CHAPITRE XX
LES DEVOIRS D’ASSISTANCE ET DE DÉFENSE SOCIALES ET LES PÉRILS CORRÉLATIFS (Suite).
DÉFENSE VIS-A-VIS DES CRIMINELS ET ASSISTANCE AUX CRIMINELS MALADES (FOUS ET DEM1FOUS)
L Le devoir social de défense vis-à-vis des criminels. La notion biologique du crime et de la peine. — 2. Les éléments de détermination de la peine : le fait et l’auteur. Les notions biologiques de culpabilité et de responsabilité. — 3. Les psychiquement bien portants, les demifous et les fous : responsabilité responsabilité atténuée, irresponsabilité. — 4. Les devoirs sociaux, de défense et d’assistance, vis-à-vis des criminels irresponsables et à responsabilité atténuée.
1 b Le devoir social de défense vis-à-vis des criminels. La notion biologique du crime et de la peine.
Dans le chapitre précédent consacré aux devoirs sociaux d'assistance aux malades, j'aurais dû parler des malades de l’esprit et dire ce que la société fait pour les fous et ce qu'elle ne fait pas et devrait faire pour les demifous. Je n’en ai pas parlé, d'abord parce que, au point de vue de l'assistance, les principes généraux sont les mêmes pour ces malades que pour les autres; ensuite et "surtout parce que la grave question de la folie et de la demifolie est entièrement liée, au point de vue social, à la question de la responsabilité, de l’irresponsabilité et de la responsabilité atténuée. Dès lors, l’étude en sera mieux placée dans le présent chapitre, quand nous connaîtrons d’abord les droits et les devoirs sociaux vis-à-vis des criminels en général.
J'aborde donc d'abord la grosse question générale du crime et de la peine , des devoirs et des droits de la société
DEVOIRS VIS-A-VIS DES CRIMINELS
vis-à-vis des criminels. Qu’est-ce que le crime? Quelle est la base du droit social de punir ou de prononcer une peine? Comment la société peut-elle et doit-elle se défendre vis-àvis des criminels?
Maxwell a bien exposé et critiqué l'évolution de l'idée de crime et de peine.
Personnellement, il définit le crime « tout fait, puni par les lois écrites ou coutumières d une société politique». Les mots «• société politique » sont pris dans le sens de « nation ayant une unité politique », ce qui correspond à « l'unité du pouvoir législatif ». Le mot « crime» n’a pas ainsi le sens très limité que lui attribue le Code; il signifie « l'infraction considérée dune manière générale».
Cette définition « néglige les éléments qui entrent dans la détermination sociale et morale de la criminalité ». Maxwell répond au reproche qu'on pourrait lui faire de cette négligence en critiquant d'autres définitions qui prononcent explicitement les mots « social » ou « moral ».
Ainsi, pour Durkheim, le crime « froisse des sentiments qui, pour un même type social, se retrouvent dans toutes les consciences saines ». Garofalo croit [aussi trouver la définition du [crime dans 1 offense grave aux sentiments
de pitié et de probité qui sont communs aux hommes formant une société. Tarde trouve le caractère essentiel du crime dans la violation d’un droit ou d'un devoir. Pour Ferri, un crime est un acte antisocial lésant un droit et ayant certains motifs déterminants. Corre comprend le crime comme « un attentat contre le droit des autres, qui se résume dans la liberté d'être et d'agir suivant certaines modalités conventionnelles pour les individus et les collectivités »; c'est encore pour lui un acte contraire à l’altruisme, à la solidarité, à l’état social. Pour Hamon, le crime est tout acte « qui lèse la liberté individuelle ». Wulffen, « s'en rapportant à Wundt, définit le crime en fonction de la morale et du droit; il y a deux sortes de contraintes : F exté-
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rieure, représentée par la loi pénale; l’intérieure, représentée par la conscience et la morale. Le crime, 'abstraction faite de certaines prescriptions de police, est non seulement l’opposition à la volonté collective dont le droit est l’expression, mais encore F opposition à l'obligation, et le heurt contre la contrainte, intérieures »...
