‹ Deuxième conférence de la paixChapitre 8 sur 13 · CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE · texte numérisé non relu

CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

S. Exe. le Baron Marechall de Bleberataln : Aa début des travaux de la Conférence la Délégation allemande avait déposé le projet d'un règlement relatif au traitement des personnes neutres dans les territoires des belligérants. Ce projet contenait une codiâcation à peu prés complète des règles à appliquer par les États belligérants aux ressortissants des États neutres. En élaborant ce projet, nous nous étions inspirés d*un double principe, qui a été très justement défini par notre éminent rapporteur. Le projet tendait, par l'adoption de règles précises, à faire cesser Tincertitude, qui règne actuellement, et qui a été trop souvent la source de différends entre les belligérants et les États neutres. Le projet partait de l'idée que les neutres, sur le territoire des belligérants, doivent demeurer, autant qne possible, en dehors de la guerre. Ils n'y prendront pas part, ils n'en subiront les effets, que dans la mesure de ce qui ne peut être évité.

Le projet qui tendait ainsi à créer ''une situation spéciale'' aux personnes qui par le lien de l'indigénat sont liés à un État neutre, était divisé en trois chapitres, dont le l*' contenait la définition de la personne neutre, le deuxième et le troisième des dispositions relatives aux services rendus par les personnes neutres et au traitement de leur propriété.

Ce projet a été soumis, au sein de la 2*°>« Sous-Commission de la l*°»e Commission, à un examen approfondi, qui à été continué dans

^ Le 7 septembre 1907.

cette Commission même. Il a donné lieu à des discussions très intéressantes, qui cependant, dès le commencement, faisaient voir une divergence complète sur les principes.

On a opposé à notre principe, visant à créer une situation spéciale aux sujets neutres, le principe contraire, d'une assimilation entière des sujets neutres aux ressortissants de l'État belligérant.

Le résultat de ces travaux nous est présenté aujourd'hui sous la forme d'un "arrangement concernant les neutres dans les territoires des belligérants," arrangement qui a trouvé l'approbation de la majorité de la Commission.

Je tiens à expliquer les raisons du vote négatif, que je vais exprimer au sujet de presque tous les articles de cet arrangement.

Il est vrai que le rapport mentionne encore les trois chapitres. Le premier en a même conservé, aux termes près, sa forme originaire. Il nous apprend quelles sont les personnes neutres et les causes qui leur font perdre le caractère de neutralité. On a, donc, conservé la tête. Mais il ne reste presque rien du corps. Les dispositions du deuxième chapitre, concernant les services rendus par les neutres, ont, du moins, le mérite d'être complètes. On ne saurait dire le même du troisième chapitre, qui, à en croire le titre, régie le régime de la propriété des neutres, mais qui, en fait, ne traite que du matériel des chemins de fer et des bateaux.

Nous nous sommes demandés si les quelques dispositions, qui restent du deuxième et du troisième chapitre, peuvent justifier encore l'existence du premier chapitre, qui, en définissant la notion de la personne neutre, en forme, pour ainsi dire, la préface, et n'a de raison d'être qu'en tant que les droits et les devoirs de ces personnes sont établis par les dispositions qui suivent.

A cette question nous aurions répondu par l'affirmative, si l'ensemble des chapitres 2 et 3 était pour nous acceptable, ou si, du moins, les objections à élever ne portaient que sur un détail de moindre importance.

Malheureusement, c'est le contraire.

Un des principes fondamentaux de notre proposition, et dont nous he saurions nous départir maintenant, était celui-ci: Le* personnes neutres ne peuvent être requises de rendre des serinces de guerre dans les armées des belligérants. Or, l'article 64 de l'arrangement porte: Les parties ne pourront requérir des neutres des services ayant trait à la guerre.

Cependant, l'article 65 porto que la disposition de Tarticle 64, alinéa 1, n'est pas applicable aux personnes appartenant à Tannée d'un État belligérant en vertu de la législation de cet État.

Nous voilà donc vis-à-vis de deux stipulations, une portant iju'un ne peut requérir des sujets neutres des services militaires, l'autre reconnaissant comme légitime de forcer les neutres à porter les annes en vertu d'une loi de l'État belligérant.

Nous ne pourrions admettre l'application de ce principe & un ressortissant allemand.

Nous avons donc songé à faire une réserve, qui ne se rapporterait qu'à cet article. Cependant, toute réflexion faite, cela n'a pas paru suffisant. En effet, cela conduirait à un état de choses contraire au principe de la réciprocité, qui gouverne les relations entre États souverains.

Il en résulte que nous ne pouvons accepter le chapitre relatif aux services rendus par les neutres. Nous avons pris en considération, en outre, que sept grandes Puissances ont fait des réserves à l'égard do l'article 67, et six d'entre elles, de même, au sujet de l'article 68, de sorte qu'un accord général ne puisse s'établir sur c('s deux articles. Il ne reste donc, dans les dispositions relatives aux droits et devoirs des neutres, que Tarticle 66, concernant le matériel des chemins de fer.

Dans ces circonstances nous nous sommes arrêtés à Topinion (lu'on ne devrait pas maintenir une préface, qui, dans la forme d'une série d'articles, statue un principe, sans en tirer aucune conclusion pratique.

Ce n'est pas sans un vif regret que nous voyons aboutir à si peu le travail de longues semaines.

Nous croyons, cependant, qu'il vaut mieux de laisser à l'avenir le soin d'aplanir les difflcultés maintenant, et de préparer la voie à une entente internationale sur l'important sujet dont il s'agit

S. Exe. M Drago: La Délégation de la République Argentine s'abstiendra de voter les articles 64, 66 et 68.

S. Exe. M. Beemaert: Conmie Président de la Seconde-Commission, je n'ai pu prendre part à la discussion dont nous venons d'entendre l'écho, et je n'ai pas l'intention de le faire en ce moment Mais je crois devoir faire remarquer que le règlement des neutres a donné lieu à une discussion longue et approfondie, et qu'il serait vraiment à déplorer que tout ce travail fût perdu.

L'esprit de conciliation, dont tous les membres de cette assemblée n'ont cessé de faire preuve, me fait espérer qu'il n'est pas mpossible de trouver un terrain d'entente au prix de quelques oncessions.

M. le Colonel Borel donne lecture de l'article 61, S. Exe. M. Hagertip: Je crois devoir rappeler que la Seconde ]îommission avait décidé de remplacer le mot „ressorti8sants" par iclui de „nationaux".

