II. — Devant quel tribunal
Pour répondre à cette question, deux principes sont en présence; le premier est que toute action personnelle doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur ; le deuxième est basé sur Particle 59 du Code de procédure qui attribue au tribunal de l’ouverture de la succession toutes les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
Avant de discuter ces deux systèmes, quel était dans les coutumes, le juge competent pour recevoir le compte de l’exécuteur? La législation coutumière sur ce point, comme sur tant d’autres, avait des dispositions tres diverses.
(1) Furgole, ne 65,
La Coutume de Sens (1) admettait la compétence de l’évêque diocésain ; les Coutumes de Chaumont (2), de Troyes (3), de Vitry (4) et de Meaux (5) déclaraient les officiers royaux compétents, concurremment a-ec l’évêque. Excluaient l’évêque et n’admettaient que les officiers royaux et ceux du seigneur les Coutumes de Clermont (6) et de Valois (7).
Enfin, d’après les coutumes de Montargis (8) et de Bourbonnais (9). les juges ordinaires seuls étaient compétents.
La législation coutumière, avec ses décisions multiples et diverses, ne peut servir à l'interprète pour résoudre cette question de compétence : nous restons donc en présence des deux systèmes exposés déjà. La question peut être ainsi posée :
L'action en reddition de compte concerne-t-elle l’exécution du testament ou lui est-elle étrangère ?
Deux partis se sont formés dans la doctrine.
Duranton (10), dit que la reddition de compte n'est qu’indirectement relative à l’exécution qui est déjà achevée. Il applique l’article 527 du Code de procé-