‹ Devoirs du sacerdoceChapitre 227 sur 331 · II · texte numérisé non relu

II

vertu de religion qui défend toute profanation, défend le sacrilège horrible qu'il y aurait à révéler la confession. A toutes ces raisons ajoutez la conformité que doit avoir le confesseur avec Dieu dont il est le ministre. En cent endroits des Ecritures , le Seigneur proteste qu'il oublie les péchés du pécheur qui les déleste, qu'il les précipite au fond des mers comme une chose dont il veut perdre absolument le souvenir (1).

De tout cela concluons 1° qu'il est toujours dangereux de parler directement ou indirectement des péchés qu'on a sus par la confession : le confesseur ne doit en parler nia d'autres confesseurs qui les auraient déjà entendus, quand ce ne serait que pour conférer avec eux, afin d'éclaircir des doutes ; ni aux complices de ces mêmes péchés , ne leur en parlût-il que pour leur faire éviter le danger : ni aux supérieurs du coupable , n'eût-il en vue que de les engager à prévenir les suites et les dommages publics ; ni au pénitent lui-même hors la confession , sous prétexte de l'exhorter à changer de conduite , à moins que celui-ci n'en ait donné la permission expresse. Il ne pourrait pas même se servir des connaissances qu'il a par la confession , pour faire omettre ou pratiquer certaines choses qui pourraient déceler le pénitent; par la même raison, il ne pourrait dire la pénitence qu'il a imposée. Il s'ensuit en second lieu que le confesseur ne peut parler des péchés même pubUcs de ses pénitens , s'il n'en a connaissance que par la confession. Pour ceux qu'il saurait par la confession tout ensemble et par une autre voie , voici le sentiment du docteur angélique : « C'est l'opinion la plus commune que , si un « prêtre sait une chose par les voies ordinaires , soit avant , soit » après la confession , il n'est pas obligé à la tenir secrète , eu égard » à la connaissance qu'il en a , pour ainsi dire , comme homme ; car, )) il peut dire , je sais cela , parce que je l'ai vu. Il est néanmoins « obligé de la tenir secrète, par la connaissance qu'il en a, pour » ainsi dire, comme Dieu ; car il ne peut pas dire , j'ai entendu ceci » en confession. Cependant , pour éviter tout scandale, il doits'abs- » tenir d'en parler en quelque manière que ce soit (2). » S'il vient au confesseur quelque cas diflîcile qu'il ne puisse résoudre par lui-même, il ne doit consulter que des personnes qui ne puissent connaître ou soupçonner celui qui s'en est accusé (3). En entendant les péchés des

1) Isaiœ c. 43. Ezech. c. 18. v. 22.

(2) In quart, sent,, dist. 21. quœst, 3i ud 4. 3) Concil. Later, 4. can. 22.

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