AMONT
et acceptées à la majorité de deux tiers des membres inscrits. En aucun cas, il ne peut être
proposé de modification ou de changement à l’article premier de la présente loi indiquant que la ;
forme de l'Etat est la République.
Si cette Constitution n’a pas pu se débarrasser : des théories mises en honneur dès la création de la première grande assemblée, et si elle se ressent
beaucoup des divergences de vues entre ceux qui prétendaient rester fidèles à ces théories et ceux qui voulaient revenir aux règles de l'équilibre de
pouvoirs, l’on voit par contre que toutes les con-
ceptions des premiers jours, au sujet de l’administration des Vilayets et des élections sur la base professionnelle ont été abandonnées. La premiêré
loi fondamentale donnait une liberté extraordi-
naire aux provinces où deux gouverneurs devaient
siéger, l’un choisi par élection locale et l’autre
qui représenterait le Gouvernement central. On a vite compris que ces théories n’avaient rien de pratique. Elles ont été sagement écartées.