BRAZIL AGAINST THE PROPOSED COURT OF ARBITRATION
„The Rio de Janeiro Government bas published in the columns of our neighbor, the Herald, the objections offercd last week at The Hague by Dr. Ruy Barbosa, chief dele- «te from Brazil, to the plan for a permanent court ofarbitrationsubmittedby the United States and approved by Germany and Great Britain. A transcriptof the alternative project suggested by Brazil is also printed. In view of the earnest and hitherto successful efforts made by Secretary Root to establish the most cordial relations with the Rio de Janeiro Government and in view also of the fact that the delegates of some other Latin American States seem likely to sidc with Dr. Barbosa, the grounds of the latter's opposition to the British-Oerman-American proposai should be considered carefully.
^An inspection of the brief transmitted to this country for publication shows that most of Dr. Barbosa's criticism on the Choate programme is concerned with minor points concerning which an accommodation could be reached easily. Something may be said, no doubt, for the expediency of merging the permanent court of arbitration cstablished at The Hague by the conférence of 1890 in the new and more imposing tribunal which the British, German and American delegates would create; but this is not a matter as to which Brazil would be likely to insist on the adoption of her recommendation, provided her fundamental objection should be met. That objection is that in the composition of the proposed court a departure is made from the principle of absolute equality of treatment for ail the Powers reprcsented at The Hague.
Jt is undeniable that in the conférence of 1899, in which Powers small as well as great took part, the former, including, for instance, Switzerland, Portugal and Bulgaria in Europe and Mexico in the Western Hémisphère, it was agreed that the contracting States regardless of their respective importance should be egually represented in the permanent court of arbitration. It is also probable enouçh that, if any intention of abrogatingthatprinci-
Ele of equality had been made known in advance, Brazil and some other Latin American tates, that took no part in the conférence of 1899, would hâve refrained also from sending spokesmen to the présent meeting at The Hague. Those Latin American countries are every whit as jealous of their dignity and of their claims to be treated Without discrimination in an international gathenng as are any Powers on earth, and it is scarcely for the United States, that propounded thc/tonroe Doctrine and hitherto has upheld it, to discountenance such selr-asscrtion.
ciiiolle il faut répondre, avant de prendre connaissance du travail (iue nous vous soumettons, ainsi que du projet anirlo-gerinano-américain, auquel nous regrettons d'avoir à ojjposer le nôtre.
C'est la (juestion de vôtre compétence.
Quel est nôtre mandat à nous, comme Comité d'exam(*n?
C'est (le mettre en oeuvre, en étudiant les propositions qu(î Ton nous onvoio, les principes discutés et adoptés dans la Commission.
Or la proposition anglo-germano-américaine se fonde tout à fait sur un principe absolument inconnu à la Commission: le principe de la rotation, c'est à dire, de Tinégalité des Ktats dans la Cour arbitrale.
Ce principe, qui surgit maintenant pour la première fois dans le droit international, invertit, renverse entièrement celui de l'égalité des États, fixé dans la convention en vigueur.
.As for Brazil in particular, it is beyond question that she mucb surpasses Mexico in respect of population and wealth and is beyond comparison superior in tbose respects to her own mother country, Portugal, or to any European Power of the third class. Indeed, a strone case might be made for her title to rank in the scale of nations above Spain, if not also above the Ottoman Empire. As regards, too existing capacity of selfdefence or aggression, thcy could probably make short work of China whicn for her part is placed at The Hague on a footing with Powers of the first class. On the whole we are inclined to think that Brazil has done her duty to Latin America by demanding thit the perfect equality of ail the parties to the second Hague conférence shall be acknowledged.
„No doubt, as Mr. Choate had said, a court composed of some forty-seven judges would prove unwieldy, but Brazil in her alternative proposai has suggested several methodsof making such a tribunal workable. Dr. Barbosa, for example, has pointed out that, in order to uphold the principle that independent nations must be dealt with on a footing of
Rerfcct equality, it is only needfui to give each of the countries represented at The laguc the ri g ht to nominate one of the judges who are to compose the projected court It dfoes not follow that each would wish to exercise the right, and the Brazilian delegate asserts that two or more Latin American countries would be likely to join in nominating a jurist, if the privilège of doing so were conceded to them. In order to assure the eniciency of the tribunal, Brazil further advises that one-fourth of the members should suffice to constitute the quorum requisite to giving validity to décisions, and that, to assure the présence of such a quorum, the judges should be classified in three groups, the members of each of which in turn should be required to réside for three years in places from which they might be able to rcach The Hague within twenty-four hours after receiving a télégraphie call.
nit is rcportcd that Mr. Choate, with a vicw of meeting Brazil's objection, is examining the practicability of grouping the Latin American Powers in such a mode that several of them may be satisfied with a single représentative in the permanent court It ought not to be impossible for the Washington and Rio de Janeiro Qovemments to hit upon an expédient in which ail the republics of the New Worid would acquiesce. We earnestly hope that in one way or another the obstruction encountered by a most promising Project will be surmounted, for, if Mr. Choate's proposai shaU be adopted In substance, the second Hague conférence will be rescued from disheartening tailure and a step will hâve been taken, that may impart immense momentumto the influences worfcing for the furtherance of the world's peace."
Donc, la Commission, dans le mandat qu'elle nous a donné, présupposait le maintien de ce principe, ou du moins ne nous autorisait pas à embrasser le principe contraire, dont elle n'avait pas la moindre indication.
L'importance du principe formulé par la première Conférence de la Paix, dans la première constitution de l'arbitrage, est capitale, pas seulement pour l'arbitrage international, mais aussi pour tout le droit internationjal public.
Il tient à la souveraineté des États. Si ceux-ci conviennent de s'en dépouiller, à la bonne heure. C'est à eux de le faire. Mais il faut qu'ils sachent ce qui se fait en leur nom, dans une affaire qui implique leur droit le plus fondamental, en nous chargeant d'abord, moyennant leur Commission compétente, d'examiner cette innovation grave.
Du moment, donc, qu'il s'élève ce débat, le renvoi à la Commission s'impose inévitablement.
Il faut qu'elle se prononce entre le principe de la convention de 1899, consacrant l'égalité des États, et celui de la proposition en débat, qui en décréterait l'inégalité.
Après qu'elle se sera prononcé, alors ce sera notre tour de continuer l'examen du sujet.
Par conséquent, je propose que le Comité ajourne la discussion sur le principe en débat, jusqu'à ce que la première Commission se déclare, en maintenant le principe en vigueur, ou en l'abandonnant, et que pour ça vous lui renvoyiez la question de principe.
En raison de rimportance de la proposition de M. Barbosa, le Président estime qu'on ne saurait la prendre en discussion avant qu'elle ait été imprimée et distribuée.
Quant à la question préjudicielle, soulevée par M. Barbosa ])ar rapport à la compétence du Comité, le Président croit qu'il serait dil'ficile de la séparer de la proposition elle-même et la discuter dès à présent.
M. Barbosa n insiste pas, mais fait remarquer que sa motion visant le problème de Tégalité des États, la question préjudicielle de la compétence du Comité devient par 1\ mî}me une grave question.
M. Nélldow est d'avis que le Comité s'est déclaré compétent, par le fait même que depuis plusieurs jours il a conunencé à examiner le j)rojet.
M. Beldiman partage dans une certaine mesure Topinion de M. Barbosa par rapport à la question de la compétence. Évidemment le Comité est compétent, parce qu'il a reçu mandat de la Sous- Commission; mais, d'autre part, M. Bahbosa n'a pas tort. Quand la Sous-Commission a décidé de confier au Comité d'Examen l'étude de Torganisation de la Haute Cour, la proposition dont la distribution a eu lieu samedi dernier, lui était inconnue. L'essentiel, c'est-à-dire, la répartition des juges, était réservé. Et c'est même la raison de plusieurs des abstentions, qui se sont produites au moment du vote de la Sous-Commission à ce sujet. M. Beldiman est d'avis que, maintenant, il conviendrait de saisir la Commission de la proposition qu'elle n'a pas connue et de savoir son opinion à cet égard. C'est une grande question de principe, une nouvelle question qui se pose.
Il y a d'autres considérations à faire valoir en faveur du renvoi. Plusieurs membres du Comité, désireux de mettre leurs collègues k même de porter le projet à la connaissance de leurs gouvernements, n'ont pas hésité, de le leur communiquer. D'ailleurs, la presse a pu prendre connaissance déjà de la proposition, et la publication en a eu lieu. En outre: si l'on décidait de faire distribuer dès maintenant le projet à la Commission entière, on ne ferait qu'accélérer les travaux de la Conférence et se conformer par là aux vues exprimées dernièrement par M. Choate. D ne demande pas, en résumé, que le Comité se dessaisisse du projet; mais il désire que la Commission ne soit pas laissée plus longtemps dans l'ignorance.
Sir Edward Fry croit que le Comité n'est pas compétent à considérer un projet tout nouveau, et préconise le renvoi.
Le Baron de Marschall ne partage pas l'opinion de M. Bëldimax. Il fait ressortir que déjà, dans la proposition américaine, que la Sous-Commission n'ignorait pas au moment de la constitution du Comité, il était dit que les juges seraient choisis de façon à représenter les différents systèmes de lois et les différentes langues.
La Sous-Commission a donc été très largement avisée; elle a agi en connaissance de cause; et elle a très valablement donné mission au Comité d'élaborer et de lui présenter un projet dans l'ordre d'idées dont elle avait été saisie.
M. de Martens se rallie à la manière de voir du Baron de Mar- SC1LA.LL. D'après lui, le Comité peut se considérer comme compétent parfaitement. On ne ferait que suivre la même procédure qu'on a adoptée à la Conférence de 1899. Alors aussi le Comité, chargé de l'étude de l'arbitrage, avait devant lui plusieurs projets. Il a fait son choix. Cela fait, il a présenté une proposition définitive à la Commission. M. DE Martens croit qu'il ne peut y avoir aucun doute sur la compétence du Comité.
M. Choate exprime son avis : 1° sur la question de la compétence ; 2° sur la question de l'égalité des États.
10 Sur la compétence il estime que la Commission et la Sous- Commission ont, sans aucun doute, entendu donner mission au Comité d'examiner la question et de trouver, isi possible, une solution du problème. D'après M. Choate on devrait s'en rapporter à la Sous-Commission seulement dans le cas où le Comité ne pourrait tomber d'accord. Il considère le Comité, non seulement comme compétent, mais comme exclusivement compétent.
Quant au second point, c'est-à-dire quant au principa adopté par les auteurs du projet, M. Choate, en réponse au discours de M. Barbosa, désire constater que ce principe a été celui de l'égalité absolue des nations. La proposition assure à chaque Puissance le droit de nonmier un juge. Il est vrai que toutes les Puissances ne sauraient être représentées dans la Cour pendant toute la période de douze ans; mais, si ce fait devait être considéré comme portant atteinte à la souveraineté des États, l'institution de la Cour désormais deviendrait impossible.
En outre, toutePuissance, qui serait partie en cause, aura, d'après l'amendement Marschal, dans tous les cas, le droit d'être représentée par un juge dans la Cour.
M. Choate, par conséquent, propose de continuer l'examen du projet, puis d'étudier les tableaux de répartition et d'aborder, en troisième lieu, la proposition de M. Barbosa.
M. Scott désire déclarer que le projet de la répartition des juges a été établi sur le principe de l'égalité absolue, et qu'on ne saurait méconnaître ce fait. Dans l'impossibilité, où l'on se
trorriTjkît, de eonifdciwr une Conr de 46 Juges, il a bien fallu avoir r^-zy/un k an ij^xt^^me de ronlemenc
M. Barbosa:
Jf; ne voudrais pa^ insister, car je vois les disposilioriH de la majorité de nos collègues par les manifestation=j que Ton vient d'entendre. Le Comité se déclarera corrip/'tent. Il ne tiendra pas compte de ma réclamation. Mon insÎHtance donc n'aboutira à rien, iiais, cependant, il rrt'; faut répondre aux contestations, pour ne pas laisser .-.uppos^rr que j'y cède, on qu'elles m'impressionnent.
Non, M. le Président, ce que Ton vient d'opposer à ma qu'fstion préjudicielle, ne me frappe que comme une preuve pratique de l'inutilité de l'évidence, même pour les esprits les plus clairs et les plus justes, lorsqu'une préoccupation absorbante s'en empare, et les obscurcit. Je vais le démontrer, M. le Président.
Tout d'abord, j'irai à la rencontre de S. Exe. le Président de la Conférence, M. de Nelidow, qui m'a fait l'honneur d'une contestation nette. A son avis, le Comité s'est déjà prononcé sur la compétence, vu qu'il s'occupe, il y a quelques jours déjà, du projet contesté, sans y voir rien, qui l'aurait porté à en hésiter dans l'examen. Il a donc reconnu implicitement de n'être pas incompétent.
Mais mon illustre contradicteur se trompe d'une façon visible. C'est vrai que le Comité poursuit l'etxamen du projet, il y a déjà quelques séances, mais pas quant au jioint (juo l'on discute. Sur ce point il s'est abstenu intontionnolh^ment, depuis qu'il a abordé le projet, en déclarant que l'on no soumettrait pas au débat l'article concernant le système de composition de la nouvelle cour d'arbitrage, qu'après qu'on lui aurait présenté le tabh^au annoncé ensuite à une réticence dans le texte de la ])r()p()sition. Il est arrivé que le tableau a tardé à peu prrs deux semaines à nous être présenté. Sur ces entrefaii(\s lo Comité poursuivait l'analyse de la proposition,
en épluchant les difficultés du texte dans les autres articles; mais il laissait toujours intact celui-là.
Il est bien clair, donc, que le Comité n'a jamais eu Topportunité, qui ne s'offre que dans ce moment-ci, d'envisager la question de sa compétence. Il est bien temps, par conséquent, d'opposer ce déclinatoire.
