BAS ES
Qu'est l’affatomie ?
La loi des Ripuaires, titre 50, dit que c’est le droit pour quelqu'un qui n’a pas d'enfants, d'adopter pour héritier de toute sa fortune en présence du roi, son époux, ou celui qu’il choisira parmi ses proches ou même parmi des étrangers.
C’est donc une adoption, mais une adoption « in hereditatem. »
Elle se décompose en trois opérations :
1° Celui qui veut adopter appelle dans le « mallum » celui qu'il a l'intention « d’adfathamire » et lui jette une « festuca » en déclarant ce qu’il veut lui donner.
2° Celui qui a reçu la « festuca » s’installe en maitre devant témoins sur le bien qui lui a été donné.
3° Après douze mois, celui qui avait reçu la «festuca » revient dans le «mallum » pour transmettre la fortune à celui que le testateur désigne comme vérible héritier.
L'obscurité du titre XLVI de la loi salique a permis de contester cette dernière explication, mais c’est la plus universellement admise (1).
La conquête de l’empire romain par les peuples germaniques entraina une fusion des institutions et des usages. Le testament romain apparait alors, mais pour peu de temps, car les coutumes barbares étaient trop profondément implantées dans les mœurs germaniques.
Trois ou quatre siècles plus tard, le testament réapparait et fonctionne désormais concuremment avec
(1) SchrϾder, Lehrbuch der deutschen rechtsgeschichte.
Es
la « Vergabung von Todeswegen ». C’est cel usage commun qui permit au testament romain de recevoir de l’ancienne institution germanique le principe de l’exécution testamentaire.
Le titre XLVI de la loi saiique, déjà cité à propos de l’affatomie, parle des « Salmannen ». Le « Salmann » était l’homme de confiance que nous avons vu recevoir la « festuca » et la transmettre douze mois après au véritable bénéficiaire de la libéralité.
On les utilisait soit dans les transmissions d’immeubles entre vifs, soit dans les donations à cause de mort, dans la « Vergabunge von Todeswegen ».
Le « Salmann » était un mandataire soumis, au début, à la seule volonté du mandant, puis, peu à peu, à des règles Juridiques nées d’usages constants.
Son mandat était une charge privée, qu'il pouvait refuser lorsqu'on la lui offrait, mais qu'il devait accomplir jusqu’au bout lorsqu'il l'avait une fois acceptée; son infidélité l’exposait à la perte de l'honneur, l” « Ehrlosigkeit (1) » ou à |” « infamia ».
Les « Salmannen » passèrent tout naturellement du « Vergabung von Todeswegen » dans le testament, lorsqu'au douzième siècle celui-ci fut usité par les peuples germaniques, et devinrentles « testamentarii ». La coexistence de l'institution germanique et de l'institution romaine suffirait à prouver l’exactitude de l’origine que nous donnons à l'exécution testamentaire; on ne concevrait pas, en effet, qu’à cette époque de formation deux institutions aient pu fonc-
(1) Document de 857, Beseler, Erbvertrage, I, p. 281.
2LMON Le tionner chez un même peuple, tendant au même but, sans combler réciproquement l’une par l’autre leurs lacunes ; or, il y avait une lacune dans le testament romain tel qu’il passa dans le drost germanique. Il n’y avait pas d’ «heres institutus >», de personne responsable de l'exécution du testament ; le «testamentarius >» comblera ce vide et aura ce rôle.
Une autre preuve de cette métamorphose des « Salmannen » en «testamentaril » se trouve dans les ac= tes de dernière volonté faits en Allemagne au treizième, quatorzième et quinzième siècles; les exécuteurs testamentaires y sont désignés par les mêmes expressions qu’autrefois les « Salmannen » : Threuhander, treukrager, seelwartern, fideimanus, fideijussores, execulores, mediatores (1).
En résumé, en. droit romain, l'héritier étant absolument responsable et, sous une sanction sévère, de l’exécution du testament, les exécuteurs testamentaires étaient inutiles ; en droit germanique, au coutraire, cette responsabilité de lhéritier était inconnue, et le « Salmann » était spécialement chargé de veiller au respect des dernières volontés des morts.
Le testament romain tel qu’il etait utilisé dans les pays germaniques, n’était plus qu’une énumération de legs en faveur de Giverses personnes, dont aucune n’était responsable de leur execution ; le «Salmann » mandataire chargée d'exécuter la donation à cause de mort, devint alors Pexécuteur, le « testamentarius »,
(1) J.-J. Scholz, TT, Die deutschen Salmannen in Bezichung
auf Testamentsvollziehung.
LTON auquel fut confié le testament et le soin de son exécution.
Nous n’avons pas à déterminer ici les fonctions du testamentarius à cette époque : cette étude du droit germanique n'avait pas d'autre but que celui de découvrir l’origine de l’exécution testamentaire et, poursuivant l’étude historique, nous allons parcourir les anciennes coutumes, pour y rechercher la formation de notre institution et l'influence capitale qu’à eue l’Eglise dans l’élaboration qu’elle à suivie.
Dans les pays de droit écrit, l’héritier était saisi, de plein droit, de tous les biens de la succession et devait, lui-même, faire executer le testament : c'était l «heres institutus » du droit romain. Avec ce mode de transmission des biens, on n’avait nullement besoin des exécuteurs testamentaires et aussi étaientils d’un usage fort rare. D'ailleurs, il n'y a aucune règle et il faut se rapporter à celles du droit romain sur le mandai : nous avons ici un mandat intéressant uniquement le mandant (1).
Au contraire, dans les pays de coutumes, les executeurs testamentaires parurent de bonne heure et furent souvent employès : chaque coutume contient, à leur sujet, des dispositions, d’ailleurs, souvent en opposition entre elles.
Comme dans tout l'Occident, les exécuteurs testamentaires étaient connus en France, dès nos premiers rois, comme l’attestent les écrits de Grégoire
(4) Princ. et. T.; Inst. Demand. (HI. 26).
A 00e de Tours, (1) qui datent du VI: siècle. Ils n'étaient, cependant pas d’un usage fréquent, leur utilité étant diminuée par l’emploi d’autres moyens d’assurer l'exécution des testaments.
D'abord, comme en droit romain, des peiues étaient infligées aux héritiers pour le cas où ils ne se soumettraient pas aux dernières volontés des morts. Les testaments finissaient ainsi : « Si quis vero, quod futurum esse non credo, si aliquis heredum ac proheredum meorum, vel quilibet opposita persona præsentem testamentum infrangere conaverit, vel tentare præsumpserit, imprimis usquem dum veram emendationem proinde corrigatur, Deo et sanctis suis habeat contrarios et a liminibus Ecclesiarum efficiatur extraneus, et insuper inferat ei cui pulsaverit una cum socio fisco auro libras coactas exolvat, et nihilominus præsens pagina firma permaneat, quem manu propria subter firmavi et bonorum hominum siquis vel allesgationibus roborandum decrevi stipulatione actum loco 11lo. »
En outre de ces sanctions déjà si sévères, que les particuhers avaient l’habitude de joindre à leurs dernières dispositions, celles-ci étaient encore protégées par les décisions des conciles tenus dans les Gaules qui excommuniaient tous ceux qui, pour une raison quelconque, retiendraient les choses données ou léguées aux églises.
Ces legs, à l'Eglise, étaient, d’ailleurs, les plus
(1) De miraculis sancti Martini, liv. IE, chap. VIIL. De Vitis Patrum, c. VIII.
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