‹ Devoirs du sacerdoceChapitre 187 sur 331 · LIVRE IV, CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

LIVRE IV, CHAPITRE XI

rement les cérémonies de la messe en la manière qu'elles sont prescrites et déterminées dans le Missel. Gela se prouve , 1" par l'autorité du concile de Trente qui le dit dans la vingt-deuxième séance , au chapitre Dss choses qu'on doit observer en célébrant la messe ^ 2° par la bulle du bienheiu^eux Pie V, qui est à l'entrée du Missel , où ce saint pape parle en cette manière : Nous mandons expressément et ordonnons à toutes personnes , et à chacun en particulier, en vertu de la sainte obéissance , de chanter, de lire et célébrer la messe suivant la cérémonie , la manière et la règle que nous en avons données dans ce Missel , avec défense d'y mêler ou ajouter d'autres cérémonies, ni d'y réciter d'autres prières que celles qui y sont contenues; ce qui se doit entendre à l'exception des privilèges particuliers , à condition néanmoins que ceux qni en ont , seront tenus à proportion de du'e tout ce que contient le Missel particulier, dont il leur est permis de se servir ; 3° l'on peut ajouter pour troisième raison, celle de l'ordonnance même de ce saint pape , qui est que la chose est très-importante , en ce qu'elle regarde le culte qui est dû à Dieu et la manière de le lui rendre dans la bienséance et avec ordre dans le plus haut mystère de la religion. Pour ce qui est de savoir si l'omission de quelque cérémonie ecclésiastique est un péché mortel , ou seulement véniel , il en faut juger par l'importance de la matière en quoi elle est faite , par le mépris ou par la négligence qui en ont été cause (1). »

Et un peu après : «Il faut dire , en quatrième lieu , que ce péché est mortel de sa nature ; mais il se peut faire qu'étant commis en une chose fort légère ou par méprise et par un défaut d'attention , il ne

(1) Dico primo saceidotes leneii ad senandnm integniin rittim missœ, prout in Missali statutum ac definitum est : probatur primo ex coucilio Tridentiiio , sessione 22 , cap. de observandis in célébrât, niissa:. Secundo ex biilla Pii V, praelixa in principio Missalis, ubi sic dicit : Mandantes ac districte omnibus et singulis personis in virtute sanctœ obedientiœ prsecipientes , ut niissani juxta ritum , modum et normam , quœ per Missale Iioc a nobis traditur, décantent ac legant; neque in niissai celebratione alias cœrenionias vel prcccs , quani quae lioc Missali continentur , addere vel recitare prœsumant. Quod intelligenduniest seclusis privilegiis ; tamen qui illis gaudent , tenebuntur servata proporlione ea dicere , quae in Missali sibi perniLsso continentur. Tertio accedit ralio hujus prœcepti , quia haec tes gravis est , et ad deintum cultuni diviuura spectat, utque tanlum nijsterium ordinate fiât ; quando vero haec omissio sit peccatura veniale , quando vero mortale , ex materiœ gravitate , et ex conteraptu vel negligentia judicandura est , (iwar,, tom,. 3 , disp. S3 , sect, 3 , et disp. Si, sect, 2.)

soit que véniel (1). » Et traitant en particulier du violenient de ces rè- {}lcs qui se commet par action , c'est-à-dire en y ajoutant d'autres paroles ou d'autres cérémonies que celles qui sont prescrites et ordonnées, il dit '< que la faute en est beaucoup plus jurande et plus dangereuse (2). >^ Ces paroles, qui sont toutes de cet auteur , doivent être beaucoup considérées , non seulement à cause de sa jurande sulfisance, mais encore parce qu'elles sont confirmées par le concile de Trente dans le lieu qu'il en a lui même marqué oîi il dit: «11 sera aisé à chacun déjuger quel soin il faut apporter pour célébrer le très-saint sacrifice de la messe avec tout le respect et toute la vénération dont on doit user dans les choses de religion , si on considère que celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence est traiié de maudit dans les saintes Lettres; car si nous sommes nécessairement obligés d'avouer que les fidèles ne peuvent exercer aucune œuvre si sainte ni si divine que ce mystère terrible, dans lequel celte hosiie vivifiante, par laquelle nous avons été réconcilié à Dieu le Père , est tous les jours immolée par les prêtres, il paraît assez clairement qu'il faut mettre tout son soin et son application pour faire cette action avec la plus grande netteté et pureté intérieure de cœur , et la plus grande piété et dévotion extérieure qu'il est possible. » Et un peu apiès il dit enencore : " Pour ne laisser aucun lieu à la supersliiion,ils ordonneront par mandement exprès , et sous les peines qu'ils jugeront à propos, que les prêtres ne disent la messe qu'aux heures convenaiiles , et qu'ils n'admettent dans la célébration de la m sse aucunes autres pratiques, cérémonies ni prières , que celles qui ont été approuvées par TEglise , reçues par un usage louable et fréquent (3). »

(1) Quarto dicenduin est hoc peccitiim ex génère suo esse morlale , taineti ex levitate inaleriae, vel inadverteniia esse posse veniale.

(2) Quapropter in hoc génère peccandi, facilliuîe erit culpa gravis, si materia sit alicnjus inomenti.

(3) Quanta cura adhihenda sit, ut sacro sanctum niissœ sacrilîcinni , onini religionis cultu ac veneratione cclebretur, qnivis facile existimare poterit, qui cogltarit, nialedictuni in sacris liltoris euin vocari , qui facil opus Del iHgiigenter. Quod si necessaiio faleniur, nalliuu aliud opiis adeo sanctum ac diviniini à Claisli lidehljiis trattari posse , quant hoc ipsnm treniendnni niysterinm , (juo vividca illa hostia , qua Deo Talri rcconciliati sunius, in aUari per sacerdotes quolidie inimolatur. Salis etiani apparct , onineni opcram et diligentiani in eo ponendam esse , ut quanta niaxima fieri potost cordis niunditia et puritatc atque exteriori devotione , ac i)ielalis specie peragatnr. Ne superstilioni locus aliquis detur, edictis et pœuis propositis caveatuv, ne !?aceidotçs allis quam debitis hoiis célèbrent , ne\e

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