‹ Devoirs et périls biologiquesChapitre 49 sur 105 · PORNOGRAPHIE · texte numérisé non relu

PORNOGRAPHIE

vont au-devant du lecteur, produisent, non seulement chez les enfants (nous retrouverons cette action néfaste dans la quatrième partie à propos des périls de la mauvaise éduca tion), mais chez les adultes, chez tous ceux que ne trempe pas exceptionnellement une moralité supérieure et très lorte; c'est un des puissants facteurs de rabaissement du niveau moral général et de F accroissement de la criminalité, notre pays comme les autres.

Pour se défendre contre ce péril terrible et croissant, comment la société est-elle organisée en France?

Des articles aujourd'hui abrogés (articles 8 et 9 du décret du 10-22 juillet 1791) punissaient « ceux qui seraient prévenus d avoir attenté publiquement aux moeurs... par exposition ou vente d'images obscènes... Les estampes et les planches seront en outre confisquées et brisées ».

Dans le Code pénal actuel, F article 287 punit « toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images conti aires aux bonnes moeurs » avec « confiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés de chansons, figures ou autres objets du délit » ; et Farticle 477 ajoute: « seront saisis et confisqués... 3° les écrits ou gravures contraires aux mœurs : ces objets seront mis sous le pilon ».

Lnfin la loi du 7 avril 1908 punit non seulement la vente, la mise en vente ou 1 offre publiques, mais « la vente, la mise en vente ou l'offre, même non publiques, l'exposition,

1 affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans lts lieux publics, d écrits, d imprimes autres que le livre, d affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images obscènes ou contraires aux bonnes mœurs, leur distribution à domicile, leur remise, sous bande ou sous enveloppe non fermée, à Ja poste ou à tout agent de distribution ou de transport; les chants proférés publiquement, les annonces ou correspondances publiques contraires aux

bonnes mœurs, J a venté ou la mise en vente des livres condamnés », le tout avec doublement de la peine dans le cas où le délit est commis envers des mineurs.

Gaultier montre qu’il y a des lacunes dans cette législation, notamment en ce qui concerne le livre , qui, depuis la loi du 2 août 1882, est mis à part, comme « jugé digne d’une protection particulière au nom de la liberté de penser» et distingué du journal, de la feuille volante et delà brochure... Mais le grand obstacle à la répression convenable de la pornographie est « l’inertie de la magistrature debout », qui « n’a d’égale que 1 indulgence de la magistrature assise. Les parquets ne poursuivent pas: ils sont débordés ; les juges ne condamnent pas : ils sont indifférents » .

La répression administrative n’est pas plus énergiquement conduite, quoique les maires (et le préfet de police à Paris) puissent « interdire, dans les théâtres, toute représentation susceptible de troubler le bon ordre, en vertu du décret de messidor an VIII et de la loi de 1884 sur l’organisation municipale ».

Gaultier ajoute, très justement, que la vraie cause de cette situation fâcheuse est « la veulerie de l'opinion à Y endroit deg publications et représentations obscènes ». Les magistrats et P autorité administrative ne se sentent pas soutenus, encore moins poussés, par l'opinion, quand ils veulent agir contre la pornographie. *

Il est donc à souhaiter sans doute que la législation soit renforcée et plus souvent appliquée: mais surtout il faut parfaire à ce point de vue l’éducation publique et bien montrer, au nom de la morale et de la Biologie humaine, au nom de la société, l'étendue et la gravité croissantes du péril, que crée la pornographie pour l individu et pour la société.

E. L’esclavage et le servage ; la tyrannie ; l’intolérance. — En Biologie humaine, il y a. avons-nous dit, des devoirs

ESCLAVAGE ET SERVAGE

dont la forme est restee et reste toujours la même, dans tous les siècles et dans tous les pays ; tels : le respect et l'amour de la vie physique d autrui. Il y en a d'autres au contraire, dont la forme varie et se perfectionne au fur et à mesure que la science de l'homme progresse; tels: le respect et l'amour de la vie psychique et morale d'autrui.

Connaissant mieux l'homme qu'autrefois, ayant mieux et plus complètement analysé notamment l'homme psychique et moral, nous définissons, mieux qu'autrefois, ses devoirs interindividuels ; et aujourd'hui, parmi les peuples actuels, les plus civilisés, c'est-à-dire ceux qui connaissent le mieux l’homme, comprennent mieux et différemment ses devoirs interindividuels.

