‹ Devoirs du sacerdoceChapitre 310 sur 331 · LIVRE V, CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE XV

OU à révêque ne peuvent être absous sans leur autorité. Il les faut donc renvoyer à ceux qui ont pouvoir, ou bien les faire attendre jusqu'à ce qu'on Tait obtenu , si cela se peut aisément. Item , les faussaires, faux témoins, larrons, usuriers, usurpateurs, détenteurs des biens, titres, droits et honneurs d'autrui ; et de même les détenteurs des legs pieux , aumônes , primes , décimes , plaideurs iniques , calomniateurs , détracteurs , et généralement tous ceux qui tiennent tort au prochain , ne peuvent être absous, s'ils ne font réparation du tort et dommage en la meilleure façon que faire se pourra, au moins quils promettent de satisfaire par effet. Item , les mariés qui vivent en dissension l'un sans l'autre, ou qui ne veulent se rendre les devoirs du mariage, ne doivent être absous, pendant qu'ils persévèrent en cette mauvaise volonté. Les ecclésiasli(iues mal pourvus de leurs bénéfices , ou qui en ont des incompatibles sans dispense légitime, ou qui ne résident pas sans suffisante excuse , ou qui font métier de ne point dire roffice , et ne se vélir ecclésiastiquement ; tous ceux-là ne doivent être absous, qu'ils ne promettent d'y mettre ordre et corriger tous ces défauts. Item^ les concubinaires, adultères, ivrognes, ne doivent être absous , s'ils ne témoignent un ferme propos , non seulement de laisser leurs péchés , mais aussi de quitter les occasions d'iceux^ comme sont aux concubinaires et adultères leurs garces, lesquelles ils doivent éloigner d'eux, aux ivrognes les tavernes , aux blasphémateurs les jeux : ce qui s'entend de ceux qui font coutume de tels péchés. Enfin les querelleurs qui ont des rancunes et inimitiés ne peuvent recevoir l'absolution, s'ils ne veulent, de leur côté , pardonner et se réconcilier avec leurs ennemis.

Après donc que le confesseur a bien connu l'état de la conscience du pénitent, il doit disposer et ordonner ce qu'il voit être nécessaire pour rendre capable de la grâce de Dieu , tant en ce qui concerne la restitution du bien d'autrui , et la réparation des torts et injures qu'il a faites, comme aussi en ce qui regarde l'amendement de sa vie , et fuite ou éloignement des occasions. Et pour le regard des léparations et restitutions que l'on doit faire au prochain , il faut trouver moyen, s'il est possible, de les faire secrètement, sans que le pénitent puisse être diffamé ; et par ainsi , si c'est un larcin , il le faut faire rendre , ou chose équivalente , par quelque personne discrète , qui ne nomme ni ne décèle en aucune façon le restituant. Si c'est une fausse accusation ou imposture, il faut procurer dextrement que le pénitent donne, sans en faire semblant , contraire impression à ceux devant lesquels

il avait commis la faute , disant le contraire de ce qu'il avait dit sans faire semblant d'autre chose. Mais quant aux usures, faux procès et autres semblables embrouillemens de conscience , il est besoin d'en ordonner les réparations avec une exquise prudence , de laquelle , si le confesseur ne se trouve pas pourvu suflisamment, il doit doucement demander au pénitent quelque loisir pour y penser, puis s'adresser au plus docte, comme sont les députés des quartiers, lesquels , si le cas le mérite , prendront notre avis ou de notre vicaire général. Mais , sur toutes choses , il faut prendre garde que ceux desr quels on prend le conseil ne puissent, en façon quelconque, connaître ou deviner le pénitent , si ce n'est par son congé très-exprès ; encore ne le faut-il faire avec son congé , si ce n'est par une grande nécessité , et qu'il en prie le confesseur hors et après la confession. XII. ^vec ceux qui ont des cas réservés. Les cas réservés à Sa Sainteté sont en assez grand nombre ; mais néanmoins la plupart sont tels , qu'ils n'adviennent presque point deçà les monts , et quant à ceux qui peuvent arriver,' ils ne sont pas en grand nombre. Il y en a cinq hors la bulle In cœna Domini : 1" tuer ou frapper grièvement une personne ecclésiastique , par muUce et volontairement : j'ai dit grièvement, parce que, quand le coup est léger et le mal de peu d'importance, il peut élre absous par l'évêque ; sinon que le coup, quoique léger de soi-même, fût grandement scandaleux, comme , par exemple , étant donné à un prêtre faisant l'office , ou en un lieu et compagnie de grand respect et considérable ; 2° la simonie et confidence réelle ; 3° le péché du duel en ceux qui appellent, qui provoquent et qui font le combat ; 40 les violateurs de la clôture des monastères des religieuses enfermées , quand cette violation se fait à mauvaise fin; 5o la violation des immunités de l'Eglise; lequel cas cinquième étant difficile à discerner, et n'arrivant guère souvent, et toujours par des actions publiques , ne se décide presque point en confession , qu'il n'ait été décidé hors d'icelle par les évêques ou leurs vicaires. Les cas de la bulle In cœna Domini qui peuvent arriver sont aussi peu en nombre ; 6° l'hérésie , le schisme ; avoir et lire des livres hérétiques; la falsification des bulles et lettres apostoliques ; 7° la violation des libertés et privilèges de l'Eglise , biens et personnes ecclésiastiques , qui se fait volontairement ; l'usurpation des biens des ecclésiastiques, entant qu'ecclésiastiques. Pour tous ces cas réservés, vous devez observer deux règles : l-^ c'est de consoler les pénitens qui les auront commis , et ne point les désespérer, ainsi les renvoyer

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