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de Québec, 54 Victoria, chapitre 5$, sanctionné le 30 décembre 1890 et intitulé :
‘ Acte pour amender l'acte constituant en “Corporation l'Ecole de Médecine et de Chi- “rurgie de Montréal, 8 Victoria, chapitre 81, “et pour ratifier certaines conventions interve- “nues entre la dite Ecole et l’Archevêque et “les Evêques Catholiques Romains de la Pro- “vince Ecclésiastique de Montréal ;” ila,entre autres choses, été statué :
1° Que la Corporation dite “ l'Ecole de “ Médecine et de Chirurgie de Montréal,” se “composerait à l’avenir des membres alors “actuels de la dite Corporation, de l'Honornble À. H. Paquet et de James J. Guérin, profes- “seurs de la dite Ecole, et des professeurs titu- “ laires actuels de la Faculté Médicale de l'Université Laval à Montréal, savoir : de MM. les
“ Drs Jean Philippe Rottot, Adolphe Lamarche,
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Adolphe Dagenais, J. Alfred Laramée, Alfred
TT. Brosseuu, Norbert Fafard, Elzéar Berthe-
“ lot, Séverin Lachapelle, Hugues E. Desrosiers, Salluste Duval et A. A. Foucher.
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‘ 29 Que les biens alors possédés par la dite Corporation resteraient la propriété des mem- “ bres alors actuels de la dite Corporation, lesquels seuls seraient responsables des dettes ‘ existantes à l’acquit et décharge de la Corpo- “ ration, cependant les dits m:mbres pourraient, ‘ soit collectivement soit individuellement, sous ‘trois mois de la sanction du dit acte faire “ abandon à la dite Corporation de leurs droits ‘ de propriété daus les dits biens et la part des “ cédants deviendrait 2950 jacto, la propriété ‘ de la dite Corporation ; celle-ci serait dès lors “ responsable pour une part proportionnelle des ‘“ dites dettes à l’entière décharge du cédant ou ‘ des cédants ; dans ce cas si l’un des membres ‘ propriétaires le requérait par écrit, soit daus ‘ l’acte de cession par lui faite, soit dans les ‘ deux mois suivants, il serait procédé par arbi- “ trage à établir si les biens excédaient en ‘“ valeur le montant des dettes alors dues par la “ dite Corporation, et, s’il y avait un excédent “ en valeur, tel excédent serait payé aux mem-
“ bres cédants proportionnellement à leur inté-
la dite S INemoration, s dettes | Corporraient, ent, SOUS te faire rs droits part des propriété dès lors nelle des édant ou membres soit dans dans les par arbiaient en es par la excédent ux meh-
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‘ rêt, sous douze mois de la sentence arbitrale ;
‘ les arbitres seraient nommés, l'un par la dite
“ Corporation, moins les membres alors actuels “ qui seraient cédants, et le deuxième, par le
“ cédant se retirant de la Corporation, s’il n’y
‘ en avait qu’un, ou par la majorité des cédants ‘se retirant de la dite Corporation, s’il y en “ avait plusieurs, et le troisième pur un Juge ‘ de la Cour Supérieure.
‘6 S'il y avait difficulté quant à l'indemnité à “ accorder à un ou à plusieurs cédants qui reste- “ raient dans la Corporation, il, ou la majorité “ d’iceux, nommerait le second arbitre.”
Que les membres actuels de la dite Corporation, lors de la passation du dit acte, auraient fait abandon à la dite Corporation de leurs droits de propriété dans les biens d’icelle, avec l’entente que les créances antérieures au premier de juillet dernier, seraient remises aux membres cédants aussitôt que reçues et collectévs, pour être distribuées entre eux suivant leurs droits ; et l’urbitrage en question aurait été requis, tel qu: le tout a été reconnu par les membres
cédants, par écrit ci-annexé, en date du vingt août dernier, et tel qu’il a aussi été reconnu par la dite Corporation par une résolution en date du quatorze du courant, dont un extrait est ci-annexé,
Que suivant résolution, dont un extrait est ci-annexé, adopté le vinst-sept de juin dernier, à une réunion des membres non cédants de la dite Corporation, il a été résolu que M. Ubalde Garaud fût nommé leur arbitre, ou à son défaut ou refus, que ce fût 15 dit Louis Allard.
