LE MANDAT DE L'EXÉCUTEUR EST DÉLIMITÉ PAR LA LOI
Les règles spéciales à l'exécution testamentaire que nous avons étudiées jusqu'ici sont toutes des limitations apportées aux droits d’un mandant ordinaire. Celui-ci, en effet, est son seul maître pour juger des pouvoirs nécessaires au mandataire pour remplir sa fonction et arriver au but qu’il doit atteindre : il peut étendre ou restreindre, comme il l’entend, les pouvoirs et les obligations de celui qu’il a
(1) Goin-Delisle, n° 10. Saintespès-Lescot, t, V, n° 1360.
choisi pour le représenter pourvu qu’il s’agisse de faits licites.
Si l'exécution testamentaire doit être considérée comme un mandat, elle est un mandat légal, limité et déterminé par la loi. Le mode de nomination, les pouvoirs que le testateur peut conférer, la capacité requise de l’exécuteur, ses obligations, sa responsabilité, tout ce qui concerne son mandat, en un mot, est prévu et réglementé par les articles 1025 à 1034 du Code civil. Ces articles sont-ils limitatifs, fisentils irrévocablement les pouvoirs que le testateur peut conférer à son exécuteur, ou lui laissent-ils le droit de les étendre selon qu’il lui paraîtra nécessaire ?
Cette question est très controversée. Deux principes sont en présence : d'abord, il faut, en effet, sauvegarder les intérêts des héritiers et ne pas laisser au testateur le pouvoir absolu de limiter et de restreindre arbitrairement leurs droits; mais, d’un autre côté, la loi, accordant à un testateur le droit d’assurer par le choix d’un exécuteur testamentaire le respect de ses dernières volontés et l’accomplissement de ses suprêmes dispositions, doit lui donner le moyen d’atteindre ce but et lui permettre de fixer pour cela les pouvoirs de son éxécuteur : la lui ne peut prévoir les circonstances si variables qui, dans chaque espèce, accompagnent l'exécution d’un testament : aussi ses dispositions ne doivent être que des règles générales dont chaque testateur fera lui-même les applications qui lui sembleront nécessaires.
L'interprétation restrictive se base sur le caractère exceptionnel du mandat de l’exécuteur testamentaire
et sur la forme impérative des articles 1026, 1028, 1029 et1030. Elle à ete soutenue par Bayle-Mouillard sur Grenier (1), par Grenier (2) et par Zachariæ (3).
D’après ces auteurs, le défunt cessant d’être propriétaire au moment de son décès et la propriété passant de plein droit ‘sur la tête de ses héritiers, celui qui ne vit plus n’a plus de droits et ne peut restreindre ceux des vivants. Libre de ne rien laisser à ceux qu’il à institués ses légataires, le testateur ne peut leur transmettre qu’une propriété telle que la loi l’organise et non soumise aux limites qu’il lui plaira de lui donner.
Les auteurs qui soutiennent que les dispositions légales sur les pouvoirs des exécuteurs testamentaires sont limitatives, argumentent encore de la tradition. Ils citent Pothier (4) qui refuse au testateur le droit d’étendre la saisine que la loi lui permet de donner à son exécuteur; c’est aussi l’opinion de Ricard. Ce que ces auteurs disent de la saisine doit être appliqué par analogie à tous les pouvoirs quele testateur peut accorder à son exécuteur.
Ces arguments ne nous semblent pas décisifs ni cette théorie admissible.
Un mort n’a plus de droits, il cesse d’être propriétaire au moment de son décès et ne peut restreindre les droits des vivants : tel est le premier argument.
(1) Tome I, n° 153
(2) Tome II, n° 331.
(3) $ 715. Texte et note 25.
(4) Don. Test, n° 217.
