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ATTENTATS PSYCHIQUES ET MORAUX

dans le cas d'imputation contre les corps constitués ou les fonctionnaires publics. La loi du 11 juin 1887 prévoit la diffamation par cartes postales ou cartes télégrammes. Si elle n'est pas publique, la diffamation est considérée comme une simple injure (article 222, déjà cité plus haut).

La calomnie était définie dans des articles actuellement abrogés du Code pénal de 1810.

Article 36/. — Sera coupable du délit de calomnie celui qui, soit dans les lieux ou réunions publics, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou non qui aura été affiché, vendu ou distribué, aura imputé à un individu quelconque des faits qui, s'ils existaient, exposeraient celui contre lequel ils sont articulés à des poursuites criminelles ou correctionnelles ou même l'exposeraient seulement au mépris ou à la haine des citoyens.

Article 368. — Est réputée fausse toute imputation, à l'appui de laquelle la preuve légale n'est point rapportée. En conséquence, l'auteur de l'imputation ne sera pas admis, pour sa défense, à demander que preuve en soit faite; il ne pourra pas, non plus, alléguer comme moyen d'excuse que les pièces ou les faits sont notoires ou que les imputations qui donnent lieu à poursuite sont copiées ou extraites de papiers étrangers ou d'autres écrits imprimés.

Article 370. — Lorsque le fait imputé sera légalement prouvé vrai, l'auteur de l'imputation sera à l'abri de toute peine. Ne sera considérée comme preuve légale que celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique.

C'est, bien la classique caractéristique de la calomnie : imputation mensongère , accusation fausse et connue telle par son auteur; « la calomnie diffère de la médisance en ce que celle-ci publie le mal d'autrui et que l'autre l'invente » .

JJans le Code actuel, le délit de calomnie n'existe plus; la calomnie est enveloppée dans la répression édictée contre la diffamation et l'injure et indiquée plus haut. On peut rapprocher l'article 373 qui punit ta dénonciation calom-

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nieuse par écrit et les articles 361 et suivants sur les faux témoignages. . .

Sur ce groupe des attentats contre la vie psychique et morale des individus, il m'a paru suffisant de résumer rapidement quelques définitions légales : la morale et la loi sont bien parallèles sur tous les points; il suffit d'ajouter un peu plus de sévérité au point de vue purement moral, qui condamne les lettres anonymes, les 'accusations insinuées... toutes choses que la loi écrite ne peut pas atteindre..

G. L’hypnose provoquée et l’anesthésie chirurgicale. —

On sera peut-être surpris de voir dans ce chapitre l'hypnose provoquée et 1 anesthésie chirurgicale au nombre des attentats contre la vie psychique et morale des individus entre la calomnie et la diffamation d'une part, la pornographie et l'esclavage de l'autre. A la réflexion, on comprendra facilement que c'est un exemple à envisager parce que ce sont des actes qui, permis, prescrits et bienfaisants dans certains cas, peuvent constituer, dans d'autres cas, des?attentats bien caractérisés contre la vie psychique et morale des individus, puisque ce sont des atteintes portées à leur personnalité.

A propos de l'hypnotisme et de l'hypnose provoquée, la question a été nettement posée quand un jurisconsulte bien connu Desjardins a dit à 1 Académie des Sciences morales et politiques, au milieu des applaudissements unanimes, paraitil : « l'hypnotisé n'a pas le droit de se laisser hypnotiser; il n'a pas le droit d'asservir à la fois le corps et l'ame, de livrer à un maître impitoyable et tout-puissant l'individu tout entier; il n'a pas le droit d'abdiquer son humanité ».

