CHAPITRE V
Le droit public des Turcs.
Art. 68. — Chaque Turc naît libre, vit libre. La liberté consiste à faire tout ce qui n’est pas préjudiciable aux autres. La limite de la liberté, droit naturel pour chacun, est la limite de la liberté des autres. Cette limite est fixée et précisée uniquement par la loi.
Art. 69.—Les Turcs sont égaux devant la loi et tenus, sans exception, de la respecter. Tout privilège de classe, de famille et de personne, est aboli et interdit.
Art. 70.—L'inviolabilité individuelle, les droits
et les libertés de conscience, de penser, de parler, de publier, de voyager, de contracter, de travailler, de posséder, de se réunir, de s’associer et de former des Sociétés Commerciales, sont des droits naturels des Turcs. |
Art. 71. — La vie, le bien, l'honneur et le domicile sont hors de toute attaque.
Art. 72. — Personne ne peut être saisi et arrêté en dehors des circonstances et des formes indiquées par la loi.
Art. 73. — Sont interdits les supplices, les exactions, les confiscations et les corvées.
Art. 74. — On ne peut pas exproprier les biens mobiliers et immobiliers de quelqu'un tant que la nécessité d’intérêt public n’a pas été légalement reconnue et tant que la valeur des biens n’a pas été payée au comptant en conformité de la loi y , afférente.
Art. 75. — Personne ne peut être inquiété pour ses convictions religieuses ou philosophiques. Tous
les rites, à condition qu'ils ne soient pas contraires
à la tranquillité publique, aux bonnes mœurs et aux lois, sont libres.
Art. 76. — On ne peut entrer dans le domicile, ni faire des recherches sur la personne en dehors des cas et de la procédure indiqués par la loi.
Art. 77. — La presse est libre dans la limite de la loi. Elle n’est soumise avant sa publication, à aucun contrôle ou examen.
Art. 78. — Les voyages ne peuvent en aucune façon être soumis à aucune restriction sauf celles imposées en temps de mobilisation et en cas d’état de siège, et réserve faite des mesures imposées d’après la loi pour cause d’épidémie.
Art. 79. — La limite des libertés accordés aux conventions, au travail, à la propriété, aux associations, aux réunions et aux Sociétés commerciales est fixée par des lois.
Art. 80. — Tout genre d'enseignement est libre sous la surveillance et le contrôle de l'Etat et dans la limite des lois.
Art. 81. — Les papiers, lettres et tous autres objets confiés à la poste, ne peuvent être ouverts sans décision du juge d'instruction et du Tribunal compétent. De même le secret des correspondances par télégraphe ou téléphone ne peut être enfreint.
Art. 82. — Les Turcs peuvent s'adresser individuellement ou collectivement aux administrations compétentes et à la Grande Assemblée Nationale de Turquie pour les informer et se plaindre des choses qu'ils considèrent comme contraires
aux lois et règlements, soit qu’elles les touchent personnellement, soit qu’elles touchent l'intérêt public. Le résultat d’une telle démarche, si elle est faite pour un intérêt privé, doit être commurniqué par lettre au requérant.
Art. 83. — Personne ne peut être déféré à un autre tribunal qu’à celui auquel il est soumis d’après la loi.
Art. 84. — L’impôt veut dire la participation du peuple aux frais généraux de l'Etat. Il est donc interdit à toute personne réelle ou morale ou à leurs représentants de percevoir contrairement à ce principe des impôts, dîmes et autres taxes.
Art. 85. — Les impôts ne peuvent être fixés et perçus qu’en vertu d’une loi. Les taxes et impôts qui, d’après la coutume, sont perçus actuellement par l'Etat, les administrations privées des provinces et les Municipalités continueront comme par le passé à être encaissés jusqu’à ce que les lois y relatives soient rédigées.
Art. 86. — En cas de guerre ou d’une situation pouvant entraîner la guerre, en cas d’une révolte, ou s’il apparait des preuves catégoriques d’une forte et réelle activité contre la patrie et la République, le Conseil des Commissaires exécutifs peut décréter l’état de siège général ou local pour un