LIVRE Iir, CHAPITRE VII
de la pureté intérieure qui consacre leur cœur (1). Ce sont les termes du saint concile, qui veut que les sous-diacres ou les bénéficiers réfractaires soient punis , ou par la suspension de leurs ordres , ou par la privation des fruits de leurs bénéfices , ou par la privation de leurs bénéfices mêmes (2).
II. Mais que faut-il entendre parce terme d' h ahit convetiahle dont se sert le concile ? Est-ce l'habit court , dès qu'il est de couleur noire et suffisamment distingué de celui des laïques? ou bien est-ce l'habit long, vulgairement appelé soutane? Voilà le point de la difficulté : nous y répondons en disant que Ihabit dont parle ici le concile , est incontestablement la soutane , à l'exclusion de tout autre. Ainsi l'ont expliqué les souverains pontifes postérieurs au concile , et en particulier Sixte V, en sa bulle 92« (3). Ainsi l'a entendu saint Charles Borromée, en son premier concile de Milan, tenu immédiatement après le concile de Trente : ce saint prélat , mieux instruit que personne de ladoctrine et des intentions des pèresde Trente, détermine rhabit clérical à un vêtement simple, qui descende jusqu'aux talons : Externavestis simplex ac talaris erit (4). Et de peur que ces mots externa vestis ne soient pris pour un manteau , le saint archevêque ajoute que l'habit de dessous doit être de même longueur que celui de dessus : Interior ejusdem generis ad talo& demittatur (5). Ordonnances renouvelées par le saint cardinal dans les conciles qu'il tint en la même ville , en
colore vestiiira , nec in tonsiira, intuentium offendant aspectum.... qiiod si, nioniti ab episcopis, emendare se iioliieiint, ccclesiasticis careant lieneficiis.
(1; Quia veio, etsi liabilus non facit nionaciium, oportet tanien clericos vestes pi'oprio convenientes ordini seniper déferre, ut per decentiani liaMtus extrinseci nioruni tîoneslatem inU'insecani ostcndant. ^Sess. 14, de Réf. ^ c. 6.)
(2) Prcpterea onines ecclesiasticœ personae quœ in sacris fucrint , aiit digni-
tales aut bénéficia qnaliacuniqiie ecclesiastica oblinuerint, si honestiini
habitum clericalem illorum ordini et dignilali congruentem, et jnxta episcopi ordinationcm et mandalum , non detulorint , per suspensionem ab ordinibns , ac ofïicio et beneficio , ac fructibus, redilibiis et proventibus ipsorum ber.eficiorum ; necnon, si seniel correpti in hoc deliquerint, etiani per privalionem otticioruni et beneficiorum coerceri possinl acdelieant. (Scss. 44, deHef., c. 6.)
(3) Sacrosanclani , bac nostra porpetuo valilura constitutione prœcipimus et niandanius omnibus et quibuscnnique clericis, non solum in sacris, sed cliani in
aliis minoribus ordinibus constilutis , et clericali tonsura insignilis ut lonsu-
ram et tiabitum clericalem , vestes scilicet talares ^debeant oninino assumere
et jugiter déferre, (^w. 1589.)
(4) Tit, de cleric. vestitu.
(5) Ibid.
252 OBLIGATIONS d'ÉTAT DU SACERDOCE.
1509 , ^573 , et surtout en celui de 1571 , où i! se réserve le péché des clercs qui ne portent pas llmbit clérical (1). Ce qui démontre que, par ces termes, il entend la soutane exclusivement à tout autre habit, c'est l'exception qu'il fait du temps du voya^je et la permission qu'il y donne d'user alors d'une soutanelle, pourvu qu'elle soit modeste, et qu'ils reprennent la soutane dès qu'ils seront arrivés au terme du voyage (2). Exception particulière qui confirme la défense générale des habits courts, suivant la maxime commune : Exceptio firmat regulam. Je pourrais ajouter ici de semblables ordonnances debien d'autresprélats respectables ^ qui avaient assisté , comme saint Charles , au concile de Trente.
Il nous suffira d'observer que plusieurs conciles de France assemblés depuis prescrivent Ihabit long aux clercs, comme le seul propre des personnes de cet état : Vestes eorum (clericorum) sint talares y disent les conciles de Sens et de Bordeaux (.3) , en parlant de ceux qui sont bénéficiers ou dans les ordres sacrés. Vestihus talarihus utantur , dit celui de Bourges (4). Ordonnances conformes au décret d'un ancien concile, rapporté par Gratien,; qui prescrit à tous les clercs d'être revêtus de l'habit long , comme Aaron : Secundum Aaron vestem talarem induere , ut sint inhahitu ornato (5). « La soutane, » disait sur cela un saint prêtre , mort en odeur de sainteté au com- » mencement de ce siècle , la soutane est le saint habit de la religion, » du clergé , la gloire et l'honneur de l'état ecclésiastique , le tableau » de la nouvelle créature , que Dieu commence à former en ceux qui » l'ont pris pour leur unique partage , et le signe visible du divorce » parfait qu'ils ont fait avec le monde (6), »
III. J'en ai dit assez pour faire entendre que le péché que commettent en celte matière les ecclésiastiques réfractaires , ne pourrait pas être un péché léger: voici cependant là-dessus quelques réflexions qui achèveront de convaincre ceux qui voudraient encore en douter.
(d) Qui habituni cleiicaleni non indiiunt. (Ibid.)
(2) Clericis lier habentibus, quovis vestitu contraction nti liccbit; al decentem tamen illnm ntque ejusmodi esse oportct , ex qiio eos esse ecclesiastici ordinis ho-
mines agnosci facile possit. Ciim vero eo venerint quo pervenire contendnnt;
etianisi locns non sit in noslrœ diœcesis finibus , talarem logam induant. {In
secunda l)'///*., Décret. 48.)