Je ne connais pas comme témoin ce qui a eu lieu dans la première Conférence, en 1899. M. de Martens nous a bien voulu le rappeler. D'après son témoignage, que je n'ai aucun intérêt à contredire, les comités, dans ce temps là, n'avaient point de bornes à leur compétence. On pouvait soulever dans le sein d'un comité les plus graves questions de principes; fussents-ils tout-à-fait inconnus à la commission, qui l'avait nommé, on y pouvait les résoudre; et les innovations en résultant ne se considéraient pas, dans les commissions, comme de provenance illégitime.
Mais de que tels aient été les styles ici en 1899 il ne s'ensuit pas qu'ils doivent être les mômes en 1907. Le régime de toutes les institutions humaines fait évolution avec leur développement intérieur. Les règles à demi embryonnaires qu'elle aurait suivies dans son berceau, ne font loi pour d'autres âges, plus avancées, de sa vie. Dans la Première Conférence de la Paix toute expérience était encore à faire. On agissait alors par première intention. Le temps pressait. La besogne était lourde. On s'arrangeait le mieux possible, dans la nécessité de conclure au plus vite, le moins mal qu'il se pourrait, une tâche, qui ne s'était jamais imposée à aucune autre Assemblée humaine. Nous, au contraire, nous avons cette expérience même de nos prédécesseurs, pour y trier le bien et le mal, pour y séparer l'utile du nuisible.
Il faut ajouter que la Conférence de 1899 se trouvait en face du droit international comme devant une agglomération immense d'idées pour la plupart en état d'abstractions, de théories, telles qu'elles se rencontrent dans
la doctrine, ou de précédents épars, tels qu'ils paraissent dans les événements ou dans les traités internationaux. Alors, du fond de cette niasse en élaboration, inconsistante et contradictoire, elle a pris certaines notions, les plus urgentes, les plus larges, les pl«us fondamentales, les plus universellement reconnues, et en a fait des normes consacrées. Celle de Tégalité des États dans la constitution de la cour d'arbitrage commune à toutes les nations est de ce nombre. Elle est dans la teneur de la convention de 1899, qui y donne à chaque État une place égale à celle des autres. C'est de substituer à ce principe celui de Tinégalité entre les États qu'il s'agit dans la proposition en débat. Eh bien: sommes-nous compétents, pour délibérer sur cette révocation formelle de l'oeuvre (le 1899, nous qui ne sommes pas la Conférence, ni mùme une Commission, mais tout simplement un Comité, c'est-à-dire le troisièlme degré dans l'autorité législative de la grande assemblée, dans laquelle on nous a livré ù peine un travail secondaire d'exécution?
Mais on a tâché de me serrer encore de plus près, en cherchant à nous convaincre que le renvoi à la Commission serait inutile, parce que la Commission, en prenant connaissance du texte de la proposition, telle qu'elle lui a été soumise, y trouvait déjà révélé, dans l'art. 5, le principe de l'inégalité, auquel maintenant on s'oppose. Mais la question n'y a pas été soulevée. Le principe désastreux ([uo je combats, était déjà infliqué, je le vois bien, dans la teneur de la proposition. Mais la hâte, la précipitation, qu'il me soit permis de le dire, avec laquelle on proposa de renvoyer sur-le-champ la besogne toute entière de la Commission au Comité, ne laissa pas de temps à celle-là pour s'apercevoir de tout ce qui se contenait dans un mécanisme si large, si complexe et dont les pièces s'éparpillaient dans une quantité si nombreuse d'articles.
Et la preuve, Messieurs, que l'on ne tenait pour manifeste le système de la proposition à ce sujet, c'est la longue suite d'abstentions, qui se sont produites justement sous l'allégation de 1 ignorance, où la Commission était, des intentions de ce plan à demi voilé. Voici le fait. Il doit évidemment prévaloir sur nos appréciations personneUes, quelles qu'elles soient.
Nous arrivons maintenant, Messieurs, aux contestations de M. Choate et de M. Scott. Elles anticipent manifestement sur l'examen de^ la proposition. Mais, du moment qu' on les a prononcées, il me faut leur répondre. D'après nos éminents collègues, on ne contrevient pas, dans leur projet, à l'égalité de droits entre les nations, puisque tous y auront celui de nommer un membre de la Cour. Si celui-ci ne fonctionne que durant un laps plus ou moins réduit de la période totale d'années, ceci est à peine une condition d'exercice, qui n'atteint pas le droit lui-même, car tous les droits se subordonnent, plus ou moins, aux conditions d'exercice nécessaires.
Voici, M. le Président, la plus extraordinaire confusion que je n'ai jamais vue entre deux notions juridiques bien à la portée de tout le monde. Assurément, quand on se soumet à des conditions d'exercice, qui soient les mêmes pour tous les sujets d'un droit, on n'en affecte pas l'égalité. Mais est-ce bien ça ce qui se passe dans l'hypothèse en question? Nullement.
Le projet en question donne à tous les États également la faculté de nommer un des membres de la Cour. Mais, une fois nommé ce membre, il n'a, pour ce qui est
de certains États, le droit de siéger que pendant un espace de temps plus ou moins court, tandis que, pour d'autres États, le membre désigné fonctionnerait pendant toute la durée de la période totale.
Précisons les faits. L'étendue totale de la période adoptée est de douze ans. Durant cette suite d'années, les représentants d'un certain nombre d'États seraient en
fonctions toujours, c'est-à-dire, pendant douze ans, d'autres pendant diK ans, d'autres pendant quatre, d'autres encore pendant deux ans, d'autres, enfin, tout seulement pendant un an. La première catégorie revient à huit Puissances; la seconde, à trois États; la troisième, dans laquelle se trouve le Brésil, à treize; la quatrième, à quatre; la cinquième, à dix-huit. En face de huit États, donc, auxquels on réserve la période entière, nous comptons dix-huit autres, auxquels on ne permet pas que des périodes fractionnaires. Et l'on ose dire que ceux condamnés à ne disposer que d'un morceau, plus ou moins mince, de la période totale jouissent du même droit que ceux auxquels on destine le privilège de la période complète.
L'Espagne, avec dix ans d'exercice, le Mexique ou le Brésil, avec quatre, la Serbie, avec deux, la Bolivie, avec un seul, ont tous un droit équivalent à celui de la Grande- Bretagne, de l'Allemagne, ou des États-Unis, avec douze. Est-il sérieux?
Mais alors, si l'on peut réduire la jouissance du droit à un an sur douze, sans en amoindrir la substance, on serait à même encore de rabattre aux douze mois de cette année unique, sans attenter contre le droit. Si l'on réduisait Texercice à six mois, à trois mois, à un mois, on ne toucherait encore qu'à l'exercice. Et pourquoi alors ne pas le borner à des semaines? Le droit n'en serait pas atteint. Trois semaines, une semaine, un jour même de fonctions, c'est toujours de l'exercice qu'il s'agit. L'immunité du droit n'aurait rien souffert. En confront de la Russie ou du Japon, avec leurs douze ans, ces pauvres petits pays d'Amérique, réduits à vingt-quatre heures de présence réelle à la Cour arbitrale, ne seraient pas fondés à se plaindre. Le droit resterait invariable via-à-vis de tous, puisque chacun nomme un juge, malgré que le mien n'ait qu'un jour d'autorité, tandis que le vôtre la possédera en effectivîté pendant douze ans.
On le voit bien: si l'on persiste à parler de ça com-
me de conditions d'exercice, alors il faudra certes avouer qu'il y a des conditions d'exercice, qui peuvent affecter l'existence même du droit, et l'anéantir.
Les conditions d'eixercice ne respectent pas l'égalité d'un droit que lorsqu'elles sont égales pour tous ceux qui le possèdent. Au contraire, l'inégalité dans l'exercice impliquerait l'inégalité dans le droit même, car la valeur d'un droit ne se mesure réellement que par la possibilité juridique de l'exercer.
Et puis, pour en finir, distinguons, comme on aurait dû le faire tout d'abord, pour trancher le doute. Il y a là deux droits distincts: celui de nommer et celui de siéger. Dans le droit de nommer nous serions tout à fait égaux. Mais dans celui de siéger nous serions absolument inégaux. Eh bien: c'est cette inégalité qui viole l'égalité des États.
C'est pourquoi j'ai soulevé la question de compétence, qui pour ma conscience, comme membre de ce Comité, se figure évidente. Nous n'avons pas des règlements écrits, pour définir précisément l'orbite de nos pouvoirs. Mais, tout au moins dans le doute, comme dans ce cas, un scrupule bien grave, à n\pn avis, nous imposerait de nous rapporter à la décision de nos commettants, en votant le renvoi à la Commission.
Je termine, Messieurs, en vous demandant de m' excuser la vivacité de ma parole et l'animation de ma voix. C'est la chaleur de mon tempérament, inflammé par la sincérité de mes convictions. Je ne voudrais pas obstruer. Mais je ne peux non plus abandonner mon devoir.
Le Président déclare qu'il n'a pas cru devoir interrompre cette discussion préjadicielle. Quand viendra l'examen du tableau de répartition, alors le Comité tiendra compte des scrupules de M. Barbosa; mais, en attendant, il faut adopter la meilleure méthode possible de conduire à bonne fin les travaux du Comité; le parti le plus pratique à prendre serait de donner lecture des articles du projet arrêté par les trois Puissances.
A son tour le Président rappelle que les précédents de 1899 sont là, pour tranquilliser ceux des membres du Comité, qui douteraient de sa compétence. En outre, il ne s'agit pas de décider des questions, comme dans un parlement, par une majorité pour on contre; il s'agit avant tout d'un examen et d'une étude des problèmes les plus difficiles, dont la Commission trop nombreuse s'est déchargée sur un Comité spécial. La tâche de ce Comité consiste à indiquer les solutions, les moyens de conciliation possibles et non pas à prendre des décisions ne varitur. Et si, au cours de ses discussions, le Comité arrivait à se convaincre que, contrairement à l'opinion de ses auteurs, la proposition des trois Puissances viole le principe d'égalité, alors il ne manquerait pas d'en référer h la Sous-Commission.
Etant donné que la proposition américaine avait prévu un nombre de juges inférieur à 47, il est évident que, par cela seul, la Sous-Commission, en donnant mandat au Comité de chercher une solution du problème, a dû se rendre compte nécessairement qu'il y aurait lieu à répartition et à prévoir par suite la difficulté dont serait saisi le Comité.
D'ailleurs, si le Comité ne présente pas un texte précis à la Sous-Commissiou, la question lui sera de nouveau renvoyée. I^e Président souhaiterait, donc, que M. Barbosa ne s'opposât pas à ce que le Comité continue l'étude de la question dans le sens que le Président vient d'indiquer, et dans ce but il fait appel à l'esprit de conciliation du premier Délégué du Brésil.
M. Barbosa n'a, du reste, usé que d'un droit- légitime,Jen prononçant, avec une éloquence particulière, le discours que nous venons d'entendre. Ses paroles seront une garantie de plus de ce que les intérêts de toutes les Puissances seront sauvegardés.
Mais il y a un second point, dans les discours de M. M. Barbosa et Beldiman, qui préoccupe le Président. Le projet et les tableaux soumis au Comité par les trois Délégations n'ont pas été portés à la connaissance de la Sous-Commission. Et pourtant le secret n'existe pas en fait; il ne pouvait guère exister; nul n' attend d'aucun de nous qu'il fasse mystère de l'objet de nos discussions quotidiennes; la presse a publié les propositions; le Président demande si le Comité verrait un inconvénient à ce que le projet et les tableaux soient distribués à tous les membres de la Sous-
Commission. Ceux-cf seraient par là mis en mesure de demander dès à présent des instructions à leurs gouvernements ; ce qui ne pourrait qu'accélérer les travaux de la Commission, en lui permettant de poursuivre ses travaux paralèllement à ceux du Comité.
M. Scott désire rappeler que les tableaux ne contiennent que des suggestions provisoires, destinées à servir de base aux études du Comité. Les auteurs seront heureux de discuter des amendements À ces propositions, et le résultat de cette collaboration devra À la fin être considéré comme la proposition du Comité.
Composition de la Cour de Prises.
Comité d'examen.
Première Commission, deuxième
Sous-commission.
TROISIÈME SÉANCE
Le Président commnniqne an Comité une lettre, qu'il vient de recevoir de M. Esteva, et donne lecture de la déclaration suivante, qu'elle contient:
„La Délégation du Mexique, selon les instructions de sonGonvemement, et d'accord avec ses sentiments personnels, déclare qu'elle ne doit pas adhérer à aucune convention, dans laquelle tous les Etats convoqués à la Conférence de la Paix, grands oa petits, forts ou faibles, ne soient considérés sous la plus absolae et la plus parfaite égalité.
La Délégation du Mexique ne trouve pas cette égalité, juste et désirable, dans le projet actuel sur une cour internationale de prises, et, en conséquence, elle donnera un vote contraire à ce projet".
La première lecture du project relatif à l'établissement d'une Cour
internationale de prises a été terminée le 17 août. Le Président
rappelle au Comité qu'il lui reste à prendre une résolution sur
la question de la représentation des États au sein de cette Conr,
et entamer la discussion en deuxième lecture du projet dans son
texte nouveau, élaboré par M. L. Eenault, où il a été tenu compta
des observations déjà faites précédemment.
Sur la proposition de Sir Edward Fry le Comité commence
la lecture des articles.
Les articles 1 et 2 sont adoptés sans observations.
ï) Le 22 août, 1907.
On passe ensuite à Tétude de Tarticle 14.
M. Ruy Barbosa prononce le discours suivant:
Permettez-moi de retourner à la question de l'équité dans le tableau de la distribution des places à la Cour de prises. Ceux qui demandent justice, doivent insister jusqu'au bout, tant que l'on ne leur ferme la dernière porte.
