LIVRE III , CHAPITRE VIT
ciles et par les ordonnances synodiales , qui ne permettent la soutanelle que dans les voyages (1). Juenin, dans son traité de l'ordre, après avoir observé que les ecclésiastiques ont porté l'habit long pendant les treize premiers siècles de l'Eglise , dit que depuis ce temps l'Eglise a obligé ses ministres de porter le même habit : Vestem talarem (2). Il en tire la preuve des conciles , et surtout du concile de Trente , dont les paroles générales et plus vagues sur l'habit convenable et décent pour les ecclésiasdques , ont été déterminées par les conciles provinciaux à signifier l'habit long. Habert n'est pas d'un autre sentiment : après avoir rapporté les paroles du concile de Trente , il conclut la grandeur du péché de la grandeur des peines; il gémit sur l'aveuglement des confesseurs qui se perdent malheureusement eux et leurs pénitens , en donnant l'absolution à ces chimères d'ecclésiastiques qui ne portent point l'habit de leur état (3). Le père Alexandre , après avoir dit que les évêques peuvent et doivent contraindre les clercs à porter la tonsure et l'habit ecclésiastique , le prouve par l'autorité des conciles qui ont prescrit l'habit long aux ecclésiastiques , et ne leur ont permis la soutanelle que dans les voyages , pourvu toutefois qu'elle soit modeste et conforme aux saints canons (4). L'auteur des conférences de Langres emploie un discours tout entier à montrer qu'il y a péché mortel à ne pas porter l'habit long (5). Pontas décide la même chose, et cite pour le même sentiment Sainte-Beuve et les conférences du diocèse de Besançon (6). C'est encore la décision de M. Collet , qui n'excepte de la règle générale que les cas de voyages et celui de la nécessité de cacher son état , pour les missionnaires qui annoncent l'Evangile dans les pays hérétiques (7). Enfin, ce qui est décisif, les casuistes les plus décriés n'excusent pas du péché mortel les ecclésiastiques dont nous parlons^ quand ils sont dans l'habitude de porter l'habit court (8).
Voici comme s'en explique un d'entre eux. Et maintenant en fau-
(1) Theol. Mor.
(2) De ordin. quœst. 8.
(3) De ord. part. 1. c. 5. p. 139.
(4) De ordin. lib. c. 5. reg. 1,
(5) Confer. 3.
(6j Voyez Habit ecclésiast. cas. 2.
(7) Tom. 5. c. 4. p. 35.
(8) Obligantur clerici habitumet tonsurani gestare,nec a peccato morlali excu-^ II. 17
drait-il davantage pour nous convaincre que , selon la discipline de l'Eglise de France , les clercs sont obligés de porter l'habit long dans le lieu de leur résidence ?
Mais c'est sur ce terme qu'on chicane, en le restreignant à signifier le lieu du bénéfice ; interprétation détournée et forcée, qui rendrait illusoires et irait à anéantir toutes les ordonnances et toutes les lois de 1 Eglise. En prescrivant aux bénéticiers de porter Thabit long , elle ne les oblige point de résider dans le lieu de leurs bénéfices; le lieu de la résidence ne saurait donc être le lieu du bénéfice. Ce qu'on a toujours entendu et ce qu'on doit entendre par le lieu de la résidence , est le lieu où l'on demeure un temps notable , 011 l'on fait un séjour un peu considérable : explication naturelle, qu répond également à nos idées et aux vues que l'Eglise s'est proposées en établissant 'la loi de l'habit long pour ses ministres ; elle a voulu qu'ils le portassent partout , excepté dans les voyages , parce qu'elle veut qu'ils portent partout la bonne odeur de Jésus- Christ, hors du lieu du bénéfice comme dans le bénéfice : Etsiin alio quant sui beneficii loco resideant , dit le concile de Malines (l) , dans les collèges où ils sont pour leurs études, comme dans tous les lieux où ils peuvent se trouver (2).
Cependant on se retranche sur la coutume contraire et sur l'usage devenu presque universel. On cite snr cela les exemples d'un grand nombre d'ecclésiastiques d'une vie sainte et irréprochable, ainsi qu'on le dit, qui sont en possession de porter l'habit court , sans en avoir de scrupule et sans qu'on leur en fasse de reproche. Et comment paraître autrement aujourd'hui dans un certain monde où l'on est obligé de vivre , et où la soutane ne va point ? Comment paraître surtout à la cour, où l'on a des affaires à solliciter, et où l'on ne souffre point l'habit long? D'ailleurs, la soutane est incommode; pourquoi se gêner à pure perte pour une chose arbitraire après tout, et indifférente en soi? Dieu a égard bien plus à la manière dont on vit , qu'à la manière dont on est vêtu.
Tels sont les nouveaux prétextes dont on se sert pour éluder les
satur qui, majoribus initiatus ordinibus , aut habens beneficium , non gestat tonsu^ ram vel habitum ad longum tempos , absque jusla causa. {Exam. 1. de benef. c. 1. n. 1.
(4) An. 4571.
(2) Elsianisi studii causa absint, et in gymuasiis publicis aut ubivis locorum sint. {Ihid.)