‹ Développement Historique et Théorie de l'Exécution TestamentaireChapitre 12 sur 45 · RIRES · texte numérisé non relu

RIRES

Si, dans le mandat ordinaire, la détermination de la personne du mandant n’a jamais donné lieu à controverse, il en est bien différemment dans l’exècution testamentaire.

Il y a mandat; tous les auteurs, toutes les législations le reconnaissent. Mais, qui est mandant ?

D’après le code saxon, l’exécuteur est mandataire des héritiers : au contraire, l’opinion dominante en Allemagne, celle du nouveau code qui sera en vigueur à dater du 1‘ janvier 1900 est que le testateur est mandant de l’exécuteur : dans le même sens les législations autrichienne et russe.

En droit français les deux opinions ont été soutenues. Furgole (1) ne se prononce pas : d’après lui, le testateur met l’exécuteur à sa place ou à la place de l'héritier.

D’après Dalloz (2), l’exécuteur testamentaire est le mandataire du testateur, ou pour mieux dire, le mandataire nommé par le testateur des héritiers et des légataires ».

De même Vazeille (3) : « L’exécuteur testamentaire est une sorte de mandataire imposé par le testateur à ses héritiers et à ses légataires ».

(1) Tranté des testaments. T. IV. Gb. X. Sect. 4, no 13. (2) Dictionnaire. Vo Ex. test.

(3) No 1, sur art. 1025,

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De la même opinion, il faut encore citer Aubry et Rau.

Parmi les auteurs qui admettent, au contraire, que l’exécuteur a comme mandant le testateur lui-même, citons Demolombe et Coin-Delisle : ce dernier n’admet même pas qu’il puisse y avoir doute sur cette question : «tenant ses pouvoirs du testateur, dit-il, l’exécuteur ne peut avoir que celui-ci pour mandant.»

Ces dissentiments s’expliquent par la nature spéciale de l’exécution testamentaire et par la différence fondamentale qui la distingue du mandat ordinaire. L’exécuteur tient, sans aucun doute, ses pouvoirs du testateur, mais ici, le mandat se forme à une époque où le mandant ne peut plus consentir ; il n’y à pas, en réalité, concours de volontés, contrat proprement” dit.

Mais, cependant, on ne peut soutenir que l’exécuteur soit le représentant des héritiers ou des légataires. D'abord, il agit plutôt contre les héritiers que pour eux ; au lieu de se soumettre à leur volonté, il y supplée, au lieu de leur obéir, il les dirige. En outre, si les héritiers étaient mandants, ils pourraient, sans aucun doute, révoquer à leur gré leur mandataire, l’exécuteur testamentaire ; jamais personne ne leur a reconnu ce droit, un jugement le leur a même formellement refusé (1). Enfin, l’exécuteur doitrendre compte aux léritiers et aux légataires, ce qui sem- ‘ble prover qu’ils sont, en réalité, les mandants ; mais 1l le fait en qualité de représentant du défunt,

() Lyon, 15 mars 1854, S. 55, 9, 494.

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au nom duquel il détermine définitivement ce qui doit, après l’exécution du testament, revenir aux héritiers et aux légataires. L’exécuteur est donc le représentant du testateur qui est, en réalité, le seul mandant.

L'exécution testamentaire est donc un mandat, mais d’une nature particulière ; c'est sur cette constatation cu’est basée la division des deux chapitres qui vont suivre :

1° Règles générales du mandat applicables à l’exécution testamentaire. |

2° Règles spéciales distinguant le mandat de l’exé- cution testamentaire.

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