Lorsque je vous ai démontré statistiquement, dans la dernière séance, que le partage proposé n'est qu'un tissu d'injustices, où, surtout à l'égard des pays de l'Amérique latine, on renverse presque toujours les situations indiquées par leur importance relative à celle de certains pays d'Europe, on m'a répondu que le critérium de ma constatation était insuffisant. J'avais envisagé tout seulement la valeur de la marine marcbande. Mais il y aurait d'autres considérations à examiner: celles de l'importance du commerce maritime et de la marine de guerre. Les auteurs du projet y avaient cherché aussi les bases de leur combinaison.
A cette objection je n'ai pas hésité de répondre que, si vous daigniez de ne pas clore la discussion, je vous prouverais, dans la séance suivante, que le projet ne résistait point à l'épreuve de ces deux pierres de touche. On y trouverait les mêmes caprices d'inégalité, soit que le critérium adopté fût celui de la marine militaire, soit qu'il fût celui du commerce maritime. Dans votre sagesse, que je respecte, il ne vous a pas été possible de m'entendre raison. Le débat en première lecture a été clos.
Mais la seconde lecture m'ouvre accès à L'occasion, qu'il me fallait, pounm'acquitter de mon engagement. C'est ce que je me propose de faire aujourd'hui, en soumettant ici la distribution du projet aux deux épreuves indiquées, l'une après l'autre.
D'aprèis des chiffres de la meilleure origine, publiés dernièrement dans une revue anglaise que la Légation du Brésil vous a fait distribuer, The Sphère, de Londres, supplément du 8 juin 1907, notre commerce maritime, y
compris l'importation et Texportation, a été, en 1906, de 2.155.588.000 francs.
Or le Brésil, dans la division préconisée, est inscrit à la cinquième classe. Au dessus de lui se trouvent, dans la quatrième, la Suède, la Turquie, la Roumanie, la Norvège, le Danemark, le Portugal, la Grèce.
Eh bien, voyez maintenant l'échelle, où ils sont placés d'après l'importance de leur commerce maritime. J'ai bu mes renseignements dans le Statesman^s Year Book de 1907, en réduisant à l'unité monétaire de francs les chiffrés y constatés en monnaie d'autres pays. On sait bien que cette source est des plus autorisées: elle s'inspire ordinairement des informations les plus sûres.
Faites, donc, attention à mon petit tableau.
1 Brésil (1906) . .
2 Suède (1905) . .
3 Turquie (1901) .
4 Roumanie (1905)
5 Norvège . , .
6 Danemark . .
7 Portugal . . .
8 Grèce ....
Par conséquent, exception faite de la Belgique et de la Chine, mon pays a une supériorité considérable par rapport à tous ceux qui occupent la quatrième catégorie, au dessous de laquelle on a résolu de l'inscrire.
Il est 720.693.314 francs au dessus de la Suède. Il est 1.078.565.825 francs au dessus de la Turquie. Son commerce est presque le double du commerce ottoman. Il est presque le triple de celui de la Roumanie. De celui delà Norvège on peut dire qu'il est le triple. Il est quatre fois plus grand que celui du Danemark. Il est plus de quatre fois plus considérable que le commerce portugais. Il est presque dix fois plus important que celui de la Grèce, sur lequel il porte un avantage de presque deux milliards. Remarquez la différence. Le commerce maritime
du Brésil monte à 2.155.000.0100. Celui de la Grèce n'excède pas de 225 millions. Mais la Grèce est au quatrième rang et le Brésil au cinquième.
L'inversion est la même par rapport à la République Argentine et au Mexique, dont le commerce maritime est encore plus développé que le brésilien. Le Chili aussi aurait à se plaindre de la même inégalité, bien que dans un degré moins violent. Son commerce maritime, en 1905, a été de 850 885 500, c'est-à-dire inférieur à celui de la Suède et de l'Empire Ottoman, mais plus étendu que celui de la Boumanie, de la Norvège, du Danemark, du Portugal, de la Grèce; et cependant tous ces pays sont inscrits dans la quatrième classe, tandis que le Chili n'a pas mérité que la classe inférieure. De façon que toutes les quatre nations reléguées par le projet à la cinquième catégorie surpassent dans une large mesure, pour ce qui est de leur commerce maritime, la plupart de ceux y gradués au rang supérieur.
Il ne nous reste que d'examiner la coUocation du projet, en comparaison de celle qu'il faudrait adopter, si l'on considérait ces différents États en proportion de leur marine militaire. On a insisté ici spécialement sur l'autorité de ce critérium dans la distribution des places, sur laquelle on prétend qu'il doit influer beaucoup, par rapport à la composition d'une bonne cour de prises, à cause du rôle, de la responsabilité et des droits de la flotte militaire de chaque nation dans l'exercice de la capture.
Eh bien, voyons-le. D'abord la Belgique n'a pas aucune marine de guerre. On comprend bien que cette absence complète d'un des éléments proclamés comme décisifs dans la sélection lui soit compensée par la grande importance de son commerce naval. Mais, quant aux autres, dont on a déjà constatée mathématiquement l'infériorité concernant le commerce maritime, elle n'est pas moindre en égard à la marine de guerre.
Le Danemark n'en a pas d'autre que celle des vaisseaux
destinés à la défense des côtes. Les autres États sont: la Suède, la Grèce, le Portugal, la Chine, la Norvèfee et la Roumanie.
Or, voici le tableau comparatif entre leur marine de guerre et celle du Brésil, confrontées d'après le tonnage. Je prends les renseignements dans la même source:
Brésil 39.350
Suède 22.228
Grèce 15.000
Portugal 14.000
Chine 13.300
Norvège 7.200
Roumanie 1.910
C'est à dire que notre marine militaire, quoique assez modeste, est presque le double de celle de la Suède, est le double de celle de la Grèce et du Portugal, est le triple de la chinoise, est six fois plus grande que la norvégienne, est vingt fois plus considérable que celle de la Roumanie.
Toutefois, la Roumanie, la Norvège, la Chine, le Portugal, la Grèce, la Suède, le Danemark, toutes si éloignées de nous dans une échelle inférieure, soit pour la marine de guerre, soit pour le commerce maritime, obtiennent dans l'estimation du projet une catégorie supérieure à la nôtre.
Quel est donc le critérium du projet, s'il n'est pas ni celui du commerce maritime, ni celui de la marine de guerre, ni celui de la marine marchande?
Un de nos illustres collègues' voudrait, à ce qu'il paraît, suggérer un autre, lorsqu'il me demanda, à bout portant, dans la dernière séance, combien de vaisseaux marchands brésilien3, dans une période que Son Excellence n'a pas déterminé, avaient été victimes du droit de prise. Je donne ce sens à ses mots, car je n'y veux pas voir l'intention de nous déprimer épigrammatiquement.
') Mr. Choate, L'incident n'a pas été constaté dans le procès-verbal
Mais, 8i la question prétendrait être sérieuse, je repartirais, en demandant à notre éminent collège de nous dire combien de bateaux marchands la capture a enlevés à la Belgique? Combien à la Norvège? Combien à la Suède? Combien au Portugal? Combien à la Roumanie? Et, néanmoins, tous ces pays figurent, pour la Cour de prises, dans un rang plus élevé que le nôtre.
Puis, s'il est certain que dans ces derniers temps nous n'avons pas subi, ni exercé non plus la capture maritime, ce n'est pas que ces rigueurs nous soient tout à fait inconnus.
Nous n'avons pas fait des prises, quand nous avons bloqué, en 1864 et 1865, quelques points de l'Uruguay, ni lorsque nous avons mis leblocus, postérieurement, au Paraguay. Mais de 1816 à 1820 beaucoup de vaisseaux marchands du Brésil, alors royaume, ont été capturés par des corsaires armés à Baltimore et dans d'autres ports des États-Unis, corsaires qui avaient arboré le pavillon d'Artigas, le dictateur de l'Uruguay.
Beaucoup d'autres navires» marchands de notre pays ont été aussi capturés par des corsaires de la même provenance, qui déployaient le pavillon de la République des Provinces Unies du Rio de la Plata. Quelques-unes de ces prises ont été conduites à des ports des États-Unis, où elles ont été vendues.
Notre marine de guerre, dans ce temps-là, a saisi également des vaisseaux marchands de plusieurs nationalités. Nous avons eu à faire et à recevoir assez de réclamations concernant des affaires de prises. Une de nos discussions diplomatiques les plus désagréables a été celle que la chancellerie brésilienne s'est trouvée dans la nécessité de soutenir, en 1827, avec le chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique, Mr. Raguet, lequel a demandé et reçu ses passeports.
Mon illustre contradicteur en rencontrera les traces dans le grand ouvrage de Basset Moore. Digest of International Lawj tome IX, pa^e 707.
Le gouvernement américain a désapprouvé la conduite de son représentant, auquel le Secrétaire d'État, Mr. Clay, dans des dépêches mémorables, a fait une leçon de politesse internationale, en rappelant au diplomate son devoir de ne pas employer envers le Gouvernement brésilien des expressions blessantes ou irritantes : ^Prot'ofeinjf or irritating expressions ought always to be avoided.''
C'est à cette magnanime impartialité de l'esprit américain que nous faisons appel. Nous le faisons aussi à la vôtre, car vous êtes certainement des hommes à conscience droite, incapables de se révolter contre la raison, quand elle s'impose de tout le poids de son évidence. Ces inversions flagrantes sont insoutenables. Il faudrait les réparer, nous semble-t-il. J'oserais dire que c'est notre devoir. Je dois espérer que nous l'accomplirons, d'autant plus que nous ne demandons pas le rabaissement des États y placés au-dessus de nous, mais à peine que l'on ne nous place au - dessous de ceux qui réellement ne nous sont pas supérieurs.
Je termine, donc, en réclamant, soit pour le Brésil, soit pour les trois autres pays mis à la cinquième classe, c'està-dire, l'Argentine, le Mexique et le Chili, d'être élevés du moins au même plan, où se trouvent la Norvège, la Turquie, la Roumanie, le Danemark, le Portugal, la Grèce.
Si vous ne le ferez pas, ce sera indubitablement un déni de justice.
Sir Edward Fry demande un vote immédiat sur le tableau cicontre de distribution des juges et juges suppléants par pays, pour chaque année de la période de six ans.
Arbitrage obligatoire
et
décisions de la justice nationale.
Comité d'examen A.
Première Commission, Première Sous-Commission.
ONZIÈME SÉANCE
M. Ruy Barbosa fait la déclaration suivante:
Avant de prendre part au vote sur les divers points de la liste des cas d'arbitrage obligatoire, à un grand nombre desquels elle adhère, la Délégation brésilienne tient à déclarer, encore une fois, que, quelle que soit la stipulation adoptée, celle-ci ne l'engagera pas à soumettre à l'arbitrage les litiges, où les tribunaux' nationaux se seraient déjà prononcés.
M. de Mérey se rallie à la réserve- faite par le Premier Délégué du Brésil.
M. de la Barra déclare que la Délégation du Mexique est en faveur de la liste portugaise, sous les réserves indiquées par le Premier Délégué d'Autriche-Hongrie et du Brésil.
>) Le 23 août, 1907.
Arbitrage et compromis^
Comité d'examen B.
Première Commissiont première
Sous-commission.
QUATRIÈME SÉANCE
M. Ruy Barbosa, bien qu'il se soit abstenu jusqu'ici intentionnellement de prendre part à la discussion, ne résiste pas au désir de demander quelques éclaircissements. D'après sa conception, l'arbitrage ne peut jamais exister sans compromis entre les deux parties, et il lui semble que, si la Cour a d'habitude une compétence générale, elle n'a jamais de compétence spéciale qu'en vertu d'un compromis signé par les parties.
Or, ici, l'article 21 paraît donner à la Cour le droit de connaître un litige sans le concours de la volonté des parties. Cela est une grande innovation, et demande des explications, qui la justifient.
M. Scott tient à donner quelques éclaircissements sur le no. 1 du second alinéa de l'article 21.
Dans la proposition du Général Porter il est établi, conune un principe, que les États ne doivent pas se servir de la force pour le recouvrement des dettes contractuelles» mais doivent avoir recours à l'arbitrage. L'application de ce principe dépend du compromis. Or il est plus souvent difficile d'arranger un compromis que de
ï) Le 24 août, 1907.
décider l'arbitrage. Il a donc pam bon de confier l'élaboration dn compromis h nn Comité spécial, impartial et neutre, qui aiderait ainsi les parties, et empêcherait un recours, très regrettable, à la force armée.
SI Ton examine les stipulations de la Convention de 1899 en cette matière, on verra qu'elle contient une lacune dans son article 24. Si les parties ne sont pas arrivées à se mettre d'accord sur un compromis, on le laisse inachevé. Nous désirons combler cette lacune.
M. Barbosa déclare qu'il est insuffisamment éclairé.
Organisation de la Cour permanente
d'arbitrage.
Comité d'examen B.
Première Commission, première
Sous-Commission.
CINQUIÈME SÉANCE
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séeance est ouverte à 4 heures 15.
Le procès-verbal de la Sème Séance est adopté.
M. Ruy Barbosa prononce le discours suivant:
Monsieur le Président,
La Première Conférence de la Paix, dont l'oeuvre sera cependant considérée, à ce que nous croyons, comme plus grande que celle de la nôtre, s'est bien gardé, heureusement, de la compromettre, en se permettant des audaces révolutionnaires. Elle a compris, avec une haute sagesse, qu'il n'y a de durables que les réformes, dont le caractère évolutif respecte les principes organiques dans les grands résultats du temps et de la nécessité. Appelée il établir la concorde, elle n'a pas voulu semer des germes de conflit, en touchant à ce tissu de lois essentielles, qui préservent les nations de retourner à la barbarie, en les maintenant égales sur le terrain du droit.
1) Le 27 août, 1907.