Que suivant résolution, dont un extrait est ci-annexé, adoptée le trente de mai dernier, les membres cédunts de la dite Corporation auraient nommé le dit Louis J. Lamontagne comme leur arbitre.
Que par jugement rendu par l’Honorable L, A.
Jetté, juge de la Cour Supérieure du district de Montréal, le premier jour du mois de juillet dernier, sur requête de la dite Corporation des membres cédants d’icelle, le dit Alfred Roy, fils, aurait été nommé pour agir conjointement
avec les deux autres arbitres, afin d'établir au
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moyen du dit arbitrage la valeur des biens possédés par la dite Corporation à la date du dit Acte 54 Victoria, et si les biens excèdent en valeur le montant des dettes alors dues par la dite Corporation, et, s’il y a excédent en valeur, établir le montant de tel excédent ;
Que les soussignés auraient tous trois accepté les dites charges, le dit Allard à la place du dit Garand qui aurait oralement refusé de l’accepter ;
Que les membres cédants e! es membres non cédants de la dite Corporation auraient respectivement exempté les soussignés de l’obligation de suivre les formalités de la loi régissant les arbitrages, dans l’exercice de leur charge relativement à l’arbitrage en question, leur permettant d'agir comme amiables compositeurs sans égard aux règles de droit et de procédure, et de rendre leur sentence le ou avant le vingt de septembre courant, et d’en faire la signification dans ce délai, au Bureau de la dite Corporation,
en en laissant deux copies, dont l’une pour les
membres cédants et l’autre pour les membres
non cédants, pour la satisfaction de toutes les parties intéressées, le président et le secrétaire de la dite Corpcration étant autorisés à en recevoir la signification pour la dite Corporation, et le Dr L. B. Durocher, pour les membres cédants, s’engageant les dites parties à ne nullement se prévaloir des informalités dans la procédure qui aura été suivie par les soussignés dans l’exercice de leur charge ni des informalités qui auraient pu se glisser dans la demande d'arbitrage et la nomination d’arbitres, pour faire casser leur sentence, tel qu’il appert à la résolution ci-annexée qui a été adoptée à cet effet par la dite Corporation, le neuf septembre courant et tel qu’il appert à l'écrit signé par les membres cédants au dos de cette dite résolution.
Que par la résolution ci-dessus citée, en date du quatorze de septembre courant, adoptée par la dite Corporation, et par l'écrit aussi ci-dessus cité en date du vingt août dernier, signé par les dits membres cédants, il aurait été arrêté
que les arbitres, dans cet arbitrage, ne devraient
es les rétaire n r'eceion, et res cénulleans la ssignés malités emande 8, pour ert à la optée à septemigné par te dite
en date ptée par
i-dessus
pas tenir compte des créances cédées corime susdit, et que l’arbitrage ne devrait porter que sur les autres biens.