Mais la loi permet de faire un testament, c’est-à-dire de disposer de ses biens pour après sa mort, d’exprimer une. volonté qui devra être exécutée lorsqu'on aura cessé de vivre; c’est déjà reconnaître un certain droit au défunt, celui d’être obéi et respecté dans ses dispositions de dernière volonté. Pour assurer ce respect, pour exécuter ces dispositions, le législateur a, en outre, permis à celui qui fait un testament, d’y désigner une personne qui devra en surveiller l’accomplissement et contribuer elle-même à son exécution. Les pouvoirs reconnus à cetle personne, pouvoirs qui naissent de la volonté du testateur, ne s’exerceronten réalité que lorsque celui-ci sera mort : la loi les admet cependant et accorde ainsi au défunt un autre droit qui lui survivra, celui d’être représenté par son exécuteur.
Par le testament, on se survit à soi-même, par son exécuteur testamentaire on agit encore après sa mort; si la loi l'a permis, elle a virtuellement autorisé le testateur à fixer lui-même les pouvoirs de celui qui doit le représenter ; sans cette liberté, le but del’exécution testamentaire ne serait qu'imparfaitement réalisé. C’est le sens d’un arrêt de Douai du 26 août 1847 : « L’étendue des pouvoirs que le testateur peut conférer à ses exécuteurs testamentaires doit être corrélative à celle des dispositions testamentaires elle-mêmes.
Le second argument invoque l’opinion de Pothier et assimile à la saisine tous les pouvoirs que le testateur peut donner à son exécuteur. La saisine est un empiètement direct sur les droits des héritiers, et
de nos jours aussi, le testateur n’a pas le droit de l’étendre au-delà des limites légales. Une semblable extension serait d’ailleurs purement arbitraire et vexatoire ; les motifs pour lesquels la loi permet de donner la saisine du mobilier à l’exécuteur n’existent pas pour les immeubles ; les droits des légataires sur cette partie des biens sont garantis par l'inscription qu’ils peuvent prendre et par la séparation des patrimoines qu'ils peuvent demander. Une extension de la saisine ne remplirait donc pas la première condition que nous exigerons de tout droit donné par le testateur à son exécuteur, en dehors de l’énumération légale ; elle ne serait pas utile à l'exécution d’une disposition testamentaire.
On ne peut donc assimiler la saisine aux autres pouvoirs que le testateur peut accorder à son exécuteur et le secoud argument de la théorie restrictive n’est pas pour elle un meilleur appui que le premier. Enfin, dans notre ancien droit, Furgole (1) accorde au testateur la faculté de donner à l’exécuteur tous les pouvoirs qu’il croit nécessaires : « quand un testateur a donné le pouvoir d’exécuter sa volonté, il est censé avoir donné la faculté de mettre en usage tout ce qui est nécessaire pour parvenir à une pleine et entière exécution ».
Les articles 1025 à 1034 énumerent simplement les fonctions générales des exécuteurs testamentaires, mais n’ont nullement pour but de fixer dans des limi-
(1) Ch. X, sect. IV, no 17.
— 152 — tes précises les pouvoirs qu’ils peuvent recevoir du testateur (1).
La raison pour laquelle nous admettons cette théorie suffit à elle seule pour faire imposer cependant certaines limites à la faculté que nous reconnaissons au testateur. Si celui-ci n’est pas tenu de se borner à l’énumération légale, c’est qu’il est maître d’assurer l’exécution de ses dernières volontés : par conséquent, il ne pourra, en aucun cas, donner d’autres pouvoirs à son exécuteur que ceux qui tendront à la réalisation de ce but. Il devra, en outre, comme tout mandant, ne conférer à son exécuteur que des fonctions qui ne soient contraires ni aux prohibitions de la loi, ni à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Donc les attributions que le testateur accordera à son exécuteur en dehors des termes de la loi devront :
1° Tendre à l’exécution d’une disposition testamentaire ;
2° Ne pas être en opposition avec les prescriptions légales ;
3° Etre conformes à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Nous ne pouvons prévoir et énumérer les differentes clauses qui se présenteront dans les testaments; les arrêts de jurisprudence, assez nombreux sur cette matière, nous fourniront des exemples des droits que le testateur peut donner à son exécuteur
(1) Vazeille, art. 1031, n° 12. — Troplong, t. IV, no 2026. — Demolombe, t. V, n° 84 — Aubry et Rau, t. VII, $ 711.