SECTION II
CAPACITÉ DE S'OBLIGER La loi n’exige aucune condition spéciale de capacité du mandataire ordinaire ; quelles sont donc les saranties qu'’aura le mandant d’une bonne gestion de ses intérêts ?
Une première sera une garantie morale, la confiance que lui a inspiré son mandataire, basée
SAONE
sur son honnêteté, sur ses connaissances spéciales, sur les liens d’amitié ou de reconnaissance qui l’unissent à lui. En outre, si la confiance du mandant a été trompée, si son mandataire se montre infidele, le droit de révocation qui est absolu et qui peut s’exercer sans Ôtre appuyé sur aucune raison précise, permet au mandant d'arrêter à temps les effets funestes d’une mauvaise gestion de ses intérêts.
Enfin, en admettant que le mandant neglige de révoquer son mandataire incapable, il ne compromet que ses intérêts et ne peut reprocher qu’à lui-même d’avoir choisi un représentant contre lequel 11 n’a pas d’action.
Au contraire, dans l'hypothèse d’une exécution testamentaire, les seuls intérêts en jeu sont ceux des héritiers et des légataires qui n’ont pas participé à la nomination de l’exécuteur et ne le connaissaient peut-être même pas avant l’ouverture du testament. Il ny a donc pas ici ce sentiment de confiance personnelle qui apparait dans le mandat ordinaire ; il n’y à pas davantage cette facilité de révoquer un mandataire infidèle. Au cas de mauvaise gestion, les héritiers devront intenter une action en justice, établir et prouver les griefs qu’ils ont contre l’exécuteur, et ce nest que de cette façon qu’ils pourront obtenir contre lui une sentence de révocation.
D’après les règles générales du mandat, les héritiers et les légataires n'auraient donc aucune action, aucune garantie contre l’exécuteur, qui est, cependant, en quelque sorte, le représentant de leurs intérêts.
Si la loi a permis au testateur de se procurer, en nommant un exécuteur testamentaire, des garanties contre ses héritiers, elle a exigé aussi que les héri-
tiers en aient contre l’exécuteur : la plus naturelle et
la plus efficace est d'exiger que celui-ci soit capable de s'obliger.
Mais cette capacité n'est requise qu’à l’époque de l'exécution et le choix du testateur peut porter sur une personne mineure au moment de la confection du testament, pourvu qu’elle soit capable, à l’époque du décès, alors qu’elle devra effectivement entrer en fonction : c’est ce que signifie l’article 1028 lorsqu'il dit : « ne pourra étre exécuteur testamentaire », au heu de : «ne pourra éfre nommé, » par exemple.
« Celui qui ne peut s’obliger ne peut être exécu teur testamentaire. » Tel est le principe exprimé dans J'article 1028 dont les deux articles suivants contiennent des applications.
Femme mariée. — Aux termes de l’article 1990, la femme mariée peut accepter un mandatsans autorisation de son mari : mais, dans ce cas, le mandant n’a d'action contre elle que d’après les règles établies au tre « du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.» D’où, le mandant obligé vis-à-vis des tiers par les actes de la femme mariée mandataire, ne peut agir en responsabilité contre elle, si elle a mal exécuté la commission, ou du moins elle pourra lui opposer son incapacité.
En maintenant cette régle dans l’exécution testamentaire on aurait mis les héritiers à la merci d’un
exécuteur, ce qu’ont voulu empêcher les articles 1028, 1029 et 1030.
D’après l’article 1029 : « La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari. Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son refus, autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219 au titre du mariage. »
Dans les coutumes, les femmes mariées pouvaient être exécutrices, mais avec l’autorisation de leur mari que celle de justice ne pouvait remplacer. Ce principe généralement admis, semble combattu par Louis Legrand (1) qui dit : « Elle ne doit pas plus s'immiscicer là dedans que dans toute autre affaire politique ou civile. »
Le droit d’une femme mariée d'engager ses biens comme garantie de ses obligations, c’est-à-dire sa capacité de s’obliger, dépend durégime matrimonial par lequel est rêgie sa situation.
