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LA HAUTE COUR

Art. 61. — Pour pouvoir juger les commissaires exécutifs, les conseillers d'Etat, les présidents et membres ainsi que le procureur de la Cour de Cassation, pour des questions provenant de leurs fonctions, une Haute Cour est constituée.

Art. 62. — Comme membre de la Haute Cour sont choisis, obligatoirement au scrutin secret, et par les assemblées plénières, vingt et une personnes, soit onze parmi les présidents et membres de la Cour de Cassation et dix parmi le Conseil d'Etat.

Ces personnages choisissent, par vote secret et à la majorité absolue, un de leurs membres . comme président, etun autre comme vice-président.

Att. 63. — La Haute Cour comprend un président et quatorze membres; elle décide à la majorité absolue des voix. Les six membres restants forment une réserve pour compléter, s'il y a lieu, les absences de la Cour. Ces membres de réserve sont choisis, par voie de tirage au sort, trois parmi les membres de la Cour de Cassation, trois parmi ceux du Conseil d'Etat. Le Président et le viceprésident ne sont pas soumis à ce tirage au sort.

Art. 64 — La fonction de procureur auprès de

la Haute Cour est tenue par le premier procureur.

Art. 65.—Les décisions de la Haute Cour sont définitives.

Art. 66. — La Haute Cour juge et décide d’après les lois en vigueur.

Art. 67. —La Haute Cour est formée par décision de la Grande Assemblée Nationale si elle le croit nécessaire.

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