Nous dérivons dans un autre sens. Sous la préoccupation d'éloigner la guerre, on tend à ébranler la base la plus sérieuse de la paix, en attentant contre cette égalité du droit, qui était le dernier frein de l'ambition et de l'orgueil entre les peuples. On irait jeter dans leurs rapports les bases d'une justice, dont la nature se caractériserait par une distinction juridique de valeurs entre les É tats d'aprèb leur grandeur et leur force. Les Grandes Puissances ne seraient plus formidables, alors, seulement par le poids de leurs armées et de leurs escadres. Elles auraient aussi une supériorité de droit dans la magistrature internationale, en s'arrogeant une situation privilégiée dans l'institution à laquelle on prétend de confier la distribution de la justice parmi les nations.
La Première Conférence de la Paix a déclaré que, dans l'organisation de l'arbitrage international, toutes les nations sont égales, quelle que soit leur force ou leur grandeur. La Deuxième Conférence viendrait, au contraire, fixer l'étalon des différences de peuple à peuple justement au sein du tribunal, qui aurait à rétablir l'équilibre de la justice entre les faibles et les forts. Chaque État n'aurait plus une place au sein de cette judicature. Non. Les siè(ges y seraient distribués entre les nations selon leur influence et leur pouvoir.
On a adopté, pour l'organisation de la Cour d'arbitrage, le même type de partage que pour la Cour de prises. On ne pourrait néanmoins concevoir deux choses plus essentiellement diverses. Toutefois, comme si c'étaient des institutions pareilles, on voudrait les organiser d'après des normes semblables. On chercherait des taux de valeur pour les différents États, et on les y accommoderait sous cette gradation. Mais quel en est la clef? On ne peut pas la saisir. Prenez une considération quelconque, et contrôlez d'après elle ce partage: vous constaterez facilement que le projet ne contient que des injustices. C'est ce que j'ai fait pour la Cour de prises. Mais
on me répondait toujours que le plan obéissait à des considérations diverses. Lesquelles? On s'est bien gardé de le dire.
A regard de la Cour d'arbitrage on nous affirmera de même que le tableau des préséances s'est inspiré d'autres considérations. Celles-ci, du moment qu'elles ne concernent ni la population, ni la marine, ni la richesse calculable d'après le commerce, l'industrie et les recettes publiques, sont d'un caractère imprécis, dont la vague échappe à l'analyse; et sous la protection de ce critérium insaisissable on aura le bénéfice d'en rendre l'examen impossible.
D'ailleurs ce n'est pas à regretter qu'il nous soit interdit de l'entreprendre; car il répugne à la bienséance, dans une assemblée d'Etats, de se soumettre mutuellement A une comparaison de valeurs, autres que celles qui ont une expression toute matérielle, comme la population et la richesse. Mais c'est justement ce que nous impose, d'une façon muette, mais fâcheuse, ce tableau de classes parmi des États souverains, qui, en le signant, auraient à ce déclarer eux-mêmes des notions de troisième, de quatrième ou de cinquième ordre.
Si l'Europe et les États-Unis eux-mêmes connaissaient mieux notre continent, on n'essayerait pas d'infliger cette grave injustice à des nations pleines d'avenir et déjà si remarquables par leur progrès. Ce ne sont pas des États tributaires, comme il y en a ailleurs; ce ne sont pas des peuples arrivés au terme de leur développement, comme quelques uns du vieux monde rangés au dessus de nous dans cette hiérarchie: ce sont des nations en pleine exubérance de jeunesse, qui ont hérité de toute la civilisation européenne, qui ne sont pas si loin que Ton suppose de la culture intellectuelle de ce continent, et qui, se trouvant aujourd'hui en plein essor d'une vie merveilleusement robuste, ont déjà dépassé beaucoup de ceux placés au dessus de nous dans ce malheureux arrangement, et en dépasseront bientôt quelques autres.
Heureusement que ce n'est pas sur ce terrain que Ton aura à poser la question, car nous divergeons du projet exactement quant à son principe. Le projet nous invite à discuter des rangs, à vérifier des places. Nous n'acceptons pas les rangs. Nous ne disputons pas des places. Le Brésil, comme État souverain et, sous cet aspect, égal à tous les autres États souverains, quel qu'en .soit l'importance, n'aspire qu'à une place, dans la Cour d'arbitrage, égale à celle du plus grand ou du plus humble
Etat du monde. Nous croyons à la sincérité des grandes paroles de M. Root dans son mémorable discours du 31 juillet 1906 au congrès pan-américain de Rio de Janeiro. „Nous considérons", y a-t-il dit, ,,nous considérons l'indépendance et l'égalité de droits du plus petit et du plus débile membre de la famille des nations comme ayant le même titre à notre respect que ceux du plus grand empire*'. ,,We deem the independence and equal rights of the smallest and weakest member of the family of nations as entitled to as much respect as those of the greatest empîreï'. Ces paroles ont résonné partout dans notre continent comme l'évangile américain de la paix et du droit. C'est l'occasion d'en mettre à la première épreuve la loyauté. Nous y confions pleinement, en hommage soit à l'esprit vraiment rare de l'homme d'État qui les a prononcés, soit à l'honnêteté, au génie libéral et à l'influence bienfaisante de la grande nation qu'il administre, et que, comme américains, nous aimons avec orgueil.
Son discernement juridique n'embrasserait pas l'argument, déjà produit en défense du projet, que l'on ne viole pas l'égalité entre les États souverains, du moment que l'on donne à tous la nomination d'une juge, puisque tous les droits peuvent être soumis à des conditions d'excercice. Ce n'est pas à une simple condition d'exercice que l'on soumet un droit commun à plusieurs sujets, quand pour quelques uns on lui attribue une durée continuelle, tandis que pour d'autres en le réduit à une existence périodique.
'Est-ce que vraiment on reconnaît des droits égaux aux différents pays dans la Cour permanente, quand à certains d'entre eux on attribue la judicature pour douze ans, tandis qu'à d'autres on ne l'admet que pour une seule année? Ils sont dixhuit les États groupés dans cette classe d'un seul an d'exercice. Est-ce que sérieusement ils peuvent se croire sur un pied d'égalité avec les huit autres, dont l'exercice s'étend à la période totale de douze ans? Cela nous semblerait une moquerie, si ce n'était pas dit dans cette assemblée. Mais, si l'égalité du droit n'est pas méconnue dans cette différence entre un et douze ans, alors elle ne le serait pas encore dans celle de douze ans à douze jours. Alors, dût-on le réduire même à un jour d'exercice, ce pauvre droit ne serait pas encore atteint dans sa nature, et, si l'on concédait à la Colombie ou à l'Uruguay une seule semaine de judicature dans cette Cour, leur droit serait satisfait. Ils pourraient se flatter d'être juridiquement au même niveau de l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou les États-Unia cgacun avec douze ans.
Mais il faut parler sérieusement dans un sujet si grave. Peut-être on n'en a pas encore bien mesuré la portée. Jusqu'ici les États, si divers par l'étendue, la richesse, la force, avaient, pourtant, entre eux un point de commensurabilité morale. C'était la souveraineté nationale. Sur ce point leur égalité juridique s'établissait d'une manière inébranlable. Dans cette forteresse d'un droit égal pour tous, et également inviolable, inaliénable, indiscutable, chaque État, grand ou petit, se sentait si maître de lui-même et si sûr vis-à-vis des autres, que le citoyen libre entre les murs de sa maison. La souveraineté est la grande muraille de la patrie. Elle est la base de tout le système de sa défense juridique dans la sphèlre du droit des gens. Maintenant qu'es-ce que l'on irait faire? On se mettrait autour d'une table, grands et petits, dans un concert de touchante amitié internationale, pour souscrire une con-
vention, qui établirait le tarif de la valeur pratique des souverainetés, en leur distribuant des portions d'autorité proportionnelles à l'estimation plus ou moins injuste des faibles dans la balance de la justice des puissants.
Songez bien, Messieurs, aux conséquences de ce traitement inégal donné aux États souverains dans une question évidemment de souveraineté. Mesurez bien les suites de ce précédent aux applications futures dont il serait susceptible pour d'autres effets. Est-ce qu'il aboutirait toujours à l'avantage de ceux-mêmes qui ont maintenant la prédominance? Est-ce que ce serait au profil de la paix entre les nations que l'on nous a convoqués pour organiser cette institution? Vraiment que cette 4ge pratique néglige bien facilement ces principes d'ordre moral, où l'on mettait autrefois les garanties de la défense du droit contre la violencef 11 faudrait prendre garde que l'on ne multiplie les instruments de la force, lorsque l'on imagine s'en préserver, en s'abritant sous des institutions pacificatrices. La paix dans l'asservissement serait avilissante.
Et, quand même nous ne trouvions dans les souverainetés nationales cette barrière infranchissable contre l'adoption du projet, est-ce que l'inégalité du partage y proposé pourrait se légitimer sur un autre fondement quelconque? On prétend que, vis-à-vis du rôle d'une Cour d'arbitrage internationale, les intérêts engagés diversifient entre les différents États selon leur importance matérielle dans l'échelle de la richesse et de la puissance.
Mais, en admettant que cette différence exii^le réellement, ce serait plutôt pour donner de nouv»^Ale^ garanties aux faibles contre les forts que pour augmenter Jes privilèges des forts contre les faibles. C'est bien rare que les petits osent tenter contre les droits des grands. C'est bien naturel que l'orgueil des grands tende à méconnaître le droit des petits. Entre les puissants eux-mêmes les litiges ne sont pas fréquents. Mais ils le sont bien entre les puissants et les débiles. Or, dans ce cas, n'est-ce pas
que ceux-ci seraient plus exposés à l'injustice que leurs adversaires, si du moins on ne donnait à tous une position égale, dans le tribunal qui les doit juger les uns et les autres? Et puis les maigres litiges des petits ont quelquefois pour eux une importance vitale, tandis que les grosses affaires des grands ne sont maintes fois que des accidents pour leur richesse.
Toutes les difficultés où s'embarrasse le projet, résultent de Toubli de ce point de départ nécessaire: l'égalité des Éiats souverains. Il y a été conduit par une conception arbitraire: celle du besoin d'ériger une nouvelle cour d'arbitrage internationale à côté de l'actuelle, au lieu de soumettre celle-ci à une réforme, qui en corrigerait les défauts, et en remplirait les lacunes. Pourquoi une autre Cour? Pourquoi deux Cours arbitrales? On ne le comprend pas. Si, dans celle que l'on projette, c'est la perfection ce que l'on vise, parce qu'elle manque dans la cour existente, à quoi bon alors la perfection et l'imperfection chargées ensemble de cette même mission de la justice entre les États? Ce que l'on aurait dû, ce serait d'abolir la dernière, et créer dans une Cour parfaite et seule l'organe international de l'arbitrage. Avec àevûs, organes permanents, l'arbitrage développerait deux jurisprudences officielles. L'utilité de ce doublement est un mystère indéchiffrable, pour quiconque en essaye de sonder les motifs.
Une fois admise arbitrairement le duplicata de la Cour, on en a fixé arbitrairement le nombre des membres. On s'est épris du nombre dix-sept. Pourquoi pas quinze? Pourquoi non dix-neuf? On ne le sait pas. Ce que l'on savait bien, c'est que le nombre des nations est trois fois plus grand que celui-ci. Alors il fallait accommoder les quarante-six nations dans les dix-sept sièges. Ce serait impossible sans des mutilations. On s'y est résigné.
Or, en prenant cette direction, il nous semble que l'on s'est conduit justement à l'inverse de ce qu'il fallait. Quand on songe à résoudre un problème, on ne s'imagine jamais
de fléchir ce qui est nécessaire et fatal parmi les difficultés à vaincre; et, si l'on ne trouve pas moyen d'y accommoder ce qui est contingent et adaptable dans les autres éléments de la question, alors on renonce à l'entreprise, en arrivant à la conclusion que le cas est insoluble. Mais ici on a fait absolument le contraire. Il y avait un terme inaltérable dans le problème: l'égalité juridique ides États souverains. Et c'est précisément celui-ci que l'on tâche de plier. Il y avait une autre considération, assurément importante, mais pas d'ordre naturel, pas vitale, pas immuable: celle du nombre à fixer des juges pour la constitution de la Cour; et c'est à cette considération que Ton déclare ne pouvoir pas toucher.
On raisonne alors de cette manière. La Cour ne pourrait avoir que dix-sept membres. Donc il faut que la souveraineté des États s'en accommode. Mais je crois qu'il fallait raisonner inversement. Si l'on ne pouvait pas établir l'institution en projet sans sacrifice de l'égalité des États, ce qu'il s'ensuivrait, c'est qu'une telle institution est irréalisable.
Mais il nous semble que, dans cette matière, les diflicultés dont nous nous plaignons, résultent moins du sujet en lui même que du point de départ adopté par ceux qui ont pris à tâohe d'imprimer une forme à la pensée de cette organisation. Si l'on se fixait à un autre point de départ, il se peut que ces difficultés s'évanouiraient.
Pour résoudre un conflit moyennant sentence, il y a deux autorités possibles: la juridiction, ou l'arbitrage. Il ne faudrait pas les confondre, ni dans leur nature, ni dans leurs conséquences. Mais, lorsque les conflits s'établissent entre des nations, il n'y a que le moyen de l'arbitrage. L'autorité juridictionnelle disparaît. Car la juridiction présuppose une dépendance de sujétion, d'obéis^ sance, telle que celle des sujets de la même nationalité, vis-à-vis de la souveraineté qui les gouverne, et entre des États on ne pourrait concevoir que le lien résultant d'une
volonté libre s'engageant librement, c'est à dire, le lien contractuel des obligations qu'ils conviennent de s'imposer eux-mêmes. C'est de cette idée que résulte l'arbitrage international.