M. le Colonel Borei observe que c'est une erreur typographique, [ui sera rectifiée. Il donne ensuite lecture des articles 62, 63, 64, 65.

Son Exe. le Comte Tomielli: La Délégation d'Italie fait ses éserves au sujet du Il^mc alinéa de l'article 65.

Son Exe. M. de HammersI^SId : La Délégation de Suède fait les aêmcs réserves que celles de l'Italie.

S. Exe. M. Léon Bourgeois : La Délégation de la République française ait les mêmes réserves.

S. Exe. de Martens: La Délégation de Russie fait les mêmes éserves.

S. Ëxc. M. Rangabé: La Délégation de Grèce fait les mêmes éserves.

S. Exe. M. de Buetamante: La Délégation de Cuba fait les mêmes éserves.

S. Eve. le Général Grouîtch: La Délégation de Serbie fait les nêmes réserves,

S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére : La Délégation d'Autriche-Hongrie ait les mêmes réserves.

S. Exe. M. Ruy Barbosa: La Délégation du Brésil fait les mêmes réserves.

S. Exe. M. Tcharykow: La Délégation du Monténégro fait les nêmes réserves.

S. Exe. Samad Khan Momtas-ee-Saltaneh : La Délégation de Perse lait les mêmes réserves.

8. Exe. M. le Baron Marechall de Bieberetein: Je vois que de :ous côtés des réserves sont faites sur le second alinéa de l'article 55. Je propose, dans ces conditions, de le renvoyer à l'examen de la Seconde Commission, qui peut-être pourra trouver un accord.

La Conférence a délibéré le renvoi de tout le projet à la Deuxième Commission.

Cour internationale de Prises.

Attitude brésilienne.

Première Commission.

DEUXIÈME SÉANCE

On délibère sur le rapport des travaux de la seconde souscommission, qui propose l'adoption du projet concernant rétablissement d'une Cour internationale de prises.

S. Exe. M. Barbosa s'exprime dans les termes suivants:

Nous nous sommes appliqués avec la plus sérieuse et la plus sympathique attention à l'examen de ce projet, en l'approfondissant de tous les cô.tés, comme l'on voit dans nos procès- verbaux concernant les séances du 4 et 11 juillet, à la deuxième Sous- Commission de cette Commission, ainsi que celles du 12 et 17 août, au Comité d'examen. Nous avons applaudi à l'institution d'une Cour de Prises, dont nous avons seulement regretté que l'on n'élargisse pas le ressort, en y comprenant aussi la première instance, au lieu de le borner à celle d'appel. Nous avons été des premiers à demander pour cette création le caractère de permanence, qui aboutit par triompher de l'opinion contraire. Nous nous sonmies déclarés même, ouvertement, pour le principe de la classification des États, en

> Le 10 septembre 1907.

nous déterminant par la considération que, en matière de prises, la justice internationale à créer n'affecte que les intérêts maritimes des États, dont, par conséquent, on doit graduer la situation dans cette Cour proportionnellement à leur position sur la mer.

Mais, justement parce que nous étions tout-à-fait d'accord avec le projet sur la nécessité de ce principe, nous ne pouvions pas approuver l'usage qu'il en a fait. Du moment qu'il s'agit d'une classification à imposer à des entités, non seulement libres, mais souveraines, pour prétendre à leur assentiment, il faut d'abord les convaincre de l'impartialité et de l'exactitude avec lesquelles on la fait. Il le fallait d'autant plus, dans le cas actuel, où c'était la première fois que l'on procédait officiellement à une classification internationale entre des nations indépendantes, et ce ne serait pas raisonnable d'en espérer le consentement à se mettre les unes au-dessous des autres dans une échelle de valeurs, sans que chacune de ces nations en voyait bien clairement la rigoureuse justice.

Eh bien: c'est ce que l'on n'a pas fait, comme nous l'avons démontré de la façon la plus détaillée, moyennant des chiffres qui pourraient subir des rectifications sur quelques points^ mais qui n'en restent pas moins concluantes dans leur généralité.

Il y avait trois mesures à appliquer: la valeur de la marine marchande, la valeur du commerce maritime et la valeur de la marine de guerre. Nous avons essayé tous les trois, en montrant que, pour différents États, spécialement d'Amérique, et parmi ceux-ci le Brésil, on avait manqué à la justice, on l'avait même renversée, avec une inexactitude flagrante.

En ce qui regarde particulièrement le pays que j'ai

1 Nous avons reçu de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de Chine une rectiflcatlon, que nous tenons à constater ici, aussitôt que nous en trouvons Topportunité après rbonneur de sa lettre, qui est du 3 courant. D'après les donnés qu'il y présente, le total des marines chinoises monte, à l'heure actuelle, à 43023 tonneaux. Nous en donnons acte à Son Excellence, en observant, néanmoins, que nos renseignements ont été pris, d'après notre déclaration, à une source des plus autorisées, The Statesman's Year Book de cette année-ci. (Du texte da procès-verbaL)

rhonneur de représenter, quant à Timportance de sa marine marchande comparée à celle d'autres États favorisés, nous avons rendu évidente Tinniquité. C'est assez maintenant de rappeller que, classé dans la cinquième catégorie, le Brésil voit au-dessus de lui, dans la quatrième, trois États, nommés par nous, dont la marine marchande, dans un cas, n'est que la moitié de la nôtre, et, dans les deux autres, n'arrive même à cette proportion.

Pour ce qui est du commerce maritime, il n'y a que deux, la Suède et la Belgique, des neuf États rangés à la quatrième classe, qui nous soient réellement/supérieurs. Les autres, au nombre de sept, présentent, sous ce rapport, vis-i-vis du Brésil, une infériorité considérable. Notre commerce maritime est presque le double de celui de l'une de ces nations; il est le double de celui d'une autre; il est trois fois celui des deux immédiates; il est quatre fois plus large que celui de deux autres; et, par rapport à la derniè(re, il est dix-neuf fois plus considérable. Cependant, le Brésil se trouve inscrit, pour la Cour de prises, au dessous de tous ces sept États, même du dernier, dont le commerce maritime ne représente, cependant, plus qu'une dix-neuviètee partie de la nôtre.

