SECTION V OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
1. Dans quel cas et à quelle époque l’exécuteur doit-il rendre comple? — 2, À qui? — 3. Devant quelle juridiction ? — 4. Composition des comptes. — 5. Responsabilité. — 6. Dispense de rendre compte.
En principe, comme tout mandataire, l’exécuteur testamentaire doit rendre des comptes à la fin de sa gestion. Mais cet exécuteur peut avoir recu du défunt des pouvoirs plus où moins étendus (2) : il peut
(D) Ricard, De disp. cond. Traité, I, chap. IV, no 69. (2) Pouvoirs de l’exécuteur qui n’a pas la saisine, Paris, 26 juin 1878 D %P 579 200 Pa 07 uNnMSSTDMP 6000957
avoir été charcé d'exécuter lui-même le testament ou simplement de surveiller l'exécution qu’en feront les héritiers.
Dans ce dernier cas, il est bien évident qu'il ne peut y avoir de comptes à rendre : l’exécuteur n’a pas eu un rôle actif, il n’a été qu’un simple surveillant. Au contraire, lorsque le testateur l’a chargé d’acquitter lui-même les legs, de recevoir le paiement des créances, en un mot d'exécuter réellement ses dispositions, il lui a donné la saisine de son mobilier pour lui faciliter l’accomplissement de son mandat.
Ce n’est donc que lorsque J’exécuteur aura recu cette saisine, qu'il sera tenu de rexdre des comptes; c’est ce qui nous a permis de placer à ce point de notre travail, l’étude de la nature de cette saisine.
En outre, l’époque de la reddition du compte et celle de la fin de la saisine se confondent : d’où possibilité d'étudier ensuite la durée de la saisine, établissant en inême temps la date où le compte peut être exigé. È
I. Nature de la saisine. — Les ancienies coutumes considéraient la saisine comme de l’essence même de l’exécution et les confondaient pour ainsi . dire : cela s'explique par l’idée qui fit admettre par ces coutumes lexécution testamentaire, une idée de défiance à l’égard des héritiers. Aussi mandat de l’exécuteur et saisine finissaient à la même limite, avaient la même durée. Mais cette unanimité des coutumes cessait au sujet de l’étendue et
de la durée de cette saisine. Nous avons déjà vu leurs divergences sur ce poin'. Les unes la restreignaient aux meubles, comme, par exemple, la coutume de Paris (1), la coutume générale du duché de Berry et celle d'Amiens, les autres l’étendaient aux immeubles. Celles-ci lui faisaient embrasser une quotité importante de biens : celles-là lui assignaient des limites restreintes ou la proportionnaient aux besoins de l’exécution.
Le Code à fait au contraire de la saisine un droit spécial que le testateur peut, selon sa volonté, accorder ou refuser à son execeuteur testamentaire. Aussi peut-il y avoir aujourd’hui et rencontre-t-on d’ailleurs assez fréquemment des exécuteurs non saisis et qui ont pourtant un mandat à remplir : lorsque le testateur a accordé par une disposition expresse de son testament la saisine du mobilier à son exécuteur, elle ne peut durer au delà d’une année ; mais, même après ce délai, le mandat de l’exécuteur peut durer sans que celui-ci reste comptable (2). Le Code a encore abandonné toutes les anciennes coutumes qui accordaient la saisine des immeubles. L'article 1026 est ainsi conçu : « Le testateur pourra doaner à ses exécuteurs testamentaires la saisine de tout ou partie de son mobilier. »
Cet abandon des principes de l’ancien droit s’imposait au législateur de 1304.
En effet, bien que cette saisine ne s'oppose pas à
(1) Art. 297:
(2) Lyon, 30 juin 1877. D. P , 78, 3, &8.
Eole
la possession légale des héritiers (1), bien que l’exécuteur ne reçoive, pour ainsi dire, les meubles qu’en dépôt pour le compte de l'héritier et dans le seul but d'arriver plus facilement à l’exécution complète du testament, il n’y en a pas moins là une entrave apportée aux droits des héritiers; il fallait laisser le testateur libre, tout en assurant l’exécution de son testament sans en charger les héritiers, de transmettre à ceux-ci des droits dont ils puissent avoir la complète jouissance, dès le moment de son décès.
Malgré les termes absolus de l’article 1026 limitant à «tout ou partie du mobilier » la saisine que peut accorder le testateur, Duranton a soutenu que dans un cas il ne peut donner la saisine de tout son mobilier. C’est lorsque toute sa fortune étant mobilière le testateur laisse des héritiers réservataires ; dans ce cas, la saisine des meubles que pourrait recevoir l’'exécuteur ne devrait porter que sur la quotité dispo- nible et laisser intacte la réserve.