Toutefois, on s'en est départi sans s'en apercevoir, mais d'une façon déjà bien sensible, sous notre préoccupation, d'ailleurs louable, de communiquer à la fonction arbitrale la consistance et la permanence qui manquent à la Cour actuelle. On tend à remplacer la justice arbitrale par la justice juridictionneelle. Et voici d'où viennent les embarras. Car, si c'est strictement un tribunal de justice que l'on désire de fonder, alors il s'ensuivrait la nécessité de l'ajuster aux formes des institutions judiciaires.
Celles-ci ne dépassent pas dans leur composition un certain nombre de juges, qui ne doit pas être large. Pareillement il en résulterait pour leurs membres l'exigence de séjourner tous au siège de l'institution. En troisième lieu, dans ce caractère, on croit qu'il lui faudrait agir toujours comme une collectivité indivisible, de telle sorte quo les jugements auraient à être prononcés nécessairement par la majorité des membres en séance plénière. Et voici comment on s'est trouvé porté au nombre inflexible de dix-sept, pour les membres de la cour, avec toutes les difficultés d'un partage impossible entre quarante-six États indépendants.
Mais, si, au contraire, nous partons de l'idée juste, celle d'une cour arbitrale, dans l'acception exacte du mot, alors cette perplexité disparaîtrait. D'abord l'autorité, pour la cour arbitrale, résulte du choix des parties. Donc celles-ci pourraient, de leur gré (et c'est ce qu'elles feraient le plus souvent) désigner, au sein de la cour, im nombre inférieur de juges, disons, un, trois, cinq ou sept, af >n de résoudre leur litige. En conséquence, elle ne serait appelée à délibérer en assemblée plénière que dans les cas, probablement rares, où les parties elles-mêmes l'exigeraient, ou lorsque l'on aurait à régler des questions
soulevées dans le jugement des affaires soumises à ces sections de la cour.
Cela étant, il ne serait pas indispensable que tous les membres de la cour aient leur résidence à La Haye. Il suffirait que le quorum déterminé se trouvât toujours à même de s'y rassembler facilement, à peine convoqué. Et voilà ce qui ne paraît pas difficile, attendu que TEufope compterait à elle seule presque la moitié du nombre total des membres de la cour.
Mais, en admettant qu'il ne faille pas exiger le séjour à La Haye de tous les membres de la cour, il n'y aurait aucun inconvénient à ce que la cour embrassât assez de sièges, pour que l'on reconnaisse à chaque nation le droit d'y avoir sa représentation permanente. Ce droit, chaque État aurait l'option de l'exercer, soiten nommant un membre à lui seul, soit en désignant, pour le représenter, le représentent d'un autre État, soit, enfin, en s'entendant avec d'autres Puissances pour la nomination collective d'un représentant commun.
C'est ce qui se rencontre déjà dans la convention actuelle concernant le règlement pacifique des conflits internationaux, convention dont, à notre avis, on doit maintenir, non seulement ces règles salutaires, mais surtout le principe même du droit égal, pour chaque État, à une représentation dans la cour.
D'ailleurs ce principe ne serait pas moins irréfutable, si, au lieu d'organiser une véritable institution arbitrale, on prétendait imprimer à la nouvelle cour le caractère, qu'on lui rattache dans le projet des trois Puissances, plutôt d'un tribunal de justice que d'une cour arbitrale. La création y ébouchée est une cour judiciaire, la plus puissante et la plus auguste que l'on n'aurait jamais conçue. Or, la fonction judiciaire a été considérée toujours comme une délégation de la souveraineté. Cette notion est rudimentaire en droit public. Toutes les constitutions connues donnent à la souveraineté nationale trois ou quatre organes, dont un est le pouvoir judiciaire.
Or, si ça est vrai quant au droit intérieur des États, à plus forte raison le sera-t-il pour ce qui est de leur droit public externe, aussitôt qu'ils décident d'établir une justice internationale. Cette justice ne saurait se concevoir que comme une émanation internationale de la souveraineté des États.
Mais chaque souveraineté existe d'elle-même, entière, indépendante et impartageable dans son unité réelle. Une peut pas y avoir des fractions de souveraineté, des souverainetés fractionnaires. Les souverainetés ne seraient pas fusibles ou amalgamables, sans disparaître dans une souveraineté nouvelle, qui les remplacerait. Donc, si les É'tats ont à comparaître dans la formation de la cour internationale en entités souveraines, il faut absolument qu'ils y comptent chacun pour une unité complète et égale aux autres.
Dans la premièlre convention de La Haye, célébrée en 1899, on assure, par l'article 23, à chaque Puissance signataire le droit de nommer des représentants à la cour. Ils pourraient être jusqu'à quatre pour chaque partie contractante. Dans la convention que l'on projette, le nombre des États signataires ne serait que le double de ceux qui ont souscrit la première. Pourquoi ne leur donner maintenant tout au moins un seul à chaque nation? On n'arriverait dans la sonune qu'à la moitié du total que l'on aurait atteint dans la cour actuelle, si chaque Puissance avait nommé ses quatre représentants.
Ce nombre est encore excessif, sans doute, pour une cour. Mais d'abord, si l'on ne pourrait le réduire, la seule conclusion juste serait que l'inconnue du problème est introuvable, qu'il n'est pas susceptible de solution dans la pratique. Car il n'y a ici qu'une chose certaine: l'existence des souverainetés, avec le corollaire, en résultant, de l'équivalence des États. S'il n'était pas possible d'imaginer, pour la Cour permanente, une forme, qui ne se heurtât à ce principe, alors ce serait impossible d'établir la Cour permanente.
Toutefois, nous ne croyons pas qu'il n'y ais pas moyen de trancher cette ditliculté préliminaire, notre proposition essaye de la résoudre, et, à notre sens, avec succès. • Si Ton réfléchit à ce qu'un membre de la cour peut réunir en lui seul la représentation de plusieurs États; si l'on considère encore que cette représentation impose des charges pécuniaires, auxquels certains États ne croiront peut-être utile de se soumettre sans un avantage prochain et apréciable, on reconnaîtra que le total des juges nommés serait probablement inférieur à celui des nations investies du droit d'y siéger.
Mais, quelqu'en serait le nombre, ce n'est qu'exceptionnellement que la totalité de la cour aurait à fonctionner. A l'ordinaire, les litiges ne seraient jugés que par un petit nombre de membres de la cour, élus dans son sein par les intéressés, d'un commun accord. Cependant, même pour les cas exceptionnels de jugement en cour plénière, la proposition brésilienne indique les éléments d'un mécanisme, qui concilierait les exigences de la pratique judiciaire avec cette large composition de ce corps arbitral.
Tous ses membres auraient le droit d'y siéger d-nis les séances plénièores. Mais il est bien évident que, seule ment pour jouir d'une occasion si rare, ils ne se résigneraient pas à fixer domicile à La Haye, ni s'empresseraient non plus d'accourir de partout à la première convocation.
Ce qu'il serait à craindre, donc, dans la pratique, c'est moins l'excès que l'insuffisance du nombre, pour délibérer dans les séances plénières. Il laudrait, par conséquent, fixer un quorum miniime pour ces séances, et le garantir par des mesures efficaces.
C'est à ce que l'on pourvoit dans notre plan.
Tout d'abord on y stipule la résidence obligatoire, mais pas à La Haye. Attendu que les réunions plénières ne sont pas fréquentes, il suffit que les juges y puissent
arriver à la première convocation. On leur permet donc de demeurer ailleurs, pourvu que la distance ne les empêche de comparaître, aussitôt convoqués. Si on leur donne pour ça le délai de vingt-quatre heures, que Ton pourrait même élargir, il leur serait loisible de fixer domicile en beaucoup d'autres points d'Europe.
Néanmoins, cette condition de résidence ne s'étendrait qu'à une partie des membres de la cour. Celle-ci serait partagée en trois groupes, dont chacun n y serait soumis que pendant trois ans sur neuf.
Mais pour les délibérations le quorum serait encore moindre. On imposerait le devoir de résidence à un tiers des membres, simplement pour en assurer la présesce minime d'un quart. Celui-ci constituerait le nombre indispensable pour les séances plénières. Et, sur cette base, en supposant que la cour compterait quarante membres, il ne faudrait que dix, pour les séances où elle serait appelée à juger.
Quiconque ne soit pas tout-àfait étranger au systèime d'organisation des tribunaux collectifs dans les pays modèles en matière d'institutions judiciaires, ne pourra trouver rien à dire contre cette combinaison. Les cours nombreuses s'y divisent, presque toujours, en chambres ou sections, pour exercer la fonction judiciaire, même dans les affaires de la nature la plus gra,ve.
Voici donc. Messieurs, dans sa simplicité, le système de notre proposition. Au contraire du projet en débat, elle a adopté comme point de départ irréfusable ce dont il a fait bon marché: l'égalité juridique des États comme unités souveraines dans la société des nations. Pour s'y soustraire, le plan que nous combattons, a eu besoin de recourir à l'artificiel et à l'arbitraire, en engendrant une invention, qui sera peut-être admirable par son originalité ingénieuse et subtile, mais, pour cela même, n'est nullement une oeuvre de vérité, de vie et de pratique.
Dans notre projet, quand même on n'y approuve pas
les moyens d'exécution, le principe fondamental est inéluctable. Nous devons espérer qu'il réunisse autour de lui la grande majorité de la Conférence. Car, si, d'un côté, nous ne pouvons pas croire que les nations faibles répudient volontairement le principe même de leur existence, de l'autre il nous semble que les grandes Puissances mêmes ne pourraient se sentir à leur aise dans une situation, d'où, l'on aurait aboli, pour établir leur ascendant, jusqu'à l'apparence du droit.
Ce n'est donc pas seulement de nous-mêmes que nous nous préoccupons. Dans nôtre droit nous défendons celui des autres, dans le droit des autres nous revendiquons le nôtre. Si ce projet donnait au Brésil une place à lui seul dans la cour future, en partageant les républiques espagnoles de l'Amérique Méridionale en deux ou trois groupas, ce seraient elles seules qui auraient à se plaindre de cette mutilation de leur souveraineté. Mais nous tiendrions à accomplir notre devoir de confraternité américaine et de solidarité internationale, en les appuyant dans la défense de leurs droits d'États souverains. Tel a été, depuis l'apparition de ce projet, non seulement le langage de nôtre gouvernement dans les instructions à nous adressées par le télégraphe, mais encore celui qu'il a tenu ailleurs, dans le désir, qui l'anime, de faire voir par tous les moyens que cette divergence, bien regrettable, ne s'inspire que de la plus loyale amitié envers la grande république américaine.
Si, au commencement, dans une idée passagère de conciliation, nous avons songé un moment à l'hypothèse d'tine solution intermédiaire qui se serait borné à amoindrir les inégalités du projet, en l'améliorant d'une façon utile non seulement au Brésil, mais aussi aux autres républiques de l'Amérique latine, cette idée nous l'avons abandonné tout de suite, sans aucun effort pour l'appuyer, à peine retvenus de la surprise de cette innovation. En repoussant depuis lors toute possibilité de transac-
tion, nous avons eu l'initiative de la proclamation nette et absolue du principe auquel il faut tenir.
On nous a fait bien remarquer les inégalités matérielles entre les différents États dont nous avons associé la cause à la nôtre. Nous n'avions pas oublié ces différences. Mais elles n'atteignent point le champ du droit. Avec une population aujourd'hui de vingt-cinq millions d'âmes et un territoire qui embrasse presque la moitié de l'Amérique du Sud, le Brésil aurait bien à réclamer contre Tinégalité d'un partage, qui l'assimilât à d'autres États, américains ou européens, sans comparaison inférieurs à lui en territoire, en population, en richesse, Et il l'a fait. Mais cette réclamation n'a pas satisfait notre conscience, éveillée par l'évidence d'un principe supérieur, dans le terrain duquel il n'y a pas des États grands ou petits. ^
M. Esteva fait une déclaration en ces termes:
«La Délégation du Mexique a la conviction qu'une nouvello Cour d'arbitrage, réellement permanente, comme on veut la créer, pour rendre les grands services qu'on attend d'elle, pour attirer la sympatliio, l'estime et la confiance universelles, doit être complètement soustraite à toute influence politique ou nationale, directe ou indirecte. Elle doit être un organisme essentiellement
a L'Indépendance Belge, édition du 22 septembre 1907,rdan8 la «Letcre des Pays-Bas" par son correspondant spécial, se prononce dans ces termes sur le projet que M. Ray Barbosik a impugné et la valeur de cette opposition:
„Reste la partie la plus importante de la Conférence, surtout aupointde vue pacifiste: la Question de l'arbitrage obligatoire ou, pour me servir de la description officielle, ,Jes améliorations à apporter aux dispositions de la convention relative au règlement pacifia que des conflits internationnaux'', en ce qui regarde la cour d'arbitrage et les commissionss. a'enquéte. Cette convention était la plus grande victoire remportée en 1899^ et il est:, évident qu'on voulait y apporter des améliorations, qui eussent été le couronnemenCfl des travaux de 1907. Mais le résultat répondra-t-il aux attentes optimistes des partisane de l'arbitrage obligatoire ? Rien n'est encore à prédire; mais il me paraît certain que, sv- . l'on n'abandonne pas complètement l'idée, préconisée par quelques grands États, d^ composer la cour internationale permanente, qu'on veut instituer, selon la populatioi^ des Etats appelés à contribuer a la formation de cette cour, le résultat de toutes 1er :: discussions de la Conférence sur la question de l'arbitrage obligatoire restera bien at dessous de l'attente des amis de la paix.
..Dans des termes éloquents, un des hommes les plus éminents de la Conférence,
Ruy Barbosa, premier deléqué du Brésil, a exposé, dans la séance du comité d'exarat .
B, du 24 août, tout ce qu'il y a de contraire à l'idée de l'égalité juridique des différen . < États, dans les propositions sur la composition de la cour a créer.