Nous avons, enfin, tâché de voir si, tout au moins en ce qui regarde la marine militaire, la distribution du projet serait juste. Mais nous sommes arrivés absolument au même résultat. Des neuf États qui ont mérité la quatrième catégorie, tandis que le Brésil se voit rélégué à la cinquième, l'un n'a pas aucune marine de guerre, un autre n'en a que pour la défense de son littoral, et les restants (j'en excepte la Chine) n'ont plus, en matière de marine de guerre, que vingt-deux mille, quinze mille, quatorze mille, treize mille, sept mille, deux mille, tandis que le Brésil possède plus de trente-neuf mille tonneaux. Néanmoins tous ces États ont été élevés à la quatrième classe, en môme temps que le Brésil est rabaissé à la cinquième.

Ceci, nous semble-t-il, est tout à fait arbitraire.

Lorsque nous vous avons présenté nôtre première critique, le 17 août, par rapport à la valeur de la marine marchande, mesurée sur le tonnage, un de nos éminents collègues nous a répondu, au Comité d'examen, que les auteurs du tablSau avaient décidé ,,de tenir compte, non-seulement du tonnage, mais aussi de l'importance de la marine, ainsi que de celle du commerce". A cette déclaration nous avons répliqué, en; prouvant, dans la séance suivante, que contrôlée d'après ces deux autres mesures, l'injustice de la classification envers le Brésil devient encore plus flagrante.

Alors on ne nous a opposé rien. On s'est tû. Mais on a maintenu l'injustice manifeste, l'inversion prouvée et tangible. Cette iniquité palpable dans les fondements d'une institution judiciaire, cette affirmation ostensible du pouvoir de la force contre la raison dans l'oeuvre de l'assemblée la plus auguste du monde, convoquée pour organiser la paix au moyen du droit, est infiniment douloureuse pour les victimes.

Nôtre pays ne peut pas s'y résigner. Nôtre gouvernement ne pourrait le souscrire, sans révolter contre lui l'opinion publique, déjà manifestée à ce sujet, et pratiquer un acte inutilement téméraire, qui rencontrerait l'opposition la plus certaine, le refus le plus péremptoire de nos législateurs.

Notre vote sera, donc, contraire au projet. Nous en faisons appel à des temps, où l'esprit des peuples soit plus mûr pour l'oeuvre de la paix, qui n'est que celle du droit maintenu sincèrement entre les nations.

Le Président mot aux voix rensemble du projet, qui est adopté par 26 voix contre 2 (15 abstentions).

Ont voté pour:

Allemagne, États-Unis d'Amérique, Argentine, Autriche-Hongrie, Belgique, Bolivie, Bulgarie, Chine, Cuba, (avec réserve quant à l'article 15), République Dominicaine (même réserve), Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, Haïti (provisoirement), Italie,

Luxi'inbniir^, Xnrvi'p», Pays-Bas. Pônni, Houmanie, StTbii'. Siam. SiuNU*, Suissr, Tniji^ay lavfc résrrvc ((uant i\ l'artiolo 1».

Ont voU' cuiitro:

Hrésil, Turquie.

Si' sont ahstt*nus:

Chili, Colombie, Danemark, t^^uateur, Guatemala. Japon, Mexi- (lue, Monténégro, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perse, Hussie, Salvad(>r, Uruguay.

Le Portugal n'a pas répondu A l'appel.

Transformation de bâtiments de commerce en bâtiments de guerre*

Quatrième Commission.

TREIZIÈME SÉANCE. '

M. Fromageot donne lecture du projet de règlement sur la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre {Annexe 17 Comité d'examen).

S. Exe. le Général Horace Porter prend la parole, et s'exprime comme suit:

„I1 est évident que les propositions incorporées dans le rapport du Comité d'Examen ont pour objet principal la réitération de la Déclaration de Paris relativement à l'abolition de la course.

Il est bien connu que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique n'a pas adhéré à cette Déclaration, uniquement pour la raison qu'elle se refusait à reconnaître l'inviolabilité de la propriété privée de l'ennemi sur mer.

C'est pourquoi les propositions soumises présentent des questions uniquement pour la considération des Puissances signataires à la Déclaration de Paris, et, en conséquence, notre Délégation doit, pour le moment, décliner de participer à leur discussion, et s'abstenir de prendre part à un vote à leur sujet. Si, toutefois, la Conférence, par son action, établira l'inviolabilité de la propriété privée sur mer, cette Délégation sera heureuse de voter pour l'abolition de la course."

' Le 18 septembre 1907.

8. Exe. le Vic«-Amiral Méhemnod Pacha déclare que la Délégation ottomane n'est pas en mesure de voter Tensemble du projet.

I^e Président met le projet aux voix.

,-J8 États prennent part au vote.

Ont voté pour:

TAllemagne, la Képublicjue Argentine, rAutriche-Hongrie, la Belgique, la Bulgarie, hî Chili, la Chine, la Colombie, Cuba, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, Tltalie, le Japon, le Mexique, 1<^ Monténégro, la Norvège, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la »S<»rbie, le Siam, la Suède et la Suisse.

Se sont abstenus:

Les États-Unis d'Amérique, le Brésil*, la République Dominicaine, l'Equateur, le Haïti et la Turquie.

On pourra voir dans le discours prononcé par M. Ray Barbosa le 12 juillet, dans la Quatrième Commission, les motifs, qui le portèrent à s'abstenir de voter ce projet La délégation brésilienne craignait que l'on ne prétendait de cette manière au rétablissement de la course.

Ceux qui voudront bien lire le Times du 16 septembre, pg. 7, à la section Imperlai and foreign intelligence, y auront la preuve que les appréhensions de l'ambassadeur du Brésil, n'étaient que trop fondées.

Voici dans quels termes s'y exprimait le correspondant du grand organe britannique:

Jn the comité d'examen of the fourth committee Qermany bas now taken the lead in the advocacy of far-reaching innovations with regard to the conversion of merchantmen. The British delegates hâve been successful in elucidating this subject so as to render untenable the extrême views which woald hâve practieally re-established the practlee of prlvateering. Lord Reay has pressed and practieally carried the view that the transformation of a merchantman must be notified to the Powers, that the ship's papers must exhibit its true character, that it must be placed under the command of a regular officer of the navy, that its crew must be subjected to naval discipline and that it must fly the naval flag. A further précaution agatnst prlvateering is that thèse vessels cannot be reconverted into pacifie merchantmen except in the territorial waters of their own country. Qreat Britain has also insisted that a list of Hconvertible" merchantmen should be published by every Power, and that the vessels on thèse lists should alone be capable of lawful conversion.