La généralité des termes de l’article 1026 comparèe d’ailleurs aux précisions des articles 1004 et 1006, la nature spéciale de cette saisine qui ne dépouille d'aucun droit les héritiers, enfin la faculté qu’ils ont de la faire cesser, nous empêchent d'admettre cette théorie.
Le Code du Vénézuela refuse la saisine à l’albacea lorsqu'il y a des réservataires; on peut d’ailleurs exiger que les héritiers ne pourront davantage être saisis sans l’intervention de l’exécuteur.
(1) Art. 724, 1006 ; Pau, 2 juin 189,6 ; S. 97, 2, 311.
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Les codes néerlandais étendent la saisine aux immeubles et aux meubles (1).
Le tribunal de Pau(2) a décidé qu’il n’était pas nécessaire de termes sacramentels pour conférer la saisine. Une personne chargée, par exemple, de remettre à une autre certains objets à titre de souvenir, à la saisine de ces objets en dehors de toute expression de volonté du testateur, car cette saisine est nécessaire pour l’exécution du mandat.
Lorsque la saisine a été ainsi régulièrement conférée à l’exécuteur testamentaire, quels seront ses effets? Quelle modification cette disposition apportera-t-elle aux droits ordinaires des héritiers saisis ? Résoudre cette question, c’est fixer les limites du pouvoir exceptionnel que la loi donne au testateur de restreidre les droits de ses héritiers par la nomination d’un exécuteur testamentaire; c’est donc un des poins essentiels de notre étude.
La saisine de l’exécuteur n'exclut pas, nous l’avons déjà vu, celle des héritiers ; elles n’ont donc pas la même nature.
En vertu de celle de l'article 724, les héritiers légitimes peuvent se mettre en possession effective de tous les biens composant la succession sans avoir à remplir aucune condition ni aucune formalité (3).
Au contraire, la saisine que le testateur peut ac-
(1) Titre XIII, art. 1054.
(2) 13 janvier 1890 ; D. P., 91, 2, 51.
(8) Aubry et Rau, t. VI, p. 366, K 609. — Demolombe, t. XII n° 133.
corder à son exécuteur n’est que « la détention des
objets héréditaires » (1) qu’il appréhende de plein droit et sans demande préalable.
La saisine des héritiers et des légataires universels est de droit : celle de l’exécuteur n’est qu'une possession de fait dont le but est de lui permettre l’acquittement direct des legs et d’empêcher les détournements ; il n’a jamais l’animus domini et n’est que dépositaire. |
L’exécuteur aura cette possession de plein droit si le testament est authentique; s’il est olographe ou mystique, un envoi en possession semble être nécessaire conformément à l’article 1008 du Code civil (2).
Les héritiers ne sont donc jamais privés de la proprièté et de la possession de droit du mobilier, ce qui leur permet de prescrire par l’intermédiaire de l’exécuteur : la saisine de ce dernier ne porte atteinte qu’à leurs pouvoirs d'administration.
L'exécuteur détenant le mobilier en qualité de sequestre, a le droit de le faire vendre à concurrence de ce qui est nécessaire pour acquitter les legs.
Il sera toujours tenu, il est vrai, d'obtenir auparavant le consentement des héritiers ou des légataires universels, mais, au cas de refus de ces derniers d’autoriser la vente, une sentence du juge pourra ordonner qu’elle ait lieu sans leur concours. De quelque façon que s’effectue la vente, son produit est versé entre les mains de l’exécuteur et les
(1) Colmet de Santerre, t. IV, n° 171 bis, 1. (2) Huc, VI, no 358,
LES héritiers ou les légataires universels n’ont aucun droit à faire valoir (1).
C’est encore l’exécuteur qui touchera les capitaux dus à la succession et les revenus déjà échus au décès du « de cujus» : il en donnera quittance, et pourra même actionner les débiteurs judiciairement pour les contraindre au paiement (2).
Mais, comme les héritiers seuls ont le droit de représenter la succession en justice, les poursuites que l’exécuteur peut faire contre les débiteurs héréditaires sont supposées n’engager aucune contestation sur le fond même du droit.
Il est certain que si le débiteur conteste l’obligation sur la poursuite de l’exécuteur, l'héritier devra être mis en cause pour que le jugement ne puisse être considéré comme non avenu à son égard.
Les héritiers et légataires universels toucheront à l’exclusion de l’exécuteur, les loyers ou fermages qui viendront à échéance postérieurement au décès du testateur et même pendant la durée de l’execuüon. Ces revenus n’ont jamais appartenu au « de eujus » qui n’a pu, par conséquent, les comprendre dans Ia saisine de son exécuteur.
