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CHAPITRE YII

De l'habit ecclésiastique.

(1) Une autre obligation pour les ministres de Jésus-Christ est celle de porter l'habit ecclésiastique , c'est-à-dire l'habit long ou la soutane , ainsi que nous le dirons bientôt. Quatre propositions que nous établirons sur les autorités les plus respectables et sur les raisons les plus solides , vont montrer cette obligation essentielle , et la rendre sensible à quiconque ne cherchera pas à se tromper ou à s'aveugler soi-même. Tous les sous-diacres ( il faut dire de même de tous les clercs qui possèdent des bénéfices) sont obligés de porter l'habit ecclésiastique ; première proposition : cet habit ecclésiastique est pour eux l'habit long ou la soutane ; seconde proposition : ils ne peuvent se dispenser de la porter pendant un temps considérable , sans un péché grief et mortel ; troisième proposition : enfin , rien de plus frivole que les raisons qu'on allègue ordinairement pour s'en dispenser; f|uatrième proposition.

I. On convient aisément que , durant les trois premiers siècles, les ecclésiastiques n'avaient point d'habit particulier qui les distinguât du reste des fidèles ; comme c'était surtout aux prêtres et aux pasteurs qu'on en voulait dans ces temps de persécution, il était infiniment important pour le bien de la religion , qu'on ne pût découvrir ceux qui en étaient les chefs et les plus fermes appuis. Et comment auraient-ils pu échapper aux recherches et se dérober aux poursuites des tyrans païens, s'ils avaient eu un habit particulier affecté aux personnes de leur état ? Mais enfin, les persécutions ayant cessé , on crut que les ecclésiastiques , si distingués des laïques par la subli-

laudibus. Strenue qiiidcm , ut siciit reverenter, ita et alacriter Domino assistatis , non pigri , non somnolent!, non oscitantes , non parcentcs vocibus, non praecidenles verba dimitlia, non inltgia tiansiiienles, non fiaclis et remissis vocibus muliebie quiddam balba de nare sonaiites , sed vivili (ut dignum est ), et sonitu , et affectu voces Sancti Spiritus depromentes. Pure vero , utnil aliud , dum psallitis , quaoj quod psallitis cojjitçtis. {Serm. 47. in Cant.) (1) Sevoy.

mité de leur rang, ne devaient pas moins Vêtre par quelque marque extérieure, qui fît connaître leur profession. De là, dès le sixième siècle , ce règlement dans le concile d'Agde , tenu par saint Césaire , archevêque d'Arles , et par trente-cinq évêques avec lui , sous le pontificat du pape Simmaque , en l'an 506 : L'on ne permettra point aux clercs.... d'avoir d'autre vêtement ou d'autre chaussure que ceux qui conviennent à la religion (1). Toutes les autres Eglises , tant de l'Occident que de l'Orient, suivirent bientôt la coutume de l'Eglise de France , ainsi qu'on le voit dans le concile de Constantinople , appelé Trullanum , tenu en 672 , qui déclare suspens les clers qui porteraient l'habit des laïques , soit à la ville , soit à la campagne (2). Cependant, quelque relâchement qyi se fût introduit parmi les ecclésiastiques jusqu'au temps du concile général de Constance , l'Eglise ne diminua rien de la sévérité de ses ordonnances , sur ce qui regarde l'habit et tout l'extérieur de ses ministres , ainsi qu'on peut le voir par les canons de ditférens conciles tenus à Rome, à Lyon , à Rouen , à Sens , à Cologne, à Londres et ailleurs. Ceux qui ont examiné plus à fond ce point particulier de discipline , l'ont trouvé établi par l'autorité de treize conciles généraux, par les canons de cent cinquante conciles , tant nationaux que provinciaux ; par les statuts de plus de trois cents diocèses ^ par les décisions de dix-huit souverains pontifes , et par le sentiment unanime des plus célèbres docteurs qui ont écrit sur ces matières en ces derniers temps (3).

De tant de conciles , je ne citerai ici que le second de Latran , présidé par Innocent II , composé d'environ mille évêques (4), et celui de Trente, qui a recueilli et renouvelé les canons de ceux qui l'avaient précédé (5). Quoique l'habit ne fasse pas le moine , disent les pères de Trente , il faut cependant que les clercs portent toujours un habit convenable à l'ordre qu'ils ont reçu , afin que la décence du vêtement extérieur soit le symbole et la marque de l'innocence , et

(1) Clerici vestimenta eliam vel calceamenta eis , nisi quae religionem de-

ceant uli ant habeie non liceat. {Can. 20.)

(2) Nulliis eoriini qui in cleri catalogum relati sunt, vesleni sibi non convenienteni indiiat , neqne iu civilate degens , neque ifer ingrediens; sed iitatur vestibus quœ lis , qui in cleinm relali sunt, aUributœ fueie. Si quis auten» talequid feceiit, una sepliniana segiegetiir. {Can. 27.)

(3) Voyez tes Confcrences de Langres , Conférence 30. (4; ^nn. 439.

(5) Prœcipimus ut lani episcopi quam cleiici , in statu mentis, in habita corporis , Deo et hominibus placeie studeant et nec in supevfluitale , scissuia , aut

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