„In conséquence of the opposition of Russia, Qermany, and a few other Powers, it seems impossible to arrive at unanimity with regard to an explieit prohibition of conversion on the high seas. The British delegates hâve therefore obtained the insertion of a preamble to the proposed convention to the effect that the décision of this question has been left over. In accordance with the terms of the preamble Qreat Britain wiU continue to regard merchantmen converted on the high seas as possessing no titie to tht rlghts and privilèges of belligerents"

Composition de la nouvelle Cour

d'Arbitrage.

Première Commission, première Souscommission.

Comité d'examen B.

HUITIÈME SÉANCE

La séance est ouverte à 4 h. 15.

Les procès-verbaux des séances du 2 et du 5 septembre sont adoptés.

M. Beldinan relève dans le discours de M. Choate, prononcé à la dernière séance, les paroles suivantes: * Nous avons décidé avec une réelle unanimité, que cette Cour serait créée".

Le Premier Délégué de Roumanie tient à constater que son pays n'a pas contribué à cette unanimité, et réserve entièrement son opinion.

Le Baron Guillaume, MM. Esteva, Streit et Barbosa font les mêmes reserves.

M. Ruy Barbosa fait remarquer que sa Délégation n'a jamais considéré la création d'une seconde Cour comme nécessaire, et c'est seulement dans un esprit de transaction que la proposition brésilienne a été présentée.

M. Nelidow rend compte des délibérations du Sous-Comité préparatoire, constitué à la dernière séance par 8 Premiers Délégués^

1 Ce Sous-Comité était ainsi composé: MM. Nelidow, Léon Bourgeois, Choate, le baron Marschall, Ruy Barbosa, Mérev, le Comte Tomielli, Sir Edward Fry.

» Le 18 septembre 1907.

h l'effet de s'entendre sur un mode de composition de la Cour.

Le projet anglo-germano-américain n'a pas été appuyé, et le 8y8t^me de rotation à été repoussé.

On a ensuite examiné un système d'élection, d'après lequel les membres de la Cour de 1899 choisiraient parmi eux 15àl7jugeâ, pour former le nouveau tribunal.

Ce mode de composition a rencontré également de ropposition. On objecta que tous les membres de la Cour de 1899 n'étaient pas des juristes, et n'offrirairent pas de garanties suffisantes.

Le Sous-Comité a tenté ensuite de combiner les deux principes de la nomination et de l'élection. Chaque gouvernement nonmierait 4 candidats; la liste ainsi formée serait présentée aux membres de la Cour actuelle, qui feraient leur choix. Cette combinaison a également été écartée. On Ta trouvée trop compliquée, et Ton a pensé qu'elle laisserait les États libres de désigner, en fait, les membres de U nouvelle Cour.

M. Ruy Barbosa tient à donner lecture au Comité du discours* qu'il h prononcé au Sous-Comité. Le voici:

,,A travers les accidents de la question en débat sur rorganisation d'une nouvelle Cour d'arbitrage internationale, nous avons toujours soutenu:

1. Que cette institution n'est pas nécessaire; car la Cour existante, améliorée, répond à tous les besoins de l'arbitrage.

2. Qu'à vouloir, malgré ça, la créer, il faudrait l'asseoir sur le principe de l'égalité des États, sérieusement observé.

2. Que, pour réaliser ce principe d'une manière entièrement satisfaisante, la seule solution possible serait celle de la participation directe et égale de tous) les États dans la Cour, en y assurant à chacun la désignation d'un juge, d'après la formule adoptée dans la proposition brésilienne, que nous avons soumis au Comité B de la Première Commission, le 20 août dernier.

On ne pourrait opter qu'entre ce système et celui de

1 Le procès-verbal dit ^discours". Ce n'est pas exact C'a été une note, adressée au président du Comitép Mr. Nélidow et lue ensuite au Comité.

l'élection, le seul autre imaginable, pour tenir compte de r égalité des États.

Inspiré de l'esprit de conciliation, qui ne l'abandonne pas, et répondant à l'appel que l'on nous a adressé au sein du Sous- Comité, le gouvernement brésilien a cru un moment pouvoir transiger, en acceptant cette seconde voie, pour arriver à la constitution de la Cour projetée, puisque l'on renonçait définitivement à l'erreur de l'inégalité des États, commise dans la proposition maintenant écartée.

C'est sous cette impression et dans ce sens que, d'accord avec ses instructions, j'ai acquiescé lundi à la suggestion, conçue par l'honorable M. Bourgeois, de faire choisir la nouvelle cour par la cour actuelle, en établissant l'égalité des puissances moyennant l'égalité de voix, et en disposant que, dans la sélection, on viserait la capacité professionnelle, en dehors de toute considération de nationalité.

Mais dans cette déclaration même j'insistais à ce que la proposition brésilienne est la seule satisfaisante, et je m'efforçais de vous montrer, encore une fois, les inconvénients de l'élection.

Nos débats dans les deux séances de lundi et mardi ont mis en relief ces désavantages, et donné à voir de la manière la plus sensible la méfiance qu'elle inspire h presque tous les esprits.

En même temps on a vu renaître, réveillées par cette solution douteuse, les distinctions de nationalité, sous la forme, soit d'un partage des juges entre l'Europe, TAmérique et l'Asie, soit de la nomination directe des membres de la cour par les gouvernements, soit de l'imposition du nombre maximum d'un juge par nation au choix des électefurs.

Ces doutes, ces craintes et ces objections ont surgi aussi chez nous tout de suite dans l'opinion publique; et notre gouvernement ne croit pas pouvoir compter sur elle

pour uno transaction sur la base proposée, d'autant plus que dans son esprit même, ainsi que dans celui des hommes compétents au Brésil, des considérations d'ordre supérieur le portent h tenir pour absolument irréalisable r égalité des États par un moyen quelconque en dehors du système de la participation réelle de toutes les nations à la cour, chacune avec son représentant.

Les impossibilités de l'autre système nous deviennent de plus en plus sensibles.

D'abord, il nous semble que c'est un principe courant, fondamental dans cette matière, que la nomination de juges pour une cour internationale d'arbitrage constitue, et a constitué toujours un acte discrétionnaire, intransférable, du pouvoir souverain.

