Ruy Barbosa se rallie entièrement à ropinion soutenue avec une netteté si remarquable par M. Lammasch.
M. Renault a mis bien en relief l'impropriété de la déno-. mination de Haute Cour, attribuée, sous le titre 1er du projet, à l'institution que l'on discute. Une haute cour suppose nécessairement des cours inférieures. Quelle est leur position, vis-à-vis de la cour que nous songeons à organiser? Y a-t-il une autre cour internationale de premiètre instance? Non. Alors il ne resterait d'autres cours, dans ce rapport d'infériorité hiérarchique, que les cours nationales. Or, ça n'est nullement dans les intentions du projet.
Mais c'est surtout d'un autre côté, de celui envisagé par M. Lammasch, que l'usage de la dénomination indiquée nous paraît criticable. Elle remplace l'idée d'arbitrage par celle de justice. Ce n'est pas que dans l'arbitrage, il ne s'agisse aussi de justice, mais il s'y agit d'une justice arbitrale.
L'arbitrage est le seul moyen d'organiser la justice entre les nations. Quand il s'agit de la justice entre des individus, la mention d'une cour s'associe à la pensée d'une sujétion, d'un lien d'obéissance, imposé par une souveraineté à ses sujets. Alors la justice est un pouvoir subi par ceux qui en ressortissent. Mais, de nation à nation, la justice relève d'une autorité instituée par convention, moyennant une procuration donnée, par les justiciables eux-mêmes, à ceux qui doivent juger leurs différends. Voilà le principe de l'arbitrage.
Il est essentiel, donc, de laisser à l'arbitrage la place dominante, qui lui appartient dans l'organisation de la justice internationale. Sans cela, on glisserait insensiblement dans l'utopie, que M. Lammasch a bien rappelée, des États-Unis du Monde. Ce n'est pas une question de nom, c'est une question de principe, dont on verra la portée dans la suite, en discutant ce projet même.
M. Choate: Nous laissons au Comité le soin de baptiser l'enfant. Si teus les parrains s'entendent sur le nr)in, nous souscrirons h leur
choix. Une fois que Tenfant est baptisé, ce n'est pas son nom, mais ses actes qui le font réussir dans la vie.
Le Président: Ce n'est pas le nom seulement, c'est plutôt le sexe qu'il s'agit de déterminer. En tous cas le Comité est d'accord sur ce que la nouvelle institution ne revêtira pas le caractère d'une Cour d'appel.
Le terme „à côté", dans l'article 1, exprime, dans son opininon trop l'idée d'indépendance, tandis qu'il s'agit plutôt de constituer un lien entre la nouvelle cour et l'ancienne.
Sir Edward Fry préfère maintenir le terme „à côté", celui-ci exprimant davantage l'idée d'émulation et d'égalité.
Le Président estime que la nouvelle Cour ne saurait devenir une plante parasite, qui détruirait l'arbre lui-même. Jamais elle ne pourrait résoudre les grands problèmes politiques, pour lesquels il faudra une Cour purement arbitrale. Par conséquent, il convient de ne rien faire, qui puisse mettre dans l'ombre l'institution de 1899. Par contre, l'instrument nouveau est plus précis, il fonctionnera plus rapidement, et sa tA.che est plus particulière. Il faudrait trouver une formule indiquant qu'il y a un lien entre les deux juridictions; la nouvelle cour sera, pour ainsi dire, l'instrument permanent de la cour actuelle.
M. de Mérey estime que le terme „tout en maintenant la Cour actuelle" serait peut-être préférable aux mots „à côté de la Cour actuelle".
Sur la proposition du Président, le Comité désigne comme membres de son Comité de rédaction: M. Lammasch, M. Asser, M. Renault, M. Crowe, M. Kriege et M. Scott, spécialement chargés de l'article 1.
L'article 1, sous bénéfice des observations présentées, est renvoyé au Comité de rédaction.
• Article 2.
„La Haute Cour internationale de justice se compose de juges et de juges suppléants, qui tous devront remplir les conditions requises, dans leurs pays respectifs, pour l'admission dans la haute magistrature, ou être des jurisconsultes d'une compétence notoire en matière de droit international.
^Les juges et les juges suppléants de la Cour seront nommés par les Puissances signataires, qui les choisiront, autant que possible, parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage."
La nominatioii sera faite dans les six mois qui suivront la ratifiction de la présente Convention."
M. Ruy Barbosa attire r attention du comité sur le deuxième alinéa de cet article, sur sa dernière clause. Il y est dit que les juges suppléants de la cour seront nommés par les puissances signataires, ,,qui les choisiront, autant que possible, parmi les membres de la Cour Permanente d'Arbitrage."
Si Ton ne trouvait pas ici l'incidente ,,autanrt; que possible", il y aurait là une stipulation, c'est à dire un vrai compromis, assuré par les parties contractantes, par lequel elles s'engageraient à choisir les suppléants parmi les membres de la Cour Permanente.
Mais la clause restrictive ,, autant que possible" et l'idée, qui y est renfermée, que chaque partie sera, en ce qui la concerne, le juge de cette possibilité, enlève absolument à une telle disposition le caractère impératif, en la transformant dans une faculté discrétionnaire. Le lien de droit disparaît entièrement. Il n'en reste qu'un voeu, émis par les puissances signataires, qui en laissent la réalisation à la volonté libre des intéressés.
Or ce n'est pas pour énoncer des voeux que l'on fait des conventions; c'est exclusivement pour établir des obligations entre les parties. Mais dans ce texte on n'impose aux contractants qu'une obligation: celle de se reconnaître les uns aux autres le droit de choisir les suppléants parmi les juges de la Cour Permanente. Juridiquement, dono, on ne peut conclure de ce texte que l'affirmation de la compatibilité entre les fonctions de suppléant et celles de juge de la Cour Permanente.
Il faudrait, par conséquent, le modifier. Au lieu do dire que les Puissances y ,, choisir ont" les suppléants „autant que possible", c'est à dire, au lieu de se donner l'air de stipuler une obligation, pour l'annuler immédiatement après, en la convertissant dans une faculté, il suf-
(irait de constater cette faculté, en déclarant que les suppléants pourront être choisis par les puissances signa-" taircs parmi les membres de la Cour Permanente.
M. Ruy Barbosa ne veut dire qu'un mot à propos de l'annonce, fait par M. Scott, du dépôt du tableau de la composition de la cour dans la séance de samedi.
(Jette partie du projet en est la plus importante. C'est la (juestion essentielle, qui décidera de la possibilité de créer cette institution. Pour arriver à sa création, les auteurs du projet se sont adonnés au travail le plus long et le plus ingrat. C'est que les difficultés de la question sont considérables. Elles Ton été pour ceux qui en ont pris l'initiative. Elles seront donc tout au moins aussi grandes, pour ceux qui auront à en faire l'examen, dans le but de voir s'ils peuvent accepter la proposition.
Il est, par conséquent, de toute évidence que, si l'on ne nous donne connaissance du système adopté l)our le recrutement de la cour que samedi prochain, après des semaines d'attente, employées à la gestation de ce travail, nous ne saurions le discuter séance tenante. Il faudra nous accorder un délai, afin de pouvoir l'examiner, consulter nos gouvernements, et donner notre vote en connaissance de cause.
Arbitrage obligatoire.
Irrétroactivité de la Convention.
Révision des sentences arbitrales.
Première Commission de la Première
Sous-Commission.