Le régime de communaute, le régime exclusif de communaute et le régime dotal en ce qui concerne les biens dotaux, donnent au mari un droit d’usufruit sur les biens de sa femme. Sous ces trois régimes, la femme mariée autorisée par la justice seulement, n’est capable d'engager que la nue-proprièté de ses biens, le mari ne pouvant être dépouillé de l’usufruit
(1) Commentaire aux Coutumes du Baillixge de Troyes.
LPde 7
A SU dE 8
EX a
que lui accorde la loi. D’où la première disposition de l’article 1029 : la femme ne peut accepter l’exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari. En-donnant son autorisation, en effet, le mari est censé avoir renonce à son usufruit et peut ainsi donner à sa femme le droit de garantir ses obligations par la pleine propriété de tous ses biens.
Mais, la séparation de biens conventionnelle ou judiciaire conserve à la femme mariée la pleine proprièté de ses biens.
Si elle ne peut cependant s'obliger sans une autorisation, Son incapacité tient uniquement à sa qualité de femme mariée et non à une limitation de son droit d'engager ses biens comme garantie de ses obligations.
Aussi une décision de Justice peut, comme une autorisation du mari, rendre la femme séparée de biens entièrement capable d'accepter une exécution testamentaire et d’offrir aux héritiers un recours suffisant.
Le législateur n’a pas parle dans le second alinéa de l’article 1029 du cas où la femme mariée sous le régime dotal à des paraphernaux. Il est géneralement admis que cette femme conservant sur ses biens un droit complet de propriété, doit être assimilée au point de vue de sa capacité d’être exécutrice, à la femme séparée de biens. Le silence de la loi s’explique, d’ailleurs, en dehors de l’intention d’exclure cette assimilation : à l’époque de la rédaction de l’article 1029, le régime dotal était très discuté et son admission dans le Code était bien peu certaine : tous
les auteurs (1) ont admis cette raison comme la seule expliquant le silence de l’article 1029 à propos de ce régime.
Toutes les législations refusent à la femme mariée la capacité absolue de s’obliger sans autorisation et spécialement celle d'accepter une exécution testamentaire : certains codes contiennent, à ce sujet, des dispositions intéressantes.
Le Code civil de Neufchâtel (2) interdit complètement à la femme mariée d’accepter les fonctions d’exécutrice ; l’autorisation de son mari ou de la justice ne peut lui donner cette capacité.
Dans le canton du Valais, on exige pour pouvoir être exécuteur testamentaire la faculté de disposer librement de ses biens au lieu dela capacité de s’obliger.Ceprincipe n’entraine-t-il pas comme conséquence que la femme séparée de biens n’a besoin d'aucune autorisation pour accepter les fonctions d’exécutrice.
Enfin le Code du Tessin (3) ne permet à la femme mariée d’être exécutrice que de son mari.
Le Code civil du royaume des Pays-Bas (4) est encore plus sévère et interdit complètement à la femme mariée de remplir ces fonctions.
(4) Troplong, t. IT, no 2015. — Marcadé. art. 4029. — Demo- Jombe, t. V, n°0 27. — Colmet de Santerre, t. IV, no 174, bis 14. — Aubry et Rau, t. VII, K 711.
(2) Art. 739.
(3) Codice civile della Republica e cantone del Ticino, ait. 424,
Site (4) 8 janvier 1824.
En Angleterre, depuis la loi de 1882 oui, complétant celle de 1870, crée au profit de la femme mariée et relativement à sa fortune mobilière un véritable état de séparation de biens, ellé n’a plus besoin d'aucune autorisation pour accepter les fonctions d’exécutrice.
Une question générale, mais dont l’application à l’exécution testamentaire est très intéressante et très fertile en controverses, est celle de la responsabilité qu’encourt le mari pour les actes que sa femme accomplit avec son autorisation. En d’autres termes, le mari qui, sous le régime de communauté, autorise sa femme à accepter une exécution testamentaire, engage-t-il ses biens personnels et ceux de la communauté comme garantie de la gestion de sa femme ?
