CHAPITRE Il
Le pouvoir législatif.
Art. 9. — La Grande Assemblée Nationale est composée de Députés élus par la Nation d’après la loi y afférente.
Art. 10. — Tout Turc mâle qui a accompli ses dix-huit ans a le droit de participer aux élections des Députés.
Art. 11. — Tout Turc mâle qui a accompli ses trente ans a la capacité d’être élu député.
Art. 12. - Ceux qui sont dans un service officiel étranger, ceux qui ont été condamnés à une
peine criminelle ou pour un des délits suivants: vol, faux, escroquerie, abus de confiance ou faillite frauduleuse; les interdits, ceux qui prétendent avoir une nationalité étrangère; ceux qui ont perdu leurs droits civils; ceux qui ne savent pas lire et écrire le turc, ne peuvent pas être élus députés.
Art. 13. — Les élections à la Grande Assemblée Nationale se font tous les quatre ans. Les députés dont le mandat arrive à son terme sont rééligibles. L'ancienne Chambre continue à exister jusqu’à la réunion de la nouvelle chambre. Chaque député est le représentant, non seulement de la circonspection qui l’a élu, mais de toute la nation.
Art. 14. — La Grande Assemblée Nationale se réunit sans convocation, chaque année, au commencement de Novembre. L'Assemblée peut suspendre ses travaux, pendant six mois par an au maximum, pour permettre à ses membres de faire des tournées dans l’intérieur du pays, user de leur
” ; droit d'enquête et de contrôle, faire des études,
“et prendre du repos.
Art. 15. — Le droit de proposer des lois appartient aux membres de l’Assemblée et au Conseil des Commissaires exécutifs.
Art. 16. — Les Députés, au moment où ils “viennent prendre part à l’Assemblée, prêtent le
serment suivant: «Je jure au nom d’Allah que je ne poursuivrai aucun but qui soit contraire au bonheur et à la sûreté de la patrie et de la Nation ou opposé à la Souveraineté appartenant sans réserve ni restriction à la nation, et, que je ne serai point infidèle aux principes de la République»,
Art. 17. - Aucun député n’est responsable des avis, opinions et déclarations qu’il manifesterait dans l’enceinte de la Chambre, ni pour avoir manifesté au dehors les avis, opinions et déclarations présentés à la Chambre. Un député accusé pour un crime commis avant où après son élection ne peut être interrogé comme accusé ni détenu ni jugé sans une décision préalable de l’Assemblée. Le flagrant délit, en matière criminelle, fait exception à cette règle. Mais dans ce cas l’administration compétente en informera immédiatement l’Assemblée. L'application d’une pénalité quelconque décidée contre un député avant ou après son élection est ajournée jusqu’à la fin de son mandat de député. La prescription ne court pas pendant la durée du mandat du député.
Art. 18. — Les indemnités annuelles des députés sont fixées par une loi spéciale.
Art. 19. — Pendant la durée des vacances, le Président de la République ou le Président de la Chambre peuvent, s’ils en voient la nécessité, in-
viter la Chambre à se réunir. De même le Président de la Chambre convoque l’Assemblée sur la demande du cinquième de ses membres.
Art. 20. — Les débats de l’Assemblée sont publiés textuellement: l’Assemblée péut se réunir aussi à huis clos dans les conditions indiquées au règlement intérieur. La publication des débats à huis clos ne peut se faire que sur décision de l’Assemblée.
Art. 21. — Les débats à l’Assemblée se déroulent d’après le règlement intérieur.
Art. 22. — L'Assemblée a le droit de poser des questions, d'adresser des interpellations et de procéder à des enquêtes. Le règlement intérieur fixe le mode d'application. |
Art. 23. - La même personne ne peut pas ‘cumuler le mandat de député et une fonction - dans l'Etat.
Art. 24. — La Grande Assemblée Nationale de Turquie élit au commencement de chaque mois de novembre et pour une année, un président et trois vice-présidents.
Art. 25. — Si avant la fin de la législature il est décidé à la majorité absolue du nombre des députés inscrits de procéder à des nouvelles élections, le mandat de l’Assemblée qui se réunira
de nouveau commencera à partir du mois de novembre suivant.
La session qui aurait lieu avant Novembre serait considérée comme une session extraordinaire.
Art. 26 — La Grande Assemblée Nationale remplit elle-même les charges suivantes: Exécuter les sanctions du Chéri; préparer les lois, les modifier, les interprêter, les annuler; contracter avec d’autres Etats des conventions, des traités et conclure la paix; déclarer la guerre; examiner et ratifier le budget public et les lois concernant tous les comptes définitifs de l'Etat ; procéder à la frappe des monnaies; confirmer et annuler les conventions et concessions concernant un monopole ou contenant un engagement financier; accorder toute amanistie générale ou particulière; réduire les peines ou les commuer; ajourner les enquêtes et les pé- : nalités légales; faire. exécuter les sentences concernant les peines capitales émanant des Tribunaux et devenus définitives.
Art. 27. — Si à la majorité de deux tiers des membres présents la Grande Assemblée Nationale décide qu’un député est accusé d’avoir trahi la patrie ou d’avoir commis un abus pendant son mandat, ou s’il vient à être condamné pour l’un des délits indiqués à l’article 12 et que cette condamnation acquière force de chose jugée, il perd sa qualité de député.