ONZIÈME SÉANCE. '
S. Exe. M. Gana explique ramendement chilien.
«L^amendement à la proposition du Pérou qu'a présenté la X)él6gation du Chili, poursuit les fins suivantes:
Établir, en rapport avec la première partie de cette proposition, que les cas de conflits, que Ton y contemple, ne doivent pas concerner des faits ou des litiges antérieurs à la convention actuellement en discussion.
L'amendement du Chili par ainsi ne touche point au tond même de la proposition péruvienne; il tend seulement k préciser son champ d'action.
Le Chili est disposé à prêter son vote à tout dessein raisonnable, qui chercherait 'à faciliter et à développer l'arbitrage obligatoire, mais uniquement pour des questions ou des différends qu'une cause future viendrait produire. Avec cette réserve expresse, nous sommes disposés h accueillir favorablement l'idée contenue dans la première partie de la proposition du Pérou, que nous avons d'ailleurs tâché d'incorporer dans notre amendement.
Mardi, 13 août 1907, à 3 heures de l'après-midi.
Quant à la seconde partie de ladite proposition, il nous a paru qu'elle tend, en certaine façon, à laisser sans efifet le devoir que, selon l'article 27, se sont imposées les Puissances signataires et qui, en même temps, attribue au bureau international un caractère de médiateur obligatoire, fonction que ne lui accordent point les articles relatifs à sa création et & ses attributions.
L'amendement que nous proposons, cherche à maintenir le rôle que la convention de 1899 a confié au bureau international, et aussi, dans un but de donner, grâce à ce rôle, opportunité aux Puissances signataires pour remplir le devoir de rappeler aux États entre lesquels un conflit serait sur le point d'éclater, que la Cour Permanente leur est ouverte."
S. Exe. le Baron d'Estoumeiies de Constant:
L'amendement de nos honorables collègues du Chili apporte une autre modification à la proposition péruvienne, en stipulant qu'elle vise seulement les confiits ne se rattachant pas à la présente Convention. Il est clair, en efl'et, que la Convention que nous préparons, ne saurait, pas plus que la précédente, avoir un effet rétroactif, sous peine de déchaîner des complications infinies. Tout le monde est d'accord pour penser qu'il existe entre l'ensemble des nations du monde un nombre considérable de différends anciens, que l'arbitrage ne saurait pas plus résoudre que la guerre et qui ne relèvent que du consentement mutuel des parties.
Tel qu'il est amendé par la Délégation du Chili, le projet péruvien d'article 27bis nous paraît constituer un progrès appréciable. Il a cet avantage d'attribuer au Bureau international de La Haye une fonction, qui justifierait, à elle seule, son existence, sans toutefois le charger d'aucune initiative nouvelle et sans engager en rien sa responsabilité. Elle en fait, non plus ce qu'on appelait volontiers „une sinécure internationale", mais un mécanisme toujours à la disposition des Puissances, un poste de sûreté répondant exactement, sans éveiller ni susceptibilités ni ombrages, aux progrès de notre temps et aux exigences de l'opinion.
S. Exe. M. Ruy Barbosa donne son appui à cette proposition, telle qu'elle est amendée par le Chili, de façon qu'elle ne puisse pas avoir d'effet rétroactif.
Il n'a demandé la pçirole que pour un mot, afin d'applaudir la proclamation, faite par M. d'Estournelles de Con-
Arbitrage obligatoire.
Irrétroactivité de la Convention.
Révision des sentences arbitrales.
Première Commission de la Première
Sous-Commission.
ONZIÈME SÉANCE
S. Exe. M. Gana explique ramendement chilien.
, L'amendement h la proposition du Pérou qu'a présenté la Délégation du Chili, poursuit les lins suivantes:
Établir, en rapport avec la première partie de cette proposition, que les cas de conflits, que Ton y contemple, ne doivent pas concerner des faits ou des litiges antérieurs k la convention actuellement en discussion.
L'amendement du Chili par ainsi ne touche point au fond même de la proposition péruvienne; il tend seulement à préciser son champ d'action.
Lo Chili est disposé à prêter son vote à tout dessein raisonnable, qui chercherait 'à faciliter et à développer l'arbitrage obligatoire, mais uniquement pour des (luestions ou des différends qu'une cause future viendrait produire. Avec cette réserve expresse, nous sommes disposés à accueillir favorablement l'idée contenue dans la première partie de la proposition du Pérou, que nous avons d'ailleurs tâché d'incoi'porer dans notre amendement.
Mardi, 13 août 1907, à 3 heures de l'après-midi.
Quant à la seconde partie de ladite proposition, il nous a paru qu'elle tend, en certaine façon, à laisser sans efifet le devoir que, selon Tarticle 27, se sont imposées les Puissances signataires et qui, en même temps, attribue au bureau international un caractère de médiateur obligatoire, fonction que ne lui accordent point les articles relatifs à sa création et & ses attributions.
L'amendement que nous proposons, cherche à maintenir le rôle que la convention de 1899 a confié au bureau international, et aussi, dans un but de donner, grâce à ce rôle, opportunité aux Puissances signataires pour remplir le devoir de rappeler aux États entre lesquels un conflit serait sur le point d'éclater, que la Cour Permanente leur est ouverte."
S. Exe. le Baron d'Estournelies de Constant:
L'amendement de nos honorables collègues du Chili apporte une autre modification à la proposition péruvienne, en stipulant qu'elle vise seulement les conflits ne se rattachant pas à la présente Convention. Il est clair, en effet, que la Convention que nous préparons, ne saurait, pas plus que la précédente, avoir un effet rétroactif, sous peine de déchaîner des complications infinies. Tout le monde est d'accord pour penser qu'il existe entre l'ensemble des nations du monde un nombre considérable de différends anciens, que l'arbitrage ne saurait pas plus résoudre que la guerre et qui ne relèvent que du consentement mutuel des parties.
Tel qu'il est amendé par la Délégation du Chili, le projet péruvien d'article 27bis nous paraît constituer un progrès appréciable. Il a cet avantage d'attribuer au Bureau international de La Haye une fonction, qui justifierait, à elle seule, son existence, sans toutefois le charger d'aucune initiative nouvelle et sans engager en rien sa responsabilité. Elle en fait, non plus ce qu'on appelait volontiers „une sinécure internationale", mais un mécanisme toujours à la disposition des Puissances, un poste de sûreté répondant exactement, sans éveiller ni susceptibilités ni ombrages, aux progrès de notre temps et aux exigences de l'opinion.
S. Exe. M. Ruy Barbosa donne son appui à cette proposition, telle qu'elle est amendée par le Chili, de façon qu'elle ne puisse pas avoir d'effet rétroactif.
Il n'a demandé la pjirole que pour un mot, afin d'applaudir la proclamation, faite par M. d'Estoumelles de Con-
stant, du principe que les stipulations adoptées dans cette conférence ne peuvent pas avoir un effet rétroactif, d'après ce que l'on dit dans l'amendement chilien, et ce qui avait été constaté dans une déclaration formelle antérieure de la Délégation brésilienne à la séance du 9 juillet.
On met en discussion Tart. 55 du projet anglo-germano-améri- 8ur la création de la nouvelle cour. Ce texte porte:
^Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révision de la sentence arbitrale.
Dans ce cas, et sauf convention contraire, la demande doit être adressée au tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d'un fait nouveau, qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence, et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du tribunal lui-même et de la partie qui a demandé la révision.
La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constatant expressément Texistence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable.
Le compromis détermine le délai, dans lequel la demande de révision doit être formée."
8. Exe. M. de Martens propose la suppression de cet article. Il rappelle la discussion, qui s'est produite au sein de la Conférence de 1899 sur la question de la révision des sentences arbitrales. Quant à lui, il reste un adversaire convaincu de la révision, qu'il considère comme contraire à l'idée même de l'arbitrage.