Tout d’abord, l’article 1419 porte que les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme, « sauf la récompense due à là communauté ou l'indemnité dne au mari ». Et l’article 1409 20 : « La communauté se compose passivement des dettes, tant en capitaux qu’arrérages ou intérêts, contractée par le mari pendant la communauté ou par la femme du consentemen] du mari, sauf la récompense dans le cas où elle a lieu. »
Ces deux articles semblent formels pour faire admettre la responsabilité du mari dans toutes les obligations contractées par sa femme avec son consentement : dans tous les cas, il sera obligé sauf à faire
valoir son droit à une indemnité dans les obligations dont la femme seule a tiré profit (1).
Cependant, Duranton (2) soutient l’opinion contraire. D’après lui, l’article 1419 a eu pour but de prévenir les fraudes que le mari eût pu facilement commettre au préjudice des tiers, en faisant contracter à sa femme des obligations dont il aurait profité et poar lesquelles les créanciers n’auraient eu de recours que sur les biens de Ja femme; « cela ne peut se supposer dans l’acceptation d’une exécution testamentaire confiée à sa femme par le choix d’un tesiateur et qui ne doit jamais lui profiter.» L’autorisation du mari, sans cette dervuière hypothèse, n’a qu’un effet, celui de valider J’engagement pris par sa femme: Pusufruit qu'avait le mari sur les biens de sa femme garantira les obligations de celle-ci mais ses biens personnels ne seront nullement engagés.
Les termes formels et si généraux de l’article 1419 suffisent à faire repousser l’argumentation de Duranton : la loi ne fait aucune distinction sur la nature des obligations que contracte la femme autorisée du mari et qui engagent la responsabilité personnelle de celui-ci : l’interprête n’a pas le droit de restreindre la portée de ce texte.
Troplong (3) donne une autre raison pour écarter de notre hypothèse l’application de l’article 1419; il reconnaît tout d’abord que la lettre de ce texte est
(1) Grenier, no 332; Coin-Delisle, art. 1029. (2) No 394.
(3) Art. 1099, no 2016.
contraire à son opinion. Mais, d’après lui « cet article est fondé sur cette présomption, à savoir que le mari à donné son autorisation en vue des intérêts de la communauté et des siens propres. » L’exécution testamentaire étant un office d'ami qu’on n’entreprend pas dans une idée de lucre, il ne peut être question d'intérêt de la communauté ou du mari dans l’'acceptation de cette fonction par la femme.
Nous n’admettons pas davantage cette distinction que celle proposée par Duranton.
Lorsque les termes d’un article sont, comme ceux de l’article 1419, ce que reconnaît lui-même Troplong, contraires à une théorie; lorsque, d’un autre côté, cet article est rédigé assez clairement pour que l'intention du législateur apparaisse formelle et conforme au texte lui-même, si la théorie proposée n’est basée que sur une question d'intention supposée du législateur, elle ne peut être admise et ne soutient pas la critique. La présomption dont parle Troplong est celle d’après laquelle il interprète l’article 1419 et nou celle d’après laquelle cet article à été rédigé.
D'ailleurs, la loi réservant une récompense à la communauté et une indemnité au mari prouve que la communauté et le mari peuvent être obligés bien qu’ils n’aient aucun intérêt.
Lorsque la loi a voulu déroger au principe de l'article 1419, elle l’a fait en termes formels comme dans l’article 1413 qui restreint l’action des créanciers de la femme à ses seuls biens personnels.
Au cas d’une succession purement immobilière, les dettes contractées par le défunt passentavec ses biens
à la femme héritière: biens et dettes sont étrangers à la commnnauté. Si le mari intervient en autorisant sa femme, ce n'est pas pour s’obliger envers les créanciers ni pour engager ses biens personnels.
Mais cette exception est d'application stricte et on ne peut l’étendre au cas où une femme accepte une exécution testamentaire. D'ailleurs, si la femme exécutrice a dilapidé les deniers héréditaires et s’est rendue coupable d’infidélités dans sa gestion, il est probable que la communauté en a tiré profit et que le mari à ête instruit de la conduite de sa femme. Enfin, s’il peut prouver que sa femme a seule profité de ses dilapidations, il aura droit à une indemnité et la communauté à une récompense.