Si cette manière de voir est acceptée, il faut interdire, au nom de la morale, toute tentative d'hypnotisme dans n'importe quel but et pratiquée par n importe qui, et aussi toute anesthésie générale par le chloroforme ou par l'éther dans un but chirurgical ou autre — puisque, dans ces deux cas, le sujet abdique toute sa personnalité entre les

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mains de l’opérateur, lui asservit son corps physique et psychique, abdique, pour un temps, tout contrôle personnel sur les actes que pourra commettre ou tenter de commettre sur lui le maître impitoyable et tout-puissant à qui il se livre ainsi.

Je n’essaierai pas d’éviter la difficulté en qualifiant d’incompétent (comme le fait Bernheim) le jugement de Desjardins: ceci n’est pas une question de médecine; c’est une question de morale et les questions de morale sont de la compétence de tout le monde, spécialement des jurisconsultes et des philosophes. Dans les vrais cas d’hypnose provoquée complète, l’hypnotiseur substitue bien réellement son propre psychisme supérieur au psychisme supérieur c’est-à-dire à la volonté de l’hypnotisé; de même, dans le sommeil chloroformique complet, la volonté du sujet est annihilée et ne peut plus, à aucun degré, contrôler et surveiller la volonté maîtresse du chirurgien.

On ne doit pas nier le fait; mais on peut examiner si ce fait est nettement et en soi immoral et par suite défendu et accepter ainsi la question dans toute sa gravité.

Au point de vue de la moralité, il faut diviser les actes en trois catégories: I. les actes moraux dans toutes les circonstances, quels que soient leur but et leur résultat; la charité faite à un malheureux est toujours morale, alors même que le but serait blâmable (ostentation, etc.) ; 2. les actes immoraux dans toutes les circonstances, quels que soient leur but et leur résultat ; le viol est toujours immoral, quels que soient le mobile et le but qui peuvent l’expliquer, jamais le justifier; 3. les actes qui, n’étant pas immoraux nécessairement et par essence, ne le deviennent que si le but et le résultat sont immoraux.

L’hypnotisme et l’anesthésie chloroformique doivent être rangés dans cette troisième catégorie d’actes, dont la moralité ou l’immoralité dépendent uniquement du but poursuivi et du résultat atteint ; ils rentrent dans les moyens que la

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fin justifie. Car il parait indiscutable que l’homme a moralement le droit d’aliéner momentanément sa liberté dans le but de mieux assurer le développement ultérieur de cette liberté; il a le droit d’abdiquer momentanément sa personnalité dans le but de sauvegarder précisément le libre fonctionnement ultérienr de cette personnalité.

La maladie est évidemment une entrave au fonctionnement régulier de la liberté et de la personnali té du sujet ; sa vie morale ultérieure peut être entièrement bouleversée, déviée, empêchée par cette maladie. Si, en abdiquant momentanément sa liberté et sa personnalité entre des mains sûres, il pense pouvoir libérer son entière vie ultérieure, il n’a pas seulement le droit y mais il a le devoir de le faire.

On abdique volontairement sa liberté pendant un certain temps quand on fait son service militaire parce que ce sacrifice momentané est nécessaire pour qu’une armée sauvegarde votre liberté et celle de tous vos concitoyens. De même on abdique volontairement et absolument sa personnalité pour un temps, quand on se fait hypnotiser ou chloroformiser dans un but médical parce que cette abdication momentanée est nécessaire pour la continuation de sa vie libre et personnelle.

En d autres termes, il est moral d’accepter et de solliciter une diminution temporaire de la vie morale et personnelle, si c est dans le but d accroître, de rendre possible ou plus lacile le fonctionnement ultérieur de celte même vie.

De la découlé la solution immédiate de la question pour l’anesthésie chirurgicale: ,par définition, elle est faite par un médecin dans un but médical, sur des indications médiles. Il n’y a aucune difficulté. — Pour l’hypnotisme la question est plus complexe et il faut faire quelques distinctions.

