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Acte est donné à ces Délégués de lears déclarations

M. Soott rappelle que le Comité a exprimé le désir que la nouvelle institution soit placée à côté de celle de 1899 et de la Cour des Prises, sans revêtir de la moindre façon le caractère d'une cour supérieure aux deux autres. En même temps, la sphère d'activité étant en quelque sorte différente de celle de la CJour de 1899, les auteurs ont désiré d'exprimer par le nom qu'il s'agirait d'une institution judiciaire. Dans ces conditions le nom de Cour Internationale de Justice a été choisi, et M. Scott désirerait maintenir cette dénomination.

M. Renault estime qu'il s'agit d'une question de fond plutôt que simplement du choix d'un nom. Il pense qu'il conviendrait d'éviter une confusion entre l'ancienne Cour de 1899 et la nouveUe Cour internationale de Justice. La première revêtit un caractère tout à fait arbitral, tandis que la seconde se rapproche d'une institution judiciaire, les juges étant désignés d'avance une fois pour toutes.

Sir Edward Fry se rallie à M. Renault.

M. Lammasch pense que les explications données par M. Scott rendront plus difficile à certains membres l'acceptation de la nouvelle institution. La Délégation d'Autriche Hongrie attache la plus grande importance à ce que la Cour ne s'érige pas au dessus des parties comme un pouvoir supérieur à elles. S'il est vrai que la cour est instituée d'avance et une fois pour toutes, elle l'est cependant par les parties elles-mêmes, et reste par conséquent une institution arbitrale.

M. Barbosa:

Obligé de m'abstenir du vote dans cette délibération par le motif que j^ai donné au commencement de cette séance, je ne prendrais aucune part au débat, si ce n'était pour me rendre à l'appel nominal, que notre éminent collègue Monsieur Lammasch m'a fait l'honneur de m'a-

dresser. La troisième édition du projet anglo-germanoaméricain maintient à la nouvelle institution le nom de Cour internationale de Justice. A ce propos notre honorable collègue s'est rapporté en des termes assez bienveillants à mes observations dans une autre séance.

Certainement je ne les ai pas oubliées, d'autant plus que, si ma mémoire ne me trahit pas (et je suis bien sûr de son exatitude) le principal auteur du projet a consenti à une transaction sur ce point, en nous disant qu'il renonçait au nom de baptême de sa progéniture.

Je ne sais pas pourquoi on n'a pas accepté cette concession. Cependant, ce n'était pas du choix d'un nom baptismal qu'il s'agissait, mais d'une question juridique sur l'usage d'un nom illégitime. Et on a pu constater cela bientôt, lorsque l'on a discuté, peu après, l'exigence du compromis. Est-ce que les institutions judiciaires comportent le compromis? Eh bien: d'après ce qui se voit dans le projet, on remplacerait l'idée d'arbitrage par celle de justice, en y associant l'institution arbitrale du compromis. Voilà en quoi consiste le caractère hybride du système du projet.

Dans le but de le défendre. Sir Edward Fry vient de nous dire: L'arbitrage et la justice ne sont qu'une seule chose: ce n'est que la justice elle seule que nous cherchons dans l'arbitrage.

Oui, Messieurs, justice et arbitrage se confondent, en dernière analyse, dans la même idée: celle de la reconnaissance du droit entre deux prétentions qui se contredisent. Les arbitres jugent; ils distribuent la justice; leurs décisions ont le nom de sentences. Ce sont là des notions élémentaires. Tout le monde s'en rend compte.

Malgré ça, néanmoins, il y a, juridiquement, entre la magistrature judiciaire et la magistrature arbitrale une distinction telle que l'on n'arriverait jamais à les confondre, sans porter l'incertitude et le trouble au sein des

principes les plus nécessaires à Torganisation de la jus* tice et au régime de la procédure.

Voyez les lois de tous les pays. Elles consacrent la justice. Elles autorisent Tarbitrage. Les deux institutions vivent Tune à côté de l'autre, en s'aidant Tune à l'autre, en se remplaçant, en s'entrelaçant quelquefois, mais sans se détruire, ni se mêler jamais; ce qui prouve leur diversité irréductible et, en même temps, leur parallélisme nécessaire; car, s'il y avait entre elles une identité substantielle, ce contact aurait fini par les confondre, et la pratique universelle ne s'attacherait pendant des dizaines de siècles à l'inutilité de ce double emploi.