Donc par l’autorisation qu’il donne à sa femme d’accepter les fonctions d’exécutricetestamentaire, lemari s'oblige personnellement et sa responsabilité sera engagée par les actes qu'elle accomplira en cette qualité.
La règle latine « qui auctor est se non obligat » ne doit pas être appliquée ici. La loi française, il est vrai, a admis cette maxime pour le cas où un conseil judiciaire assiste un prodigue ou un faible d’esprit, et pour celui où une personne assiste un futur époux mineur dans son contrat de mariage.
Mais la situation est toute différente lorsque c'est un mari qui autorise sa femme.
Colmet de Santerre explique très clairement cette différence : « les intérêts du mari et de la femme commune en biens, dit-il, sont tellement mêlès, on peut dire enchevêtrés, que tous les actes
accomplis par la femme et qui lai semblent propres intéressent le mari à un degré plus ou moins élevé, si bien que les tiers risqueraient d’être compromis quand ils croiraient avoir contracté avec le mari parce qu’il jouait dans l'acte un certain rôle dont ils n’auraient pas aperçu exactement le caractère. » . C’est donc personnellement que le mari est tenu des obligations contractées par sa femme d’où, même après la dissolution de la communauté, il pourra être poursuivi pour le total des dettes contractées avec son autorisation.
Cette conséquence peut paraître rigoureuse ; mais le mari est maître absolu d’autoriser sa femme à accepter ou de l’en empêcher : il sait quelles sont les conséquences de son autorisation et ne pourra, par conséquent, reprocher qu’à lui-même la responsabilité qu'il se sera volontairement créée.
La solution que nous donnons ne serait pas modifiée par cette circonstance que le testateur a laissé à la femme exécutrice un legs rémunératoire.
Delvincourt distingue selon la nature du less pour apprécier les obligations respectives de la femme, du mari et de la communauté. Si la communauté profite du legs, s’il est, par exemple, d’une chose mobilière, d’après les articles 1411 et 1419, les trois patrimoines garantiront l’exécution des obligations contractées par la femme.
Si le legs est d’un immeuble, la femme est seule tenue (1).
(1) Article 1413.
Nous n’admettons pas cette extension à notre hypothèse des articles 1411 et 1419. L’exécution testamentaire est une fonction gratuite dont la nature n’est pas modifiée par le seul fait que le testateur laisse une rémunération à l’exécuteur ; dans tous les cas, les biens du mari, de la communauté et de la femme, doivent garantir les obligations de celle-c1.
Lorsque la femme est légataire en même temps qu’exécutrice, Troplong distingue : s’il résulte du testament que le legs est indépendant de l’exécution, l'autorisation que donne le mari ne peut engager sa responsabilité, puisqu'il ne fait qu’'habiliter sa femme pour une fonction qui ne cesse pas d'être gratuite. Si exécution et legs sont intimement lies, l’autorisation du mari n’étant pas complètement désintéressee, il faut le considérer comme obligé personnellement. C’est une conséquence de la théorie de Troplong exposée plus haut et que nous n’avons pas admise.
Le legs ne doit pas être pris en considération et rien ne doit empêcher ici d'appliquer l’article 1419. La logique, d’ailleurs, mène à cette conclusion. Pourquoi la loi exige-t-elle que la femme non séparée de biens oblienne l'autorisation de son mari et pourquoi ne permet-elle pas à la justice d’y suppléer ? C’est parce que l’autorisation donnée par les juges ne permettrait pas d'offrir une garantie suffisante aux légataires et aux héritiers. C’est pour leur donner une sécurité complète qu’on exige le consentement du mari : il faut donc, pour que le but de la loi soit atteint que cette autorisation donnée par le mari, en-
“gage sa responsabilité et l’oblige sur ses biens.
Mineur. — Le mineur peut-il remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ?
Les coutumes déclaraient le mineur incapable, et son incapacité ne pouvait être suppléée par l’autorisation d’un tuteur. Cependant de Laurière (1) dit que, dès dix-sept ans le mineur peut être exécuteur testamentaire, pourvu que cette fonction ne soit pas pour lui une occasion de procès.