A F encontre de ces auteurs, Maxwell ne veut voir dans le crime que l'illégalité sans viser l'acte immoral ou antisocial. Il trouve que ces définitions (qu'il critique) sont d'une « imprécision » « frappante ». Durkheim parle de « conscience saine » ; « mais qu'est-ce qu’une conscience saine ? Peut-on dire que Socrate n'avait pas une conscience saine alors que ses juges en possédaient une? Qui avait une conscience plus saine, Galilée, Étienne Dolet, Thomas Campanella ou leurs juges?» Le point de vue moral, tous les points de vue en dehors du terrain légal dans une société politique sont trop variables et changeants pour être pris comme hases par les auteurs qui, comme Maxwell, veulent donner à la criminologie une « hase positive, sur laquelle aucune ambiguïté ne peut subsister au point de vue scientifique pur ».
Je crois qu'avec la doctrine développée dans ce livre, on peut, sans sortir du point de vue scientifique pur et sans introduire d'ambiguïté dans les termes, élargir la hase de la notion de ‘crime et définir scientifiquement le crime : un acte antisocial, immoral et illégal.
Cette conception du crime n'est possible, scientifiquement parlant, que si on admet une morale et une sociologie basées sur la Biologie humaine, des devoirs biologiques avec l'idée corrélative d'obligation et de droit et si on considère la loi, vraie et obligatoire, comme la consécration, la proclamation et la sanction de cette morale sociale appuyée sur la Biologie humaine. Si on admet cette doctrine, on peut accepter toutes les définitions ci-dessus du crime, tout en restant sur e terrain scientifique cl en donnant à fa criminologie une base positive.
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Certes, l’application pratique de la notion de crime est variable et a changé aux différentes époques, comme elle peut encore actuellement changer dans les divers pays. Ceci n'a rien d'extraordinaire, la Biologie humaine étant une science, éminemment perfectible et en progrès perpétuels. L'idée-loi de devoir et d'obligation est seule éternelle ou du moins liée à l'idée d’homme, dans tous les temps et dans tous les lieux; les applications de cette idée-loi varient et
pro pressent avec la Biologie humaine sur laquelle s'édifient la morale sociale, la sociologie tout entière et par suite les lois écrites et codifiées de chaque société politique.
Je n'innove donc rien ; j'englobe au contraire toutes les diverses définitions du crime sans en condamner aucune et en restant sur le terrain positif et scientifique; quand je dis que le crime est un acte antisocial \ en même temps qu'il est immoral (contre la morale biologique) et illégal (cont re la loi).
J'aime mieux dire un « acte » qu’un « fait » antisocial, parce que le crime suppose un criminel et il n'y a de «criminel que l'homme (nous dirons même que l'homme responsable) f le fait antisocial d'un cyclone ou même d’un animal n'est pas un crime. Il faudrait donc dire même que le crime est un acte humain antisocial, immoral et illégal. L'étude du crime (comme celle du criminel) appartient donc absolument à la Biologie humaine.
De cette notion biologique du crime découle tout naturellement et logiquement la notion biologique de la peine.
J'ai dit, dans tous les chapitres précédents, les devoirs biologiques de l’individu vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres individus et de la société à laquelle il appartient, ses droits à faire son devoir, à remplir tous ses devoirs et le devoir qu'a la société de protéger et d'aider l’individu pour lui permettre et lui faciliter l'accomplissement de ses devoirs individuels.
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Quand donc certains individus se soustraient à leurs, devoirs interindividuels et sociaux, gênent leurs concitoyens (au lieu de les aider) dans Y accomplissement de leurs devoirs personnels, quand ils commettent des actes antisociaux, la société a le droit et le devoir de se protéger et de protéger les autres individus contre ces criminels.
Si donc on appelle « punir » un criminel le fait de lui infliger une « peine », on peut dire que le droit et le devoir de punir sont , pour la société , un droit et un devoir de défense biologique .
Dans cette notion purement biologique de la peine, il n'y a ni idée de châtiment ni idée de vengeance. Le châtiment implique une idée de justice absolue et infaillible, qui ne peut être F apanage que de Dieu et la vengeance implique « la colère etJa passion, affections qui doivent demeurer étrangère à l’action collective, froide et réfléchie ».
Défini comme un droit de défense biologique, le droit de punir est bien un droit pour la société et non plus un simple fait nécessaire, universellement admis « comme une condition de la vie sociale ». Maxwell trouve bien inutile de discuter si la société a ou n'a pas le droit de punir; « car on ne peut trouver que des arguments à priori, que des raisons de sentiment, que des preuves métaphysiques pour justifier ou pour combattre ce prétendu droit ».