Mais celui-ci a le droit d'employer au paiement des legs, les sommes quise trouvent en sa possession, soit deniers comptants de la succession, soit rem-
(4) Pothier. Op. cit. Ch. V. Sect. 1, art. 3, K 2 ; Toullier, t. V, no 585.
(2) Toullier, t. V, n° 588; Demolombe, t. XXII, no 57.
Mn Utese boursement des créances, soit enfin produits des ventes légalement faites.
Toutefois, comme l’exécuteur doit rendre compte aux héritiers ou aux légataires universels, il agira prudemment en se faisant autoriser par eux à acquitter les legs contestables : on peut d’ailleurs dire qu’en règle générale, l’exécuteur, avant d’agir lui-même, fera bien de mettre les héritiers ou les légataires universels en demeure de défendre eux-mêmes leurs intérêts (1).
MM. Aubry et Rau admettent que les légataires d'objets mobiliers ou de sommes d’argent peuvent former leur demande en délivrance indifféremment contre l’exécuteur ou contre l’héritier, sauf à celui qui à été ainsi actionné à appeler l’autre en cause (2).
Ce choix ne nous semble pas devoir être laissé aux légataires. L’exécuteur n’est pas en réalité le representant de la succession : il est simplement chargé de l’exécution effective. C’est à l’héritier saisi de la possession de droit de l’hérédité qu’il appartient de faire la délivrance de droit, c’est-à-dire de permettre l’exécution matérielle de la disposition ; c’est donc à lui seul que doit s'adresser le légataire.
Enfin, les héritiers ne pourront, ni d’ailleurs l’exécuteur, obtenir la possession exclusive de papiers de la succession qui peuvent leur être également nêcessaires ; ils seront consignes dans un dépôt public
() Pothier, op. cit., ch. V, sect. I, art. 3, $ 2: — Troplong, t. IV, n° 2003. — Demolombe, t. XXII, n° 69.
(2) Tome VII, p. 456, $ 711.
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pendant l’exécution, et chacun pourra les consulter en cas de besoin (1).
Lorsqu'il y a conflit entre la saisine des héritiers naturels et celle de l’exécuteur testamentaire, relativement à un legs particulier, par exempleles papiers intimes du défunt, les juges ne peuvent prescrire aucune mesure qui pourrait compromettre le sort du legs et le droit de propriété du légataire (2). Si l’exécuteur testamentaire s’y oppose expressément, les juges ne peuvent ordonner la communication aux héritiers naturels du défunt des papiers intimes léguês à un tiers, pour y rechercher les preuves d’une captation ou d’une fraude (3).
Telle est la situation créée aux héritiers par la nomination d’un exécuteur testamentaire pourvu de la saisine du mobilier, Nous verrons plus loin si le testateur est libre de donner à son exécuteur des pouvoirs plus étendus.
II. Durée de la saisine — L'article 1026 maintient l’ancien terme que les coutumes donnaient à la saisine, l’an et jour, C’est donc à l’expiration de ce terme que l’exécuteur saisi du mobilier devra rendre ses comptes, puisque, dès ce moment, sa gestion est terminée.
L'article 1026 assigne comme point de départ (4)
(1) Bruxelles, 25 fév. 1818, D. alph. nos 4025-4062.
(2) Bordeaux, 29 mars 1887. D. P., 88, 2, 261 et la note.
(3) Même arrêt.
(4) Pothier, Don., Test., n° 231 ; Toullier, t. II, p. 325, n° 594; Laurent, op. cit., n° 348.
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de ce délai le décès du testateur, mais la rigueur de cette disposition doit recevoir un tempérament nêécessaire, au cas où l’exécuteur n’a connu le testament ou n’a pu se mettre en possession du mobilier qu’un certain temps après le décès du testateur. Ce n’est que du jour où il a eu connaissance du testament, où il à effectivement commencé ses fonctions, que doit courir le délai d’un an : en un mot sa gestion, l’exécution de son mandat, doit durer un an.
Ce délai fixé par la loi est le maximum que le testateur ne peut dépasser, et non, comme le prétendent certains auteurs (1), une disposition destinée à suppléer au silence du testament.
Le testateur aurait donc, d’après ces auteurs, la faculté de fixer un délai plus long à la saisine de lexécuteur, si cela lui paraissait nécessaire ou utile à l’exécution.
D'ailleurs, disent-ils, qui peut le plus peut le moins : le testateur avait certainement le droit de ne rien laisser à ses héritiers, comment lui refuserait-on celui de mettre à ses libéralités telle condition qui lui plaira.