Furgole (2) admet que le mineur, comme d’ailleurs le fils de famille et la femme mariée, peut êtrenommé exécuteur testamentaire ; si letestateur a connu leur état, les héritiers n’ont pas le droit de s’opposer à l'exécution de cette disposition. Mais le même auteur déclare ensuite que le pupille ne peut pas être nommé exécuteur testamentaire parce qu'il n’a pas un jugement suffisant pour exécuter la commission.
Bacquet (3) cite des auteurs qui refusent cette capacité au mineur qui n’a pas dix-sept ans accomplis. La loi du 1% avril 1872, de l'Etat de l'Illinois, sur l'administration des successions, contient une disposition analogue:elle déclare que toute personne peut être désignée comme exécuteur testamentaire si elle a dix-sept ans au moment de la confection du testament, mais elle ne peut entrer en fonctions qu'à l'age de vingt-un ans.
D’après Pothier (4), « un mineur ne peut être exé-
AROp rer.
(2) Ch. X, sect. IV, n° 84.
(3) Du droit de bâtardise, ch. VII, n° 21.
(4)=Ch°9N; sect. I,'art. 1.
NEA)
cuteur testamentaire parce que, étant restituable contre les obligations qu’il contracte, il ne s’oblige pas efficacement. Mais si ce mineur êtait émancipé et que l’objet de l’exécution étant peu considérable, les obligations qui pourraient en résulter fussent proportionnées à ses revenus dont l'émancipation lui donne le droit de disposer, il ne devrait pas être exclu de l'exécution ».
Aujourd'hui, bien que les mineurs puissent d’après l’article 1990 être choisis conime mandataires, ils sont incapables d’être exécuteurs testamentaires. Appliquant le principe établi dans l’article 1028, le législateur dit dans l’article 1030 : « Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l’autorisation de son tuteur ou curateur. »
Ce texte a êté rédige dans des termes très générauxet avecintention. Parles quelques opinions d’anciens auteurs que nous avons données, on a vu les divergences qui les séparaient au sujet de cette capacité particulière du mineur. On distinguait le mineur de 17 ans, celui de 21 ans, le mineur en tutelle et celui en curatelle: chacun d’eux avait une capacité spéciale. L'article 1030 comprend dans sa disposition toutes ces catégories d’incapables. L’intervention d’un tuteur n’a aucun effet sur l'incapacité du mineur et il ne peut en être différemment.
Dans notre droit, en effet, le mineur n’agit pas avec l’autorisation de son tuteur, c’est celui-ci qui, d’après l’article 450, le représente dans tous les actes civils.
Donc, en réalité, l'intervention du tuteur ferait de
lui un exccuteur (estamentaire, mais l’incapacité du pupille n’en serait pas modifiée.
L'article 1030 se termine par le mot « curateur » qui est destiné à faire rejeter la doctrine de Pothier et à empêcher toute distinction entre le mineur en tutelle et le mineur émancipé (1). Ce dernier a, 1] est vrai, une certaine capacité dont est privé le mineur en tutelle, mais cette capacité restreinte n’a pas paru à la loi suffisante pour garantir les intérêts des héritiers.
La nomination d'un mineur comme exécuteur testamentaire ne peut donc, en aucun cas, produire son effet : qu'adviendra-t-il alors d’un legs fait par le testateur conjointement à la nomination. Delvincourt (2) distingue : si le testateur a cru le légataire majeur, le legs est caduc, car il a été fait sous une condition qui ne peut être accomplie. Mais si le testateur connaissait la minorité, la condition est contraire aux lois et doit être réputée non écrite.
Cette distinction ne nous semble pas devoir être admise : en effet, d’où vient l’incapacité du mineur ? Uniquement de la loi et peu importe l’opinion du testateur sur l’âge du légataire.