„En me réservant de revenir sur le discours de M. Bart>08a, si hautement intéress&^ -^ au point de vue de la position des États de deuxième et de troisième rang, je ve- xl terminer cette corresponaance par le vœu que la fin des travaux de la Conférence ^g confirmera pas les paroles, par lesquelles M. Barbosa a commencé son discours : •l'œu^VT^ de la première Conférence de la paix sera considérée comme plus grande que celle ^g la nôtre."
jaridiqne, et dans son sein, et conformément à la règle fondamentale du droit international, de Fégalité des États, tons les pays convoqués à la Deuxième Conférence de la Paix, grands ou petits, forts ou faibles, doivent être représentés sous la base de la plus absolue, de la plus parfaite égalité.
La Délégation du Mexique ne trouve pas que ces conditions capitales aient été remplies dans le projet actuel, d'une convention relative à l'établissement d'une haute Cour internationale de justice.
La Délégation du Mexique, selon les instructions de son Gouvernement, et d'accord avec ses sentiments personnels, ne doit pas acquiescer à aucune convention, où ne seront pas considérés sur la base de la plus absolue et de la plus parfaite égalité tous les États convoqués k la Conférence de la Paix.
Par tous ces motifs, que je viens d'énoncer, la Délégation du Mexique déclare qu'elle n'adhère pas au projet d'une convention relative à l'établissement d'une haute cour de justice, présenté par les Délégations d'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique et de la Grande-Bretagne, et qu'elle donnera son vote contraire."
M. le Président donne acte à M. Barbosa et à M. Ësteva de leurs déclarations. Il constate que ces dernières ne constituent pas un empêchement à la continuation de la discussion du projet, tout le monde étant d'accord sur le principe même de l'institution d'une Cour internationale vraiment permanente. (Assentiment)
M. Barbosa ne s'oppose pas k cette manière de voir; il est entendu que ses observations prendront place lors de la discussion du tableau de répartition.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de l'article 21 du projet des trois Délégations.
Pose de mines par les neutres*
Troisième Commission.
QUATRIÈME SÉANCE
Le Président rappelle le motif de la réunion : il s'agit de décider si le règlement de la pose de mines par les neutres ne dépasse pas la compétence de la Commission.
La parole est à S. Exe. le Vice- Amiral Roéll, qui lit le discours suivant :
,,La question sur laquelle nous sommes appelés à décider, est:
Est-ce que le programme russe en général permet de traiter de la pose des mines par les neutres?
A ce sujet, j'ai Thonneur de remarquer que là où l'article 3 du programme russe contient „élaboration d'une convention relative aux lois et aux coutumes de la guerre maritime, concernant: opérations spéciales de la guerre maritime, telles que . . . pose de torpilles etc." et où ce même article 3 mentionne les ^droits et devoirs des neutres", à mon avis la réponse à la première question doit être affirmative; et cela non seulement parce que les opérations de la guerre maritime ne sont pas exclusivement celles des belligérants, mais, à mon avis, aussi celles que les autres États seraient peut-être obligés d'exécuter dans leurs eaux territoriales, afin d'empêcher que la guerre ne s'étende à leurs eaux et qu'il ne s'y fasse pas des opérations de guerre par un des belligérants. Ceci se rapporte certainement à la guerre mentionnée dans le programme russe, parce que les deux clauses insérées,, pose de torpilles dans la guerre" et „droits et devoirs des neutres" se complètent mutuellement, et montrent que l'idée de l'illustre auteur de ce programme a vraiment été, — sans mentionner le mot „neutres" relativement à la pose des mines, — que, par rapport aux mines, tout ce qui incombe aux neutres, devrait être traité.
^) Le 28 août 1907.
Mais, quand je vois que la question de l'emploi de mines autoaatiques de contact, pour établir ou maintenir un blocus de \omjnexce, a été bien et dûment traitée par la commission des aines, tandis que le blocus n'a pas même été mentionné dans le )rogramme russe, et que, malgré ça, le blocus a été compris dans es travaux de la deuxième Commission, je ne m'explique pas >ourquoi la question de la pose des mines par les neutres, qui est d intimement liée à celle de la pose des mines par les belligérants, devrait être exclue des délibérations de la troisième Commission.
Je dois encore dire quelques mots, pour montrer quelle serait la position des neutres et de la navigation en général, si le résultat ie la Conférence fût une convention réglant la pose des mines par les belligérants, mais non pas par les neutres.
On prétend que, dans ce cas, le droit des neutres resterait comme il est actuellement, k savoir qu'ils seraient libres de faire ce qu'ils désirent dans leurs eaux territoriales. Mais je me permets d'observer que je trouve une telle liberté très dangereuse pour les petits États, tandis qu'il existe une convention sur la pose de mines par les belligérants, qui les lie par toutes sortes de règles et d'interdictions.
Mais supposons qu'il n'existe aucun frein pour les neutres de lancer ou de poser des mines amarrées ou non amarrées. Où pourrait-on arriver alors?
On a vu, dans la guerre de sécession aux États-Unis d'Amérique, les sécessionnistes lancer des mines flottantes sur le Mississipi, afin d'endommager les vaisseaux de la marine fédérale. Un neutre aurait le droit de faire quelque chose d'analogue, quand un navire d'un biUigérant tâcherait de commettre une infraction à sa neutralité, et s'il n'avait pas d'autres moyens à sa disposition, pour l'empêcher? Par exemple, il lance des mines flottantes à l'embouchure d'un fleuve, et rend ainsi dangereuse la navigation pacifique dans la mer où aboutit ce fleuve. Est-ce que ce serait là un bon résultat de cette Conférence de la Paix? Je suis sûr que tous ici présents répondront „non, mille fois non". Ainsi dans ce but humanitaire il est nécessaire que de tels actes de barbarie soient empêchés ; et, pour arriver là, je répète qu'il faut que, dans une convention réglant la pose des mines, ou dans le rapport qui l'accompagne, il soit bien et dûment constaté que la résolution est prise à l'égard des mines placées par des neutres et par des belligérants.
S. Exe. Sir Ernest Satow s'exprime dans les termes suivants: „La première question, pour la Commission, est celle-ci: Est-ce que par les mots „les opérations de la guerre maritime, telles que le bombardement des ports, villes et villages par une force navale, pose de torpilles etc." on entend la pose de mines par les neutres?
Au premier abord il ne paraît pas que les mots „opérations de guerre" visent d'autres opérations que celles entreprises par des belligérants. Ensuite vient la deuxième question. Le programme russe dit spécifiquement, dans un autre paragraphe: „les droits et devoirs des neutres sur mer, entre autres, questions de la contrebande, régime auquel seraient soumis les bâtiments des belligérants dans les ports neutres, destruction par force majeure des bâtiments de commerce neutres arrêtés comme prises".
La question du droit des neutres k poser des mines comme moyen de défense de leur neutralité est-elle comprise dans cette catégorie des droits et devoirs des neutres sur- mer?
Il est certain qu'il n'est pas défendu aux neutres de prendre d'autres mesures, pour protéger leur neutralité ; par conséquent, il semblerait que cette Conférence est compétente pour discuter cette question; la question n'est, cependant, pas incluse dans la liste des questions soumises à la 3*™^ Commissiom par la Conférence dans sa séance plénière du 19 juin (pag. 4 du procès verbal). Il importerait donc, afin qui la question puisse être discutée par la 3*«»c Commission ou par l'une ou l'autre de ses deux souscommissions, ou par un comité d'examen, d'avoir à cet effet l'autorisation nécessaire de la Conférence.
A défaut de cette autorisation, il faut reconnaître que la 3*"« Commission n'est pas compétente pour considérer si, et dans quelles conditions, il est permis aux neutres de poser des mines.
Dans ces conditions, je crois, donc, qu'il n'est pas désirable de demander un mandat spécial à la Conférence. Heureusement la question ne presse pas, et, à notre avis, il est plutôt désirable de terminer les travaux que nous avons entrepris que de chercher à nous imposer de nouvelles tâches à cette heure tardive."
S. Exe. M. Ruy Barbosa donne lecture des considérations suivantes:
,,Dans les débats de la troisième Commission sur le
droit des neutres à la pose des mines automatiques nous sommes un des pays les plus intéressés. Nous n'avons pas et nous ne pouvons pas avoir tout de suite une marine, qui réponde aiïx nécessités de la défense de nos côtes et de nos ports, dans un litoral si vaste et si accidenté comme le nôtre. Il offre tant d'accès aux entreprises des belligérants, que nous ne pourrions pas satisfaire que trète difficilement aux exigences de notre responsabilité, surtout dans les cas de conflits entre des États puissants, s'il ne nous était permis d'utiKser certaines inventions de nos jours, pour mettre notre respectabilité à l'abri des audaces de la guerre.
C'est pour ça qu'il ne nous serait pas loisible d'abandonner la question de la pose de mines dans les eaux neutres. Vous n'en avez pas à vous pïononcer maintenant sur le fond. Mais la solution en dépend absolument de celle que l'on donnera ici à la préjudicielle, qui vous est soumise.
Tout d'abord, est-ce que cette question outre-passe le programme de la Conférence? Ensuite, même quand il serait exact que notre programme ne la comporte, est-ce que la Conférence tf aurait pas le droit de s'en occuper?
Je réponds négativement à la première question. Cette matière n'est pas étrangère à notre programme. Car, premièrement, il se rapporte de la manière la plus expresse aux ,, droits et devoirs des neutres sur mer" ; et, après en avoir parlé, à propos de la convention à élaborer concernant les lois et les coutumes de la guerre maritime, il y revient, d'une façon générale, en déclarant que le Gouvernement du Czar ,,a tenu compte, dans la mesure du possible, des voeux exprimés par la première Conférence de la Paix, notamment," entre d'autres sujets, ,,encequi regarde les droits et les devoirs des neutres".
Dans un autre point, antérieur à ceux-ci, on y avait dit ,, qu'il y a nécessité d'établir des règles fixes en corrélation avec les exigences du droit des belligérants et
des neutres'', en nous donnant à voir bien clairement que, dans les intentions de Tinitiative à laquelle nous devons l'existence de cette assemblée, on mettait toujours le droit des neutres à côté de celui âes belligérants.
On ne pourrait même se conduire différemment, si Ton visait, en effet, comme on y déclare, ,,un idéal élevé de justice internationale".
Ce serait vraiment un idéal d'humanité bien curieux et bien étrange celui qui tendrait à travailler pour la paix, en convoquant une Conférence internationale, à laquelle on commettrait la mission de consacrer les droits de la guerre, en lui interdisant l'examen de ceux de la neutralité.
Et puis, d'après les termes eux-mêmes de la convocation, elle ne se proposait pas de nous réduire à ne prendre connaissance que des sujets y énumérés; car, avant de nous en faire la liste, elle les indique tout simplement comme ,,les points principaux:" de notre besogne. C'est ainsi que la Conférence même Ta compris, en en donnant l'interprétation de la façon la plus solennelle par son attitude à regard d'une matière des plus graves. On sait bien que la question du désarmement, ou de la réduction des armements, avait été exclue très intentionnellement de notre programme. On y rencontre même un passage, dont l'objet n'a pas été autre que de faire allusion à ce problème, pour l'écarter de nos travaux. Néanmoins on l'a pris en considération dans une séance plénière de la Conférence, pour adopter, entre applaudissements, le voeu formulé par la Délégation de la Grande-Bretagne.
Ce précédent est décisif. Mais on n'en avait pas besoin, pour établir cette intelligence des limites de notre compétence délibérative.
Ce serait absurde, en effet, d'attribuer à l'arbitre de ceux qui convoquent une assemblée d' États le pouvoir de les contraindre à ne pas outrepasser les bornes qu'ils veuillent bien leiir poser.
Assurément la convocation doit s'accompagner d'un programme, qui l'explique, la justifie, et en indique les vues déterminantes, les objets capitaux. Mais ce programme est à peine une invitation. Il ne saurait être jamais une limitation de pouvoirs. Car il manque tout à fait aux convocateurs l'autorité, pour les établir d'une manièire obligatoire aux convoqués.
Ceux-ci sont des Etats souverains. Ils portent en euxmêmes des pouvoirs, qui ne se limitent que par leur volonté. Du moment donc qu'ils se trouvent d'accord, de leur plein gré, en souverainetés indépendantes, de profiter de leur réunion, pour s'occuper d'un sujet, qui par son urgence ou sa nécessité s'impose à leur attention, rien ne les en poiirrait empêcher, si le consentement est général.
Ce sont des notions manifestes de sens commun, d'évidence palpable, que l'on ne pourrait pas méconnaître sérieusement. Un chef d'État peut convoquer les autres nations à une assemblée plénière. Mais il n'est chef que dans son État. Les autres, une fois convoqués, une fois réunis, ne rencontrent aucune barrière à leur discrétion que dans leurs droits mutuels et leurs devoirs réciproques. On ne nous pourrait contester ça qu'en nous réduisant à la condition de sujets du chef d' État qui nous convoque.
Or, cela étant insensé, on ne peut pas entretenir le doute soulevé sur ce point. Mais, quoiqu'il soit raisonnablement indubitable, il ne faudrait perdre cette opportunité de le définir par un vote catégorique, puisque, à côté de l'intérêt général de la question, il y aurait encore celui de montrer, par une décision sur le point spécial, que pour la Seconde Conférence de la Paix les convenances de la guerre ne sont plus respectables que les droits de la neutralité, ni les garanties de l'offensive plus sacrées que celles de la défense entre les nations.
