SAM TL
Le testateur n’est pas obligé d'employer des expressions sacramentelles ; les juges ont un libre pouvoir d'appréciation pour interpréter sa volonté non d’après les termes qu'il a employés mais d’après son intention.
La jurisprudence contient de nombreuses applications de ce principe, en voici quelques-unes :
Un arrêt de la Chambre des requêtes (1) déclara constituer un legs universel et non une institution d’exécuteur testamentaire la clause par laquelle un testateur avait légué à une personne tous les biens qui composeraient sa succession, avec prière de les distribuer à ses légataires particuliers et d'accepter comme rémunération une tabatière d'or valant trois cents francs.
Lorsqu'il sera établi qu’une institution universelle n’est que simulée et n’a pour but que de cacher un fidéicommis et de protéger frauduleusement contre l’action des héritiers ab intestal les dispositions faites au profit des incapables, on devra ne voir dans la légataire qu’une personne interposée et la considérer comme un exécuteur testamentaire (2). En dehors de toute simulation, lorsque des autres dispositions du testament ou de leur comparaison avec un testament antérieur, il résulte que le testateur a faussement qualifié une personne de légataire universel et qu’elle est en réalité un simple exécuteur testamentaire,
(1) Req. 14 juillet 1820 (D. alp., n° 3594).
(2) Req. 30 novembre 1869 (D. P. 70, 1, 202),
c’est cette dernière qualité qu’on devra lui reconnaître (1).
Par exemple, la personne qualifiée de légataire universel par le testateur qui n’est investie d'aucune universalité de biens et est seulement chargée de remettre à un tiers désigné le surplus de lPactif de la succession après l’acquittement du passif et des legs, est un simple exécuteur testamentaire (2).
Mais, on exige pour certaines charges des termes formels et précis : c’est ainsi qu’il a été jugé que les termes d’un testament antérieur de trois ans au décès et ainsi concu : « J’institue légataire universel et exécuteur testamentaire mon vieil ami X... qui connaît mes dernières intentions qui sont toujours restées les mêmes, » ne sont pas assez explicites pour en déduire le droit pour l’exécuteur de régler, à sa volonté, la cérémonie des funérailles du défunt (3). Dans cette espèce, l’exécuteur voulait faire procéder à un enterrement civil, malgré le désir contraire de la mère du défunt.
Ces divers arrêts prouvent suffisamment combien sont étendus les pouvoirs d'appréciation laissés aux juges de fait pour l'interprétation des clauses testamentaires.
Lorsqu'un exécuteur a été ainsi valablement nommé dans un testament, il ne peut être révoqué par un