Il faut donc résoudre Ja question en dehors des idées du testateur ; le legs est-il lié intimément à la nomination, l’incapacité du mineur fait de celle-ci une condition impossible réputée non écrite et le legs est pur et simple ; 1] en sera de même a fortiors si le
(4) Fenet, Travaux préparatoires, t XITL, p. 463. (2) T. IT, p. 376, notes.
legs est indépendant de la charge. Troplong (1), tout en repoussant comme nous la distinction proposée par Delvincourt, n’admet l’exécution du legs que si le testateur ne semble pas avoir voulu la subordonner à l’accomplissement de la condition.
L'article 900 nous empêche d'admettre cette opinion qui tient compte, en effet, d’une condition impossible que la loi déclare « non écrite ».
Par analogie avec le mineur, 1l faut déclarer incapables d’accepter une exécution testamentaire les autres personnes qui ne peuvent s’obliger physiquement ou légalement.
Furgole fait lui-même cette assimilation : « Le furieux, l’insensé ou l’imbécile étant incapables de rèflexion, de donner un consentement délibéré et par conséquent de toutes sortes de contrats, ne peuvent pas sans difficultés être nommes utilement exé-uteurs testamentaires. Leur incapacité est même plus grave que celle du pupille parce que « furiosus nullum negotium gerere potest, quia non intelligit quod agit » (2).
Le prodigue ne peut davantage, d’après Fursole, être exécuteur testamentaire : « [| y aurait indécence d'admettre à l'administration du bien d'autrui une personne à laquelle Padministration de ses propres biens a été Ôtèe pour la commettre à une autre ».
Par interprétation des articles 102 et 1030, il faut déclarer incapables d’être exécuteurs : interdit, qui d’après l’article 509, doit être assimilé au mineur pour
(1) No 2018.
(2) $ 8, 1nst. De inut. stip. (AT, 20).
sa personne et pour ses biens (1); l'individu auquel a été nommé un conseil judiciaire, pour la raison indiquée par Furgole à propos du prodigue (2); enfin, l'individu placé dans un établissement d’aliénés (3).
Un arrêt de la Cour de Bruxelles du 16 avril 1853 (4) a étendu l'incapacité édictée pas l’article 1030 pour les mineurs, aux communes. D’après cet arrêt, une commune ne peut ni ne doit, pas plus qu'un établissement public, assumer la mission perpétuelle de gérer des biens absolument étrangers aux services dont elle est investie par la loi, pour en remettre les revenus à un tiers ou à un autre établissement public légalement représenté, sans en retirer un bénéfice elle-même.
Ces décisions nous paraissenttrès justes et conformes aux principes du droit: une personne civile, en effet, n’a de personnalité que pour l’objet spécial qui la Jui à fait conférer ou reconnaître (5).
La grande majorité des législations étrangères, admet ces diverses incapacités : en Angleterre cependant, les mineurs peuvent être exécuteurs même avant leur naissance « en ventre sa mère » : ils sont suppléé, dans leur office jusqu’à la majorité par leur
(1) Art. 502, 1125.
(2) Art. 499, 513,
(3) Loi du 30 juin 1838, art. 39.
CAND'APASD 0 27.
(5) Av. Cons. d'Etat, 13 av. 1881, D. P. 82, 3, 21, 2 déc. 1881, D. P#82%3,23-
tuteur ou une autre personne désignée par la « Probate Division » de la Haute-Cour (1).
Une incapacité spéciale à la loi russe frappe les employés de lazarets qui ne peuvent être exécuteurs des personnes qui ont testé dans ces établissements.
Insolvables. — La loi n’exigeant de l’exécuteur testamentaire que la capacité de s’obliger, on ne peut écarter de cette fonction un individu insolvable.
Pothier (2) se demandait « si un homme sans biens pouvait être executeur testamentaire », et il répondait qu’on ne pouvait guère refuser de l’admettre, « car les héritiers ne sont pas recevables à demander qu’il justifie sa solvabilité ni encore moins qu’il donne caution : le testateur ayant suivi sa foi, les héritiers doivent la suivre ».
De même le droit moderne n’admet pas comme empêchement à l'acceptation des fonctions d’exécuteur, la pauvreté, l’insolvabilité de la personne désignée par le testateur (3). Mème s1 cet exécuteur insolvable a reçu la saisine du mobilier, les héritiers et les légataires ne peuvent exiger de lui qu’il donne une caution. Mais si une personne, solvable au moment de la confection du testament qui la nomme exécutrice testamentaire, faisait faillite ou tombait en déconfiture avant la mort du testateur, sa nomination
(1) Stephen, II, 190.