S. Exe. M. Nelidow désire exprimer son avis sur la question
de principe. Il est évident pour lui que la question de la pose de mines par les neutres n'a pas été prévue par le programme russe, qui vise seulement le droit dos belligérants à cet égard. Il partage l'opinion de S. Exe. Sir Ernest Satow. L'examen de cette question n'est pas compris dans le programme de la III*"« Commission. Ge serait donc un sujet tout à fait nouveau; et il est trop tard, pour Tentamer. Il partage également les idées exprimées par le viceamiral Roëll, qui a tait justement remarquer le danger de laisser aux neutres une pleine liberté quant à l'emploi des mines. En réponse à S. Exe. M. Ruy Barbosa, qui a fait allusion au droit souverain des États relativement au programme de la Cîonférence, il observe qu'il a été tenu compte de ce droit lors de la convocation de la Conférence. Le programme leur a été soumis. Le gouvernement russe a pris en considération les réserves formulées. C'est à la suite de cela que la Conférence s'est occupée dépeints en dehors du programme. *
S. Exe. M. Tcharykow, pour faire suite aux idées exprimées par S. Exe. M. Nelidow, présente, au nom de la Délégation de Russie, une proposition tendant à faire observer par les neutres, au?3si bien que par les belligérants, les règles d'ordre technique relatives k l'usage des mines. La proposition est ainsi conçue:
„Art. 11. Les conditions techniques auxquelles l'emploi des mines sous-marines est soumis par la présente convention, seront observées par tous les États, tant belligérants que neutres, qui .''auront signée, ou qui y auront adhéré."
Son Exe. M. Ruy Barbosa reprend la parole et s'exprime comme suit:
„Je me vois dans la nécessité de répondre à la contestation de M. de Nelidow. Malgré la haute autorité de
1 On rencontre plusieurs fois dans les travaux de la Conférence la preuve que de telles réserves ne sont pas considérées comme nécessaires, pour qu'elle s'attribuât la faculté de résoudre des questions non prévues dans le programme.
Dans le cas de l'établissement de la Cour internationale de prises, par exemple, le rapport de M. Louis Renault, au nom du comité d'examen de la seconde sous-commiflAion, commence en reconnaissant que la matière n'était pas comprise dans le programme, ce qui n'empêche pas l'accord général sur l'opportunité de sa discussion. «Bien que la question de l'établissement d'une juridiction internationale de prises n'eût pas été inscrite au programme russe, aucune objection n'a été soulevée, lorsaue, au cours de la seconde séance plénière, leurs Excellences le baron de Marschall et âir Edward Fry ont annoncé l'intention de présenter des propositions concernant l'établissement d'une pareille juridiction."
Le rapport concernant l'exemption de capture des bateaux de pèche cdtière s'exprime aussi de la même façon : ^Quoique cette question ne figurât pas expressément au programme russe de la Conférence, elle a été insérée par notre président, M. de Martens, parmi les matières soumises à l'examen de la quatrième commission, afin de donner satisfoction au désir, qui lui en avait été exprimé de différents côtés."
Son Excellence et le respect qu'elle nous inspire, ses observations ne m'ont pas ébranlé dans l'opinion que j'avais sur la matiètre en débat.
Mon illustre contradicteur ne met pas en doute la souveraineté des États et les droits qui en découleraient à l'égard du programme de la Conférence, de son organisation, des modifications à y introduire. Mais, d'aprèe lui, lea Etats seraient déjà) intervenu avec cette autorité, qui ne se conteste pas, et fixé le programme, lorsqu'ils ont répondu à la circulaire du Gouvernement Impérial de Russie, en y acquiesçant. Depuis lors, entre ceux qui sont tombés d'accord avec les termes de la proposition russe, il y a eu un pacte, qui borne précisément des parties contractantes; et, si la Grande-Bretagne a pu soulever la question de restreindre les armements, c'est parce qu'elle avait eu le soin de faire des réserves dans ce sens.
Pour maintenir ma position dans le débat, je n'ai pas besoin de nier cette espèce de lien contractuel, que Ton prétend exister entre les nations consentantes au programme. J'en ai dit assez, pour me permettre de ne pas y revenir. Mais, même en admettant sans restrictions la théorie de mon respectable contradicteur, toujours est-il que l'on ne pourrait pas restreindre la portée de cette convention, en amincissant le contenu des termes de son texte.
Or les termes du programme de la Conférence nous suffisent, pour montrer d'une façon décisive qu'il ne renferme strictement les parties stipulantes dans les sujets y énumérés. En effet, dans la note de la légation de Russie à Rio de Janeiro, le 21 avril, communiquant le programme au Gouvernement brésilien, on nous disait: ,,Le Gouvernement impérial propose comme programme de la réunion projetée les points principaux suivants."
L'énumération qui s'ensuit, donc, et qui constitue le programme, n'en contient que les points principaux. Ces points, par conséquent, en étant les principaux du pro-
gramme, n'en sont pas les seuls. Le programme embrasse, ainsi, clairement des points non spécifiés dans son énumération.
Quels sont donc ces points? Naturellement ceux qui ont trait aux questions énumérées, ceux qui y sont connexes. C'est ce que Ton trouve bien déterminé dans le programme, lorsque, en excluant de notre ressort les matières concernant les rapports politiques entre les États ou l'ordre de choses établi par les traités, il déclare encore que „le8 délibérations de la réunion projetée ne devront porter non plus, en général, sur les questions qui ne rentreraient directement dans le programme adopté."
On ne pourrait pas nier que la connexité soit un li^i direct entre les deux sujets qu'elle rattache l'un à l'autre. Donc, quand même le programme n'aurait pas dit expressément, comme il le fait, que les questions y détaillées sont seulement les principales dont la Conférence aurait à s'occuper, l'autre clause, à laquelle je viens de faire al lusion, serait à elle seule assez expressive, pour nous permettre d'aborder ici une matièîre quelconque directement rattachée, c'est-à-dire connefxe, à celles désignées dans le texte du programme.
Mais, cela étant admis (et je ne vois pa,s conunent on pourrait se refuser à l'admettre), n'est-il pas incontestable, par la plus directe des connexités, que, appelée à rèfeler les droits et les devoirs des belligérants pendant la guerre navale, la Conférence est, d'une manière i^aplicite, mais claire et terminante, non seulement autorisée, mais obligée môme d'établir, pour les neutres, pendant la guerre maritime, les droits et les devoirs corrélatifs?
Cette corrélation est manifeste. Songez bien à la situation créée par la rupture de la paix. Toute guerre a deux faces: la belligérance et la neutralité. Aussitôt que les hostilités se déclarent, et tant qu'elles durent, il y a, d'un côté, le conflit, de l'autre l'abstention. Mais ces deux situations opposées peuvent se mettre en collision l'une
avec l'autre. Les intérêts de la guerre tendent à envahir le champ de la neutralité, tandis que, d autre part, la conduite de la neutralité suscite quelquefois des embarras aux mouvements légitimes de la guerre. Comment, donc, empêcher le choc entre ces deux positions, d'un rapport mutuel si délicat? Naturellement en traçant avec précision la barrière, qui les doit contenir chacune dans son champ juridique. De quelle manière? En fixant, pour les deux côtés, les devoirs et les droits de chacun.
Mais ça pour les deux côtés en même temps, pas pour un côté seul; car entre deux situations juridiques limitrophes, dont les tendances peuvent se trouver en antagonisme, ce qui borne réellement, pratiquement, les devoirs et les droits de Tune, c'est la fixation des devoirs et des droits de l'autre. Ainsi on n'aura pas renserré les belligérants dans l'orbite de leur action licite, que quand on garantira les neutres contre l'action illicite des belligérants.
Supposons, maintenant, le cas dont il s'agit: celui des mines. Quelle est la pensée des neutres, en réclamant la faculté d'en faire usage dans leurs eaux? C'est de s'opposer à ce que la belligérance les envahisse, pour y faire des opérations, que les règles ici adoptées ne lui permettent pas sur cette région de la mer. Donc, la déclaration du droit des neutres concernant cette matière n'est que l'autre face, le revers, la contrepartie même du droit des belligérants.
Est-ce qu'il vous serait permis de négliger les seconds, en vous occupant des premiers? Ce serait, de la part de la Conférence de la Paix, un acte flagrant de partialité pour la guerre. Car qu'est-ce que prétendent les neutres, en défendant leurs côtes par moyen de mines?
Est-ce que c'est d'hostiliser les belligérants? Non. C'est de s'abriter des coups de la guerre. Iriez-vous refuser aux pacifiques les moyens de la défense, quand vous mettez entre les mains des guerroyants les moyens de l'aggression?
Celle-ci ne pourrait être votre pensée. Mais la question a encore un autre aspect. En vérité, si vous vous déclarez incompétents, ce que vous faites, c'est de ne pas trancher la question, c'est de la laisser intacte. Le résultat en serait, donc, que, pour ce qui est des neutres, l'usage des mines resterait, non pas interdit, mais sans aucune règle. Alors, tandis que, par rapport aux belligérants, l'usage (les mines deviendrait subordonné à des clauses conventionnelles, à l'égard des neutres il serait libre, arbitraire, illimité.
Mais, dè(s lors, pesez en bien les conséquences. Les abus de cet instrument dangereux, auxquels l'égoisme ou la frayeur risqueraient de porter certains pays neutres, deviendraient un fléau ou une menace pour les autres. On pourrait se servir, dans un but défensiî, de mines, qui créeraient contre tout le monde une situation offensive des plus graves. Le commerce ne saurait pWis à quoi s'en tenir entre la zone de la guerre, semée d'engins meurtriers par les belligérants, et celle de la paix, couverte, par les neutres, sans aucune règle, des mêmes instruments d'épouvante.
Donc, non seulement pour la défense des neutres, mais pour la sûreté générale de tous, pour le bien universel du commerce, de la navigation, des rapports maritimes entre les peuples, il faut régler l'usage des mines, ainsi pour les belligérants que pour les neutres, en reconnaissant les droits des uns et des autres, mais en interdisant aux uns comme aux autres les excès, les abus, la licence, si formidable dans cette matière.
Vous voyez bien, Messieurs, que je n'aurais auculi intérêt à contester le témoignage de l'illustre président de la Conférence, lorsqu'il nous a assuré que dans les travaux préparatoires du programme on n'a jamais songé, quant à ce sujet, aux droits des neutres. Son Excellence serait incapable de manquer à la vérité. Mais, si ça est, alors ce fut une imprévoyance, et des plus graves.
Elle ne nous obligerait pas, d'autant plus que la teneur du programme elle même aurait dit alors le contraire de ce qui se trouvait dans la pensée de ses organisateurs, en y remplissant, par un accident involontaire, la déplorable lacune."
D'accord avec la doctrine de velloppée par Mr. Ruy Barbosa, la Commission a fini par se considérer compétente, et la question de la pose des mines par les neutres a été réglée par la Conférence.
Arbitrage et compétence de la justice nationale.
Comité d'examen A.
Première Commission, Première Sous-commission.
TREIZIÈME SÉANCE
On discute Tart. 16« de la proposition britannique sur l'arbitrage obligatoire, qui dispose:
,,Il est entendu que les sentences arbitrales n'auront jamais qu'une valeur d'interprétation, sans aucnn effect rétroactif sur les décisions judiciaires."
Cette formule n'assurait pas d'une façon complète la compétence des cours nationales. Elle ne se rapportait qu'à Teffét rétroactif des jugements arbitraux. Ceux-ci ne rencontreraient aucune limite que dans le principe de l'irrétroactivité. Hors de là ils pourraient librement pénétrer dans le champ de la justice nationale, qui aurait à subir l'autorité de l'arbitrage ini^ernational.
C'est contre cette confusion et cette inversion que s'est prononcée insistamment la délégation brésilienne.
Jeudi, 29 août 1907.
M. Miiovanovitch remarque que la formule anglaise n'est pas satisfaisante, parce qu'elle est trop générale. Pour le cas spécial qui aura provoqué une sentence arbitrale, celle-ci n'aura pas seulement une valeur interprétative; et même, quelquefois, vouloir la réduire à ce sens équivaudrait à lui enlever toute signification et à la rendre inutile.
Sir Edward Fry répond que son texte exprime exactement l'idée de la Délégation britannique et qu'il désire ne jamais donner aux sentences arbitrales qu'une valeur interprétative.
Le Président met aux voix la proposition britannique.
M. Barbosa motive son abstention, et renouvelle ses réserves antérieures, d'un caractère général, tendant à garantir aux tribunaux nationaux de son pays la plénitude de leur compétence.
Le Baron de Marschal fait également ses réserves.
Ont voté pour 7:
(Grande-Bretagne, États-Unis, Portugal, Norvège, Suède, Russie et France.)
Ont voté contre 7:
(Allemagne, Brésil, République, Argeutine, Italie, Pays-Bas, Mexique, Autriche-Hongarie.)
Se sont abstenus 4.
La proposition n'est pas adoptée.
M. Aseer explique qu'il a voté contre, eii faisant ressortir que la clause britannique est superflue.
Le compromis arbitral
et
le cas du sénat américain.
Comité d'examen A.
Première Commission, Première Sous-commission.
QUATORZIÈME SÉANCE
Le comte Tomielli dit qu'il s'attendait que d'autres, plus autorisés que lui par la connaissance spéciale des constitutions américaines et en premier lieu de la constitution des États-Unis du Nord, prendraient la parole sur le no . VI de l'ordre du jour. Il se bornera donc à dire le sens, qu'il pense pouvoir donner à Tarticle IV de la proposition américaine, qui vient en discussion.
Cet article paraît placé là, pour avertir tous les États, qui s'engageraient dans un traité général d'arbitrage avec le gouvernement de Washington, que celui-ci croit que, dans chaque cas particulier, il ne peut pas y avoir d'arbitrage, sans qu'un compromis soit établi entre les parties en litige.
C'est un avertissement, ajoute le comte Tomielli, dont nous devons être reconnaissants à nos collègues de la Délégation américaine, d'autant plus qu'ils nous disent eux-mêmes que le compromis est un acte spécial, qui doit être fait conformément aux constitutions et aux lois respectives des signataires.
