LIVRE V, CHAPITRE IV
long-temps, sans que pour cela il soit bien disposé. C'est ce qui a fait dire à l'auteur de l'Instruction pour les nouveaux confesseurs (1) : Si la rechute vient de la propre fragilité, sans autre cause extrinsèque volontaire , c'est une espèce de témérité de dire que tottt récidif est indigne d'absolution. Il dit ailleurs (2) que celui qui est retombé par la force de la mauvaise habitude doit être absous , toutes les fois qu'il montre la ferme volonté d'employer les moyens de se corriger; puis il ajoute : Et nous jugeons qu'on serait trop rigoureux d'en agir autrement , et que le confesseur , en le faisant , s' éloignerait de l'esprit de l'Eglise et de JSotre Seigneur, ainsi que de la nature du sacrement, qui n'est pas seulement un Jugement^ mais un remède salutaire.
Les docteurs comptent plusieurs de ces signes extraordinaires (3) : 1° une plus grande contrition manifestée par des larmes, pourvu qu'elles viennent d'une véritable componction, ou par des paroles qui partent du cœur : elles peuvent être quelquefois des signes plus certains que les larmes ; 2" la diminution de nombre dans les fautes ; cela s'entend lorsque le pénitent s'est trouvé dans les mêmes occasions et les mêmes tentations de péché ; ou bien si le pénitent n'était tombé qu'après un grand combat contre la tentation ; 3° le soin de se corriger : par exemple , si le pénitent a évité l'occasion , s'il a mis en œuvre les moyens prescrits par le confessenr, ou s'il a fait des jeûnes, des aumônes , des prières , dire des messes , pour faire une bonne confession ; 4° s'il demande des remèdes ou de nouveaux moyens pour se corriger ; s'il promet de faire usage des moyens que le confesseur lui donne dans le moment , surtout s'il n'a jamais été averti par d'autres de les prendre. Cependant il est rare qu'on puisse ajouter à ces promesses une foi suffisante , s'il n'y a pas quelque autre signe ; car, pour avoir l'absolution , les pénitens promettent facilement , mais ensuite ils tiennent difficilement ; 6° la confession spontanée , particulièrement si le pénitent avait fait un long voyage pour venir se confesser, ou s'il s'était privé de quelque gain notable , ou s'il avait souffert un grand dommage , ou s'il était venu après un grand combat ; 6'' s'il est venu , pressé par un mouvement extraordinaire , par exemple , pour avoir entendu un sermon , ou appris la mort de
(1) Part. 1. c. 15. 71. 356.
(2) Part. 1. c. 9. ».;210.
(3) Lib. 6. n. 460.
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quelque personne , ou par la crainte de quelque fléau menaçant', un tremblement de terre, la peste, etc.; 7^ s'il accuse des péchés graves, cachés par honte dans ses autres confessions ; 8» s'il fait connaître qu'il a puisé dans les avis du confesseur une nouvelle connaissance et une nouvelle horreur de son péché et une nouvelle crainte de se damner. Il en est qui ajoutent encore d'autres sijrnes : par exemple , si le pénitent accepte volonlicis une grande pénitence , s'il assure s'être repenti aussitôt après avoir commis le péché , s'il proteste de vouloir plutôt mourir que d'y retomber. Mais je ne sais si de tels signes peuvent suffire quand ils sont seuls; je dirai plutôt qu'ils pourraient fortifier d'autres signes qui seuls seraient insuflisans.
En deux mots , toutes les fois qu'il y a quelque signe d'après lequel vous pouvez juger prudemment que la volonté du pénitent est changée , vous pouvez bien l'absoudre. Il est vrai , pour absoudre le pénitent , le confesseur doit être moralement certain de sa disposition ; néanmoins il faut remarquer que dans les autres sacremens, où la matière est physique , la certitude aussi doit être physique. Mais dans le sacrement de pénitence la matière étant morale , comme sont les actes du pénitent, il suffit, comme nous l'avons prouvé, d'avoir une certitude morale ou relative (1), c'est-à-dire il suffît que le confesseur ait une probabilité prudente de la disposition du pénitent , sans aucune crainte prudente du contraire. S'il en était autrement , on ne pourrait presque jamais absoudre aucun pécheur, car tous les signes donnés par les pénitens ne fondent qu'une probabilité de leur disposition. Il ne faut autre chose , dit l'auteur de Tlnstruction pour les nouveaux confesseurs, pour donner l'absolution qu un jugement prudent , probable de la disposition du pénitent. Si donc les circonstances n^ établissent pas un doute prudent que le pénitent n'est pas suffisamtnent disposé , le confesseur ne doit ni se tourmenter ni tourmenter le pénitent pour avoir l'évidence qui n'est pas possible (2). Je vous ferai remarquer ici, au sujet de la mauvaise habitude, qu'on peut plus facilement absoudre les récidifs dans le blasphème que dans les autres péchés , tels que la haine , le vol , l'impureté , auxquels l'habitude attache plus^ fortement à raison de la plus grande concupiscence.
Je vous ait dit que le confesseur peut donner l'absolution à l'habi-
(d) LU. 6. n. 63.
(2) Lib. G. n. G8. Ibid.