‹ Développement Historique et Théorie de l'Exécution TestamentaireChapitre 25 sur 45 · LE · texte numérisé non relu

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reliquat actif de la succession et la réduction que doivent subir les legs (1).

le Code de Vénézuela admet que le délai dans lequel doit se limiter la gestion de l’albacea est prolonge de droit s’il y a dans la succession des legs à terme ou conditionnels, jusqu'à l'échéance du terme Gu à l’accomplissement de la condition ; de même

pour des dettes à terme non liquidées ou conditionnelles.

A qui les comptes doivent-ils être rendus ?

Il ne peut être question ici de les rendre au mandant comme dans le mandat ordinaire ; on ne peut considérer comme mandants les héritiers, et le testateur est mort.

En chargeant l’exécuteur testamentaire de veiller après sa mort à l’execution de ses dernières volontés, le testateur a usé d’un droit légal et exceptionnel; il dispose pour le temps où il n’existera plus, il limite des droits, ceux des héritiers, qui ne dépendent plus ‘de lui.

Donner aux héritiers le droit d'exiger de l’exècuteur testamentaire une reddition de comptes après un an, c’est atténuer ce qu'a d’exorbitant le rôle de Pexécuteur, son ingérance dans les affaires de l’héritier, ou tout au moins la surveillance qu’il exerce au nom d’un mandataire défunt.

(4) Lyon, 30 av. 1885.

En outre, le concours des deux saisines de l’exécuteur et de l’héritier que nous avons reconnu exister, explique cette reddition de compte faite à l’héritier. Les anciennes coutumes, nous l’avons vu, n’accordaient la saisine à l’héritier qu’à l'expiration de celle de l’exécuteur.

Aujourd'hui, le principe à changé ; en réalité, l'héritier est lui-même saisi, et les droits de l’exécuteur testamentaire sur le mobilier, en admettant bien entendu que le testament lui en accorde, sont ceux d’un séquestre ; c’est l’héritier qui est le véritable possesseur, et on peut dire, à ce point de vue, que l’exécuteur testamentaire représente l'héritier ou le légataire universel ou à titre universel.

Une preuve de ce droit des héritiers concourant avec les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire, est que ce dernier agira toujours prudemment en les mettant en demeure de se défendre eux-mêmes avant de répondre aux actions intentées par les créanciers de la succession.

Il devra, par exemple, au cas de legs contestables, demander aux héritiers ou aux légataires universels l'autorisation de les acquitter.

C'est pour cela que le reliquat du compte appartiendra à l’héritier ou au légataire universel, pour cela aussi que c’est à eux que l’exécuteur devra rendre compte.

On conçoit, dès lors, qu’il ne puisse être permis au testateur de dispenser de rendre compte ce mandataire qui, en réalité, ne lui en doit aucun à luimême.

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