Le Premier Délégué d'Italie poursuit ses observations, en disant: Je suis, quant à moi, suffisamment fixé sur la signification de
• Le 31 août 1907.
Tarticle que nous discutons en ce moment. Il vient à dire que lorsqu'un cas d'arbitrage se présentera entre les États-Unis d'Amérique et l'Italie p. ex., l'Italie est bel et bien engagée, et son pouvoir exécutif n'aura qu'à exécuter les engagements, qui résultent du traité, une fois que cet acte international aura été ratifié dans les formes constitutionnelles italiennes. Tandis que, au contraire, le gouvernement de Washington, pour donner exécution au traité principal, que ses pouvoirs constitutionnels auront approuvé, il invitera l'Italie à faire une nouvelle convention, c'est-à-dire l'acte spécial, le compromis, qui aura lui même besoin d'une approbation, qui devra être demandée au sénat. Il y a évidente inégalité dans les obligations, que les deux parties auront contractées, en signant le traité général.
Il y a toutefois, un moyen, je dirais un biais, pour faire disparaître cette inégalité indéniable. Dans un grand nombre de conventions spéciales d'arbitrage, le cas où les parties ne parviennent point à s'entendre sur le compromis est prévu. En s'écartant de la pratique qui nous vient des dispositions de la loi civile de certains pays, les gouvernements admettent aujourd'hui qu'il puisse y avoir arbitrage sans compromis. Les formules abondent à ce sujet: je citerai celle, que l'Italie a introduite dans son traité avec le Danemark. Elle est ainsi conçue: "A défaut d'un compromis spécial, les arbitres jugeront sur les bases des prétentions formulées par les deux parties". Nous avons devant nous, dans un projet allemand de la plus haute importance, les articles 31a, 316, 34a. Ils sont conçus dans le même ordre d'idées.
L'application de l'arbitrage est garantie, même lorsque le compromis ne peut pas avoir lieu. Je demande si les États-Unis de l'Amérique du Nord peuvent accepter des clauses conçues dans ce sens? C'est un point, sur lequel il nous faut être fixés, surtout pour le cas où le système des obligations contractuelles naissant par la simple signature du protocole anglais devrait être adopté par la Conférence. Mon pays peut, Messieurs, s'engager à bon escient avec un autre, qui réserve à ses pouvoirs constitutionnels l'approbation du compromis, quand la considération de ses intérêts l'y engage; mais, si dans la convention générale que mon pays contracte pour l'un ou l'autre des points prévus dans le protocolle anglais, le nom des États-Unis vient à s'inscrire à côté de l'Italie, mon pays se trouvera engagé, vis-à-vis de la grande fédération américaine, dans des conditions d'inégalité peu désirables.
La Délégation italienne ne votera Tarticle, qui lui est proposé au no . VI de Tordre du jour, que si la Délégation des États-Unis est en mesure de déclarer que, faute d'un compromis, l'arbitrage pourra quand même avoir lieu.
M. S(M>tt déclare que la réponse à la question du Comte Tomielli se trouve dans le discours de M. Choate prononça dans le comité, où il dit nettement que le Gouvernement des Etats-Unis doit se réserver le droit de conclure les compromis sans Tassistance d'un comité spécial, et qu'il ne peut renoncer à son droit de préciser les questions à soumettre à l'arbitrage.
Se rapportant aux observations de M. Crowe, il répète que les États-Unis sont liés par tout traité ratifié par leur sénat, mais que le gouvernement doit réserver les droits de ce dernier, non seulement de le ratifier, mais de l'amender.
M. Renault: Au fond, dans toute la discussion, il y a un mot, qni me semble ouvrir un rôle très important à jouer: c'est celui de bonne foi.
Je suis très étonné que certains pays, dans lesquels le gouvernement peut signer un compromis sans approbation du sénat, critiquent si amèrement les constitutions d'autres États, où cette formalité est nécessaire.
Souvent, en effet, un gouvernement, qui n^a ptu à soumettre le compromis aux chambres, ne sera pas en mesure d'exécuter ce compromis sans un assentiment parlementaire. Voici un exemple célèbre :
Dans l'affaire de l'Alabama, le traité de Washington du 8 mai 1871, qui était en réalité un compromis, à été soumis à l'approbation du sénat américain. Puis, pour l'exécution de la sentence, la Grande-Bretagne a dû s'adresser au parlement, pour obtenir l'ouverture d'un crédit de 15 millions de dollars. L'exécutif britannique pouvait-il l'exécuter à lui seul? Nullement La seule différence est qu'en Amérique il faut consulter le sénat, avant de conclure le compromis, et en Angleterre il faut l'approbation du parlement, une fois la sentence rendue. Dans les deux cas il y a toujours un moment, où le concours du parlement sera nécessaire, et où la bonne foi aura le rôle principal à jouer.
Je rappellerai encore un autre cas. Le Gouvernement français avait depuis longtemps eu des difficultés avec les États-Unis pour des réclamations remontant au temps de l'Elmpire. Le Gouvernement
de juillet donna une fin à ces contestations, en recourant à l'arbitrage. U fut condamné à payer 25.000.000 frans de dommages et intérêts. Or le parlement, à la veille de renverser le ministère, refusa d'ouvrir les crédits nécessaires. L'État français, dans Timpos- Bibilité désormais de remplir ses obligations, ne se considéra pas comme acquitté de sa dette, et sous le régime nouveau la somme fut demandée au parlement, obtenue et acquittée.
Je crois, Messieurs, qu'un cas analogue peut se présenter dans tous les cas où l'arbitrage ne revêt pas seulement un caractère mondial, mais n'est prévu que dans une convention entre deux États.
Il se peut toujours que l'exécution d'une sentence soit un devoir du pouvoir d'un gouvernement; mais c'est là une question de droit interne, dans laquelle on ne peut entrer. Il faut s'en remettre à la bonne foi des parties.
Si l'on n'a pas confiance dans la bonne foi des parties, la conclusion logique serait d'écarter toute espèce d'engagement international.
Tout ce que l'on doit souhaiter, c'est de diminuer l'arbitraire dans la mesure du possible.
Le Baron de Marschal estime qu'il faut distinguer, d'une part, les traités d'arbitrage visant une contestation déjà survenue et qui contiennent des stipulations sur l'exécution de l'obligation de recourir à l'arbitrage et, de Tautre, ceux où les parties entendent de soumettre à l'arbitrage des contestations futures, éventuelles.
Le traité de Washington cité appartenait à la première de ces deux catégories: il était inutile de faire un compromis.
Mais, pour les autres conventions d'arbitrage, il n'y a pas de situation égale entre les deux parties, lorsque, pour une d'elles, le compromis est obligatoire par la seule ratification du gouvernement, tandis que, pour l'autre, il ne saurait l'être, sans avoir été soumis à la discrétion d'une assemblée parlemetaire.
M. Ruy Barbosa:
Je me permets d'intervenir dans ce débat, pour seconder ce qui vient d'être dit, avec autant de raison que de clarté logique, par notre éminent collègue M. Renault.
A mon avis, l'opinion qu'il a établie d'une maniètre si irrésistible, est d'une évidence frappante. Je venais justement de l'exprimer à mon voisin M. d'Oliviera, alors
que l'illustre Délégué de la France commença de parler. Son Excellence a bien démontré que, même dans les pays oii Ton n'exige pas Tintervention du sénat à Toccasion du compromis, pour le ratifier, comme il arrive aux États- Unis, le compromis peut échouer par un obstacle parlementaire, qui enraye et annule l'action de l'arbitrage. Cependant, on s'est opposé aux considérations de M. Renault, en prétendant que le cas de l'Alabama, autour duquel elles ont tourné, n'était pas un cas, où le compromis fût essentiel.
Mais est-ce que ce cas nous est nécessaire, pour montrer que le système de l'arbitrage international ne pourra jamais obvier à tous les obstacles possibles d'ordre constitutionnel? Non. Je vais vous le faire sentir d'une fa- ^•on absolument décisive.
Les questions d'arbitrage, pour la plupart, aboutissent h (les condamnations pécunaires. Il s'agit ordinairement de reconnaître une dette contestée, ou de vérifier s'il y a lieu à des dommages-intérêts, et d'en fixer l'importance. Si les arbitres défèrent donc à la demande, l'État débiteur, ou celui responsable de la faute, aura à débourser une somme d'argent, pour s'acquitter de l'obligation constatée dans le jugement.
Or, dans tous les pays constitutionnels, que je sache, les dépenses publiques se trouvent sous le contrôle du pouvoir législatif. C'est le parlement, c'est à dire, Tensemble des deux chambres nationales, qui examine la légitimité du déboursement, et le détermine, ou l'autorise. C'est lui qui tient les cordons de la bourse. On ne saurait les délier sans son assentiment positif.
Et bien: voyez maintenant comment se passent les choses dans ces cas d'arbitrage international. Il a abouti. Le compromis a été souscrit, sans objection, par le gouvernement du pays demandé. La sentence en a prononoé la condamnation. Mais, au moment de l'exécuter, voilà qu'elle se trouve arrêtée par l'ingérence parlementaire.
On ne pourrait pas s'en passer. Il y a une dépense à faire. Il faudra, donc, un crédit, ou une allocation budgétaire. Si l'on ne consigne les moyens pour l'acquittement dans le budget ou dans un crédit spécial, la dépense n'est pas autorisée, on ne peut pas la faire. La décision arbitrale ne serait pas obéie. Et, comme il n'y a aucun moyen de contraindre un parlement, comme il est irresponsable, comme il est souverain dans le ressort de ses fonctions, comme de ses actes il n'y a pas d'appel, son refus serait un obstacle invincible à l'accomplissement de la sentence. Il anéantirait l'arbitrage.
Dans le cas du compromis par devant le sénat américain, c'est une seule chambre. Ici ce sont les deux. C'est l'autorité législative dans sa plénitude. Sans sortir «les bornes de sa compétence, elle pourrait, si elle veut, rendre inutile presque tous les jugements arbitraux, car Us ne sauraient s'eocécuter sans l'agrément financier du corps législatif.
Pourquoi ne dit-on pas alors que l'intervention parlementaire dans l'exécution des sentences arbitrales s'oppose à l'arbitrage? Pourquoi ne soutient-on que, dans un traité d'arbitrage entre un pays^ autocratique et un pays constitutionnel, il n'y a de réellement obligé que le premier, à cause de la faculté, laissée au parlement dans l'autre, de s'opposer à la dépense impliquée dans la condamnation pécuniaire?
Le scandale, qu'il y aurait dans cette impuissance à s'acquitter de l'obligation arbitrale, serait encore plus grave dans les cas de cette espèce que dans ceux que l'on craint de la part du sénat américain. Car, dans ceux-ci, l'obstacle surviendrait au seuil de l'affaire, à l'occasion du compromis, qui précède l'ouverture de l'instance, tandis que, dans ceux-là, c'est la sentence même qui échouerait après chose jugée.
Ne jetons, donc, la pierre au sénat américain. On la pourrait jeter avec plus de plausibilité à tous les parlements
du monde. Ce n'est pas une spécialité de la constitution des États-Unis. La chose est commune, sous une forme plus sérieuse, à toutes les constitutions existantes. Mais il ne faudrait pas changer les constitutions, pour les adapter à l'arbitrage. Tout au contraire, c'est l'arbitrage qui doit se rendre compatible avec les constitutions, telles qu'elles existent.
Eist-ce à dire qu'elles créent réellement des embarras insurmontables à l'arbitrage? Non. La demièfre garantie de l'arbitrage est dans l'honnêteté des nations, dans l'honneur des États. Si l'on peut croire qu'ils profitent des entraves constitutionnelles pour frustrer l'arbitrage, alors il faut en désespérer, car les peuples ne mettront jamais l'arbitrage au-dessus de leurs constitutions. Il y aura toujours quelque chose d'imparfait, d'éventuel, d'aléatoire dans Tarbitrage, comme dans toutes les institutions humaines. Si pour en écarter jusqu'à la dernière toutes les difficultés, nous nous mettons à creuser jusqu'au centre de la terre, on en trouvera toujours d'autres et d'autres, et Ton n'arrivera jamais au résultat désiré.
Le Président pense que la Conférence n'a pas qualité, pour examiner par quelle voie doit être ratifié un traité déjà signé et comment un État exécutera de bonne foi un engagement solennel. On ne peut s'arroger le droit d'examiner, quand un État aura contracté une obligation, s'il tiendi*a ses promesses.
Nouvelle cour arbitrale. Arbritrage et justice.
Comité d'examen B.
Première Commission première Sous-commission.
SIXIÈME SÉANCE. '
M. Lammasch désire appeler de nouveau Tattention du Comité sur la dénomination choisie pour la nouvelle Cour. Il rappelle que la question est d'une grande importance, et que tel était également ravis du Président lors de la première lecture du projet. Une dénomination inexacte peut donner lieu à des malentendus. M. Lammasch désirerait accentuer le principe qu'il ne s'agira paâ d'une autorité judiciaire supérieure, à laquelle les parties seront assujetties, mais de juges, auxquels les parties, d'après leur propre volonté, soumettront leurs litiges. Lors de la première lecture c'est le Délégué du Brésil qui, dans des termes éloquents, s'est déclaré partisan de cette opinion. M. Lammasch préférerait qu'on choisisse le nom: "Cour Internationale de Justice Arbitrale".
M. Barbosa déclare s'abstenir de la discussion du projet , étant donné que le principe d'après lequel la Cour
> Le 2 septembre, 1907.
sera composée n'a pas encore été arrêté, et que la Délégation du Brésil, par conséquent, n'est pas en mesure de juger quelle attitude le Gouvernement brésilien doit prendre à l'égard de la nouvelle institution.
M.M. Esteva et Beldiman, le Baron Guillaume et M. Streit déclarent
pour la même raison devoir s'abstenir de la discussion.