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vie. « ut in manibus viris istis mea eleemosyna commendassem, quod ita et feci. Id est dominus … (suivent quinze noms...) « ut sicut per instrumenta kartarum vobis tradidi, et per guadium et andelangum, seu per istos homines commemoratum habeo. »
L'idée religieuse dominait à cette époque toutes les dispositions de dernière volonté: assurer le repos de son âme était le but qu’on poursuivait avant tout autre en faisantun testament, et c’est pour l’atteindre plus facilement qu’on comblait de dons les pauvres, les établissements religieux et les Eglises.
La fréquence et l’importance de ces dons, de ces aumônes « eleemosyna » les rendaient plus pénibles à accomplir par les héritiers et plus dificiles à exécuter ; aussi le principal office des exécuteurs testamentaires fut-il de veiller à la distribution de ces biens selon la volonté des défunts. C’est de cette fonction principale que vinrent les noms par lesquels on désignait les executeurs testamentaires, eleemosynatores, eleemosynarios, erogatores, erogatorios (1).
Dans l’exécution testamentaire comme dans le fidéicommis, il y a remise de biens à une personne qui ne les reçoit que pour les transmettre au véritable bénéficiaire de la disposition. À cause de cette ressemblance, là où était en vigueur la loi romaine, c’est-à-dire surtout en France et en Italie, on appela fidéicommis le testament qui contenait nomination d’un exécuteur, désigne lui-même sous le nom de
(1) Gans, « Das Erbrecht des Mittelalters » IV, p. 629.
fideicommissarius ; cette expression $e trouve dans les « Statuta Pisana (1161) ».
Les intérêts de l'Eglise étaient donc, dès cette époque, intimément liés à l'institution des exécuteurs testamentaires, et il n’est pas étonnant de la voir lui assurer par tous les moyens possibles la réalisation de son but. Tout d’abord, c’était un héritier qui inspirait au testateur plus de confiance que les autres qui etait chargé de surveiller l’exécution du testament : cette confiance se trouvait parfois trompée et la mission de ces exécuturs était peu scrupuleusement remplie. Aussi le roi accorda-t-il aux évêques le pouvoir de se mettre en possession des biens après en avoir dépouillé les héritiers si justa vota testatoris non impleverint (1). Les évêques voulurent, en outre, s’attribuer l’insinuation des testaments : le quatrième concile de Carthage, de l’an 398, le leur défendit.
Empiétant peu à peu sur les droits que leur accordaient le Capitulaire et les lois des Empereurs, les évêques se déclarérent les exécuteurs testamentaires de ceux décédés ab intestat.
Il semble, à première vue, impossible qu’il puisse y avoir des exécuteurs testamentaires sans testament. C’est ici que se signale tout particulièrement l’importance des legs pieux dans le développement de l’exécution testauentaire. Ces legs, laissés tout d’abord à la libre volonté, aux libres sentiments de piété de chacun, devinrent peu à peu obligatoires et leur omis-
(1) Capit., add. 3. Cap. 57, cap. 6, extr. de testam.; Nov. 131. cap. 11.
M de sion donna lieu à des sanctions sévères, surtout en Occident : c’était, par exemple, la privation de viatique et même parfois de sépulture.
Les meubles de ceux ainsi décédés sans rien donner à PEglise furent tout d’abord confisqués par les seloneurs : cette sanction ne faisait pas profiter l'Eglise de Ja confiscation subie par les héritiers et c’est pour cela qu'elle fit admettre que tout homme mort subitement, c’est-à-dire n’ayant pas eu le temps de faire un legs pieux, avait chargé son évêque de faire son testament pour Jul.
On trouve un testament ainsi fait en 1261 (1).
Grâce à la grande puissance qu’avaient alors les évêques, ils pouvaient assurer par la force l’exécution de testaments semblables et c’est pour cela que cet usage put durer quelque temps.
Plusieurs arrêts du Parlement réprouvèrent ces abus : entre autres un arrêt de 1409 (2).
Mais aù douzième et treizième siècles, tous les testaments contenaient des less pieux, ce qui permettait aux évêques de s’arroger le droit de convaître tous les actes de dernière volonté : le testament ne dépendait plus que de la juridiction ecclésiastique.
Les juges royaux protestèrent en France contre cette usurpation, et c’est de là que naquit la fameuse dispute entre Pierre de Cugnères, avocat général, et
(1) Coutumes de Berry, P. de la Thaumassière, liv. V, ch. 9.