Il fait observer que cette question a été reprise en 1902 par les arbitres réunis à La Haye. Dans une lettre adressée au Ministre des Affaires Étrangères, le tribunal a été unanime à demander la suppression de cet article 55.
8. Exe. M. A. Beernaert ne voit pas quel principe la révision d'une sentence arbitrale pourrait léser, et demande le maintien de l'article 55.
S. Exe. M. Asser fait observer que la rédaction actuelle de l'article est une disposition transactionnelle, due à son initiative. Il ne s'oppose nullement à l'examen de la proposition russe, mais est en faveur du maintien de l'article.
S. Exe. M. Choate espère qu'on ne touchera pas au texte de
l'article 55. Tout tribunal peut se tromper. Des faits nouveaux, ignorés au moment où la sentence a été rendue, peuvent surgir ; et il serait regrettable de ne pas pouvoir réviser une sentence dans ces conditions. Le seul objet de l'arbitrage est la justice ; et chaque tribunal doit, afin même de garder la confiance publique, laisser place au droit de revenir sur ses erreurs.
Les considérations, qui en 181>9 ont fait adopter le texte actuel d(» l'article, n'ont rien perdu de leur valeur.
Les mêmes motifs qui ont décidé la Conférence de 1899 à voter la n'îvision, subsistent aujourd'hui.
S. Exe. Samad Khan appuie les considérations émises par M. Choate.
L'article LV de la Proi)osition russe (Annexe 5) doit être maintenu pour cette raison qu'il ne faut pas rendre impossible la révision de la sentence arbitrale. Pourquoi adopterait-on un autre système que dans la sentence judiciaire? Certainement le cas ne se présentera pas souvent; mais il se peut qu'une erreur soit commise, et alors la possibilité de révision de la sentence seule pourra réparer cette erreur et établir la justice.
S. Ëxc. M. de Martens présente trois considération^ à l'appui de sa proposition.
Il constate, en premier lieu, que l'arbitrage a pour but principal de terminer un différend. La révision va donc à rencontre de ce but même; puisqu'elle permet aux Puissances en litige de la perpétuer.
Il fait remarquer, en second lieu, qu'aucune des quatre sentences arbitrales rendues par le Tribunal de La Haye n'a donné lieu jusqu'ici à une demande en révision.
Enfin, il rappelé que les arbitres ont été unanimes, en 1902, à reconmiander l'abolition du recours en révision.
S. Exe. M. Beernaert dift'ère complètement d'opinion & ce sujet avec M. de Martens.
D'apprès lui, l'arbitrage n'a pas pour but unique de terminer un difl'érend ; c'est avant tout un moyen de régler, par voie d'accord, un confiit abandonné au jugement d'arbitres librement élus. Tout dépend ici de la volonté des parties. Pourquoi leur interdire, par une disposition spéciale, le recours en révision?
S. Exe. M. Ruy Barbosa.
Je partage tout-à-fait Pavis de M. Choate et de M. de Beernaert.
Bien loin d'être contraire à la natu^re de l'arbitrage, la révision en est de l'essence même. Pour le rendre évident, il suffirait de rappeler que même dans le droit privé, dans la procédure civile, elle est admise partout, et à un tel point que, sous quelques législations, la clause par laquelle les parties renonceraient à ce droit, est considérée comme non avenue.
Or, si dans l'arbitrage de droit privé, lorsque le litige s'agite d'individu à individu, le remède de la révision est un droit •généralement garanti aux victimes des sentences affectées de vices essentiels, il est manifeste qu'à plus forte raison on ne pourrait pas le méconnaître, quand les parties sont des nations, des Étals, des souverainetés.
Un des plus éminents adeptes de l'opinion contraire croyait la favoriser ici, il y a quelques moments, en nous faisant savoir que, dans les quatre arbitrages jugés par la cour de la Haye, aucune des nations intéressées n'a jamais invoqué ce droit consacré par l'article 55 de la convention de 1889. Mais de tels faits, fussent-ils même plus nombreux, ne prouveraient que l'absence, dans ces décisions là, de ces vices essentiels, qui établissent le droit à la révision. Ils pourraient, en outre, servir à nous tranquilliser, en nous laissant voir, par l'expérience, qu'il n'y a pas à craindre le recours trop fréquent à ce droit de la part des nations.
Mais on allègue encore, contre la révision, que, dans les questions réglées jusqu'ici par la cour de La Haye, les arbitres se sont prononcés pour la suppression du droit, reconnu par la convention de 1899 aux parties en litige, de se réserver, dans le compromis, la faculté do demander la révision. Cet argument ne mo semble pas avoir plus de poids que les précédents. L'opinion de ceux qui exercent l'arbitrage, de ceux qui sont arbitres par métier, en vertu d'un mandat permanent, est suspecte, en ce qui regarde la révision. H est bien naturel que, par esprit de métier, ils désirent écarter la possibilité de la rôvocf\tion des sentences arbitrales.
Interdire d'une manière absolue la révision de ces jugements, ce serait attribuer aux arbitres une espèce d'infaillibilité. Les décisions arbitrales ne peuvent-elles se ressentir d'erreurs commises contre l'évidence des faits ou contre la certitude résultant des preuves? On ne saurait le nier. Mais il n'y aurait rien de plus nuisible à l'autorité de l'arbitrage que d'assurer à de semblables jugements le privilège de l'incontestabilité. Il faut nous bien tenir à l'idée que l'arbitrage n'est un instrument de paix que parce qu'il est un instrument de justice. Il serait donc illogique do sacrifier les intérêts de la justice à ceux de la paix. La paix n'est louable que quand elle se base sur le droit. La révision en est une garantie, dans les cas d'arbitrage plus rares, de rétrécir la clientèle de à détruire cette garantie? Tout simplement de rendre l'arbitrage moins désirable aux nations en conflit, de rendre les cas d'arbitrage plus rares, de rétrécir la clientèle de l'arbitrage. Si ce que l'on désire, est d'en généraliser l'emploi, ne le surchargeons pas de conditions arbitraires, odieuses, contraires à sa nature même et inconciliables avec les exigences d'une recherche efficace de la vérité.
S. Exe. M. de Martens tient à faire une rectiâcation. Les arbitres en 1902 n*ont parlé que du principe de la révision, sans allusion aucune à la sentence par eux rendue.
S. Exe. M. Beldiman fait observer que la suppression pure et simple de l'article 55 ne trancherait pas la question. Aussi longtemps qu'on n'interdirait pas formellement aux États le recours en révision, ils resteraient libres de le prévoir dans le compromis.
S. Exe. le Baron Marohail de Bieberetein est d'accord avec M. Beldiman. Le principe fondamental, en matière d'arbitrage, est la liberté. La suppression de l'article 55 n'enlèverait pas aux parties le droit de stipuler la révision éventuelle d'une sentence arbitrale ; elle créerait seulement une lacune dans la convention, pour le cas où le compromis serait muet. ^
1 On trouve ici un exemple des erreurs, souvent graves dont se ressent le texte offideL Au lieu de .la paix", on y dit Jt patriotisme", ce qui évidemment, n'a pas de sens.
Cette disposition lui paraît indispensable, et il l'aurait proposée, si elle ne s'y trouvait.
S. Exe. M. Beernaert adresse un appel à tous les partisans de l'arbitrage, en les priant de ne pas entraver son développement, et d'en garder l'usage facile.
Contrebande de guerre<
Comité spécial de la Quatrième Commission.
