EXTINCTION DES FONCTIONS
Les diverses situations juridiques créées par les contrats cessent différemment selon la nature de la convention qui les a fait naître; on distingue à ce point de vue les contrats intéressant les deux parties et ceux qui ne tendent qu’à l’utilité d’une seule ; les contrats à titre onéreux et ceux à titre gratuit; les contrats dans la formation desquels la personnalité des parties est surtout prise en considération et ceux au contraire où on n’en tient aucun compte.
Etant donné la nature complexe de l’exécution testamentaire, ses ressemblances et ses différences avec le mandat ordinaire, ces deux institutions doivent avoir des modes d'extinction communs et d’autres différents. D’abord, la charge imposée à l’exécuteur testamentaire étant avant tout une mission de Confiance comme le mandat ordinaire, fondée unique-
ment sur la considération de la personne désignée, la mort de celle-ci aura pour conséquence la fin de l'exécution.
Mort de lexécuteur. — Furgole applique à l’exécution testamentaire le $ 10 Jnstitutes, de mandato, Lib. IT, tt. XXVI: « Item si adhuc integro mandato, mors alterius interveniat, id est, vel ejus qui mandaverit, vel illius qui mandatum susceperit, solvitur mandatum. » Il ajoute, qu'il pense « qu’on doit tenir pour règle que la mort fait cesser la commission ; que les héritiers de l’exécuteur testamentaire ne sont pas recevables à demander que l’exécution soit continuée par eux, parce que i7dustria personæ elecla est, et qu’en ne doit pas en faire nommer un à la place du décédé ». Il cite, à l’appui de son opinion, la coutume de Meaux (1), et celle de Nivernois (2).
Les dissentiments qui séparaient les coutumes sur cette question ne se retrouvent pas dans les auteurs qui écrivirent après leur rédaction.
Aujourd’hui, l’article 1034 disposant que : « les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers » applique formellement à l’exécution testamentaire le principe que la loi établit pour le mandat dans l’article 2003.
L’analogie qui fait appliquer cet article doit également faire admettre, conformément à l’article 2010, qu’en cas de mort de l’executeur, ses héritiers doi-
(A) Art. 36.
(2) Chap. XXXIII, art. 3.
vent en avertir les héritiers et les légataires, et pour-
voir en cas d'urgence à ce que les circonstances né- cessitent. Parmi ces obligations non remplies par
l’exécuteur et qui deviennent une charge de ses hé-
ritiers, l’une des plus importantes et qui se retrou-
vera dans toutes les hypothèses, est la reddition de
compte de la gestion de leur auteur (1).
Mais, dans le cas où c’est surtout en considération de la personne morale d’un individu que le testateur l’a désigné comme exécuteur, la mort de la personne physique n’entrainera pas l'extinction du mandat ; à l’inverse, l'exécuteur devra cesser ses fonctions s’il perd la qualité en vue de laquelle il a été désigné. C’est ainsi que, si le testateur a choisi le président d’une société, le curé d’une paroisse, etc.…., au cas de décès du titulaire, les fonctions d’exécuteur passeront à celui qui luisuccèdera dansla qualité que le testateur semble avoir prise comme garantie d’une bonne gestion (2). |
Il faut toutefois rechercher dans ce cas l’intention du testateur pour reconnaitre quelle à été la considération déterminante de son choix ; s’il n’a exprimé que le titre, que la qualité sans nommer la personne, il sera probable que c’est surtout cette qualité qu’il à eue en vue, sauf toutefois, comme le dit Pothier (3),
(4) Coin-Delisle, obs. prél., n° 44, — Aubry et Rau, t. VIH, p. 457, $ 711, note 45.
(2) Toullier, t. V, n° 596. — Coin-Delisle, Obs. prél., n° 14. — Troplong, t. II, no 2037.
(3) Intr. au tit. XVI de la Cout. d'Orléans, n° 195.
si des liens de parenté ou d'amitié unissaient au de cujus la personne qui avait cette qualité au moment du décès du testateur ; le choix de celui-ci est ainsi expliqué en dehors de la qualité qu’il avait et qui est exprimée dans le testament.
Si les héritiers de l’exécuteur ne peuvent de leur propre autorité se charger de continuer la gestion, les tribunaux n’ont pas davantage le droit de pourvoir au remplacement de l’exécuteur défunt (1).
Renonciation de l’exécuteur. — Un autre mode d'extinction commun au mandat ordinaire et à l’exécution testamentaire est la renonciation du mandataire. Nous avons déjà vu que si la première partie de l’article 2007 est inapplicable à l'exécution testamentaire, il en est tout différemment de la deuxième.
Au contraire, le mandant étant décède dans l’exécution testamentaire, il ne peut y avoir lieu à rêvocation de l’exécuteur, du moins de la même manière que pour le mandataire ordinaire. |
(1) Troplong, t. IV, no 2036. - Aubry et Rau, t. VII, $ 711.