‹ Devoirs du sacerdoceChapitre 241 sur 331 · LIVRE V, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE IV

voudrais savoir de ces maîtres-là si tous les récidifs , renvoyés sans absolution et privés des giàces du sacrement, deviennent plus forts et s'ils se corrigent tous. Combien n'en ai-je pas trouvé dans le cours de nos missions qui , ayant été renvoyés sans absolution , s'étaient livrés au désordre et au désespoir, et éloignés de la conlession pendant de longues années! Au reste, je le répète , chacun doit se conduire en ce point suivant les lumières que le Seigneur lui accorde. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en cette matière ceux qui sont trop faciles à donner l'absolution, aussi bien que ceux qui sont trop difficiles, sont également dans l'erreur. Il est beaucoup de confesseurs dont la trop grande facilité cause la ruine d'une foule d'âmes. Or, oa ne peut nier qu'ils soient les plus nombreux et qu'ils fassent un plus grand mal , parce que c'est à eux que les habitudinaires accourent en plus grand nombre. Mais, d'un autre côté, les rigoristes font aussi beaucoup de mal. Et je ne sais si un confesseur ne doit se faire des scrupules que lorsqu'il absout des pénitens mal disposés , et non pas aussi lorsqu'il renvoie sans absolution des pénitens qui la méritent. Je termine , en donnant mon avis sur le sujet qui nous occupe. 1° Je ne nie pas que quelquefois il ne puisse être utile de refuser l'absolution au récidif bien disposé ; 2" je dis qu'il est toujours utile que le confesseur lui donne de la crainte , en se montrant comme dans l'impossibilité de Tabsoudre ; 3" qu'ordinairement parlant , les récidifepar fragilité intrinsèque et qui se montrent disposés par quelque signe extraordinaire , tirent plus de profit du bienfait que du refus de l'absolution. Plût à Dieu que les confesseurs ne donnassent l'absolution aux récidifs que lorsqu'il y a des signes extraordinaires ! Le mal est qu'un grand nombre de confesseurs absolvent tous les récidifs sans distmction , sans signes extraordinaires, sans leur donner ni avertissement ni même de remèdes pour se corriger. C'est de là, et non de l'absolution donnée à ceux qui en sont dignes, que vient la ruine de tant d'âmes.

(1) II. Je vous demande pourquoi le saint siège condamne cette proposition qui ne veut pas qu'on diffère jamais l'absolution au pénitent , quoique récidif et habitudinaire , pourvu qu'il dise de bouche qu'il se repent et qu'il a le ferme propos (2) ? N'en doutons pas , c'est

(4) Le B. Léonard,

(2) Pœnitenli habenti consuetudinem peccandi conUa legem Dei, naturap aul ecclesiee, çtsiemçftdationisspesnuliaappaieat, nec ut negauda,necdilï«;renda absolulio,

uniquement parce qu'un confesseur prudent , en sa qualité de juge et de médecin des âmes , doit , avant de prononcer la sentence , se lormer un jugement prudent et probable que le pénitent a une véritable disposition intérieure , sans laquelle l'absolution ne sert de rien et le sacrement devient inutile ; or, comme les fréquentes chutes et rechutes d'un malheureux récidif et habitudinaire donnent une bien grande présomption qu'il manque réellement de cette disposition intérieure, de la véritable contrition et du ferme propos , matière prochaine du sacrement , c'est avec toute espèce de raison que celte proposition a été condamnée comme téméraire, erronée et scandaleuse. La raison de tout cela nous est clairement donnée par l'Ange de l'école , qui décide nettement que le confesseur nonpotest ligare^ et solvere ad arbitrium stium , sed tantum. sicut a Deo sihi prœscriptum est (1). Le saint docteur veut qu'avant d'absoudre , le confesseur ait un motif suffisant de former ce jugement prudent et probable sur la disposition du pénitent. Mais parce que Dieu seul intuetur cor, tandis que l'homme ne peut en connaître les secrets que par certains indices extérieurs , je crois que notre but sera parfaitement atteint en donnant aux confesseurs les lumières suffisantes pour reconnaître ces indices. Ce sera pour eux le moyen de décider, dans la pratique, quand on peut absoudre un pénitent quoique habitudinaire, et quand on doit lui différer l'absolution afin d'obéir à l'Eglise , qui défend expressément de suivre , dans la pratique , la proposition condamnée. Or, j'assigne sept de ces indices favorables aux habitudinaires , et sept qui leur sont contraires. Je dis donc qu'un pécheur récidif et habitudinaire dans une espèce de péché quelconque , qu'il ^oit positivement tel parce qu'il tombe fréquemment dans des parjures, des blasphèmes , des haines , des pollutions, des fornications , des vols , et autres semblables ; ou que seulement se habeat privative , parce qu'il néglige volontairement de restituer le bien d'autrui , la réputation , l'honneur, qu'il n'acquitte pas des legs pieux imposant des messes, des vœux , etc., je dis qu'on peut ordinairement l'absoudre si le confesseur remarque en lui quelqu'un des indices suivans , sur lequel il peut appuyer un jugement prudent de sa disposition intérieure.

«Iiimiiiodo ore proférât se dolerc et proponere erncinlal'onein. Elle est la G^" con-

llamncc pur Innocent XI.

(d) Pari. 3. q. LS. art. o, !\.

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