En second lieu, il y a un autre principe engagé dans la question: celui de la nature de l'arbitrage.

Nous avons toujours soutenu, avec une persistance dont témoignent nos procès-verbaux, que le droit, pour les parties en litige, de choisir leurs juges est de l'essence même de l'arbitrage. Nous l'avons constaté dans la proposition brésilienne.

Ce droit remplit, en outre, un rôle de la plus grande importance dans le mécanisme de l'arbitrage: celui do concilier l'existence d'une cour de quarante-cinq membres, imposée par le principe do l'équivalence juridique des États souverains, avec la nécessité, essentielle à la bonne justice, de faire juger chaque cause par un petit nombre de magistrats. C'est ce que l'on ne doit jamais perdre de me dans l'appréciation des deux systèmes.

Or, dans toutes les combinaisons engendrées jusqu'ici pour résoudre le problème, vous repoussez délibérément ce droit. Mais, en le faisant, c'est l'arbitrage même que vous abandonnez. Vous remplacez l'arbitrage, qui implique le choix des arbitres par les parties souveraines dans leur recours à la justice, par la juridiclâon, qui signifie obéissance de sujets à une autorité nécessaire. Cet

écart, qui éloigne la justice internationale de sa nature inaltérablement arbitrale, est incompatible, à nos yeux, avec la notion de souveraineté en droit des gens. La Conférence n'a pas été appelée à y faire cette révolution. Elle ne saurait l'oser, eût-elle ce mandat. Mais elle ne Ta pas, non seulement parce que son programme ne songe qu'à des ,, améliorations à apporter à l'arbitrage", mais encore parce que l'on n'a jamais prévu cette dénaturation que l'on en voudrait opérer dans la substance, tout en en maintenant le nom.

Il ne nous serait nullement possible de faire bon marché de principes juridiques d'un ordre capital comme ceux-ci.

Puis il y a dans l'élection un vice fatal à la confiance, qui est la source même de l'arbitrage. L'élection internationale enlève le choix des capacités à leurs nationaux, pour en remettre la charge à des étrangers. Cette impropriété n'est pas indifférente. Si un juge français est une garantie pour la France, c'est la France elle-même qui doit le choisir, pour être sûre de l'excellence de l'élection et de la compétence de la personne élue.

L'élection parmi des sujets d'un même État est le meilleur moyen de sélection; puisque ce sont les membres d'une seule famille, qui se connaissent bien les uns les autres. L'élection internationale est de toutes les méthodes de sélection la plus infidèle, car, étant confiée à des étrangers, elle se fait justement par ceux qui connaissent le moins les éligibles.

Ces trois objections, dont les deux premières sont des objections de principe, nous semblent faire justice du système qui se propose d'organiser la nouvelle cour internationale sur la base de l'égalité des États par le moyen de l'élection, et refuse aux parties dans l'arbitrage la faculté de choisir leurs arbitres.

Il ne reste, donc, que l'autre système, celui de la proposition brésilienne, pour exécuter loyalement la norme

juridique de régalité des États dans la composition de la cour arbitrale, en maintenant, avec ce droit, celui de la nomination des juges, dans chaque litige, par les parties.

On insiste à prétendre que, si Ton tient au système d'un juge par État dans la formation de la cour, il devient impossible de parvenir à l'établissement de ce tribunal.

Ce n'est pas vrai. Nous avons démontré à plusieurs reprises le contraire. Mais, en supposant qu'il l'était, alors ce ne serait pas à nous, qui ne croyons aucunement avantageuse la nouveauté, d'y faire un sacrifice de convictions.

Môme dans le cas où une semblable Cour nous paraîtrait nécessaire, nous ne saurions, pour l'avoir, nous rallier à une proposition quelconque, qui ne réunirait ces deux caractères capitaux:

1. Le droit, pour chaque puissance signataire, de nommer un juge à la cour;

2. Le droit, pour les puissances litigantes, de choisir dans cette cour leurs juges.

Et, par conséquent, à plus forte raison, il ne nous serait pas loisible d'abandonner ces deux règles essentielles, en faveur d'une institution dont nous ne reconnaissons pas la nécessité.

Tant que Ton nous refusera, donc, comme inadmissible la seule solution à laquelle nos convictions juridiques et politiques ne s'opposent pas, le gouvernement brésilien pense ne pas pouvoir entrer dans la collaboration» de cette oeuvre.

Il a décidé de s'en abstenir.

Animé des dispositions les plus conciliatrices, si, en effet, la majorité pencherait décisivement de ce côté, il ne voudrait pas être obstacle à un essai, dont la portée semble si bienfaisante à tant de nos éminents collègues. Il ne lui opposera donc des hostilités, une fois que le principe de l'égalité des États est reconnu, et que l'on ne pense plus,

ai à la classification des puissances en des catégories de souverainetés, ni au mécanisme du roulement.

Nous nous bornerons, ainsi, à exposer les raisons de aotre dissidence, en énonçant notre vote contraire avec ses motifs, en nous abstenant de prendre part à la cour, ainsi qu'à la convention respective, et en gardant notre espérance à l'avenir.

Il est à croire que l'expérience, en rendant palpables les maux de la coexistance de deux cours d'arbitrage internationales, ramènera les opinions à la simplicité et a la sincérité du système contenu dans la proposition brésilienne, comme le seul capable de mettre d'accord les droits de la souveraineté avec les exigences de la justice [lans la création d'une cour universelle."

Le Président donne acte à M. Barbosa de sa déclaration. Il constate, d'autre part, qu'il n'y a pas eu une proposition ferme, lont il aurait la responsabilité. Il a seulement tâché de trouver an terrain d'entente entre les diverses propositions.

Sir Edward Fry se déclare obligé de constater qu'il a été imposable de se mettre d'accord sur une bonne méthode pour la composition de la Cour. Les nombreux projets qu'on a étudiés, y compris ceux de M. Choate et de M. Barbosa, ne lui semblent pas présenter une solution acceptable.

Sir Edward Fry propose donc l'adoption de la résolution suirante :

„La Conférence estime qu'il est désirable que les Puissances Signataires adoptent le projet pour l'établissement d'une Cour de Justice Arbitrale (contenu dans l'annexe 6 du Comité d'Examen B le la première Sous-Commission de la première Commission) en laissant de côté les dispositions qui ont trait à la nomination des juges et au roulement à établir entre eux."