DEUXIÈME SÉANCE
S. Exe. M. Ruy Barbosa se déclare favorable à une interprétation aussi restrictive que possible de la notion de la contrebande; la proposition brésilienne s'est inspirée de cette considération générale. C'est pourquoi il est contraire à la formule de l'article 3 de la proposition française, ainsi qu'à la clause générale proposée par M. Kriege.
1 Le 15 août 1907.
Arbitrage obligatoire et compétence des tribunaux nationaux.
Comité d'examen A.
Première Sous-Commission de la Première
Commission.
NEUVIÈME SÉANCE
M. Ruy Barbosa voudrait faire quelques remarques dans le sens des considérations que M. l'Ambassadeur d'Allemagne a produites dans cette Séance. Tout en étant favorable à la proposition portugaise, il pense que les considérations développées par M. de Marschall sont irréfragables. Il leur donne sa pleine adhésion dans les termes qu'il tient à expliquer.
Tout d'abord, il est à observer que l'opinion qui voudrait voir dans la résistance d'un parlement à l'eixécutien d'un traité dûment conclu un cas de force majeure, lequel autoriserait juridiquement à y invoquer la maxime M^d împossibilia nemo tenetur", n'est pas soutenable. Du moment qu'une obligation de droit des gens existe, elle atteint le pouvoir législatif de l'État, aussi bien que le pouvoir exécutif.
L'État juridiquement lié par une convention régulière ne saurait se dégager, en prétextant que l'opposition de
' Le 15 août, 1907.
son parlement ne lui permet pas d'exécuter le contrat. Cependant, il n'est pas admissible que l'on ne tienne compte, dans une convention internationale, des lois fondamentales, constitutionnelles de son pays. Si une stipulation y porte atteinte, elle créera au sein de la nation, dont on prétendrait régler la conduite, une situation révolutionnaire d'antagonisme entre les pouvoirs établis et la constitution dont ils émanent. Un tel état de choses serait inconciliable avec Tordre juridique, et porterait au bouleversement de Tordre public.
Les États ne peuvent donc souscrire à des traités, qui stipuleraient des obligations internationales en contradiction avec les principes fondamentaux de la loi nationale. Or c'est ce qui arriverait, si Ton voyait dans la cour internationale une instance en révision pour certains jugements des tribunaux nationaux.
C'est précisément là où Ton aboutirait dans les hypothèses indiquées par M. le premier délégué d'Allemagne, s'il était admis que, dans des cas semblables, les décisions des juridictions nationales ne seraient pas définitives. Si Ton considère bien les circonstances, telles qu'il les a figurées, on sentira que ce résultat est inévitable. Imaginons, en effet, que Ton plaide devant un tribunal national une de ces controverses d'intérêt privé, qui peuvent se soulever par rapport à quelques uns des articles d'arbitrage obligatoire énumérés dans la proposition portugaise. Le jugement définitif a été prononcé par les juges du pays; tous les recours sont épuisés; Tarrêt a force de chose jugée. Mais ceux qui sont mécontents de la décision judiciale intervenue, s'adressent à leur gouvernement, qui à son tour, soutenant leurs prétentions, réclame devant l'État dont les tribunaux viennent de statuer. Que s'en suivra-t-il, si l'État auquel on s'est adressé, y consent? On aura recours à l'arbitrage, et l'examen de la cause recommencera en révision devant une cour arbitrale. Mais considérons la portée juridique de cet état de choses, et
apprécions-en les conséquences. Deux hypothèses sont possibles. Ou la cour arbitrale confirmera le jugement rendu par les tribunaux nationaux, ou elle le réformera. Dans le premier cas, le jugement n'aurait pas acquis force de chose jugée que parce que la décision internationale l'avait sanctionné. Dans le second cas il serait cassé par la sentence arbitrale. Or, au point de vue juridique, cela veut dire que la justice nationale est placée, vis-à-vis de la justice internationale, dans la même situation que les tribunaux de première instance à l'égard des cours d'appel nationales dans l'organisation judiciaire d'un pays quelconque. Il n'existerait plus de chose jugée, en ce qui concerne certaines catégories d'affaires, avant que l'on n'aurait épuisé, non seulement les recours par la voie diplomatique, mais encore celui de la cour arbitrale.
Et cette nouvelle juridiction aurait même des privilèges, que les principes de la procédure ordinaire ne toléreraient pas. D'après une loi universellement reconnue, l'appel d'une décision judiciaire ne peut avoir lieu que dans un délai déterminé, après lequel, si les parties n'en ont pas fait usage, les décisions ont force de chose jugée. Ici, bien au contraire, il n'y aurait jamais chose jugée. Une réclamation pourrait surgir en tout temps, et, du moment qu'elle surgirait, l'instance en révision serait toujours ouverte. De sorte que les décisions de la justice nationale se trouveraient, à l'égard de la justice internationale, dans une position moins favorable que celle d'un tribunal de première instance vis-à-vis des cours d'appel. Pour cette catégorie de cas, la cour arbitrale deviendrait une véritable cour d'appel, dotée de privilèges extraordinaires. Cela est-il compatible avec le principe, qui considère partout la justice nationale comme un des organes de la souveraineté de l'État, dans l'expression par laquelle les constitutions elles-mêmes désignent le pouvoir judiciaire chez tous les peuples? Conserverait-elle ce caractère de pouvoir constitutionnel organe de la souveraineté nationale.
si ses décisions les plus sacrées relèveraient, en dernier ressort, de la discrétion d'une cour étrangère? Est-ce que les constitutions (|ui donnent au pouvoir judiciaire Tautonomie et l'indépendance à Tégard du pouvoir exécutif, permettraient à celui-ci de nier à des jugements définitifs leur autorité, et de les assujettir à Tarbitrage, pardevantune juridiction internationale? Si sous le régime d'autres constitutions cette singularité était admissible, ce que M. Ruy Barbosa ne sourait croire, pour autant qu'il les connaît, en ce qui concerne la constitution de son propre pays, il peut déclarer que cela serait impossible. Il y a dans la constitution brésilienne des textes précis, où l'on détermine péremptoirement que, dans les litiges contre le gouvernement du pays, ou entre des citoyens étrangers et des citoyens brésiliens, ainsi qu'entre des États étrangers et des sujets brésiliens, la justice fédérale est seule compétente. Comment donc le gouvernement du Brésil pourraitil admettre que dans certaines de ces questions on établisse l'intervention supérieure et décisive d'une cour internationale?
La difficulté n'a pas échappé à l'esprit clairvoyant de M. Lammasch, car il vient de nous dire que les sentences arbitrales, dans ces cas-là, n'auraient pas d'influence sur la chose jugée: elles statueraient seulement pour l'avenir, en établissant des règles, qui seraient obligatoires pour les cours nationales dans les questions à trancher ultérieurement, quand il s'agirait d'espèces identiques.
Si l'on admet cette doctrine, on évite une difficulté, pour en soulever une autre, non moins grave. En effet, elle a pour résultat de changer la nature et la portée de l'arbitrage, en lui substituant une notion toute autre, et elle sème, en même temps, dans le droit public interne des nations un autre germe de bouleversement, que les principes constitutionnels repousseraient d'une manière absolue.
Il n'est pas difficile de le prouver. Jusqu'ici on ne
voyait dans l'arbitrage qu'iuie manière de régler des affaires pendantes. S'élevait-il un différend, que l'on ne réussissait pas à résoudre, les intéressés cherchaient dans une sentence arbitrale le moyen d'arriver à une entente par voie amiable. On ne considérait, donc, la justice arbitrale que comme le dernier remède pour résoudre une question litigieuse, jamais pour préjuger des questions futures. On s'aperçoit, ainsi, de l'abîme infranchissable, qui sépare la notion courante de l'arbitrage de celle que semblent impliquer les effets nouveaux attribués à une décision arbitrale.