D’après tout ce que je viens de dire, l’hypnotisme médical et thérapeutique est moral, peut et doit être pratiqué avec le consentement du sujet par un médecin et sur les indications du médecin. Mais il y a aussi un hypnotisme

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expérimental dont le but n'est pas le traitement du sujet mais Fétude et l'analyse expérimentale de points importants de la Biologie humaine. Dans quelles conditions cet hypnotisme est-il moral et par suite est-il permis?

J'ai dit plus haut (page 254)que le but purement scientifique ne donnait pas au médecin le droit d'attenter à un degré quelconque à la vie de ses malades. Mais on peut, sans contradiction, considérer comme autorisée en conscience toute expérience sans danger pour le sujet ou tout au moins dont les dangers possibles peuvent être prévus et évités : l'hypnotisme rentre évidemment dans cette dernière catégorie. D'autre part, c'est un moyen utile d'étudier certaines questions physiologiques et c'est un moyen qui, dans un suffisant nombre de cas, peut devenir le point de départ d'applications thérapeutiques intéressantes.

Donc, avec de la prudence dans le choix du sujet, de la surveillance des effets produits et une préoccupation constante de l'intérêt du sujet, le médecin doit être absolument autorisé à pratiquer l'hypnotisme expérimental. — La question est plus délicate pour les non-médecins.

Boirac, Bergson, Delbœuf, Liégeois, Pierre Janet (avant sa thèse) n'étaient pas médecins quand ils ont fait leurs si utiles recherches sur l'hypnotisme. Comment se priver du travail des jurisconsultes, des philosophes, des physioJ logistes et des biologistes non-médecins dans l'édification d'une question qui touche à tant de choses en dehors de la médecine ?

Je crois donc qu'à eux aussi il faut permettre l'hypnotisme expérimental. Seulement, comme, pour l'examen du sujet avant toute expérience, pendant et après plusieurs expériences, le médecin est indispensable, j’estime qu'il serait bon de poser en principe que les savants énumérés plus haut devront toujours, dans ces expériences, s'assurer la collaboration d'un médecin, qui, sans être obligé de suivre toutes les expériences, examinera Je sujet au début, et le sur-

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veillera médicalement de temps en temps au cours des expériences dont il garde la responsabilité.

Dans ces conditions, l'hypnotisme expérimental reste un hypnotisme médical qui est permis. Mais h hypnotisme extramédical est dangereux et condamnable ; il est interdit par la morale et doit être interdit par la loi.

Déjà, dit Ladame, « la commission scientifique, que Louis XYI avait instituée en 1784 pour examiner la doctrine et les procédés de Mesmer, déposa, outre son rapport officiel, un second rapport secret, rédigé par Bailly, pour avertir le gouvernement des dangers que faisaient courir aux bonnes mœurs les manœuvres du magnétisme ». Certes il y a loin de l'époque de Mesmer à l'époque de B raid et de Bernheim ; mais, malgré les progrès réalisés dans l'étude scientifique de l'hypnotisme, celui-ci n'en reste par* moins un procédé dangereux quand il est pratiqué sans médecin et en dehors des médecins : l'hypnotisme extramédical est donc condamnable.

La question sociale pratique se pose d’abord pour les représentations publiques. L'Etat doit-il les ignorer ou les interdire ?

Le problème a été soulevé d'abord en Autriche en 1880 à propos du procès du fameux magnétiseur danois Hansen devant les tribunaux de Vienne. « Sur le préavis de la commission des autorités médicales, la police fit interdire les représentations. » En 1887, on s'émut beaucoup en Italie d'une lettre de Charcot au docteur Melotti dans laquelle il s'élève contre les exhibitions publiques d'hypnotisme. « Si la médecine, dit-il, au nom de la science et dè l'art, a pris possession de l'hypnotisme, elle doit le retenir dans les strictes limites de son domaine, s'en servir comme agent thérapeutique puissant et ne jamais le livrer à des mains profanes, capables d’en abuser au détriment de la santé générale. »

En avril 1888, Y, Autriche, l'Italie, le Danemark, l’Aile-

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magne el plupart des cantons suisses (Bâle, Neuchâtel. Vaud, etc.) interdisent les représentations publiques des magnétiseurs et, le 10 décembre, sur la proposition de Gdles de la Tourelle (appuyée par Brouardel), la Société de médecine légale de Paris émet, à l'unanimité, le vœu « que les séances publiques d'hypnotisme soient interdites, en raison des nombreux accidents qu'elles provoquent ».