(5) Can. 32. di.st. 23.
(6) M. Boiidon , gvand-archidiacre d'Evreux , mort le 31 août 1702.
llVtlE III, CHAPITRE Vil. 25^
Dépositaire de toute l'autorité de Jésus-Christ , TEglise a droit d'imposer à ses enfans des lois auxquelles ceux-ci sont obligés de se soumettre, et qu'ils ne peuvent enfreindre sans pécher grièvement, quand la matière est grave : or , entre les lois ecclésiastiques , il y en a une pour les clercs constitués dans les ordres ou pourvus de bénéfices, qui les oblige de porter l'habit long; cela est évident par tout ce que nous venons de rapporter des conciles , des papes et des statuts des évéques ; il y a donc un péché grief et mortel à ne le pas porter habituellement , cette loi étant en matière grave , et dans un point important de la discipline ecclésiastique ; péché qui a paru si considérable aux plus saints évéques , qu'ils ont cru devoir s'en réserver spécialement l'absolution : nous l'avons déjà vu de saint Charles Borromée , en son second concile de Milan. Saint François de Sales , qu'on n'accusera pas sans doute d'avoir ouiré la morale , voulait qu'on refusât l'absolution aux clercs majeurs ou bénéfîciers , qui ne porteraient pas l'habit long.
Autre preuve de la grandeur de ce péché ; elle se tire des peines dont les conciles ont puni les ecclésiastiques réfractaires en ce point. Je ne finirais point si je voulais rapporter en détail tous les décrets des conciles et toutes les bulles des papes qui décernent des peines contre ces sortes de coupables; ils sont déclarés anathèmes et apostats par deux conciles de Rome, par celui de Rouen en 1270 , de Lyon en 4566, par Alexandre III et Eugène I". Ils sont excommuniés par le troisième concile de Latran , par ceux de Londres et de Cologne en 4371 , de Sens en 1269. Le concile de Mayence , en 1423 , prive les chanoines des distributions manuelles, et les sépare du corps du chapitre. Les conciles de Saintes en 1541 , de Bordeaux et de Reims en 1583 , d'Aix en 1585 , les suspendent de leurs fonctions , les privent des fruits de leurs bénéfices et de leurs bénéfices mêmes en cas de rechute. Le concile de Plaisance ordonne qu'on punisse du bannissement ou de la prison les clercs majeurs ou bénéficiers qui ne portent pas l'habit long. Le concile de Mayence les condamne à un écud'or d'amende ; celui de Cortone à trois; plusieurs décrétales des papeslesprivent entièrement de tous les droits et privilèges des clercs. De tout cela , formons ce raisonnement simple, mais solide : les ecclésiastiques ne peuvent violer un précepte que l'Eglise leur fait sous peine de suspense , d'excommunication , etc., sans commettre un péché mortel. Cette maxime est fondée sur ce principe invariable , que TEglise ne peut infliger des peines de cette nature , ni porter des
censures si considérables pour des fautes, qui, eu égard à' toutes les circonstances , ne pourraient être que vénielles. Or, dans les conciles et dans les statuts de plusieurs diocèses , il y a suspense ou excommunication contre les ecclésiastiques qui ne portent point l'habit long, ainsi que nous le dirons bientôt : il y a donc pour eux un péché mortel dans l'habitude de ne pas le porter.
Enfin , qu'on jette les yeux sur le clergé en général, qu'on examine le caractère et la conduite de ceux qui le composent; on trouvera que les plus veitueux, les plus édifians,les plus rangés sont tous dans la pratique de porter l'habit long. Quand on aime son état j et que cet état est honorable , on se fait un mérite d'en porter les marques distinctives. Quels sont au contraire ceux qui manquent de fidélité dans le point particulier que nous traitons? Des ecclésiastiques lâches ou mondains , des chasseurs , des joueurs de profession, des hommes sans piété comme sans zèle , quelquefois même des hommes de mœurs équivoques et d'une conduite suspecte. Quel prodige dans le clergé qu'un ecclésiastique qui quitterait l'habit de son état , pour se livrer avec plus de ferveur aux bonnes œuvres et aux actions de zèle ! Ce n'en serait pas un assurément d'y voir un ecclésiastique déréglé , pour s'abandonner plus librement à ses passions, quitter un saint habit , dont la seule vue lui reprocherait l'action criminelle qu'il va commettre. A. toutes ces raisons , ajoutez le scandale que donne au peuple l'ecclésiastique qu'on ne voit pas revêtu de l'habit de son état ; il fait assez connaître , par cette conduite, qu'il n'en a point l'esprit, et que ce qui lui a fait embrasser cette profession, c'est la vanité , fintérêt , faraour-propre et l'ambition, bien plus que le désir de s'y sanctifier ou de g'-gner à Dieu des âmes.
En vain les partisans de l'habit court diraient que la matière est trop légère pour devenir l'objet d'une censure ou d'un péché mortel. Ces sortes de choses doivent être regardées bien îiioins en ellesmêmes , que dans la fin que lEglise s'est proposée en les établissant. Quoi de plus léger en apparence, et de plus indifférent en soi que de manger du fruit? Cependant , considérée dans les vuesdu législateur, la défense que Dieu en avait faite au premier homme était bien importante ; il voulait par là éprouver la fidélité d'Adam. Disons de même de la forme des habits que TEolise prescrit aux clercs; indifférente en soi , elle devient coubidéiable et la matière d'une prévarication mortelle dans la vue des conciles , des papes et des évêques. Ils veulent que l'habit long soit une marque disiinciive et publique de h