Cependant, si cette idée triomphait, elle constituerait dans le droit public interne de tous les pays une innovation formidable, qui les obligerait tous à une réforme de leurs lois constitutionnelles. Qu'est-ce à dire que les sentences arbitrales disposeront pour l'avenir? C'est affirmer qu'elles auront force de loi. Une loi, c'est une règle de droit, applicable, dans l'avenir, à une certaine catégorie de questions. Messieurs, il est de la nature de la sentence qu'elle se borne à résoudre le cas soumis. Il est dans sa nature; en outre, qu'elle soit particulière à ce cas. Tout au contraire, il est de Tessence de la loi qu'elle soit commune à une classe déterminée d'hypothèses et qu'elle n'oblige que pour l'avenir. Donc, si l'on prend le jugement arbitral comme la solution générale d'une série éventuelle de cas futurs, exclusion faite précisément du cas antérieur dont l'examen l'a provoqué, on lui enlève le caractère de sentence, pour lui imprimer celui de loi.
Dès lors les cours arbitrales ne rendront plus des iugements: elles édictcront de véritables lois, pour les pays qui en ressortissent. Et ces décisions s'imposeraient non seulement à la jurisprudenice des tribunaux nationaux, pour toutes les questions d'une même espèce, mais encore à l'action du pouvoir législatif, qui n'aurait qu' à s'incliner devant elles, et abandonner à l'autorité étrangère le champ où elle voudrait bien s'établir. Ce serait dès lors
cette concurrence d'un pouvoir étranger avec les pouvoirs nationaux dans le terrain législatif même, à laquelle faisait allusion aujourd'hui, dans cette séance, le Baron Marschall. Est-ce que les chambres législatives s'y soumettraient? Evidemment non. Est-ce qu'elles le pourraient, quand même elles y seraient disposées? Non, elles ne le pourraient pas. Le cas est encore plus clair en ce qui regarde les pays, comme le Brésil, dont les constitutions excluent toute intervention parlementaire dans le domaine des autres pouvoirs, en n'accordant aux chambres législatives aucune autorité pour modifier les lois [constitutionnelles.
Sous ce régime de pouvoirs limités et infranchissables, si le pouvoir législatif essayait de donner force impérative, soit contre les jugements des tribunaux en ce qui touche une affaire décidée, soit contre leur jurisprudence, en l'astreignant, pour des cas futurs, constitutionniellement de leur ressort, à une règle d'obligation générale, ces tribunaux, auxquels on a donné l'attribution et imposé le devoir de refuser obéissance à toutes les lois inconstitutionnelles, désobéiraient ouvertement, dans l'exercice le plus légitime de leurs fonctions, à l'acte de la législature. L'avènement de cette doctrine ne serait donc pas possible dans ces pays, sans une réforme qui affecterait les principes mêmes de leurs institutions constitutionnelles.
M. Ruy Barbosa n'ignore pas que dans quelques constitutions de ce type on donne expressément aux traités internationaux le caractère de lois nationales. Mais de même que les lois nationales sont strictement soumises à la constitution, qu'elles ne pourraient violer sans devenir insubsistantes, de même les conventions internationales, pourqu'elles puissent être ratifiées par les chambres, doivent être d'accord avec les règles constitutionnelles. C'est seulement à cette condition qu'elles pourraient être admises parmi les lois nationales.
De tout ce qui précède il s'ensuit que, dans l'admission de tout principe d'arbitrage obligatoire, il faut sousentendre toujours comme sauvegardée l'autorité constitutionnelle de la justice nationale.
Composition de la cour de prises,
Comité d'examen.
Première Commission» de la Deuxième
Sous-Commission.
DEUXIÈME SÉANCE
M. Ruy Barbosa donne lecture de l'exposé suivant: L'organisation de la cour internationale des prises et celle de la cour internationale d'arbitrage sont deux problèmes de nature tout à fait différente, qui évidemment doivent obéir dans leur solution à des principes divers. La constitution de la cour permanente d'arbitrage est une affaire d'intérêt universel. Elle ne regarde pas les nations d'après leur importance relative. On n'y pourrait reconnaître des différences d'intérêts, si ce n'est en faveur des faibles contre les forts.
La constitution de la cour internationale des prises, au contraire, n'affecte que les États qui ont des intérêts sur la mer, c'est à dire presque exclusivement ceux qui possèdent une marine marchande. C'est donc en proportion de la valeur de cette marine que l'on aurait à mesurer leurs droits dans la question. Voici pourquoi il nous semble juste d'établir un accord entre les pays qui se partagent la navigation commerciale du monde, pour tenir compte de cet état de choses, qui ne concerne qu'eux-
• Le 17 août 1907.
mômes, en distribuant les rôles à chacun des intéressés dans cette judicature commune, selon l'importance respective de leur marine marchande.
Nous n'aurions, par conséquent, rien à objecter aux bases mêmes du projet franco-anglo-germano-américain. Son principe nous paraît raisonnable. Mais l'application nous en semble souvent injuste, inégale, contradictoire; et c'est ce que nous démontrerons d'une façon brève, mais précise, surtout en ce qui touche notre pays.
Il y est classé parmi les États, auxquels on réserve seulement deux juges, sans aucun suppléant, pour deux ans sur six.
Cette classification est-elle équitable?
On va voir que non.
Par rapport à notre marine marchande nous ne disposons, officiellement, que des données statistiques r^ cueillis en 1901, assez incomplètes même pour cette époque-là et encore plus insuffisantes aujourd'hui; car dans cette branche de l'activité nationale notre progrès s'est manifesté d'une manière évidente. Cependant nous n'avons pas besoin d'autres éléments, pour faire voir l'injustice flagrante du projet à l'égard du Brésil.
D'après les renseignements officiels, officiellement reconnus comme ne pas embrassant l'étendue totale de notre navigation, elle avait 338 vapeurs et 497 vaisseaux de plus de cinquante tonneaux chacun, représentant les derniers 76.992 et les premiers 140.748 tonneaux; ce qui fait un total de 835 bateaux, avec 217.740 tonnes.
Eh bien: la marine marchande belge, en 1903, n'a plus que 102.000 tonneaux; celle du Portugal, en 1904, est à peine de 113.535 tonneaux; celle de la Roumanie, en 1905, compte seulement 94.007 tonneaux. Remarquez bien que nous prenons, pour ces trois pays, des années postérieures à 1901, où finit la statistique touchant le Brésil. Néanmoins, malgré cet avantage à leur bénéfice, la marine marchande brésilienne excède de 115.CCX) tonneaux
celle de la Belgique, de 104.000 tonneaux celle du Portugal, de 123.000 tonneaux celle de la Roumanie. Elle est presque le double de la marine portugaise, plus que le double de la marine belge, et, par rapport à la marine roumaine, elle présente une supériorité encore plus grande.
Cependant le Portugal, la Belgique, la Roumanie s'inscrivent, dans le cadre du projet, avec un juge et un suppléant pour deux ans, tandis qu'au Brésil on n'accorde qu'un juge sans suppléant.
Nous laissons de oôté la comparaison entre le Brésil et les autres pays classés dans la même catégorie, comme le Mexique et le Chili.
Nous ne voulons relever les inégalités dans la distribution qu'entre des catégories diverses, pas entre les pays qui se rencontrent sous l'inscription de la même catégorie; car on ne peut trouver presque jamais, pour constituer une catégorie, des États d'une importance tout à fait égale.
