‹ Devoirs du sacerdoceChapitre 219 sur 331 · LIVRE V , CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE V , CHAPITRE I

donner a ceux qui sont iiicapahles d'une si grande grâce (1). Ce Rituel fait ensuite le dénombrement des cas où le confesseur doit différer l'absolution. Nous ne ferons ici que les indiquer, laissant aux ihéologiens le soin de développer les raisons et |les motifs de ce qui est prescrit sur cela par le Riluel. Dans ce dénombrement , il met au premier rang ceux qui ne donnent aucune marque de douleur : Qui nulla dant signa doloris (2). Sur quoi il faut remarquer qu'entre les marques d'une véritable douleur, un changement réel dans les mœurs et dans la conduite est le garant le plus sûr d'un repentir sincère.

Selon le même Rituel , on doit refuser l'absolution à ceux qui conservent dans le cœur des haines et des inimitiés contre le prochain : Qui odia aut inimicitias dpponere nolunt (3). Celui qui ne veut pas pardonner ne mérite pas que Dieu lui pardonne. Il faut dire la même chose de ceux qui retiennent injustement le bien d'autrui, qu'ils peuvent et qu'ils ne veulent pas rendre : surtout si, ayant déjà promis de restituer, ils ont manqué de le faire : Aut aliéna^ si possunt restituere, restituere nolunt [fi). C'est à ces faux pénitens que s'adressent les paroles célèbres de saint Augustin : Non remittetur peccatum, nisi restituatur ahlatum (5). Il faut encore refuser l'absolution à celui qui , étant dans l'occasion prochaine du péché , peut et ne veut point la quitter : Qui proximam peccandi occasionem deserere •nolunt (6). Un tel homme n'a ni contrition de ses péchés , ni ferme propos de les quitter, puisqu'il veut ce qui est la cause du péché, et ce qui en est comme inséparable. C'est à lui qu'on doit appliquer cette sentence consacrée par la bouche même du Sauveur : Qui amat pericuhim , in illo perihit. On peut rapporter au même objet la soixante-unième proposition, entre les soixante-cinq de morale condamnées par Innocent XI : « L'on peut quelquefois absoudre celui » qui est dans une occasion prochaine de pécher qu'il peut et ne veut » pas quitter (7). »

Enfin , le Rituel romain prescrit de refuser l'absolution à ceux qui

(1) Instruct. de sacrara. pœnit.

(2) Ibid.

(3) Instruct. de sacram. pœnit.

(4) Ibid.

(5) Epist. 74. ad Maced.

(6) Rit. Rom.

(7) Polest aliquando absolvi qui in proxima peccandi occasionc versalur, quam potest et non viilt relinqueie, {l>ie Mart, %, ay*.167y.)

ne veulent ni quitter le péché ni changer de vie : Qui peccata dere-

linquere et vitamin meliorem emeiulare nolunt (1). On ne peut pas présumer que de tels hommes se repentent sincèrement de leurs péchés ! Illusor est , non pœnitens ^ qui adhuc agit quod pœnitet (2) , dit sur cela saint Isidore de Séville.

Dans toutes ces occasions , et dans mille autres où Ton est obligé de refuser ou de différer l'absolution, il faut tempérer et adoucir, autant qu'il est possible , Tamertume de ce refus , par des paroles pleines de douceur et de bonté , témoignant aux pénitens que ce n est point par dureté , mais par charité qu'on diffère de les absoudre; que l'absolution leur serait non seulement inutile , mais préjudiciable et funeste , s'ils la reçoivent actuellement et sans les dispositions nécessaires qu'ils paraissent ne point avoir; que l'on compte bien au reste la leur donner dès qu'on croira qu'elle leur sera salutaire, etc.

Dans l'exercice actuel d'une fonction aussi dangereuse , et surtout dans certaines circonstances où le confesseur est obligé d'entendre des crimes plus odieux et de tenir son esprit fixé sur mille objets dangereux , il doit souvent se rappeler à Dieu par de courtes et ferventes prières, de peur qu'en travaillant à purifier les autres, il ne se trouve souillé lui-même des mêmes ordures et des mêmes impuretés qu'il est obligé d'enlendre. Après Tadministration du sacrement, le confesseur ne doit pas oublier son pénitent , mais le recommander souvent à Dieu , qui , en le lui adressant , semble l'avoir particulièment chargé de son salut. En parlant pour lui à Dieu , il fera bien souvent plus en sa faveur qu'en lui parlant à lui-même dans le sacré tribunal. Je finis par les paroles du saint roi Josaphat aux juges de l'ancienne loi; l'exhortation qu'elles contiennent s'adresse bien mieux à ceux que le Sauveur a établis dans la loi nouvelle pour juger l'univers, qu'aux juges d'Israël : voyez et considérez attentivement ce que vous faites . Videte quid faciatis (3). Vous tenez la place de Dieu, vous agissez en son nom ; le jugement que vous exercez n'est pas un jugement humain où l'on prononce sur la fortune , sur l'honneur, tout au plus sur la vie des hommes ; c'est le jugement de Dieu même , un jugement qui décidera de la réprobation ou du salut des âmes , un jugement où il n'y va de rien moins pour vous et pour eux

(4) Rit Rom.

(2) Lib. 2 sent. c. 16.

(3) 2ParaIip. c. lU. v. 6. ". .

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