Il me semble que si on reste sur le terrain de la Biologie humaine, si on accepte les notions biologiques, indiquées ci-dessus, du crime et de la peine, le droit de la société apparaît indiscutable avec tous les caractères d’un devoir : la
société a, non seulement le droit mais le devoir, de défendre ses membres contre les criminels (antisociaux, immoraux et illégaux) et, pour cela, de leur infliger une peine, qui aura un triple but: 1. mettre matériellement le criminel hors d’état de continuer ses attaques contre les autres individus, au moins pendant un certain temps; 2. agir plus ou moins énergiquement sur le psychisme du criminel pour
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qu’il soit moins tenté, à F avenir, de recommencer ses attentats ; 3. agir préventivement sur le psychisme des autres, individus qui pourraient être tentés de commettre des crimes analogues, en leur montrant les peines auxquelles ils s'exposent.
2. Les éléments de détermination de la peine : le fait et Fauteur. Les notions biologiques de culpabilité et de responsabilité.
D'après ce que je viens de dire de la définition biologique du crime et de la peine, on comprend que les éléments de détermination de la peine, dans chaque cas particulier, doivent être tirés, à la fois, du crime lui-même et du criminel ou, d'une manière rplus précise, du fait et de ses circonstances, du préjudice individuel et collectif qu'il a entraîné, de la nature même du délinquant. Dans celte détermination, il faut d'ailleurs tenir compte .de ce que, comme je Fai bien spécifié, le crime est un acte humain. Étant donnés les caractères spécifiques que j'ai indiqués plus haut pour l’espèce humaine, il ne faut pas punir le crime comme on punirait le même préjudice social causé par le monde inanimé (la mer dans un naufrage ou un tremblement de terre) ou même par un animal (chien, chat, bête fauve). Ces principes, qui sont si évidents qu'il paraît naïf de les rappeler, ont été souvent oubliés dans les discussions de criminologie. Nous avons vu Bayet assimiler l'acte du juge humain à l'acte de Xerxès faisant battre la mer qui avait englouti ses bateaux et, à notre époque, il est courant de dire que la société doit se débarrasser des criminels même malades (fous ou demifous) comme elle se débarrasse des chiens enragés, en les tuant sans trop les faire souffrir.
Tout le monde reconnaît la triple origine énoncée plus haut, des éléments de détermination de la peine. Mais les législations et les législateurs ont beaucoup discuté et dis-
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cutent encore sur la valeur relative que l'on doit donner à chacun de ces éléments : les uns voulant donner le rôle absolument prépondérant au fait matériel lui-même, les autres au préjudice causé et à la témibilité du sujet, d’autres à la nature même du criminel (individualisation de la peine1). On trouvera dans les livres de Maxwell un bon exposé critique des principales doctrines soutenues.
Cet auteur fait d’abord justement remarquer le peu d’attention que nos lois pénales prêtent au criminel: « ces lois ne font aucune distinction entre les différentes catégories de délinquants, à f exception des mineurs et des aliénés; elle les place sur le même rang; les circonstances atténuantes, établies en 1824 et 1832. ont été une première concession faite par notre droit moderne à des idées qui se sont constamment développées depuis un siècle, celles qui tendent à donner à b appréciation du criminel, dans la mesure de la répression, une valeur au moins aussi grande que celle de l’appréciation du crime ».
De plus, nos lois ont le tort de déterminer uniquement la malignité du criminel par les circonstances de son crime. « C’est ainsi que la préméditation, le guet-apens, les actes de barbarie aggravent l’homicide, de même que l’escalade, l'effraction, la violence aggravent le vol. » En réalité, « le véritable critère de la malignité d'un criminel doit être cherché dans la gravité du danger que ce criminel constitue pour la société, danger qui dépend moins d'une infraction déterminée que de l'aptitude de ce criminel à en commettre de nouvelles. »
De plus, à côté de la « volonté criminelle » il faut tenir compte iu « préjudice causé » : tort social et tort individuel...
Tous ceux qui veulent ne voir qu’un côté de cette réaction
(t) Voir le beau livre de Saleilles : L’individualisation de la peine. Étude de criminalité sociale. Préface de Tarde. Bibliothèque générale des Sciences sociales, 1898.