Après cet exposé, les soussignés font rapport
comme suit :
Qu'ils ont procédé à la visite et à l'examen
des biens mobiliers et immobiliers cédés à la
dite Corporation par les membres actuels d’icelle lors de la passation du dit acte de la Législature, mettant de côté les dites créances, et qu’ils ont entendu les parties intéressées et leurs témoins et pris connaissance de l’état des dettes existantes de la dite Corporation lors de la passation du dit Acte, s’élevant à la somme de quinze mille cent quatre-vingt-dix-neuf dollars et quatre-vingt-sept centins courant, laissant de côté une somme de huit cents dollars réclamée par Trefflé Berthiaume, au sujet de laquelle il y a litige entre ce dernier et la dite Corporation qui a nié devoir cette somme, tel qu’il appert à la liste qui a été soumise aux soussignés et qui a été ci-annexée, et qu'après avoir pris connais-
sance du dit acte de la Législatureet avoir mûre-
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ment délibéré entre eux sur tout ce qu’ils ont vu, examiné, lu et entendu, ils s'entendent à rendre la même sentence, et tous trois ils estiment les biens en question comme suit :
1° L’immeuble suivant: “ Un terrain sis et ‘ situé dans le quartier St-Laurent, dans la “ division Ouest de la dite cité de Montréal, ‘ ayant environ cent dix-sept pieds de largeur ‘“ sur environ cent soixante-cinq pieds de pro- ‘ fondeur, mesure anglaise, borné au front par ‘la rue Hôtel-Dieu, en arrière partie par les ‘ terrains de ‘ Les Religieuses Sœurs Hospita- ‘ lières de St-Joseph de l’ITôtel-Dieu de Mont- “ réal” et partie par celui de Charles Huston, “ d’un côté au nord-est par une ruelle projetée de ‘ dix-huit pieds de largeur, et de l’autre côté ‘ au sud-ouest par un terrain appartenant aux ‘ dites religieuses, le dit terrain étant connu et ‘4 désigné aux plan etlivre de renvoi officiels du ‘ dit quartier St-Laurent, comme suit, savoir : ‘ quatre-vingt-sept pieds de largeur sur la rue ‘ Hôtel-Dieu par cent soixante-cinq pieds de pro-
‘ fondeur, faisant partie dulot numéro vingt-huit
ils ont ndent à
ils esti-
in sis et dans la ontréal, largeur de proront par par les Hospitale Mont- Huston, jetée de re côté nt aux onnu et ciels du savoir :
la rue de pro-
gt-huit
‘aux plan et livre de renvoi officiels, une ruelle “ de vingt pieds de largeur entre le dit lot nu- “ méro vingt-huit et les lots numéros vingt- “ neuf, trente, trente et un, etpartie du lot nu- ‘ méro trente-deux aux dits plan et livre de ren- “ voi officiels, de plus dix pieds de largeur en ‘ arrière sur cinquante pieds de profondeur de “ de chacun des susdits lots numéros vingt-neuf, “ trente, et trente-un, de profondeur du dit lot “numéro trente-deux, le tout, tel qu’indiqué
‘ de largeur, aussi en arrière sur quinze pieds
au susdit plan, avec ses bâtisses et ses dépen-
“ dances, à la somme de dix-sept mille dollars, à $17,000.00.
2° Les livres dont la liste est ci-annexée composant la bibliothèque de la dite Corporation, à la somme de deux mille dollars, à $2,000.00.
3° Tous les autres biens, meubles, effets mobiliers, trouvés dans les bâtisses érigées sur le dit terrain et dont la liste est aussi ci-annexée à la somme de onze cent cinquante-trois dollars,
Le tout formant une somme totale de vingt mille cent cinquante-trois dollars, à 820,158.00. En sorte que les soussignés ont établi et établissent par les présentes que les biens en question (non compris les créances réservées comme susdit), cédées à la dite Corporation, excèdent
en valeur les dettes existantes, lors de la passa-
tion du dit acte (la réclamation contestée du
dit Berthiaume étant mise de côté.)
Et que cet excédent s'élève par conséquent à la som'ne de quatre mille neuf cent cinquantetrois dollars et treize centins, à $4,955.18.
Et les soussignés, pour coût de cet arbitrage, réclament l1 somme de trois cent quarante dollars dont cent dollars pour chacun d'eux et la somme de quarante dollars pour C. E.
Leclerc, notaire, pour la préparation de la présente sentence, l’acte de dépôt d’icelle et signification d’icelle ;
Et ils ont tous trois signé les présentes à
in