Donc, la justice et l'arbitrage sont tous les deux' indispensables. Les deux institutions ont chacune sa légitimité, sa fonction et son caractère. En quoi divergent-elles? D'abord, quant à la source d'où elles proviennent. Ensuite, quant à l'élément social qui les nourrit. Demièh'ement, quant à la forme juridique qu elles revêtent. .

La forme juridique est permanente et inaltérable pour la justice. C'est la loi qui l'établit. Pour l'arbitrage, la forme juridique est variable et occasionnelle. C'est l'accord des parties qui en décide. La justice émane de la souveraineté, et s'impose à l'obéissance. Ses organes sont créés par le pouvoir. Les parties n'ont qu'à s'y soumettre. L'arbitrage, tout au contraire, dérive de la liberté, elle est l'oeuvre d'une convention; elle n'a d'autre autorité que celle admise par les contractants; ses magistrats sont ceux qu'ils élisent à leur gré.

Voilà pourquoi, si la forme judiciaire de la justice est celle préférable à l'égard des rapports entre des individus, la forme arbitrale est la seule applicable entre les nations. Celles-ci ne se soumettent qu'aux autorités qu'elles se donnent. Substituer, pour elles, la justice à l'arbitrage ce serait remplacer l'assentiment volontaire par la contrainte. On aurait créé de la sorte le pouvoir judiciaire international. Un pas en avant, et l'on établirait

Texécutif international, en attendant que l*on arrivât à une législature universelle. Ce serait la Constitution des États-Unis du globe.

Mais toute constitution implique une souveraineté audessus de ceux qui s'en soumettent aux lois. Si vous constituez des pouvoirs intemationauâc, il faut lesl armer d'instruments efficaces contre la révolte. Il y aurait des nations rebelles. La répression aurait donc à s'imposer. A qui incomberait-elle? Assurément à la nation la plus forte, ou au concert des plus fortes. Quel en serait, au bout de compte, le résultat? Simplement celui de légaliser le domaine de la force, en le substituant à celui de l'équilibre des souverainetés. Et voici comment la paix à outrance, en croyant embrasser la justice au lieu de l'arbitrage, finirait par mettre la force à la place du droit.

Ce n'est donc pas un progrès que l'on nous suggère. C'est une innovation dangereusement réactionnaire dans ses tendances et dans la perspective de ses résultats. Le progrès sera toujours dans l'arbitrage. Il faut la développer toujours. Mais pour le développer de plus en plus, on n'en doit pas toucher au caractère.

Sans cela il perdrait certainement la confiance générale. Or la confiance est cet élément humain, cet élément social, auquel j'ai fait allusion, et dont l'arbitrage se nourrit. L'arbitrage vit de la confiance. La juridiction vit de l'obéissance. Les nations n'obéissent pas; elles choisissent, elles confient.

Vous vous écartez de l'arbitrage, en vous approchant de la juridiction. Eh bien, vous aurez la méfiance des Etats. Or, lorsque l'on a déjà sur les bras tant de difficultés que celles dont nous éprouvons le poids dans cette question de l'arbitrage obligatoire, il ne me semble pas qu'il serait désirable d'en créer de nouvelles. Non, ce ne serait pas de la bonne politique. Il faudrait rendre, au contraire, l'arbitrage plus acceptable aux nations qui s'en effrayent, au lieu de susciter contre lui des appréhensions plus légitimes que celles déjà existantes.

Arbitrage obligatoire.

Comité d'examen A.

Première Commission, Première Sous-commission.

QUINZIÈME SÉANCE

M. Barbosa:

Dans cet enchevêtrement d'idées et de suggestions, de projets et de contreprojets, de résolutions et d'am^idements où nous sommes arrivés, il est déjà bien difficile de savoir à quoi s'en tenir dans la votation, pour ne pas se contredire, ou ne pas dire le contraire de ce que Ton veut.