Si Ton voulait avoir pour tous la même mesure, les pays dont nous venons de parler, devraient aller de pair avec la Belgique, le Portugal et la Roumanie, dont les marines marchandes se comptent à peu près par les mêmes chiffres que celles du Mexique, de l'Argentine et du Chili. Ceux-ci auraient dû être inscrits, par conséquent, comme ceux-là, avec un juge et un suppléant pendant les deux ans qu'on leur assigne. Et le Brésil, dont la marine marchande leur est de tant supérieure, ne pourrait pas rester au dessous d'eux dans la Cour de prises.
Mais nous ne voudrions prendre à aucune des autres nations la place qu'on leur donne dans le projet. Nous ne réclamons pour nous qu'une place proportionnellement égale à celle des autres. A ce point de vue, qui est celui du projet, nous avons droit, à deux fois plus de titres que la Belgique, le Portugal et la Roumanie, à la classification dans la catégorie des États auxquels on accorde, pour deux années, un juge et un suppléant.
Il faudrait, par conséquent, réformer le projet dans ce sens.
Mais ce point n'est pas le seul, où il se ressent de l'esprit d'inégalité.
En voulez vous les preuves?
Vous les aurez à la simple inspection du tableau, que nous vous présentons, et où la marine marchande de chaque pays est mise en regard du nombre de juges à attribuer à ce pays, cKception faite de la Bolivie, de l'Equateur, du Panama et du Paraguay, au sujet desquels nous ne possédons pas des données statistiques.
Six ans, Juge et un suppltant:
Allemagne 2.352.000
Etats-Unis 6.456.000
Autriche-Hongrie .... 420.000
France • 1.349.000
Angleterre 42.333.000
Italie 4.032.000
Japon 4.276.000
Russie 636.000
Quatre ane, Juge et suppltant:
Espagne 520.000
Troie ane, Juge et euppltant:
Pays-Bas 1.464.000
Deux ane, Juge et suppltant:
Belgique 402.000
Chine 87.000
Danemark 453.000
Grèce 381.000
Norvège 1.486.000
Portugal 113.000
Roumanie 97.000
Suède 1673.000
Turquie 241.000
Un ane, Juge et suppltant:
Bulgarie * 2.736
Perse 855
Suisse 0.000
Deux ans, Juge sane suppléant:
Brésil 217.000
Argentine 96.000
Chili 82.000
Mexique 21.000
Un an, Juge sane euppléant:
Serbie 0.000
Siam 4.547
Uruguay 44.000
Pérou 30.000
Venezuela 5.000
Colombie 4.842
Un an, euppléant :
Nicaragua 8.021
Cuba 40.908
Monténégro 5.417
Guatemala 2.572
Honduras * 1 .771
Costa Rica 1.222
Salvador 514
Haïti 3.188
République Dominicaine . . 1.338
Luxembourg 0.000*
Comme on verra, l'injustice y est partout.
L'Autriche a 420.000 tonneaux. L'Espagne, 520.000 . bien: on donne à l'Espagne un juge et un suppléant ur quatre années à peine, tandis que l'Autriche les aura or la période totale de 8}x ans.
L'Italie a 1.032 .000 tonneaux. Les Pays-Bas en ont is, c'est à dire 1. 164.000. Cependant c'est l'Italie qui tient un juge et un suppléant pour six années, tandis e les Pays-Bas ne les ont que pour la moitié de ce ops. Pourquoi?
Tandis que l'Autriche, avec 420.000 tonneaux, a la re- 6sentation permanente, c'est-à-dire pour tous les six ans,
:et État n'a pas comparu à la Conférence.
)n a complété ici ce tableau, qui a paru incomplet dans le procès-verbal.
le Danemark, avec 453.000, et la Suède, avec 673.000, n'en ont que le tiers, c'est à dire, ne fonctionnent à la Cour que pour deux ans. Pourquoi?
Les 636.000 tonneaux de la Russie lui assurent une des situations permanentes dans la Cour. Mais les 656.000 de la Suède ne lui procurent que Tinscription à la quatrième catégorie, avec deux ans de fonctions sur les six. C'est à dire qu'avec un tonnage inférieur à celui de la Suède, la Russie est cotée à une valeur du triple de celle de la Suède, pour l'importance dans la Cour des prises. Pourquoi?
Le Japon, avec 1.276.000 tonneaux, obtient la permanence. La Norvège, avec beaucoup plus de tonnage, c'est à dire, avec 1.486.00P, ne mérite que deux ans d'intervention à la Cour. Pourquoi?
La Roumanie, avec 97.000 tonneaux, a, pour deux années, non seulement le juge, mais encore le suppléant. L'Argentine, avec le même tonnage, n'obtient qu'un juge, sans suppléant. Pourquoi?
Le Mexique, avec 21.000 tonneaux, est inscrit pour deux ans. Le Pérou, avec 30.000 tonneaux, n'est inscrit que pour un an. Pourquoi?
La Colombie, avec 1.842 tonneaux, serait représentée par un juge.
Le Guatemala, la Bulgarie, le Haïti, le Cuba, tous avec un tonnage considérablement plus élevé, c'est à dire, avec 2.572, avec 2.736, avec 3.188, avec 40.908, se trouveraient réduits à un suppléant. Pourquoi?
C'est aussi le cas du Monténégro, avec 5.147, et du Nicaragua, avec 8.021, comparés avec Venezuela, qui, n'ayant plus de 5.000 tonneaux, obtient, néanmoins, un juge. Pourquoi?
Le Siam, qui présente à peine 4.O0O tonneaux, est, avec un juge pendant deux ans, placé à côté duMesique, qui a 21.000, du Chili, qui a 82.000, de l'Argentine, qui a 96.00D, du Brésil, qui a 217.000, et en dessus du Pé-
rou et de TUrugay, qui, avec 30.000 et 44.000, n'ont qu' un Juge pendant un an, ainsi que le Cuba, qui, avec 40.0DO, c'est-à-dire, avec dix fois plus que le tonnage siamois, ne reçoit, pourtant, dans le partage qu'un suppléant. Pourquoi, messieurs?
C'est toujours l'iniquité portée jusqu'à l'inversion absolue des rôles.
En me bornant, enfin, pour terminer, à ce qui touche le Brésil, je me permettrai encore une réflexion, pour que l'on mesure l'injustice, dont ce pays est victime.
Il y a trois États, qui ne possèdent pas un seul bateau, et qui sont pourtant compris dans la distribution: la Suisse, la Serbie et le Luxembourg. Eh bien: de ces trois pays sans aucune marine, il n'y a que le Luxembourg qui se trouve en dessous du Brésil dans ce cadre singulier. Les deux autres, bien qu'ils soient représentés par un zéro dans la statistique de la marine marchande, se rencontrent, dans le projet de la Cour de prises, l'un à côté, l'autre en dessus du Brésil, dont la marine marchande est de 217.000 tonneaux. Ce ne serait pas même juste de les mettre au même niveau. Mais le projet voit les choses différemment. Il attribue au zéro de la Suisse un juge et un suppléant et aux 217.000 tonnes du Brésil seulement un juge.
Notre droit de nous défendre contre une iniquité si grande est palpable. Nous faisons appel aux auteurs du projet, à leur bon sens et à leur équité, de ces imperfections de leur oeuvre, dont nous n'attribuons les défauts qu'aux difficultés du travail et à l'urgence de la besogne, que l'on est en train de bâcler, faute de temps, comme d'ailleurs toutes les grandes questions réservées pour les moments extrêmes de la Conférence.