En 1889, série d'interdictions isolées : dans les écoles de T Académie de Poitiers, à Genève, Marseille, Bordeaux, dans le Mecklembourg-Schwerin; en 1891, à Lyon, à Paris, à Cincinnati...

Le 24 janvier 1888, la question est soulevée à la Chambre de Belgique par Thiriar ; le ministre de la justice Le Jeune demande l'avis de l’Académie de Médecine, qui, sur un rapport de Masoin, conclut à l'interdiction. La Chambre est saisie, le 15 avril 1890, d'un projet de loi conforme, qui est votée par le Parlement entier (1892).

La même année, en France, repoussant un amendement de David et sur rapport de Chevandier, la Chambre refusait de comprendre et de nommer l'hypnotisme dans la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine.

Je ne rappellerai pas les arguments, résumés ailleurs, des partisans et des adversaires de cette interdiction légale. Sans me prononcer sur la plus ou moins grande sévérité des peines à proposer, je conclurai (comme je l'ai fait précédemment) . il est désirable qu on étudié, en France, une loi pour supprimer les représentations publiques d'hypnotisme et réglementer les séances privées expérimentales.

Enfin un dernier corollaire des mêmes propositions est celui-ci : la pratique de l'hypnotisme est un exercice illéyal de la>médecine.

La loi belge de 1892 punit « quiconque aura hypnotisé une personne n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans accomplis ou n'étant pas saine d'esprit, s'il n'est docteur en médecine ou muni d'une autorisation du gouvernement ». Il y a là

Grasset. — Devoirs et périls biol. rq

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un commencement — mais seulement un insuffisant commencement — de satisfaction aux médecins.

En France, la loi ayant refusé, en 1892, comme je Fai dit, d'inscrire l'hypnotisme comme pratique réservée aux seuls médecins, ii y a eu d'abord des jugements contradictoires.

» y a des jugements contre les magnétiseurs non diplômés (Le Mans 1894, Grenoble 1896, Lille 1897, la Seine 1899); d'autres pour (Angers 1894, Grenoble 1895, Angers 1894). Mais en 1901, la Cour de Cassation, réformant l’arrêt de la Cour d’Angers a fixé la jurisprudence contre les magnétiseurs non diplômés, qu'elle considère comme exerçant illégalement la médecine, disant que les «termes exprès de l'article 16 de la loi de 1892 n'excluent de la qualification légale du délit aucun mode de traitement dès qu'il est habituel ou suivi. »

Ajoutons que, quand un magnétiseur s'attache un diplômé pour signer les ordonnances, ils peuvent être condamnés tous les deux : le médecin étant considéré comme complice parce qu'il a « exercé la médecine tout en faisant complètement abstraction de sa personnalité médicale ».

D. La pornographie. — Le mot pornographie, de xopvrn courtisane ou prostituée, et ypaçsiv, écrire, s'applique, en fait, à l’ensemble des publications obscènes , non seulement de fait, mais d'intention, faites dans un but obscène.

Tout le monde reconnaît le péril, individuel et social, que créent et constituent les publications pornographiques. Cependant, tout le monde n'ose pas exprimer la même opinion sur cette question; certains ne traitent la question que par un sourire ironique et d'autres accusent même les antipornographes d’être les seuls auteurs du danger. Ceci vient surtout de ce que l'on ne s'entend pas sur la définition de la pornographie; on obscurcit — quelquefois intentionnellement — l'idée que l'on doit se faire de ce terme.

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