‹ Devoirs du sacerdoceChapitre 308 sur 331 · LIVRE V, CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE XV

une résolution constante de satisfaire aux péchés qu'on a commis , et de s'amender à l'avenir. C'est pourquoi les confesseurs s'efforceront de persuader par raison à ceux dans lesquels ils remarqueront que cette préparation n'est pas, de s'en retourner pour se préparer di{jnement. Les marques pour connaître dès le commencement s'ils n'ont pas cette préparation nécessaire sont : s'ils se présentent à la confession, venant de quitter immédiatement quelque occupation temporelle , sans avoir depuis vaqué quelque temps à l'oraison ; si l'on voit qu'ils n'ont aucune connaissance de leurs péchés ; si le confesseur sait déjà certainement qu'ils continuent toujours dans des exercices illicites, ou qu'ils ont en eux quelque péché ou quelque occasion manifeste qui les y porte, sans avoir intention de s'en retirer, ou si , pouvant restituer le bien d'autrui , ils ne le font pas. Le confesseur doit néanmoins prendre garde que quand il voit que les pénitens ont fait de leur côté quelque diligence pour se préparer dignement à la confession , et que néanmoins, ou pour leur incapacité , ou pour quelque autre sujet, il ne leur semble pas qu'ils aient les dispositions nécessaires , il doit suppléer à cela , s'efforçantde les exciter à la contrition de leurs péchés , leur en représentant l'énormité , combien ils sont punissables étant commis contre Dieu, et l'infini dommage qu'ils causent , puisque par eux on encourt la damnation éternelle : et avec cela il doit les porter et disposer de sorte qu'ils soient pour le moins si attristés de tous et d'un chacun de leurs péchés mortels, qu'ils les puissent absoudre avec sûreté de conscience. Outre cela, il doit avoir soin d'instruire les pénitens selon le besoin qu'ils en auront, mais principalement ceux qui ne se confessent que rarement, des dispositions et de la manière de bien faire la confession , leur inculquant particulièrement l'importance qu'il y a de la faire entière , et des autres circonstances qui la doivent accompagner.

VIIL Avec ceux qui ne savent pas ce qui est nécessaire. Afin que les confesseurs soient avertis de ne pas donner la grâce de l'absolution à ceux qui en sont véritablement indignes , comme il leur arrive souvent de le faire , ou par inconsidération , ou par négligence , ou pour quelque autre cause , d'où vient souvent que plusieurs persévèrent long-temps dans les mêmes péchés, à la ruine déplorable de leur âme ; pour ce sujet , ayant pris l'avis de plusieurs théologiens , séculiers et réguliers , de diverses congrégations , nous avons marqué ce que les confesseurs doivent observer dans quelques cas qui arrivent plus ordinairement. Partant, quand il s'agira d'accorder ou de refuser

rabsollUion dans les cas suivans, ils seront avertis de se conduire eu la manière qui leur sera prescrite ci -dessous.

Et parce que tous ceux qui ont l'usage de raison sont obligés, sous peine de péché mortel , de savoir quels sont, au moins quant à la substance , tous les articles du Symbole des apôtres qui sont enseignés par l'Eglise, et les commandemens de Dieu et de la sainte Eglise, qui obligent sous peine de péché mortel , et qui s'enseignent ordinairement dans les écoles de la doctrine chrétienne, le confesseur aussi, trouvant que son pénitent ne sait point ces choses , et qu'il n'est pas disposé de les apprendre au plus tôt, ne le doit point absoudre. Et quand même il témoignera s'en vouloir instruire, si, en ayant été autrefois exhorté par son confesseur , ou le même , ou un autre , ou en particulier par son curé , de quoi il doit avoir soin de l'interroger, il n'avait pas fait néanmoins la diligence qu'il aurait dû pour les apprendre selon la portée de son esprit , il doit encore différer de l'absoudre, jusqu'à ce qu'il ait satisfait en quelque manière à cette obligation; mais, n'en ayant point été averti, il lui donnera l'absolution, après lui avoir donné les instructions de toutes les choses que nous avons dites , qui lui seront nécessaires pour être capable de la recevoir.

IX. Avec les pères et mères qui négligent leurs devoirs. Le Confesseur trouvant des pères de famille qui n'ont pas eu le soin de faire apprendre ces choses à ceux qui sont sous leur charge -, et qui ne les savent pas, comme à leurs enfans , ou à leurs serviteurs et servantes , sur quoi les confesseurs se souviendront particulièrement de les interroger, ou en rencontrant quelques uns qui aient peu de soin de leur faire observer les commandemens de Dieu et de l'Eglise, ou ce qui est bien pis , qui les empêchent de les observer, comme sont ceux qui occupent si fort le jrs serviteurs et leurs servantes , qu'il les mettent en quelque sorte de nécessité de travailler les fêtes pour lears propres affaires , ou qui ne leur donnent pas le temps de pouvoir entendre la messe, conformément au précepte de l'Eglise, ou qui, sans savoir qui sont ceux de leur famille qui ont légitime empêchement de jeûner , leur donnent ou laissent donner à tous indifféremment à souper dans leur maison au temps de carême et autres jours de jeune, ou leur donnent à dîner le matin aux mêmes heures avant rheure ordinaire , ou qui ne les avertissent ou corrigent pas lorsqu'ils violent ces commandemens , et qui ne les chassent pas de leur maison quand ils sont scandaleux et incorrigibles : si en tous ces

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