‹ Devant Québec et Rome ou Collection de documents se rapportant au projet de loi pour incorporer les adminstrateurs de l'Université Laval à Montréal [microforme] (volume 2)Chapitre 47 sur 70 · acte D4 el qu’il ar Mes- Lamonburgeols, atréal, le au nom · texte numérisé non relu

acte D4 el qu’il ar Mes- Lamonburgeols, atréal, le au nom

par acte

de dépôt à cet effet en date du dix-sept septembre dernier, portant le N° 6620 du répertoire du dit Notaire soussigné.

Que, par cet arbitrage il aurait été établi, que les dettes de la dite Ecole lors de la passation du dit acte 54 Victoria, chapitre 58, s’élevaient à la somme de quinze mille cent quatrevingt-dix-neuf dollars et quatre-vingt-sept centins courant, laissant de côté une somme de huit cents dollars, réclamé par Trefflé Berthiaume, au sujet de laquelle il y a litige entre ce dernier et la dite Ecole, qui a nié devoir cette somme et qu’il aurait été aussi établi que les biens de la dite Ecole, à la date du dit acte 54 Victoria, chapitre 58 (moins les créances réservées comme susdit), s’élevaient à la somme de vingt mille ceut cinquante-trois dollars et par conséquent excédaient en valeur les dettes d’icelle (la réclamation contestée du dit Berthiaume étant mise de côté) et il aurait en même temps été établi que cet excédent s’élevait à la somme de quatre mille neuf cent cin-

quante-trois dollars et treize centins.

LE

Que les frais de cet arbitrage se sont élevés à la somme de trois cent qu'irante dollars.

Que, par suite de la cession susdite et du dit arbitrage, la dite putie de seconde , «rt est devenue obligée au paiement des dettes de la dite Ecole ($15199.87) existantes, lors de la passation du dit acte 4 Victoria, chapitre 58, de même qu'au payement de la susdite somme de quatre mille neuf cent cinquante-trois dollars et treize centins, excédent susdit.

Que, pour donner toute satisfaction aux parties de première part et au dit Joseph artrand qui ne peut stipuler aux prése.. vu son absence, la Corporation Archi-Episcopale Catholique Romaine de Montréal, a consenti à payer les frais du dit arbitrage et à ajouter à la dite somme de quatre mille neuf cent cinquante-trois dollars et treize centins, celle de quarante-six dollars et quatre-vingt-sept centins pour en faire un total de cinq mille dollars

qu’elle est prête à payer aux dits Sieurs d’Orsonnens, Durocher, Poitevin, Mignault, Demers,

Hingston, Brunelie et Chartrand, dans les pro-

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portions d’un huitième pour chacun d'eux, le dit Sieur Desjardins ayant déclaré n’avoir aucun droit en icelle, comme il n’a jamais été responsable des dettes de la dite Ecole.

Que, pour donner toute l’authenticité voulue à ces conventions, les parties auraient résolu de faire le présent acte.

C’est pourquoi les dites parties de première part cèdent, quittent et abandonnent à la dite partie de seconde part ce acceptant, tous leurs droits dans le dit immeuble et dans tout ce qui constituait généralement l’actif de la dite Ecole à la date du dit acte 54 Victoria, chapitre 58, à l'exception des créances et dettes actives antérieures au premier de juillet dernier, lesquelies sont réservées par les dites parties de première part pour être collectées à leurs frais, mais au nom de la dite Ecole.

Pour, par la dite partie de secvnde part, jouir, user, faire et disposer du tout comme de sn

pleine et entière propriété en vertu des pré-

sentes, les dites parties de première part la

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