‹ Devoirs du sacerdoceChapitre 309 sur 331 · LIVRE V, CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE XV

eas ils ne promettent pas de satisfaire effectivement à leurs obligations , et de se corriger de la négligence dont ils ont usé dans la conduite de leur famille en tous ces points , il ne les doit point absoudre. Mais s'ils promettent de le faire, et qu'ils n'en aient point été avertis auparavant par leur confesseur , ou par leur curé , comme nous venons de dire, il les pourra absoudre. Que s'ils ont été avertis plusieurs fois , sans s'être néanmoins corrigés en façon quelconque , il doit différer de leur donner l'absolution jusqu'à ce qu'ils aient commencé et donné durant quelque temps des preuves et des marques véritables de leur amendement.

X. Avec les femtnes mondaines. Il doit observer la même chose à l'endroit des personnes qui pèchent mortellement en pompes' et ornemens superflus du corps. Et parce que la somptuosité des habits est venue en ce temps au comble de ce qu'elle peut être , et que cela est arrivé en partie par la faute et par la négligence des confesseurs qui donnent l'absolution aux pénitens sans rien considérer, et peutêtre sans leur faire même connaître qu'il y va de leur conscience , nous marquerons ici directement les cas auxquels on pèche mortellement en l'usage de ces pompes , de ces magnificences et de ces parures , afin que les confesseurs , en leur donnant l'absolution , se conduisent selon les avis que nous avons donnés ci-dessus. Toutes les personnes donc qui se servent de ces pompes et de ces ornemens superflus pour commettre un péché mortel , pèchent mortellement ; ou quand cette sorte de parure est cause qu'elles transgressent ou font transgresser aux autres quelque commandement de Dieu ou de l'Église, en travaillant, par exemple , ou faisant travailler les jours de fête , en perdant la messe , ou la faisant perdre aux autres pour se parer, ou cela étant cause qu'un mari ou quelque autre personne, qui est obligé d'entretenir celle qui use de ces magnificences , fait plus de dépenses que ses biens ne peuvent porter, d'où elle sache ou doive raisonnablement savoir, ou douter probablement qu'il naisse des haines et des dissensions dans la famille, que cela porte le mari , ou les autres qne nous avons dits , à blasphémer le nom de Dieu, à faire des gains et contrats illicites , à retrancher criminellement des aumônes d'obligation , à ne s'acquitter pas des legs pies , ou d'autres dettes auxquell(;s ils sont obligés , à retenir ou différer les salaires dus à des ouvriers , à contracter de nouvelles dettes qu'ils ne puissent après payer en leur temps , ce qui cause souvent un dommage considérable au prochain ; qu'ils ne puissent marier leurs filles quand elles

sont en âge de l'être , d'où arrivent souvent de graves inconvéniens ; et enfin quand il naît ou peut naître à l'avenir de semblables péchés à ceux que l'on voit suivre ordinairement ces pompes et ces superbes parures : en tous ces cas, c'est péché mortel d'user de ces magnificences et de cette superfluité d'ornemens.

Et parce qu'il est presque impossible qu'une personne qui fait une dépense qui excède la portée de son bien ne connaisse ou ne puisse ou ne doive connaître que semblables péchés n'en soient actuellement , ou n'en doivent être causés à l'avenir, on peut presque généralement juger que ces personnes sont en état de péché mortel , si ce n'est que par l'exacte discussion que fera le confesseur avec son pénitent, il connaisse certainement le contraire pour quelque raison particulière. Une personne pèche encore mortellement en la manière de se parer, quoique la dépense qu'elle y fait n'excède ni sa condition ni son bien ; comme si la parure dont elle se sert porte de soi à l'impureté , ou qu'on l'interprète communément de la sorte , ou bien que, quoique cet ornement ne porte point de soi à l'impureté , la personne néanmoins qui en use conjecture ou doute probablement que quelqu'un sera excité à l'aimer déshonnêtement , ou à s'entretenir dans le péché à l'occasion de cette parure qui n'est pas ordinaire parmi les personnes de sa condition qui sont en estime , et ne se soucie point du tout , ou pour le moins fort peu , du salut de l'âme de son prochain, qu'elle connaît être dans un danger évident de se perdre par cet ornement extraordinaire dans lequel elle persévère ; comme aussi quand cette parure est faite à dessein de témoigner les diverses passions d'un amour déshonnête , et pour en donner des marques par des habits de différentes couleurs ou par d'autres manières (1).

XI. Avec d'autres pénitens mal disposes. Les confesseurs doivent encore prendre garde qu'ils ne peuvent donner l'absolution, non seulement à ceux qui n'ont pas une vraie et ferme résolution de quitter le péché mortel , mais non pas même à ceux qui , quoiqu'ils disent s'en vouloir séparer , assurent néanmoins qu'il leur semble qu'ils ne le quitteront pas, s'ils ne veulent pas recevoir les remèdes sans lesquels le confesseur juge qu'ils retomberont en péché. De même ceux qui sont en excommunication majeure, le confesseur ne les en peut absoudre sans l'autorité du supérieur, sinon qu'elle ne fût point réservée par icelui. Item^ ceux qui ont quelque péché réservé au pape

(1) Saint Charles.

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