M. Choate présente alors la proposition suivante.

Propositian relative à la composition de la Cour de Justice Arbitrale.

I. Chaque Puissance Signataire aura la faculté de nommer tn juge et un suppléant qualifié pour et disposé à accepter de tels postes et de transmettre les noms au Bureau International.

II. Le Bureau^établira, d'après cela, une liste de tous les juges

et suppléants proposés, avec Indication des nations les proposant, et la transmettra à toutes les Puissances Signataires.

III. Chaque Puissance Signataire signifiera au Bureau lesquels des juges et suppléants ainsi nommés elle choisit, chaque nation votant pour quinze juges et suppléants en même temps.

IV. Le bureau, à la réception des listes ainsi votées, établira la liste des noms des quinze juges et des quinze suppléants ayant reçu le plus grand nombre de votes.

V. Dans le cas d'une égalité de votes affectant la sélection des quinze juges et des quinze suppléants, le choix entre eux sera par un tirage au sort fait par le bureau.

VI. En cas de vacance survenant dans un poste de juge ou de suppléant, la vacance sera remplie par TÉtat qui Tavait proposé.

Ce projet est si simple qu'il n'a pas besoin de longues discussions. Si 15 nations seulement l'acceptent, il pourrait devenir le point de départ d'un accord général. L'exemple de 1899 est là, pour attester que les adhésions pourraient venir ensuite.

L'adhésion immédiate d'aucune nation particulière, grande ou] petite, ne serait indispensable. Ce serait un essai, et les nations qui n'en voudraient pas aujourd'hui pourraient se décider plus tard.

Je pense que ma proposition, si elle est adoptée, nous donnera de bons juges et satisfera tout le monde.

11 m'est indifférent que l'élection se fasse ici ou ailleurs, que la Cour soit permanente ou provisoire, constituée pour 5, pour 3, pour 2 ans, pourvu que nous ne revenions pas dans nos pays les mains vides. Il vaut mieux faire quelque chose que ne rien faire. Je ne partage pas encore le désespoir de Sir Edward Fry. Tant que la Conférence vit, il y a lieu d'espérer.

M. Barbosa Je ne dirai que très peu, M. le Président. Mais je tiens à le dire tout de même, car il me faut répondre sur deux points au discours que vient de prononcer notre éminent coUèlgue Tambassadeur américain.

L'honorable M. Choate a fait une allusion, qui n'est nullement juste, à mon attitude concernant la matidre en débat. D'après Son Excellence, qui le regrette, je serais décidé à ne prendre en considération aucune autreproposition que la brésilienne, celle dont je suis Tauteur et dont j'ai été l'avocat. Mais mon attitude n'est pas celle

le notre vénérable collègue veut bien caractériser de îtte manière. J'ai eu le malheur de ne pas savoir me mdre intelligible à son esprit, d'ailleurs si clairvoyant. Je n'attache pas une importance absolue à la propotion brésilienne. Je n'ai jamais eu cette ititention. La reuve en est que je l'ai présentée, dans la séance du 20 3ût, sous le titre de ,, Suggestions provisoir2s pour serir à la discussion de la composition d'une Cour permaente". Ce dont je fais grand cas, c'est des principes caitaux qu'elle renferme, et dont elle s'inspire.

Il y a là trois idées essentielles. D'abord celle qui en 3t le fondement, ou la substance; le principe de l'égalité 3s États. En second lieu, cette autre, que nous considéms comme le seul moyen de donner exécution àceprinpe: le droit, pour chaque État, de nommer un membre

la Cour. Troisièinement, la norme, inséparable de l'aritrage, à notre sens, laquelle assure aux États en litige le :oit de choisir leurs juges au sein de toute cour arbitrale. Là-dessus nous ne voyons aucune transaction possie; et c'est parce que l'on ne veut pas reconnaître ces ois notions comme indéniables dans les autres proposions discutées au sein du Sous- Comité, que nous avons kîidé, à sa dernière séance, de ne pas continuer à rendre part dans ses travaux. La proposition brésienne, à nos yeux, est chose secondaire. Donnez-nous en ae autre, où le problèhne trouve la même solution, quoile sous une forme différente, c'est à dire où l'on donne

chaque nation un juge à la cour, ainsi qu'aux parties ms chaque litige la faculté de notnmer ceux quilerèigle- »nt, et nous donnerons volontiers à une telle proposition ut notre appui.

En dehors de ces conditions nous n'en avons pas la berté. Et voici pourquoi nous ne pourrions pas le donîr à la combinaison, que vient de nous proposer l'ho- 3rable Sir Edward Fry.

D'après la conception que notre honorable collègue

nous suggère, la Conférence conseillerait aux gouvernements d'organiser la nouvelle cour permanente d'après le régime tracé dans le projet adopté par nous dans ce Comité, aussitôt qu'ils se mettent d'accord sur la manière de

la constituer.

Or ceci nous semble encore plus inacceptable que les autres arrangements, sur lesquels on n'a pas abouti à un vote favorable dans le Sous-Comité. Ceci nous semble tout à fait indéfendable.

Qu'est-ce que ce projet, que l'on prétend recommander à l'adoption des États? Nous nous sommes livrés à une délibération hj-pothétique, en première comme en seconde lecture, toujours sous la condition que l'on découvrirait d'abord l'inconnue du problème, c'est à dire, un système pour la composition de la Cour. Or ce système, cette inconnue, on n'a pas réussi à la découvrir. Quelle en est donc la conséquence? C'est que le projet est tombé, c est qu'il n'existe plus, du moment que la condition vitale de son existence lui fait entièrement défaut.

Qu' est-ce qui se passait à chaque lecture de ce projet? Le projet contient trente-huit articles. Ceux où il s'agit de la composition de la cour, se trouvent parmi les premiers. Le sont les articles 6 et 7. On en discutait la matière jusqu'au sixièlme, et, lorsqu'on y arrivait, en présence de l'objection qu'il fallait vider tout de suite la difficulté concernant la composition de la Cour, avant de poursuivre l'examen des articles postérieurs, les adeptes du projet nous répondaient que ce point resterait réservé, que la continuation du débat ne nous engageait à rien, car l'adoption finale du projet sousentendrait celle d'un moyen pour la composition de la cour, et, si l'on ne tombait d'accord sur ce moyen avant le vote définitif, alors tout ce que nous aurions délibéré serait considéré conmie non avenu.