Veuillez bien accueillir ces observations irréfragables, non comme une critique hostile, mais comme un travail de collaboration. Nos divergences ne s'inspirent point de l'esprit d'opposition, maië du désir de coopérer sincère-
ment à une entreprise utile, dont nous avons applaudi l'idée, aussitôt qu'elle s'est fait jour dans cette Conférence, en exprimant même le voeu que la Cour des prises aurait une autre sphère, beaucoup plus large, où l'on embrasserait toute la juridiction en cette matière depuis la première instance.
M. Esteva, trouvant le projet inégal, injuste et inique, adhère aux vues exprimées par M. Barbosa.
M. Lammasoh fait observer que les auteurs du tableau ont décidé de tenir compte, non seulement du tonnage, mais aussi de Timportance de la marine militaire dont les officiers auront à se défendre devant le tribunal. On a également pris en considération l'importance du commerce.
M. Ruy Barbosa maintient son point de vue, en continuant de croire que la base capitale pour la classification des États dans la; Cour des prises doit consister surtout dans l'importance relative de leur marine marchande. C'est sur la marine marchande que s'exerce la capture. Elle affecte donc les États en proportion de leur marine commerciale.
Mais si l'on soumettait au même examen, par rapport à la marine militaire et à la valeur du commerce maritime des différents États, la classification admise dans le projet, M. Ruy Barbosa pense que le projet ne résisterait non plus à cette épreuve. On y trouverait encore, probablement, dans plusieurs points, cette inégalité, qui blesse l'esprit de justice.
M. Ruy Barbosa n'a pas eu plus de temps que celui de ce matin jusqu'à neuf heures, pour faire le travail qu'il vient de soumettre au Comité, car presque toutes les heures du jour lui sont prises par le devoir de comparaître aux commissions et aux comités dont il est membre. Mais, si l'on ajournait le débat, comme l'importance du sujet le conseille, il se proposerait de faire la même étude comparative entre l'importance relative du commerce de chaque État et celle de la situation qu'on lui réserve dans la Cour des prises.
En tout cas son gouvernement n'est pas hostil au projet. Au contraire, il en accepte les bases. Seulement il croit que l'on aurait dû les développer d'une manière plus équitable; et c'est seulement dans ce but que, sans repousser le projet, il a tout simplement chargé son premier délégué d'y faire ces objections, auxquelles on n'a point répondu.
Le Baron de Marsohali fait observer que le tonnage de la marine marchande est un facteur trop incertain, pour servir de base unique dans la matière. Les petits bateaux de pêche, par exemple, ne peuvent pas être capturés.
M. Barbosa réplique que, dans ses calculs jstatistiques, il n'a tenu compte que des bateaux mesurant plus de 50 tonneaux.
Le Président déclare que la discussion est close, la première lecture terminée.
11 constate que les bases du tableau peuvent être considérées comme acceptées, et fixe la réunion prochaine du Comité h jeudi matin à 10 heures.
Nouvelle Cour permanente d'arbitrage.
Sa composition.
Première Commission,
Première Sous-Commission<
Comité d'examen B.
TROISIÈME SÉANCE '
La Séance est ouverte à 4 heures 25.
M. Barbosa donne lecture de la déclaration suivante:
Le gouvernement du Brésil a suivi avec un extrême intérêt la question que l'on va débattre aujourd'hui, depuis que Ton en annonça la solution par ce système de la rotation dans la composition de la cour d'arbitrage international, système qui serait la proclamation de l'inégalité entre les souverainetés nationales par les nations mêmes qu'il amoindrit; et, ayant eu le regret de voir se confirmer ces rumeurs, il nous a donné les instructions les plus formelles, pour nous y opposer, en ne souscrivant pas aucune combinaison, qui n'ait pour base Tégalité des États. II lui semble que d'accord avec ce principe ce serait beaucoup plus facile d'aboutir à un résultat pratique, sans recourir à cet attirail compliqué et artificiel du projet en débat, qui, partant d'une idée arbitraire, n'en garde pas même la justice dans son application.
1 Le 20 août, 1907.
L'opinion publique s'est déjà manifestée chez nous, d'après les télégrammes que j'ai reçus ces derniers jours, d'une manière qui, quand même nous pensions d'une façon diverse, ne nous laisserait pas la liberté de prendre une autre attitude, ou de nous abstenir. Mais il faut dire que notre avis et notre délibération ont précédé ce mouvement, qui se dessine dans toute nôtre presse avec la plus grande fermeté.
C'est donc en obéissance, et à notre propre conviction, et aux ordres de notre gouvernement, et à l'expression du sentiment de notre pays, que nous allons formuler devant vous ces déclarations, et vous soumettre, en faveur du principe de l'égalité des États, consacré dans la convention de 1899, un ensemble de bases pour un autre projet.
Considérant que fixer tout d'abord, pour la cour permanente d'arbitrage, un nombre arbitraire de juges, d'après une certaine idée admise a priori sur l'étendue de ce nombre, pour tâcher d'y accommoder ensuite la représentation de tous les États, c'est renverser les termes nécessaires et inévitables de la question;
Considérant que cette inversion est d'autant moins justifiable que l'on connaît exactement le nombre des États à représenter à la Cour, et que l'on adopte pour leur représentation un autre nombre, inférieur à celui-là;
Considérant qu'en intervertissant de cette façon les termes inaltérables du problème, on s'arroge l'arbitre d'assigner aux différents États des représentations inégales dans cette cour internationale;
Considérant que dans la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, célébrée à La Haye le 29 juillet 1899, les puissances signataires, parmi lesquelles se trouvaient toutes celles d'Europe, ainsi que les États-Unis d'Amérique, le Mexique, la Chine et le Japon, sont convenues de ce que les É ta ts contractants, n'importe quelle fût leur importance, auraient tous une re-
présentation égale dans la Cour Permanente d'Arbitrage;
Considérant que dans l'adoption de cette base elles n'ont pas seulement fait un acte de volonté, mais encore admis un principe, dont il ne leur était pas possible de séearter dans la composition d'un corps international créé dans le but de juger les différends entre des États indépendants et souverains;
Considérant, donc, que, à plus forte raison, ce principe, inévitable dans toute autre organisation d'une semblable nature, s'impose d'une manière spécialement impérieuse, lorsqu'il s'agit d'établir l'institution définitive, où les Etats mettraient leur plus haute confiance pour le rèiglement juridique de leurs litiges;
Considérant, par conséquent, que l'on ne saurait s'éloigner, dans la cour en projet, de l'égalité de tous les États signataires, laquelle serait gardée en assignant à chacun, dans ce corps arbitral, le droit à une représentation entière et permanente;
Considérant qu'aucun gouvernement ne pourrait, le voulût-il, renoncer à ce droit, qui affecte la souveraineté et, par suite, l'indépendance des États dans leurs rapports mutuels;
Considérant que l'on n'observe pas ce principe, en permettant à chaque État de nommer un membre pour la cour, s'il n'y doit siéger que pour un certain nombre d'années, distribué différemment entre les divers États d'après une gradation d'importance, qui n'a rien à faire dans ce sujet, et qui, sensiblement partielle en faveur de certains pays européens, ne répond pas à la réalité évidente des faits;
Considérant qu'il est manifestement sophistique de prétendre que de cette manièlre on satisfait à l'égalité des États comme unités souveraines de droit public international, et que l'on n'attente pas contre ce droit, en le soumettant à des simples conditions d'exercice;
Considérant que l'on ne soumet pas à des simples