La majorité des auteurs modernes a combattu cette opinion et avec juste raison.
Les termes de la loi sont formels, mais moins cependant que ceux durapport au Tribunat qui précéda la rédaction de l’article 1026 : « Il faut, dit-il, exprimer que la saisine, dans aucun cas, ne peut durer au-delà de l’an et jour (2): »
(4) Delvincçourt, I, sur la page 264, note 5; Duranton, IX, 600. (2) Fenet., t. XII. p. 462.
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L’adage « Qui peut le plus peut le moins » ne doit pas s'appliquer ici. Le testateur peut, s’il n’a pas d’héritiers à réserve, disposer de ses biens comme il l'entend, mais ceux auxquels il les transmet doivent les recevoir sans des conditions purement vexatoires et des restrictions ridicules.
En ce sens, un arrêt de la Cour d’Alser du 20 janvier 1879 (1).
Pour les mêmes raisons, nous repoussons l’opinion de Troplong qui autorise le juge à proroger ce délai; pas plus le tribunal que le testateur n’a le droit de modifier un texte de loi qui, comme l’article 1026, n’a besoin d’aucune interprétation.
Mais la saisine peut cesser avant l’expiration du délai d’un an.
D’après les lois du Brésil le délai est de un an et un mois, mais le juge peut accorder les prorogations nécessaires.
D’ailleurs le testateur peut laisser plusieurs années pour remplir la charge : toutefois, dans ce cas, l’exécuteur doit prouver l’impossibilité d'achever son mandat dans la première année.
Le juge a le même droit en Espagne pour proroger le délai de l’execution.
La saisine cessera en droit français, d’abord quand le testament est complètement exécuté ; le mandat de l’exécuteur testamentaire étant déterminé, onne peut faire durer plus longtemps une saisine qui n’a plus sa raison d’être : d’autant, qu’ainsi que nous l’avons
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vu, cette saisine est une violation du droit de propriété des héritiers que seule justifie l’exécution du testament (1).
En outre, l’article 1027 dit que « l'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires la somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers ou en justifiant de ce paiement (2). » l
C’est un droit absolu que cet article accorde aux héritiers, et une disposition du testateur donnant à l’exécuteur mandat de vendre tous les biens de la succession et de la liquider serait non avenue.
L'offre que doit faire l'héritier est une offre réelle qui équivaut, par conséquent, au paiement effectif des legs et à l’exécution complète des volontés du défunt.
La raison d’être de la saisine cesse et elle prend fin ainsi, avant l'expiration du délai d’un an.
Il y a des divergences nombreuses dans les coutumes.sur cette faculté donnée à l’héritier de se charger de l'exécution : la coutume de Paris se tait Sur ce point ; d’autres déclarent expressément la chose 1mpossible. La coutume du baillage de Meaux (3) dit : « Si l'héritier paie le montant ou donne caution, l’exécuteur n’est pas dessaisi ».
(1) Merlin, Rep. Vo Ex test. n° 8; Aubry ét Rau, op. cit. K 711 n° 457 ; Demclombe, op. cit. n° 107.
(2) Lyon, 20 mai 1896, D. P. 96. 2. 273 ; S. 99. 2. 209.
(3) Art. 36.
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La majorité des coutumes était en sens contraire (1).
Les différentes causes qui mettent fin à l'exécution testamentaire avant son achèvement complet, font cesser en même temps la saisine : ce sont : la démission volontaire de l’exécuteur, sa révocation ou sa
destitution provoquée en justice par les héritiers, sa :
mort dans le cours de la gestion.
Ces divers évènements mettant fin à la saisine obligent l’executeur ou ses héritiers à rendre compte de la gestion pour le temps qu’elle a duré. En résumé, les comptes de l’exécuteur testamentaire doivent être fournis lorsqu'il cesse d’être saisi, et peu importe que l’exécution du testament soit ou non terminée.
Au cas dé refus de rendre compte, à l'expiration du délai de l’article 1026, un jugement peut ordonner la liquidation judiciaire d’une succession, malgré la disposition testamentaire du de cujus qui a confié à un tiers, en qualité d’exécuteur testamentaire, le pouvoir de faire cette liquidation (2).
Avant l’achèvement de sa cestion, avant la fin de la saisine, un exécuteur testamentaire peut parfois rendre compte de la partie de son mandat qu’il a accomplie : c’est lorsque assigné en paiement d’un legs particulier, il veut faire fixer par un tribunal le
(1) Berry, Amiens, 66. Calais, VI, 90.
(2) Requêtes, 19 juin 1895. D. P., 95 1. 466.