Et bien: nous ne sonunes pas tombés d'accord sur le moyen de composer la Cour. Conunent, donc, pourrions-

nous en détacher le projet, pour le considérer comme subsistant tout seul, et le recommander tout seul à l'adoption des gouvernements?

Je ne conçois rien de plus absurde ni de plus contraire à cette espètee d'engagement réciproque, sur la foi duquel on a consenti ici à passer outre à l'article 7 du projet, avant d'aborder la discussion sur le mode de composition de la Cour, que la proposition anglo-germanoaméricaine prévoyait et tâchait de résoudre dans cet article et dans le précédent.

Les auteurs du projet avaient compris, bien justement, que l'on ne peut établir la loi d'une institution, avant que cette institution elle-même ne soit établie; et pour ça ils ont commencé par établir la Cour, en définissant le système de sa composition. Ce n'est qu'après qu'ils ont réglementé, dans les trente articles suivants, les prérogatives et les devoirs de ses membres, ainsi que la compétence et la procédure de la Cour.

Maintenant, quant à la matière de ces deux articles réservés, on ne parvient qu'à avouer l'impossibilité, pour la Conférence, de résoudre la question, qui y est posée, c'est à dire, la question à la solution de laquelle on déclarait subordonner tout le reste. Et cependant cette Conférence se trouverait fondée à recommander aux États l'adoption de ce même projet, après avoir reconnu et confessé son impuissance à en asseoir les bases.

Voilà ce que nous indique la proposition de l'honorable Sir Edward Fry. Est-ce possible? N'est-ce pas que, dans le plan de la proposition anglo-germano-américaine, le système de compétence et de procédure suppose le système de composition de la cour y adopté? Est-ce que l'on pourrait trouver un mécanisme de juridiction et de procédure adaptable indifféremment à une cour quelconque, îndépendammant; du type de sa composition? Est-ce que les collaborateurs du projet n'ont pas commencé par régler la composition de la Cour? N'est-ce pas seulement après ça qu'

ils se sont cru à même d'en tracer le fonctionnement et la procédure? Comment pourrait-on admettre, donc, qu'une procédure et une manière de fonctionner, imaginées pour uno Cour constituée de cette sorte, s'accommode à un autre type de constitution, préféré à Tavenir par une convention entre les différents États?

Ça, Messieurs, je ne peux pas le comprendre.

Mais on nous dit que, de toute manière, il nous faut sortir d'ici avec une nouvelle Cour permanente, puisque, sans cela, nous aurions déçu les espérances du monde.

Est-ce que cette considération est juste?

Non, Messieurs.

Je sais bien que Ton a cherché à établir dernièrement cette atmosphère autour de nos débats. Nous délibérons, il y a quelque temps, sous la pression de l'idée qu'il faut réaliser la nouvelle oour, sous peine de faillir à ce que l'opinion publique attend de la Conférence. Mais est-ce que cette préoccupation est juste? L'opinion publique peut-elle espérer de la Conférence la création d'une seconde cour arbitrale?

Aucunement. L'opinion publique n'aurait pas le droit de compter sur nous que pour ce que nous nous sommes

engagés à lui donner. Et qu'est-ce que nous sommes engagés à lui donner? Evidemment ce qui se trouve énoncé dans notre programme. Le programme de la Conférence est son compromis à elle envers le public.

Or qu'est-ce que le programme de la Conférence porte à ce sujet? J'ai ici, devant moi, ce programme, tel qu'il a été défini par les termes de notre convocation. Ce teîxte, qui se trouve ici sous mes yeux, que dit-il à ce sujet?

Le voici, formellement: ,, Améliorations à apporter aux dispositions de la Convention relative au règlement pacifique des conflits internationaux, en ce qui regarde la cour d'arbitrage et les commissions internationales d'enquête".

Ce sont les propres termes du programme, leur teneur authentique. Et quelle en est la portée?

Tout simplement qu'il nous faut ,, apporter des améliorations à la -cour d'arbitrage."

Donc, non seulement le programme ne nous impose pas d'organiser une nouvelle cour d'arbitrage, mais il borne nos pouvoirs à améliorer la cour, c'est à dire la cour existante. Le singulier, ici, précise une seule cour, et n'admet que des améliorations à celle-là.

Où, donc, irions-nous trouver r obligation de créer une autre? Ce serait outre-passer le programme. Ce serait même y contrevenir; car nous aurions mis deux cours, où le programme en suppose une seule, nous aurions pris la liberté d'établir une nouvelle cour, quand le programme ne nous permet que de corriger les défauts de celle qui existe actuellement.

En repoussant, donc, cette innovation inconnue et opposée à notre programme, nous nous soumettons aux limites de notre programme, nous accomplissons notre devoir, et l'opinion publique ne peut que nous en applaudir. Elle serait égarée, si elle exigeait de nous une oeuvre plus grande que celle tracée dans le programme qui définit notre compétence. Ceci pourrait se faire par la volonté absolue des États souverains; mais ceci n'est pas compris dans la tâche assignée à la Conférence. On ne saurait donc la blâmer de s'en abstenir.

M. Nélidow a entendu avec intérêt les paroles de M. Barbosa, et s'associe à la dernière idée exprimée par celui-ci: la Conférence pourra se séparer sans avoir institué la Cour de Justice Arbitrale, sans encourir pour cela le reproche d'avoir déçu les espérances placées en elle, car la question n'était pas portée sur le progranune.

D'autre part, il faut remarquer que, si ce programme ne prévoyait pas expressément l'institution de la Cour, il ne l'excluait pas non plus, car il parle des améliorations h apporter à la convention de 1899.

Il faut donc se demander si le Comité a trouvé un moyen d'améliorer la Cour de 1899. M. Nélidow ne le croit pas. Il ne

saurait s'associer à la proposition de M. Choate de faire quelque chose. Il faut faire quelque chose de bon, ou ne rien faire du tout.

Si Ton trouvait une combinaison, qui pût concilier toutes les exigences, M. Nélidow serait heurreux d'y applaudir. Mais pour le moment il ne peut que constater que, malgré tous les efforts, on n*a pas abouti à ce résultat, et dans ces conditions ses préférences actuelles iraient plutôt vers la proposition nouvelle de Sir Eklward Fry. On réserverait aux gouvernements ou à la Conférence prochaine la t&che de s'entendre sur la composition de la Cour.