C est pour cela que les périls biologiques, liés à l'inobservation de ces devoirs interindividuels et étudiés dans ce paragraphe, — l'esclavage et le servage, la tyrannie, l'intolérance, — sont mieux compris aujourd'hui qu'autrefois et sont mieux appréciés aujourd'hui par certains peuples, pi us civilisés, que par d’autres.

Nous avons vu qu'une des notions fondamentales les plus essentielles de la Biologie humaine est la notion de la liberté humaine, de l’autonomie personnelle de la volonté de 1 homme; c'est volontairement que l’homme remplit ses devoirs ; il a donc le droit de conserver cette liberté, nécessaire pour qu'il remplisse ses devoirs; donc tous les autres hommes ont le devoir de respecter cette liberté chez l'individu.

La liberté, ainsi comprise comme une chose sacrée chez chaque individu, se manifeste sous deux formes principales que l'on peut, avec Malapert, appeler : liberté extérieure ou à’ action et liberté intérieure ou de pensée.

L’irrespect de la liberté extérieure ou d’action aboutit, à son plus haut degré, à Y esclavage, qui fait de l'homme « un simple instrument, comme un outil vivant,' selon la formule d'Aristote» et qui a été pratiqué légalement, dans

PÉRILS INTERINDIVIDUELS

certaines régions, presque jusques dans ces dernières années et approuvé, dans l’antiquité, par les esprits les plus élevés comme Aristote, tant que la Biologie humaine a été rudi-

mentaire et incomplète.

Le christianisme, en faisant mieux connaître l’homme complet, a inspiré le respect de sa liberté et combattu énergiquement l’esclavage, qui a disparu à peu près entièrement de l’Europe chrétienne vers la fin du moyen âge; il persistait dans les colonies. Les assemblées de la Révolution h abolirent; le 30 floréal an X, le premier Consul le rétablit. En 1815, le Congrès de Vienne supprime la traite. L'Angleterre, la France améliorent le sort des esclaves. Louis-Philippe nomme une grande commission extraparlementaire, dont le rapporteur (duc de Broglie) conclut à rémancipation, qui est définitivement votée par la République de 1848. Les autres pays suivirent, parfois au milieu de grandes difficultés (guerre aux États-Unis en 1860 entre états du Nord abolitionnistes et états du Sud esclavagistes) : on peut dire qu’ aujourd’hui, officiellement, l’esclavage a disparu dans toutes les colonies dépendant de pays civilisés.

« Le servage, dit Regel-Sperger, constituait un état de dépendance très distinct de l’esclavage. Les serfs, à la différence des esclaves, avaient la personnalité juridique et pouvaient avoir, par conséquent, une famille et un patrimoine. Le servage disparaissait par les affranchissements individuels collectifs que consentait le seigneur ». Très développé dans l’Europe féodale, le servage avait laissé des traces jusqu’à la Révolution. On sait les luttes et les discussions que sa suppression définitive a entraînées, encore récemment dans certains pays : « en Russie, on peut dire que, malgré un ukase célèbre, qui l’a supprimé en droit, il est encore, en fait, la condition de milliers de paysans » (Malapert).

Je ne crois pas, avec ce dernier auteur, qu’il faille rapprocher ici, de l’esclavage et du servage, le salariat, le louage du travail, la domesticité (assimilés à « une sorte de servage

ESCLAVAGE ET SERVAGE

fl

partiel »), parce que, dans ces cas, la liberté de T individu n'est pas enchaînée à un maître ou à une terre; elle n’est gênée dans son développement absolu que par des circonstances non créées ou aggravées, mais plutôt améliorées par le maître et par le contrat.

Mais dans le même groupe des périls biologiques par inobservation des devoirs interindividuels il faut placer 1 asservissement politique , la tyrannie politique.

Déjà les gouvernements les plus modernes et les plus libéraux se réservent certains droits d’asservissement des citoyens. Ainsi, dit Malapert, « la sûreté personnelle (1 habeas corpus) n’est pas, dans beaucoup de pays civilisés, expressément garantie contre les arrestations arbitraires. En France, on n’a pas encore aboli une loi de sûreté générale qui permet à un préfet de faire arrêter un citoyen, sans qu’aucun mandat d’amener ait été régulièrement délivré par l’autorité judiciaire, sans avoir aucune raison à donner » .

