CHAPITRE IV
Le pouvoir judiciaire.
Art. 53. — L'organisation des tribunaux, leurs :
devoirs et leurs prérogatives sont fixés par la loi.
Art. 54 — Les juges sont indépendants dans la direction des débats et les sentences à prononcer
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concernant tous les procès. Aucune intervention ne peut être admise; ils doivent suivre uniquement la loi.
La Grande Assemblée Nationale et le Conseil des Commissaires exécutifs ne peuvent en aucune façon changer, ajourner, s'opposer à l’exécution des arrêts des Tribunaux.
Art. 55. — Les magistrats ne peuvent pas être destituée en dehors des cas et de la procédure fixés par la loi. /
Art. 56. — Une loi spéciale fixe les qualités, les droits, les devoirs, les appointements, les indemnités, le mode de nomination et les causes de destitution des magistrats.
Art. 57. — Les magistrats ne peuvent accepter aucune fonction publique et privée en dehors de celles qui leur sont fixées par la loi.
Art. 58. -— Les débats par devant les tribunaux sont publics, mais le tribunal peut décider le huis. clos en conformité du code de procédure.
Art. 59. — Toute personne est libre, pour dé- $ fendre ses droits par devant les tribunaux, d’employer tous moyens licites.
Art. 60. - Aucun Tribunal ne peut refuser de statuer sur les procès qui rentrent dans son devoir et sa compétence. Les procès qui sont hors de sa compétence ne sont rejetés que par un arrêt.