conditions d'exercice un droit égal dans tous ceux qui le possèdent, lorsque, pour quelques uns, on le borne à des périodes plus ou moins limitées, tandis que l'on réserve aux autres le privilège de l'exercer continuellement;
Considérant, donc, qu'il faut maintenir, pour la cour en question, la même rèîgle de l'égalité continuelle de la représentation des États consacrée dans la convention de 1899;
Considérant que, si Ton a invité à la Deuxième Conférence de la Paix les Etats exclus de la première, ce pas pour les faire signer solennellement un acte de dimination de leur souveraineté, en les réduisant à une échelle de classification que les nations plus puissantes voudraient bien réconnaître;
Considérant que l'on ne sert pas aux intérêts de la paix, en créant parmi les Etats, moyennant stipulation contractuelle, des catégories de souveraineté, qui humilient les uns au profit des autres, en sapant les bases de l'existence de tous, et en proclamant, par une étrange antilogie, le prédomaine juridique de la force sur le droit;
Considérant que, si l'on tient à asseoir la nouvelle cour sur de tels fondements, il vaut mieux de ne pas la créer, d'autant plus que pour le règlement pacifique des conflits internationaux les nations disposent de la cour actuelle, ainsi que du droit, que cette Conférence leur a reconnu, et qu'elle ne pourrait pas leur méconnaître, de recourir librement à d'autres arbitres;
Considérant que, ce droit une fois admis, il n'y a pas aucun avantage à avoir deux cours, l'une à côté de l'autre, également considérées comme permanentes;
Considérant que, si le défaut capital dont! on se plaint dans la cour actuelle, est le mamiue de véritable permanence, il serait bien plus pratique et plus utile de la lui donner, en corrigeant cette imperfection réparable, que d'entreprendre cette duplication de la cour arbitrale;
Considérant qu'il n'est pas impossible d'aboutir à un
tel désidéraium, en utilisant les éléments de la cour actuelle, pour la soumettre h une réforme, qui lui donne une autre consistance et, en même temps, une permanence réelle;
Considérant (lue, pour lui procurer la permanence, il n'est nullement nécessaire (lue tous ses membres résident au sié^e de la Cour, aux séances plénières de laquelle il faudrait plutôt un ciuorum minime, d'un quart, par exemple, de la totalité des juges nommés, en stipulant pour ce nombre de membres, à tour de rôle, le devoir de résidence dans un point quelconque d'Europe, d'où ils puissent arriver à la Haye en vingt quatre heures, aussitôt convo- (lués ;
Considérant que, sur cette base, on devrait s'arrêter au nombre de quinze juges, ou moins encore, ce qui serait même préférable, si le nombre total de juges était inférieur à celui de la totalité des États signataires;
Considérant, en effet, conformément aux règles admises par la première convention de 1899, que l'on devrait reconnaître aux puissances signataires la faculté de s'entendre pour la désignation en commun d'un ou de plusieurs membres, et, en outre, permettre que le représentant déjà nommé d'un État puisse être adopté par d'autres;
Considérant, de plus en plus, que le droit de représentation dans la Cour serait volontaire, comme tous les droits, dans son exercice, que certains États probablement s'en abstiendraient et qu'en outre, pour l'exercer, il faudrait, au préalable, offrir des gages sûrs de raccomplissement du devoir de payer les appointements du juge nommé;
Considérant que, de cette sorte, on pourrait arriver, pour les séances plénières de la Cour, à un effectif, moins nombreux encore que celui résultant de la combinaison stipulée dans le projet anglo-germano-américain;
Considérant qu'à cette réduction dans le quorum ordinaire les fonctions de la Cour gagneraient, non seulement en facilité et en prestesse, mais encore en suffisance
et en capacité, car dans les corps judiciaires trop nombreux il y a toujours une tendance fâcheuse, parmi leurs membres, à se reposer Jes uns sur les autres, laquellefachève par réduire à une minorité minime ceux qui travaillent, étudient et font leur devoir à bon escient;
Considérant, de plus en plus, que ce quorum même n'aurait à fonctionner que dans certains cas, lorsque les parties intéressées l'exigeraient, ou lorsqu'il y aurait à résoudre certaines difficultés, car, en obéissant à Tessence même de l'arbitrage, dont on ne doit pas dénaturer le caractère, il faudrait assurer aux parties engagées dans le litige le droit d'élire, dans le sein de la Cour, le juge ou les juges, auxquels elles conviennent de soumettre le règlement de leurs controverses;
La délégation du Brésil, d'accord avec les instructions les plus précises de son gouvernement^ ne saurait pas acquiescer à la proposition en débat, et se permet d'offrir, pour l'organisation d'un autre projet, les bases suivantes :
Pour la composition de la nouvelle Cour Permanente d'Arbitrage chaque Puissance désignera, dans les conditions stipulées par la convention de 1899, une personne capable d'exercer dignement, comme membre de cette institution, les fonctions d'arbitre.
Elle aura, en outre, le droit de nommer un suppléant.
Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun de leurs représentants à la Cour.
La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.
Les Puissances signataires choisiront, autant qu'elles puissent, leurs représentants dans la nouvelle Cour d'entre ceux qui composent l'actuelle.
Une fois la nouvelle Cour organisée, la Cour actuelle cessera d'exister.
Les personnes nommées siégeront pour neuf ans, ne pouvant être destituées que dans les cas où, d'après la législation du pays respectif, les magistrats inamovibles perdent leur mandat.
Aucune Puissance ne pourra exercer son droit dénomination qu'en s'engageant à payer les honoraires du jugo qu'elle ^ura à Résigner, et en en faisant le dépôt chaque année, d'avance, dans les conditions que la convention fixera.
Pour que la Cour délibère en séance plénière, il faut au moins la présence d'un quart des membres nommés.
Afin d'assurer cette possibilité, les membres nonunés seront partagés en trois groupes, d'après l'ordre alphabétique des signatures de la convention.
Les juges classifiés dans chacun de ces groupes siégeront à tour de rôle pendant trois ans, durant lesquels ils seront tenus de fixer leur résidence dans un point d'où ils puissent arriver à La Haye en vingt quatre heures, à la première convocation télégraphique.
Cependant, tous les membres de la Cour ont le droit, s'ils le veulent, de siéger toujours aux séances pléniêres, bien qu'ils n'appartiennent pas au groupe y appelé spécialement.
Les parties en conflit sont libres soit de soumettre leur controverse à la Cour plénière, soit de choisir, pour résoudre leur litige, dans le sein de la Cour, le nombre de juges, qu'elles conviennent d'adopter.
La Coiu' sera convoquée en séance plénière, lorsqu' elle aura à juger des litiges, dont le règlement leur ait été confié par les parties, ou, dans les affaires par elles
soumises à un moindre nombre d'arbitres, lorsque ceux-ci feront appel à la Cour plénière, dans le but de résoudre une question suscitée entre eux pendant le jugement de la cause.
VTII.
Pour compléter l'organisation de la Cour sur ces bases, on adoptera tout ce qui ne leur soit pas contraire, et qu'il paraisse convenable d'adopter dans les dispositions du projet anglo-germano-américain. '
Voici notre proposition, M. le Président.
Nous vous la présentons, afin de préciser nôtre attitude et nos idées dans une question de la plus haute gra vite morale et politique pour les peuples américains, ainsi que pour ceux d'Europe qui ne disposent pas de grandes escadres et de puissantes armées. Notre but est de montrer que nous ne voulons pas détruire, mais collaborer.
Cependant elle soulève une question préjudicielle, à la-
I Le Sun, journal des États-Unis d'Amérique, dont on connaît bien l'importance dans la politique de son pays, s'exprima, dans son édition du 27 août, sur la proposition de M. Ruy Barbosa, de cette façon: