CHAPITRE II
Le pouvoir exécutif.
Art. 31. - Le Président de la République est élu par la Grande Assemblée Nationale et parmi ses membres pour la durée d’une législature. Les pouvoirs du Président durent jusqu’à l’élection de son successeur. Le Président est rééligible.
Art. 32. — Le Président de la République est - le chef de l'Etat. À ce titre, pour des cérémonies spéciales, il préside l’Assemblée et s’il le veut le À . Conseil des Commissaires exécutits. Le Président
de la République, pendant tout le temps de son mandat, ne peut pas participer aux discussions et aux débats de l’Assemblée et ne peut pas voter.
Art. 33. — Si le Président de la République ne parvient pas à remplir ses fonctions, soit pour cause de maladie ou pour une autre raison, telle que son déplacement en dehors du pays, ou bien si la présidence devient vacante pour cause de mort, démission ou autre, le président de l’Assemblée remplit les devoirs du Président à titre intérimaire.
Art. 34. — Si l’Assemblée est réunie au moment où la vacance de la présidence se produit, elle procède tout de suite à l'élection du président de la République. Si l’Assemblée n’est pas réunie, le président la convoquera immédiatement et l’on procédera à l'élection du président de la République. Si la session de l’Assemblée a pris fin ou s’il a été décidé de procéder à de nouvelles élections, c’est l’Assemblée suivante qui élira le président de la République. “ha,
Art. 35. — Le Président de la République promulgue et publie dans l'intervalle de dix jours les lois acceptées par l’Assemblée. Il renvoie à l'Assemblée en indiquant les raisons, et toujours dans l'intervalle de dix jours, les lois qu'il ne considère pas pouvoir promulguer sans qu’elles:
aient été soumises à un nouvel examen, sauf les lois fondamentales (constitutionnelles) et les lois du budget.
Si l'Assemblée maintient la loi, après cette nouvelle discussion, le Président de la République est obligé de la promulguer.
Art. 36. — Le Président de la République prononce ou fait lire par le premier ministre, en novembre de chaque année, un discours concernant l’activité du Gouvernement pendant l’année précédente et les mesures que l’on considère convenables de prendre pendant l’année en cours.
Art. 37. — Le Président de la République nomme auprès des Etats Etrangers les représentants politiques de la République et reçoit les représentants politiques des Etats Etrangers.
Art. 38. — Le Président de la République, après son élection, prête serment par devant l’Assemblée de la manière suivante:
«Je jure au nom d’Allah que je ne manquerait pas de respecter, en tant que Président de la Répuplique, les lois de la République et les principes de la souveraineté nationale; de travailler fidèlement et de toutes mes forces au bonheur de la Nation turque; de repousser de toute mon énergie tout danger dirigé contre l'Etat turc; de travailler à conserver et à relever la gloire de la
Turquie, et de me consacrer aux exigences de ma mission ».
Art. 39. — Toutes les décisions émanant du Président de la République doivent revêtir la signature du premier ministre et du Commissaire compétent.
Art. 40. — Le commandement en chef (des armées) se trouve contenu dans la personnalité morale de la Grande Assemblée et est représenté par le Président de la République. Le commandement des jorces de guerre en temps de paix est attribué, d’après une loi spéciale, à la présidence de l’'Etat-Major, et en temps de guerre à la personne qui sera nommée par le Président de la, République sur la proposition du Conseil des Commissaires exécutifs.
Art. 41. — Le Président de la République, en cas de trahison (contre la patrie) est responsable par devant la Grande Assemblée Nationale. La responsabilité qui découlerait des ordonnances promulguées par le Président de la République revient au premier ministre et au Commissaire compétent qui, d’après l’article 39 contresignerait les ordonnances. Si le Président de la République encourt une responsabilité quelconque pour des questions personnelles, il sera agi d’après l’article
17 des présentes lois fondamentales concernant Pimmunité législative. |
Art. 42. — Le Président de la République peut sur les propositions du Gouvernement, annuler ou alléger les peines de certaines personnes pour cause de maladie ou de vieillesse.
Le Président de la République ne peut pas user d’une telle prérogative en faveur d’un ministre quelconque qui, accusé par la Grande Assemblée Nationale, a subi une condamnation.
Art. 43. — La dotation du Président de la République est fixée par une loi spéciale.
. Art. 44. — Le premier ministre est nommé par le Président de la République parmi les membres de l’Assemblée. Les autres commissaires sont choisis parmi les membres de l’Assemblée par le premier ministre et tous ensemble, avec l’approbation du Président de la République, sont présentés à l’Assemblée.
Si l’Assemblée n’est pas réunie, cette présentation est ajournée à la réunion suivante. Le Gouvernement expose à l’Assemblée sa ligne de conduite et son point de vue politique au plus tard dans l'intervalle d’une semaine et demande un vote de confiance.
Art. 45. — Les Commissaires forment sous la
présidence du premier ministre «le Conseil des Commissaires exécutifs ».
Art. 46. — Le Conseil des Commissaires exécutifs est solidairement responsable de la politique générale du Gouvernement.
Art. 47. — Les devoirs et les responsabilités des Commissaires sont fixés par une loi spéciale.
Art. 48. — Le nombre des Commissariats est fixé par la loi.
Art. 49. — Tout commissaire qui est en congé ou absent pour toute autre raison, se fait remplacer provisoirement par un autre membre du Conseil des Commissaires exécutifs. Mais un commissaire ne peut pas faire l'intérim de plus d’un commissariat.
Art. 50. — Une décision prise par la Grande Assemblée Nationale de Turquie concernant l’envoi d’un des commissaires par devant la Haute Cour implique la chute de ce commissaire.
Art. 51. — Il sera formé un Conseil d'Etat qui aura à examiner et résoudre les actions et différends d’ordre administratif, donnera son avis sur les projets de loi que le Gouvernement aura préparés et présentés ainsi que sur les conventions et cahiers des Charges des concessions. Il remplira les devoirs précis qui lui sont attribués,
soit par sa propre loi, soit par d’autres lois. Les membres du Conseil d'Etat sont élus par la Grande Assemblée Nationale parmi des personnages éminents par leur science, leur spécialité et leur expérience, et qui ont occupé des fonctions importantes.
Art. 52. — Le Conseil des Commissaires exécutifs rédige des règlements pour indiquer le mode d'application des lois, ou pour préciser les questions dictées par la loi à condition que ces règlements ne contiennent point des sanctions nouvelles et qu’ils soient au préalable étudiés par le Conseil d'Etat. Ces règlements entrent en vigueur après avoir reçu la signature du Président de la République et avoir été publiés. Au cas où une contradiction serait signalée entre les règlements ‘et les lois c’est la Grande Assemblée Nationale qui serait appelée à résoudre la question.