(2) Don, Test., ch. V, sect. [, art. 1. — Furgole, ch. X, no 50. (3) Grenier, t. II, no 333. — Coin-Delisle, op. cit., no 10.
devrait-elle être maintenue ou les héritiers et les lègataires pourralent-ils la faire révoquer par les juges ?
Deux hypothèses doivent être distinguées :
Si le testateur à eu connaissance du changement survenu dans les affaires et la fortune de la personne qu’il à choisie comme exécuteur, et si, malgré cela, il n’a pas modifié ses dispositions, rien ne saurait autoriser les héritiers ou les légataires à écarter l’exécuteur désigné. Demolombe, semble cependant admettre que, même dans ce cas, les héritiers et les légataires pourraient demander la déchéance de l’executeur, qu'il faut supposer n’avoir été nommé que sous la condition tacite qu’il ne tomberait ni en faillite ni en déconfiture.
Mais si le testateur a ignoré la ruine de l’exécuteur, certains auteurs (1) appliquent l’article 2003 du Code civil, qui indique la faillite et la deconfiture comme des causes de cessation du mandat.
Ils présument que le testateur n’aurait pas maintenu sa nomination s’il avait connu la nouvelle situation de son exécuteur. |
Troplong admet même cette solution dans le cas où lexécuteur est devenu insolvable après son entrée en fonctions.
Nous croyons que, dans toutes les hypothèses, la
(1) Pothier, ch. V, sect. I, art. 1. Grenier, t. I, n° 333. Troplong, t. IT, n° 2013. Vazeille, art. 1028, n° 2. Demolombe, t. V, n° 33.
nomination de l’exécuteur doit être maintenue et que ni les héritiers mi les légataires ne peuvent demander aux tribunaux la révocation d’un exécuteur devenu insolvable même à l’insu du testateur.
On ne peut argumenter de l’article 2003 pour accorder ce droit aux héritiers et aux légataires. Si le législateur fait cesser le mandat au cas de faillite ou de déconfiture du mandataire, c’est que le mandant est vivant et pourra pourvoir à la gestion de ses affaires soit par lui-même, soit en nommant un autre mandataire.
Dans l’exécution testamentaire, permettre aux héritiers de faire révoquer l’exécuteur insolvable alors qu’ils n’ont pas le pouvoir d’en nommer un autre, c’eùût êté leur donner le droit de se charger euxmêmes de l’exécution, en violation formelle du testament. De quelle importance est la fortune privée de lexécuteur au point de vue des fonctions qu'il a à
remplir ? C'est l'argent de la succession avec lequel
il paiera les legs et les dettes ; la saisine du mobilier lui permettra de faire face aux autres nécessités pècuniaires et sa fortune personnelle n’est nullement mise en cause.
On craint peut-être que l’insolvabilité, la pauvreté de l’exécuteur, ne le poussent à détourner àson profit des sommes dépendant de la succession ; mais, contre ce danger, qui d’ailleurs ne doit pas être
admis d’une façon générale, les héritiers sont pro-.
tégés par la reddition de compte qui terminera la gestion de l'exécuteur.
De plus, si les héritiers ou les légataires faisaient
la preuve de ces dilapidations, ils pourraient obtenir la révocation de l’exécuteur, mais ce serait pour infidélité, pour malhonnêteté et non pour simple insolvabilité ; l’action devrait être portée devant les tribunaux correctionnels, non devant les tribunaux civils.
Enfin, l’article 1027 sauvegarde d’une façon compiète les droits des héritiers ; ceux-ci pourront, en effet, dans tous les cas, faire cesser l'exécution sans même recourir aux tribunaux et n'auront pour atteindre ce résultat qu’à justifier le paiement des legs (1).
Ce n’est donc pas sacrifier les intérêts des héritiers que leur refuser le droit de faire révoquer l’exécuteur insolvable.