Le Président fait observer que le Comité se trouve à Theure actuelle en présence des propositions de M. Choate et de Sir Edward Fry. Il demande si M. Barbosa maintient la sienne?

M. Barbosa: Le but essentiel de la proposition brésilienne a été de donner une forme pratique au principe de régalité des États, de le définir sous une forme concrète, contre le principe de la classification des souverainetés par le mécanisme du roulement, consacré dans la proposition anglo-germano-américaine.

Notre principe, celui de l'égalité juridique entre les plus grands et les plus petits États, ce principe, dont on arrivait même à se moquer dans le commencement, et qui nous a attiré tant d'épigrammes et d'attaques, est maintenant victorieux.

D'un autre côté, le système de la proposition brésilienne, en assurant à chaque État le droit de présence à la cour, moyennant la règle d'un représentant donné à chaque nation et choisi par elle-même, exclut le système de l'élection internationale, suggéré dans les différente* solutions que le sous-comité a examiné Tune après l'autre sans aucun résultat. La méthode de l'élection, commune h tous ces projets, doit se tenir, donc, comme également écartée.

Ainsi, du moment que notre proposition a prévalu dans ses deux idées fondamentales, qui en étaient le but, et du moment, encore, que nous ne l'avons pas présenté dans l'intention de créer la nouvelle cour, dont nous ne reconnaissons ni la nécessité, ni l'utilité, mais dan»

le but de nous opposer à rinstitution de cette cour d'après des principes contraires aux nôtres, nous n' avons aucun intérêt à ce que Ton discute et mette aux voix notre proposition.

Elle a abouti à tout ce qu'elle visait. Nous préférons nous contenter de cela. De cette façon son succès est plus complet que si la Conférence daignait l'approuver; car, dans ce cas, le résultat serait la fondation de la seconde cour, ce que nous ne croyons pas désirable.

Nous ne désirons pas les deuîx cours. Seulement, pour le cas de la création d'une seconde cour, nous voulions empêcher que l'on ne l'organisât contre les principes essentiels du droit des gens.

Le Président constate qu'en conséquence, le Comité n'est saisi que de deux propositions. Il lui semble que la proposition américaine doit être votée la première. La proposition anglaise constitue un ajournement, et ne saurait être abordée qu'après qu'on aurait constaté que le Comité est décidément incapable d'aboutir.

Le Président fait observer que M. Scott a expliqué que le principe essentiel de la proposition américaine était le principe de l'élection. C'est sur ce principe, tel qu'il est formulé dans la dite proposition, qu'il croit devoir consulter le Comité d'Examen.

Quant aux détails, M. Choate accepterait toutes les améliorations suggérées. Il est possible, dès maintenant, de constater si le principe du projet réunit une majorité. Une fois l'idée du recrutement des juges par l'élection admise, il serait facile de polir la rédaction. Il met, en conséquence, aux voix le principe général de l'élection, dans la forme oti il est présenté dans le projet de M. Choate.

Ont voté pour 5:

Pays-Bas, États-Unis, Pérou, Grèce, France.

Ont voté contre 9:

Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Brésil, Portugal, Autriche, Roumanie, Belgique, Russie.

M. Clioate: Je ne puis que déplorer ce résultat, et cela d'autant plus que pas un mot n'a été dit par ceux qui ont repoussé le principe si équitable de l'élection, pour expliquer leur vote.

M. Barbosa tient à dire qu'il a déjà lait ses observations à oe sujet dans la déclaration qu'il a eu l'honneur de présenter devant le Comité. Il s'est prononcé contre le principe de l'élection, et il a dit pourquoi.

M. de Mérey fait observer également que, s'il n'a pas motivé aujourd'hui son vote, c'est parce qu'il a pris part aux délibérations du Sous-Comité des Huit, et qu'il a fait connaître alors ses objections contre le système de l'élection.

Sir Edward Fry a «expliqué, de même, sa manière de voir devant le Sous-Comité.

Le Président passe ù la proposition de Sir Edward Fry, dont il donne lecture: „La Conférence estime qu'il est désirable que les Puissances signataires adoptent le projet pour l'établissement d'une cour de justice arbitrale contenu dans l'annexe 6 du Comité d'Examen B de la première Sous-Commission de la première Commission, en laissant de côté les dispositions qui ont trait h la nomination des juges et au roulement k établir entre eux."

Le Président met "aux voix l'ensemble du projet d'une Cour de Justice arbitrale, sauf les articles 6, 7 et 8.

Ont voté pour 8:

Pays-Bas, Allemagne, Grande-Bretagne, États-Unis, Italie, Portugal, Russie, France.

Ont voté contre 5:

Grèce, Pérou, Brésil Roumanie, Belgique.

Se sont abstenus 2:

Autriche-Hongrie, Luxembourg.

L'ensemble du projet est adopté.

Le Président met ensuite aux voix la première partie de la motion de Sir Edward Fry, ainsi amendée: ^La Conférence recommande aux Puissances signataires l'adoption du projet voté par elle pour l'établiseement d'une Cour de Justice arbitrale "

Ont voté pour 8:

Pays-Bas, Allemagne, Grande-Bretagne, États-Unis, Italie, Portugal, Russie, France.

Ont voté contre 5:

Grèce, Pérou, Brésil Roumanie, Belgique.

Se sont abstenus 2:

Autriche-Hongine, Luxembourg.

Le Président donne lecture de la seconde partie de la motion Fry imendée: »... et sa mise en vigueur dés qu'un accord sera in- ;ervenu sur le choix des juges et la constitution de la cour".

Ont voté pour 8:

Pays-Bas, Allemagne. Grande-Bretagne, États-Unis, Italie, Por- ;ugal, Kussie, France,

Ont voté contre 5:

Grèce, Pérou, Brésil, Roumanie, Belgique.

Se sont abstenus 2:

Autriche-Hongrie, Luxembourg.

M. Scott tient h déclarer que, depuis le commencement jusqu'à a fin, les trois Délégations d'Allemagne, des États-Unis et de jrrande-Bretagne ont collaboré au l^projet, dont l'ensemble vient l'être voté. On parle souvent de la proposition américaine: en 'éalité c'est une œuvre commune, et il tient à ce que ses collègues r soient associés.

(Assentiment),

Cour internationale de Prises^

Convocation de la Troisième Conférence.

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