(2) Jean Galli, quest. 102; Des Mares, décision 328; Du Lac, Recueil d'arrêts, liv. I, tit. 5, nos 7 et 8 ; Bibliothèque can., t. I, p. 36, vo quarte. Sépulture.
Bertrand, évêque d’Autun, sur la juridiction exclusivement spirituelle de PEglise (1).
En dépit ‘les efforts que l’on fit pour les leur enlever, les ecclésiastiques conservèrent cependant leurs prérogatives quiétaientencoreentièressous Charles V et Charles VI (2). Si alicujus testaloris non sunt cæecutorcs, Episcopus de jure est executor.
Par de nombreuses fraudes, les ecclésiastiques atüraient à leur juridiction un grand nombre de testaments quils n'auraient pas dû régulièrement, connaitre ; aussi, les testateurs soucieux de diminuer les chances de fraude et d’aplanir les difficultés, prirent habitude de préciser dans leurs testaments la juridiction à laquelle ils entendaient soumettre leurs héritiers, leur exécuteurs, en un mot leurs dispositions de dernière volonté. C’est ainsi que, dans de nombreux testaments des treizième et quatorzième siècles, on trouve la juridiction séculière eéxpresséement désignée pour surveiller leur exécution.
Les exécuteurs n'étaient jusqu'alors que des surveillants, sans aucun droit sur les biens de la succession ; c’étaient les héritiers qui étaient saisis de ces biens et qui pouvaient ainsi rendre très difficile la mission des exécuteurs.
Pour obvier à cet inconvénient, les testateurs ne donnèrent plus à leurs héritiers qu’une possession précaire et les exécuteurs furent seuls saisis. Un exemple nous en est fourni par le testament de
-(4) Loiseau, Trait. des Seigneuries, ch. 15, n° 72. (2) Des Mares, dec. 68-69.
Jeanne de Châtillon, comtesse de Blois, fait en 1291 :
« Desquels meubles et héritages je baiïlle la saisine à mes exécuteurs et me establis possessaresse en nom d’aus, et pour aus, et connois que cette posses— sion, comme j'en ai où aurai, et avoue à avoir, en nom d’aus et vueil qu'après ma mort, la possession recourt à aus, et demeure entièrement, jusqu’à tant que toutes mes dettes, et tous mes forfaits, tous mes laiz, toutes mes aumônes, tuit mi don, tuites mes promesses, et toutes mes ordonnances, soit en ce present testament, soit ez ordonnances clauzes, soit par mes lettres pendant soient accomplis entièrement, et à la conscience de mes exécuteurs. »
Cette clause devint de style dans les testaments et les exécuteurs recevaient ainsi toujours la saisine des biens de la succession, sans même fixation de limite d’an et Jour.
A cette première mesure, les testateurs ajoutèrent encore la tradition de leurs testaments en faveur des exécuteurs, comme il est fait dans le testament de Jeanne de Sancerre (1) fait en 1307 : «Me de meis bonis mobilibus, conquestibus, et quinta totius terræ et. hereditatis meæ in manu dictorum executorum dessaisiens, ipsosque, et quemlibet ipsorum investiens per traditionem prœæsentium litterarum. »
Cetie saisine ne porte pas sur toute la fortune, mais seulement sur ce qui est nécessaire pour accom- »plir la volonté du testateur. Toutes les coutumes l’accordaient mais différaient entre elles pour l’étendue
(D) Preuves de l’hist. de Courtenay, p. 79.
LEROY à lui donner: ce sont tantôt tous les biens meubles, comme le veut la coutume de Paris (1); tantôt les biens meubles et immeubles, à concurrence de ce qui est nécessaire à l’accomplissement du testament (2); tantôt les biens meubles et les conquêts immeubles (3) ; tantôt seulement les meubles (4).
Nous aurons d’ailleurs l’occasion de revenir sur ces divers systèmes (5).
Enfin, pour s’assurer que les exécuteurs ne se déchargeront pas après la mort du testateur de l’exécution du testament, on leur faisait apposer sur celui-ci leurs sceaux : il y avait là une acceptation sur laquelle on ne pouvait ensuite revenir (6).
Toutes ces règles furent au debut des règles d’habitude, d'initiative privée ; ce n’est qu’au treizième siècle que nous trouvons un ouvrage sur la législation coutumière etun ensemble des règles régissant alors l’exécution testamentaire : ce sont les Coutumes de Beauvoisis redigées par Philippe de Rémi, seigneur de Beaumanoir ; le côte théorique apparaît 101, il y à des principes établis et des règles générales :
La saisine (7) est accordée de plein droit aux exe-
(1) Coutume gén. du duché de Berry, d'Amiens, d'Estampes, de Calais.
