LIVRE V, CHAPITRE II
doit être jugé soi-même, c'est être un juge inique de vouloir être traité avec douceur quand on n'a que de la dureté pour les autres; Enfin le confesseur doit se souvenir qu'il est assis sur le trône du Souverain pasteur des âmes, dont saint Jean-Baptiste ne dit qu'il ôtait les péchés du monde, qu'après avoir dit qu'il était l'agneau de Dieu: Ecce Acjnus Dei , ecce qui toUit peccatum mundi (1).
VI. La dernière qualité que doit avoir le minisire du sacrement de pénitence , c'est la discrétion et une inviolable fidélité à garder le sceau sacré de la confession •. Et fidèles custodes sint eorum quœ m confessione dicuntur (2). Il y est si étroitement obligé , qu'il ne peut jamais , pour quelque cause que ce soit , révéler, ni directement ni indirectement , ce qu'il sait par la confession , voulût-on l'y forcer par les menaces des plus cruels supplices. Il pourrait en ce cas assurer, ou même jurer, s'il en était besoin , qu'il ne sait rien de tout ce qu'on pourrait demander : la raison est qu'il ne sait pas comme homme ce qu'il sait par cette voie , mais uniquement comme tenant la place de Dieu , dont les secrets n'entrent pas dans le commerce des hommes. L'obligation dont nous parlons est fondée sur la loi naturelle et sur la loi divine , sur les lois ecclésiastiques et sur celles que la charité et la religion nous imposent. La loi naturelle défend de révéler le secret qui nous a été confié. Mais en particulier le secret de la confession est tellement inviolable , et Jésus-Christ l'a attaché au sacrement de la pénitence d'une manière si étroite, qu'il ne peut jamais être permis de le violer^ quand il s'agirait de la réputation , de la vie même de celui qui en est le ministre ; quand il pourrait, en le violant, empêcher la décadence des empires , ou procurer à la religion les plus grands biens. L'Eglise a décerné les plus grandes peines contre les violateurs de ce sceau sacré : elle veut qu'ils soient exposés et renfermés dans les monastères pour y faire pénitence le reste de leurs jours (3). La charité défend de priver le prochain d'un moyen absolument nécessaire pour le salut , tel qu'est la confession ; et n'en serait-il pas privé , si les prêtres manquaient de fidélité dans le point dont il s"agit ?^Qui voudrait se confesser, ou qui s'y croirait obligé , si , en le faisant , on ne pouvait s'assurer que sa réputation et son honneur seront à couvert dans le sacré tribunal ? La
(1) Joan. c. d. V. 29.
(2) Conc. Mediol. 1.
(3) Concil. Lato-, 4. C'ait. 21.