L’ACCEPTATION EST IRRÉVOCABLE
L’exécuteur, libre d'accepter ou de refuser, peut-il revenir sur son acceptation une fois qu’il l’a donnée expressément ou tacitement ?
Le contrat est-il définitivement formé par cette manifestation de volonté répondant à celle du testateur ? Ou est-il permis à l’une des parties de se soustraire aux obligations qu’elle s’est volontairement créées ?
Il faut appliquer ici la règle générale du mandat : « Le mandat ne se forme que par l’acceptation du mandataire (1) », et plus loin : « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu’il en demeure charge (2). »
C’est la reproduction du principe romain : Voluntahs est suscipere mandatum, neccssitatis consummare (3). »
(1) Art. 1984.
(2) Art. 1991.
(3) 17,3 Dig., Commod., (XIII, 6).
die Cette règle était aussi appliquée dans nos ancien- , nes coutumes (1) et l’exécuteur ne pouvait revenir sur l’acceptation qu’il avait donnée librement. Mer- . lin (2) cite un arrêt rendu en ce sens par le Parlement de Flandre, le 8 juilles 1730 : « Le sieur Bridoult avait été nommé, par la dame de Marcq, exécuteur du testament qu’elle avait fait le 20 juillet 1722, et il en exerçait les fonctions depuis quatre ans. Le 1° juillet 1730, une requête est présentée au Parlement de Flandre par laquelle il demande qu’il plaise à la Cour le décharger de la nomination d’exécuteur testamentaire faite par l’acte du 20 juillet, 1722. » D’où arrêt qui ordonne au suppléant de faire incessamment les devoirs de l’exécution testamentaire dont il s’agit.
Comme pour le mandat proprement dit, il peut y avoir acceptation tacite de l'exécuteur. Son simple silence ne suffit pas, en droit français, contrairement au droit espagnol. Mais, il y aura, en droit français, acceptation tacite, lorsque l’exécuteur, sans se prononcer expressément sur le mandat qui lui est offert, aura accepte un legs lié intimement à la charge par le testateur. Cette acceptation tacite est aussi irrévocable que celle donnée expressément : nous aurons à revenir plus loin sur le point de savoir quand un legs est assez intimement lié à la charge, pour qu’en acceptant le premier on soit censé s’interdire le refus de la seconde.
(4) Coutumes de Bourbonnois, art. 296; Commentaire de Valin sur la Coutume de La Rochelle, art, 68, n° 8. (2) Répertoire, vo Ex. Test,
PUR dot
La majorité des auteurs français admet cette irrévocabilite de l'acceptation (1).
L'opinion contraire a été soutenue par Vazeille (2); d’après lui, « l’exécuteur pourra renoncer à sa commission puisque la loi ne lui défend pas la renonciation. Mais, parce qu'il s’assimile au mandataire proprement dit, il ne pourra renoncer que dans les mêmes termes et sous les mêmes conditions ».
M. Laurent (3) nie qu’il y ait ici contrat : « l’exécuteur n’est pas obligé envers le testateur qui n'existe pas, ni envers les héritiers dont il n’est pas le mandataire. Il peut donc abandonner quand 1l le voudra la charge qu’il a acceptée ».
Denisart (4) pense que « celui qui aurait accepté et commencé à gérer la charge, pourrait s’en désister avant l'expiration de la gestion, en rendant un compte pour tout le temps qu’elle aurait duré. Seulement il ne pourrait répêter, en ce cas, l'honoraire que le testateur y aurait attaché ».
L’exécution testamentaire étant pour nous un mandat, c’est bien un contrat qui se forme lorsque l’acceptation de l’exécuteur se joint à l’offre du testateur : s’il y a contrat, il y à impossibilité pour une partie de se soustraire à ses engagements en dehors du même concours de volontés qui a contribué àles faire naitre.
(1) Furgole, t. IV, ch. X, sect. IV, n° 29, p. 455. .- Demolombe, t. XXII, p. 6, n°s 7 et 8. — Aubry et Rau, t. VII, p. 448, $ 711.
(2) Art. 1095, no 8.
(3) Droit civil, t. XIV, no 330.
(4) V° Ex. Test., n° 5.