(2) Coutume d'Orléans.
(3) Baïllage de Sens.
(4) Nivernaïs.
(51 Grand Coutumier, Liv. IT, chap. XXI, p. 440.
(6) Jean Jacob a canibus et Oldendorp de exe. ultim. volun, el
Pancirol ib. Varia I, cap. XXI.
(7) Chap. XII, no 2.
RE 4 RS cuteurs testamentaires, et comme conséquence, un inventaire devient usuel, mais n’est pas encore exigé.
On reconnait expressément aux exécuteurs le droit d'accepter ou de refuser la charge lorsqu'elle leur est proposée, c’est-à-dire soit avant la mort du testateur, soit à sa mort, si ce n’est que par le testament que les exécuteurs sont avertis; si tous refusent, l'évéque ou le seigneur sera charge de l’exécution.
Une autre conséquence de la saisine accordée aux exécuteurs est l’obligation de rendre compte (1); elle n’a pas seulement pour but, en effet, de permettre le contrôle de l’exécution des volontés du défunt, mais encore elle, sert à fixer le reliquat de biens qui subsiste entre les mains de l’exécuteur et qu’il doit remettre à l’héritier.
La fonction est, en effet, déjà gratuite ; cependant, après reddition du compte, l’exécuteur peut demander une récompense, une gratification (2); d’ailleurs, 1] est entièrement libre pour se payer des frais que l'exécution lui a occasionnés, et n’a à se conformer pour cela à d’autres règles, à se soumettre à d’autre contrôle qu’à sa conscience.
Le Concile de Trente (3) (1545-1563) reconnut le droit de l'Eglise d’assurer l’exécution des testaments ; le canon VIII déclare que lorsque le testament ne contiendra pas désignation d’un exécuteur testamen-
(4) Chap. XII, no 30.
(2) Chap. XII, nos 29, 30, 57.
(3) Sess. 22, ch. VII, de Reformatione.
Dr taire, tous les évêques en tiendront lieu de droit, comme délégués du Saint-Siège (1).
Bacquet (2) (1754) donne à propos des exécuteurs testamentaires des « bastards », les principes généraux qui regissaient notre matière à son époque.
Ils doivent présenter une requête pour être saisis des meubles (n° 1); mais ils seront saisis de tous les meubles et non pas seulement de ce qui est nécessaire à l’exécution du testament (n° 2); une enquête faite par « turbes », au Châtelet, en 1575, conclut en ce sens (n°3). L’exécuteur testamentaire « pour luy » ne peut être poursuivi que devant le juge d’Eglise (n° 5); la reddition de compte se poursuit devant le juge du domicile ou du lieu où a été accomplie la gestion (n° 6). Il n’y a pas de solidarité entre les exécuteurs comme entre les tuteurs (n° 7); au cas de plusieurs exécuteurs nommés, un seul peut se charver de toute l'exécution en donnant caution (n° 9).
Legs faits aux exécuteurs (n° 10).
« On ne doit taxer salaire aux exécuteurs (n° 12)».
« L’an de l’exécution testamentaire est utile (n° 15) ».
La dispense de rendre compte que le testateur pouvait accorder expressément à l’exécuteur n’emporte pas décharge de payer le reliquat (n° 17-18).
Enfin, peuvent être exécuteurs, les femmes (n° 20), les mineurs (n° 21) et les religieux (n° 33).
(1) Decrétale de Grégoire IX, liv. IT tit. XVI, ce. 17, cap. Lothaire (an 824), — Baluze, capit. reg. francorum, t. II, p. 322. (2) Du droit de bâtardise.
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En somme, il y a beaucoup de ressemblances entre ces règles et celles contenues dans la coutume de Beauvoisis : dans Bacquet, la question est traitée avec plus de détails. |
La saisine porte sur tous les meubles et, non pas seulement comme dans la coutume de Beauvoisis, sur ceux nécessaires à l’accomplissement du testament.
Quant à la gratuité, aux rapports des exécuteurs entre eux, à la reddition de comptes, les règles de Beaumanoir et celles de Bacquet sont les mêmes
__ Au quatorzième siècle, nous devons encore signaler la « Somme Rurale» de Boutillier qui contient l’enoncé des mêmes règles.