Nous avons voté la formule générale avec ses restrictions nécessaires, nous avons voté le principe de la liste, et nous nous sommes prononcés également, dans le scrutin, pour la majorité des cas d'arbitrage obligatoire indiqués dans la proposition britannique.

Néanmoins, il est assez à craindre que Ton n'arrive, en faveur d*aucun de ces systèmes, à l'unanimité, ni même à une majorité décisive pour servir de base à une Convention générale des États.

») Le 3 septembre 1907.

Dans la votation de la liste, la plupart des littéra a réuni une majorité peu grande. Mais cette majorité varie de composition pour chacun d'eux, en sorte qu'il y a lieu de douter que l'on puisse nous indiquer deux cas, à l'égard desquels les majorités coïncident.

Dans cette éventualité, que l'on redoute, il n'y aurait aucune liste . possible, même en la réduisant aux proportions les plus modestes; et alors, pour sauver quelque chose, non négligeable, de l'arbitrage obligatoire, il nous faudrait embrasser la résolution austro-hongroise, qui ne satisfait pas tout de suite aux aspirations des amis de l'arbitrage, mais qui en rend plus ferme le terrain, et leur ouvre dans un avenir prochain un champ de développement très large.

Nos voix, dans cette délibération, doivent se considérer toujours comme conditionnelles, car nos majorités ne sont pas concluantes pour ici m^me, et, hors d'ici, on ne peut pas calculer ce qui en restera dans la Commission, ou dans la Conférence.

C'est pourquoi, ayant adopté jusqu'ici le systèlme de la proposition britannique, nous voterons aussi celui de la proposition austro-hongroise, pour le cas où la proposition anglaise, que nous croyons la préférable, ne réunisse pas en définitive la majorité nécessaire.

Le Préaident désire motiver en quelques mots son vote. Il croit ne pouvoir rémettre en faveur de la résolution de la Délégation d'Autriche-Hongrie. Il estime qu'il y aurait une contradiction indéniable entre les votes précédents et celui auquel on désire procéder maintenant. Le Président a entendu avec la plus grande attention les opinions de ceux des membres du Comité qui entendent accorder leur vote à la résolution à titre subsidiaire. Cependant il n'a pas été convaincu. Ce qui est l'essentiel des votes précédents, c'est le lien de droit qui sera établi d'ores et déjà. Les formules que le Comité a considérées jusqu'à présent sont extrêmement diverses sans doute, mais elles visent toutes à établir le vinciUufn juris dans la convention même. Par contre, dans la résolution le lien de droit n'existe pas. Si elle est adoptée, il ne nous resterait

que l'article 16 de la convention de 1899. Elle maintiendrait une disposition datant d'il y a huit ans, et qni, en somme, n'est qu'une recommandation. La résolution ne ferait pas partie de la convention de 1907, qu'on espère conclure, et ne viserait qu'un échange de vues, qui aurait lieu entre les Puissances ultérieurement et quand bon leur semblera. 11 n'y aurait aucun engagement, aucun article contenant une obligation réeUe.

En outre, le Président fait remarquer que la résolution tend à exclure la possibilité que les Délégations, pendant la Ck)nférence même, fassent connaître leur adhésion à l'application de l'arbitrage obligatoire à certaines matières. EUe contient, au contraire, une espèce de prière de ne pas leur permettre d'y adhérer dès à présent.

Pour ces raisons le Président considère qu'un vote favorable sur la résolution serait en contradiction avec les propositions adoptées par le Comité précédemment.

M. Barbosa se déclare convaincu par les paroles vie M. le Président, et retire sa déclaration de tout à l'heure.

Organisation de la Cour permanente.

Malentendus contre la proposition

brésilienne.

Première Commission, Première Sous-commission.

Comité d'examen B.

SEPTIÈME SÉANCE. '

M. Barbosa prend ensuite la parole et s'exprime en ces termes: Le grand argument, M. le Président, et le seul même, dont jusqu'ici on a fait usage contre la proposition brésilienne, est que, dans le système de celle-ci, les grandes nations, les États supérieurs en étendue, en population, en richesse et en culture se mettraient dans la contingence d'être jugés par devant une Cour, où leurs représentants auraient le même vote que ceux des minimes États du monde.

