acte sous-seing privé, même signé et approuvé par
(4) Orléans, 27 février 14869 (D. P. 70, 2, 90. (2) Orléans, 4 juillet 1885; D. P. 86, 2, 196. (3) Paris, 19 août 1881, S. 83, 2, 945,
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le défunt, si cé n'est pas lui qui Pa écrit. Mais l’article 1035 permet de faire cette révocation comme celle des autres dispositions testamentaires « par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté. » |
On ne pourrait d’ailleurs, voir une révocation d’un exécuteur dans la nomination d’un autre, faite dans un testament postérieur, pourvu que l'intention du testateur n’ait pas été exprimée formellement, et que les deux clauses ne soient pas absolument incompatibles.
Les deux nominations faites successivement et d’une facon indépendante doivent être maintenues l’une et l’autre.
Les Codes étrangers présentent des particularités intéressantes à propos de la nomination des exécuteurs : nous ne citerons que les principales.
Le nouveau Code civil allemand (1) distingue quatre modes de nomination de l’exécuteur :
1° par testament (2). — 2° par un tiers (3).
« Le testateur peut abandonner à un tiers la détermination de la personne de l’exécuteur testamentaire. La détermination se fait par une déclaration devant le tribunal de la succession : cette déclaration doit être donnée en la forme authentique. »
3° par l’exécuteur testamentaire (4). Le testateur
(4) 4er janv. 1900.
(2) Art. 21974 (3) Art. 2198.
(4) Art. 2199.
peut donner pouvoir à l’exécuteur de nommer un ou plusieurs exécuteuis adjoints, ou de se nommer à luimême un successeur. La nomination se fait d’apres l’article 2198.
4° par le tribunal de la succession, lorsque le testateur dans son testament l’a prie de le faire.
La nomination de l’exécuteur qui, en droit francais estune partie accessoire du testament, joue un rôle important en droit anglais.
Bien qu'aujourd'hui un testament soit valable sans contenir nomination d’exécuteur, c’est si rare que les auteurs anglais supposent à peine la possibilité d’une semblable hypothèse. Tout testament régulièrement fait contient cette nomination.
Elle peut d’ailleurs résulter non seulement de la volonté expresse du testateur, mais encore du fait qu'une personne se trouve chargée par le testateur d'entreprendre quelqu'un des actes qui rentrent dans les fonctions de l’exécuteur ; on peut même le devenir par représentation ; par exemple l’exécuteur d’un exécuteur exercera ses fonctions sur les deux testaments. Lesauteurs anglais expliquent cette conclusion par l’idée de confiance qui est à la base de toute nomination d’exécuteur et qui semblerait plutôt être contraire à la règle admise en droit anglais: ayant confiance dans son exécuteur, le testa eur doit avoir aussi confiance dans celui que celui-ci désignera.
Dans la legislation du Danemark (1), on trouve
(1) Gode de Christian V de 1683; Anthoine de Saint-Joseph ; Goncordance des Codes civils, II, p. 255.
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une intervention de l’autorité toute exceptionnelle et spéciale à ce code. Cette disposition date du dixseptième siècle mais est encore en vigueur aujourd’hui. Pour que la nomination d’un exécuteur soit valable, il faut que le testateur ait soumis cette nomination à l'appréciation du gouvernement et qu’il en ait obtenu l’approbation: si cette formalité n’est pas remplie, la nomination de l’exécuteur est nulle et les héritiers sont chargés de l’exécution.
Enfin, le « Civil Code of the state of Louisiana » redigé d’après le modéle du code Napoléon, s’en sépare cependant en declarant Ja nomination d’un exécuteur essentielle dans nn testament : si le testateur a omis cette nomination, le Juge devra y suppléer.
Cette disposition est due sans doute à l’influence de l’ancienne règle anglaise et de l'usage qui s’est toujours maintenu en Angleterre.