‹ Devoirs du sacerdoceChapitre 138 sur 331 · LIVRE IH, CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE IH, CHAPITRE VI

profession ecclésiastique , le symbole de la modestie et de la simplicité dont les clercs font profession ; enfin l'Eglise veut que ses ministres soient distingués du reste des chrétiens, par la décence de riiabit extérieur , comme ils doivent l'être par la sainteté intérieure et par l'éclat de leurs vertus.

IV, A tant de raisons et d'autorités , que peuvent opposer les ecclésiastiques que nous combattons ? Ils disent que tout ce que nous venons de produire en faveur de l'habit long , étant appuyé sur le concile de Trente , est bon pour l'Italie , pour l'Allemagne et les autres royaumes où ce concile est reçu en son entier , mais n'est d'aucun poids en France, où la discipline de ce concile n'a pas lieu. Ils ajoutent que les réglemens qu'il a faits n'étant que pour le lieu de sa résidence , ils ne regardent point les ecclésiastiques qui vivent hors du lieu de leurs bénéfices ou de leur origine.

Telles sont les raisons , ou plutôt tels sont les prétextes sur lesquels se fondent les partisans de Ihabit court : prétextes frivoles et misérables qui disparaissent dès qu'on veut se donner la peine de les approfondir.

Mon dessein n'est point de discuter ici jusqu'à quel d^gré le concile de Trente est reçu en France pour la discipline : il nous suffira de montrer qu'il l'est sur le point particulier que nous traitons, et qu'il l'est de la manière la plus précise et la plus solennelle ; pour le démontrer, consultons les statuts synodaux de chaque diocèse; voyons quel est le sentiment de ce que la France a eu de théologiens plus célèbres et de casuistes plus habiles en ces derniers temps ; il n'en faudra pas davantage pour détruire les préjugés et les prétentions des partisans de Ihabit court. Tout le monde sait , et nous l'avons remarqué , qu'en France , comme ailleurs , des conciles provinciaux furent célébrés dans presque toutes les mélro|)oles , pour recevoir la doctrine et se conformer aux points principaux de la discipline établie par ce concile œcuménique ; c'est sur cette discipline qu'ont été dressés les statuts synodaux de presque tous les diocèses de France. Un ecclésiastique zélé, qui les a recueillis avec soin , et qui s'est donné la peine den extraire ce qui regarde l'obligation de porter l'habit long, l'a trouvée établie par les statuts de plus de cent dix diocèses (1) dans la seule Eglise de France. De ces statuts,

(1) Ces extraits m'ont été communùiués ; je les ai parcourus d'un bout à l'autre , €t jeles ai actuellemeut sous les yeu,\, en écrivant ceci.

256 OBLIGATIONS d'ÉTAT DU SACERDOCE.

formés la plupart sur les décrets des conciles , les uns défendent l'habit court sous peine d'amende pécuniaire ou de prison ; d'autres sous peine de suspense ou d'excommunication; quelques uns déclarent ces censures encourues par le seul fait par les contrevenans. En certains diocèses, ils sont réputés indignes d'absoUiîion ; en d'autres ils sont déclarés déchus de tout privilège de cléricature , incapables de recevoir ou de garder aucun bénéfice. En quelques provinces , dès la cérémonie de la tonsure , on s'assure des clercs par la religion du serment , qu'ils porteront toujours la soutane. Entre les évéques qui permettent la soutanelle dans les voyages, plusieurs, après saint Charles Borromée , veulent qu'on reprenne la soutane dès qu'on sera arrivé au terme du voyage; quelques uns exhortent à ne la quitter pas même dans le voyage , pour être par là toujours en état d'exercer ses fonctions dans les cas qui peuvent s'en présenter. Je ne vois en tout qu'un ou deux évéques en France , qui , en conseillant la soutane , paraissent laisser une sorte de liberté de porter l'habit court. De tant de lois respectables , je ne citerai que les statuts d'Angers. Il ont été dressés en lo64 , par un évêque (1) qui, mieux que personne , devait être instruit de l'intention des pères du concile de Trente auquel il venait d'assister. En voici les termes : Eisdem [preshyteris et clericis bénéficia ohtinentihus aut in ordinihus sacris constitutis) sub pœnis excommunicationis latce sententiœ injungimus j quatenus publiée cum corona competenti vestes taîares et suo statui convenientes déférant i^). Qui pourrait méconnaître en ces paroles ce que les pères de Trente appellent : Honestum clericalem habitum^ ordini et dignitati convenientem f

Nous voyons les mêmes principes et les mêmes maximes adoptées parles canonistes et les théologiens les plus habiles du royaume. A leur tête paraît le célèbre Abelly, ancien évêque de Rhodez, qui dans sa théologie et dans son Sacerdos Christianus , détermine à la soutane l'habit ecclésiastique, et déclare que ceux de cet état ne peuvent, sans un péché grief, se dispenser de la porter (3). Raimond Bonal dit pareillement que l'habit clérical en France consiste dans une soutane longue; qu'il y a péché mortel à ne pas la porter ;

ce qu'il prouve par la grièveté des peines prononcées par les con-

(1) Gabriel de Bouveri, an. 1564.

(2) Statuta Andeij. Diœc.

(3) Medul. Tlieol, t. 2, img, viihi 565.

Page 1