Pour rendre bien sensible l'offense aux droits des grandes nations dans cette équiparation imaginaire, on prend un des États les plus petits en territoire, en nombre d'habitants, en valeur économique, on le désigne, on

' Le 5 septembre 1907.

le nomme, et Ton demande si ce ne serait pas inconcevable que, dans Torganisation de la justice^ internationale, leurs arbitres pourraient exercer la fonction judiciaire dans le même plan que les autres, pour condamner des pays comme la France, la Grande-Bretagne, TAUemagne ou les États-Unis.

L'argument, s'il était vrai, pourrait devenir une arme à deux tranchants contre nos antagonistes, en rendant tout-à-fait impossible la création où les auteurs du projet américain rêvent la perfection de Tarbitrager international. Car, si les grands États ne se fient pas à Timpartialité des petits, les petits, de leur côté, pourraient alléguer des raisons, pour ne pas se confier à Timpartialité des grands.

Mais l'argument est inexact en lui-même. Il pèche matériellement contre la vérité. Il ne saurait être opposé, en bonne foi, à la proposition brésilienne que par ceux qui ne l'ont pas lue.

Quoique cette affirmation paraisse étrange à première vue. ce qui est pourtant certain, c'est que Tobjection dont il s'agit s'ajusterait plutôt à la proposition américaine qu'à la nôtre. En effet, si les juges nommés par quelques-uns des États les moins importants d'Amérique, d'Europe ou d'Asie n'inspirent pas de la confiance aux grandes Puissances européennes et aux États-Unis, leur système de rotation, toutefois, assure à ces juges périodiquement, dans la nouvelle cour, le droit de juger. Il rend donc obligatoire et inévitable cette autorité des juges des petits États, contre l'aptitude morale desquels se pronoBce la méfiance des États puissants. Malgré cette méfiance, ils auraient toujours à se souftnettre auix votes de ces magistrats, dont ils mettent en doute la capacicité judiciaire; car dans le système rotatoire les représentants des petits Etats se succéderaient à tour de rôle dans la oour.

Mais dans le système du projet brésilien il n'y a rien de ça. Les juges nommés par les petits États, comme ceux

nommés par les grands, ont le droit de siéger permanemment à la Cour; mais ils n'exercent la fonction de juger que sur les États, grands ou petits, qui les auront choisis librement. C'est ce que la proposition brésilienne établit péremptoirement dans son art. VI, où elle porte:

,,Les parties en conflit sont libres, soit de soumettre leur controverse à la cour plénière, soit de choisir, pour résoudre leur litige, dans le sein de la cour, le nombre de juges qu'elles conviennent d'adopter."

Par conséquent, dans le systètae de la proposition brésilienne, les Puissances ne courront jamais le risque d'être soumises, malgré elles, aux juges nommés par les petits États, ou à un juge quelconque dans lequel elles n'aient pas la confiance la plus absolue. Ce sont elles-mêmes qui choisiront, de leur plein gré, dans la Cour, tous leurs juges, en composant, pour le règlement de chaque affaire, un tribunal de trois, cinq, sept membres, tout-à-fatt à la convenance des parties. Et, en se formulant de cette manière, notre projet, non seulement obéit au principe essentiel de l'arbitrage, mais encore s'inspire des vrais intérêts de la justice, laquelle n'a rien à gagner à la décision des litiges par des tribunaux très nombreux.

C'est donc en méconnaissant la proposition brésilienne que l'on égare contre elle, dans quelques journaux, l'esprit publique, au moyen de cet argument, d'une inexactitude palpable.

Aussi cet éclaircissement s'adresserait spécialement à la publicité, aux organes de laquelle je me fais un devoir de la communiquer, sans contrevenir, me semble-t-il, le secret imaginaire de la Conférence.

Afin de tomber d'accord sur une base de discussion relatirement à la question de la composition de la Cour le Président invite M. Nélidow, le comte Tomielle, M. Choate, le baron Marschall, M. Barbosa et M. de Mérey à se constiuer avec lui en comité préparatoire.

(Assentiment).

Devoirs des neutres sur terre.

Réserves brésiliennes.

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