Ce danger est porté à son plus haut degré dans les pays et aux époques oh la tyrannie politique règne despotiquement. Ceci ne s’adresse à aucune forme de gouvernement, la tyrannie étant aussi redoutable d’en bas que d’en haut, dans une démocratie que dans une oligarchie ou une monarchie, voire même dans l ’anarchie. Dans ces cas, l’individu est complètement asservi ; il ne peut plus remplir librement ses devoirs d’homme; il est privé de sa liberté sous ses deux formes : la liberté extérieure ou d’action, dont je viens de parler, et la liberté de penser, • dont je dois maintenant dire un mot.

La liberté de penser , dit Malapert, est « le droit de se former personnellement des opinions, des croyances, tout au moins de comprendre les raisons qui peuvent être invoquées en faveur de telle ou telle doctrine et d’y adhérer après réflexion. La liberté de rechercher la vérité, de n’accepter d'autre autorité que celle de la raison, c’est la vie même

PÉRILS INTERINDIVIDUELS

de l'esprit, c'est proprement ce qui fait de nous des personnes, c’est le fondement même de notre inviolabilité morale, le principe de notre dignité ».

L'inobservation du devoir, qui s'impose à chaque individu, de respecter cette liberté de penser chez les autres hommes, constitue Y intolérance qui est un vrai péril pour une société humaine : une société ne peut vivre, prospérer

et progresser qu'à la condition de respecter loyalement et sans réticence les opinions de tous, en philosophie et en religion.

On dit quelquefois que les religions sont, par définition, intolérantes, que certaines le sont d’une manière absolue et que par suite un catholique ne peut pas être tolérant. Un mot d’explication mettra les choses au point.

Toute religion, basée essentiellement sur des dogmes précis, ne peut pas laisser à ses adeptes la liberté de penser sur ces dogmes ; elle est donc intolérante, mais sur un certain nombre d'idées et chez un certain nombre de personnes. Le catholique, par cela même qu’il est catholique, accepte que sa liberté de penser soit limitée par ces dogmes, en ce qui concerne l'objet de ces dogmes. Mais cette limitation de la liberté de penser ne s'applique pas aux non-catholiques, à ceux qui n’acceptent pas les dogmes et la limitation que ces dogmes entraînent. Donc, le cat holique sera intolérant pour lui-même et sur le terrain du dogme, mais il reste libre de penser ce que sa raison lui conseille en dehors du dogme et par suite il a le devoir strict de respecter la liberté de penser chez les autres et de ne pas être intolérant pour les autres. Seulement il faut, de même nécessité morale, que le libre penseur reconnaisse au catholique la même liberté c’est-à-dire la liberté de penser conformément à ses dogmes sur certains sujets si cela lui convient. La liberté de penser comprend la liberté de pensée religieuse comme la liberté de pensée areligieuse. L 'homme religieux na pas le droit d’imposer ses dogmes aux autres hommes et

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V homme areligieux ri a pas le droit d'imposer son areligion aux autres hommes.

Que de douloureuses périodes F histoire du monde aurait évitées si les hommes avaient toujours eu présentes à F esprit ces idées, si simples, si réellement scientifiques et, en principe, si peu discutées.

Ajoutons avec Malapert que « la liberté de penser enveloppe nécessairement la liberté d'exprimer sa pensée, liberté de la parole, liberté de la presse, liberté du culte. La liberté de conscience n'est pas respectée toutes les fois qu’un citoyen est lésé ou menacé dans ses intérêts, dans ses droits, à cause de ses opinions, toutes les fois que, pour conserver ses croyances et pouvoir les manifester, il est obligé de renoncer à certaines fonctions, toutes les fois que certains avantages sont réservés à ceux qui professent certaines croyances, alors que ni les unes ni les autres de ces croyances n ont rien à voir avec l’exercice de cette fonction 1 ».

1. « Quiconque, dit le R. P. Lacordaire (cité parle R. P. Vincent Maumi s. La justice et le droit. Morale sociale, p. 97), quiconque excepte un seul homme dans la réclamation du droit, quiconque consent à la servitude d’un seul homme blanc ou noir, ne fut-ce que par un seul cheveu de sa tête injustement lié, celui-là n’est pas un homme sincère et ne mérite pas de combattre pour la cause sacrée du genre humain. »

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