Duinoulin (1500-1566) eut une grande influence sur les réformes qu’on apporta en notre matière dans son commentaire sur l’article 95 de la Coutume de Paris (1), il signale les points à modifier et prépare ainsi la revision des Coutumes de 1580.
En particulier, dans ses « Commentaires sur l'Edit des petites dates et sur la coutume de Lorris », il s’elève contre les pouvoirs abusifs que s’étaient arroges les évêques en matière de testaments et spécialement d'exécution testamentaire : c’est en grande partie, gräce à lui, que ces abus furent sévèrement réprimés si bien, qu’au temps de Loysel, ils étaient complètement abolis.
Lors de la revision des coutumes, en 1580, l’article 95 de la Coutume de Paris modifiè, devint le
(1) Ad consuel, Paris, tit. I, prine., no 2.
RO rec nouvel article 297 qui réunit toutes les règles régissant alors l’exécution testamentaire et qui condense les doctrines des auteurs que nous venons de citer.
Loysel (1) (1536-1617), reproduit dans ses « Institutes coutumières », les règles définitives que les coutumes avaient adoptées lors de leur dernière revi- SIOn.
« Les légataires doivent être saisis par l'héritier ou par les exécuteurs testamentaires quand les legs sont mobiliaires, ou s’en peuvent aussi les exécuteurs payer par leurs mains ($S 13). »
Sur l’étendue de la saisine et les pouvoirs des exécuteurs sur les biens de la succession : « Exécuteurs de testamens, inventaire préalablement fait, ‘sont saisis par an et jour des biens meubles du testateur, pour l’accomplissement de son testament, payement des legs mobiliaires, acquit de ses dettes et forfaits; et si les meubles ne suffisent, leur sera permis par la Justice, vendre quelque immeuble (S 15) ».
L’inventaire est donc devenu obligatoire ; il doit être fidèle et exact, sous peine de la sanction que nous indique Loysel.
« Par arrest, se exécuteur d'aucun testament ne a mis en l'inventaire tous les biens qui y doivent être mis, 1l doit estre privé du fait de l’exécution, et avec ce, il doit amende. »
On admet une taxation de salaire : « l’an et jour de leur exécution expirés, doivent rendre compte : au-
(1) Inst. cout., liv. IT, titre IV.
quel ils peuvent employer leur salaire, qui leur sera taxé raisonnablement (1) ($ 16) ».
Enfin, l'Eglise perdit le droit de juridiction sur Îles exécutions testamentaires : « La connaissance des exécutions testamentaires appartient aux juges laiz, et par prévention aux royaux (S 17) ».
L’exécution testamentaire que nous avons suivie dans sa formation progressive à travers les âges est désormais complète ; tous ses détails sont réglementées et l’institution juridique à pris corps. La qualité des exécuteurs, les biens dont ils sont saisis, l'inventaire, la vente des meubles, le paiement des legs et frais funéraires, la durée de l’exécution, la reddition de compte, tout est prévu et réolementé dans les coutumes.
Dans le cours de ceite etude, nous retrouverons ces dispositions à propos de celles qui leur correspondent dans la législation actuelle.
Mais, si, dès les seizième et dix-septième siècles, la règlementation de l’exécution testamentaire est complète, elle est bien loin d’être uniforme et la plupart des coutumes différaient entre elles : Voltaire a pu dire qu’un homme voyageant en France, à cette époque, changeait de lois presque aussi souvent que de chevaux.
Aussi l’œuvre principale des rédacteurs du Code civil a été de mettre un peu d'ordre dans ce chaos des coutumes et d'établir une règlementation uniforme
(1) Cpr. Beaumanoir, Ch, XIT, nos 29, 30, 33. Boetius Epo. De jure exequendi testamenta, p. 807.
RE Re avec tous les principes, toutes les règles particulières du droit coutuxier.
Il y a aussi quelques modifications de détail dans la législation; on a édictè l’incapacité de la femme mariée et du mineur, on à Supprimé aux exeécuteurs certains pouvoirs (par exemple se faire taxer par le Juge) et on leur en a accordée de nouveaux (par exemplé le droit d'intervenir pour soutenir la validité du testament). Enfin le privilège de juridiction ecclésiastique a disparu. Mais, à part ces modifications corrélatives au changement des idees et de l’ordre soclal, les vieilles règles coutumièris Se retrouvent dans notre droit actuel qu’elles servent même parfois à expliquer et à éclairer.