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sociale éminemment complexe tombent dans l’erreur. Ainsi, il ne faut pas songer « à obtenir des condamnations proportionnées à la nocivité du criminel, abstraction faite de son crime... Il faut d’ailleurs reconnaître que personne, parmi les représentants autorisés des écoles les plus modernes, n’a soutenu que le criminel devait être puni suivant sa nocivité, sans tenir compte d’aucune autre considération. »
Maxwell conclut : « il semble donc que la société doive, en réagissant contre l’infraction, diriger son effort vers une réaction juste c’est-à-dire en équilibre avec le fait, en proportion avec le préjudice, en harmonie avec la nature du criminel ».
Je retiens cette conclusion qui est très sage et montre l’importance et les limites du rôle du biologiste humain (c'est-à-dire du médecin) en criminologie. Si en effet le magistrat, doit connaître tous les éléments de la détermina-
lion de la peine et si plusieurs de ces éléments n’appartiennent qu’à lui, le biologiste humain est seul qualifié pour étudier et préciser certains autres de ces éléments, ceux qui ont trait à la nature et plus spécialement à la nature psychique du criminel. Ceci justifie donc pleinement la présence de cette étude particulière dans un livre de Biologie humaine appliquée comme celui-ci et nous amène à préciser 1 idee de culpabilité et 1 idée de responsabilité .
L’article 337 du Code d’instruction criminelle porte : « la question résultant de l’acte d accusation sera pose# en ces ternies : 1 accusé est-il coupable d avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre (Time, avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l’acte d’accusation? » Le jury na donc pas à dire si h' meurtre ou le vol ont été commis ni même s’il a ele commis par l accuse, il doil dt < fini i si l’accusé est « coupable » de 1 avoii commis c est-a-dire s il a « sciemment voulu le commettre ».
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L'idée de culpabilité implique donc l'idée de volonté criminelle, de volonté de commettre le crime, « l'existence d'une volonté de mal faire chez le délinquant ».
On a naturellement beaucoup discuté les moyens de concilier cette conception de la culpabilité avec les idées philosophiques sur le libre arbitre. Ce système pénal, dit Maxwell, « repose en définitive sur l'hypothèse du libre arbitre ». Les déterministes laissent alors de côté la question psychologique et métaphysique et montrent que « en sociologie criminelle » on est bien obligé d'accepter cette idée de culpabilité, distincte de la matérialité du fait; on accepte cette notion de la volonté criminelle parce qu'elle est nécessaire dans toute sociologie pratique. Cette notion est « généralement acceptée » pour des « raisons d'ordre pratique » : ces raisons « font appel au sens commun et sont de nature, par cela même, à impressionner le sociologue... la sociologie est relative, c'est une science des contingences et non de l'absolu; elle doit étudier ces faits tels qu'elle les rencontre, édifier ses théories sur les faits, en dégager les lois générales... il semble par conséquent que la notion commune sur la liberté humaine a plus de valeur pour le sociologue que sa conception métaphysique; elle est seule féconde en résultats pratiques... dans l'examen de la notion de la volonté criminelle, la science a tout avantage à envisager les ( oncepts sociaux tels qu ils sont, non tels qu'ils devraient être. » Si l'on examine les conceptions dominantes aujourd'hui, on constate que toutes « reposent au fond sur une idée de culpabilité c’est-à-dire de faute évitable ». Tout le monde admet la culpabilité d'un sujet qui commet un acte criminel alors qu'il aurait pu ne pas le commettre.
Avec la doctrine développée dans ce livre, toutes ces conceptions me paraissent perdre leur caractère un peu confus et obscur et s'appuyer, non plus seulement sur l'opinion publique et la tradition universelle, mais sur les principes scientifiques de la Biologie humaine. Nous avons vu la Bio-
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logie humaine proclamer h activité propre des neurones psychiques humains et par suite F autonomie de la volonté humaine. C’est donc scientifiquement que Fauteur d’un meurtre n’en sera pas coupable s’il a agi en état de légitime défense ou par ordre d’une autorité légitime, tandis qu’il sera coupable s’il a agi avec la volonté personnelle de commettre cet acte antisocial et criminel.
Parmi les éléments constitutifs de la culpabilité, il faut placer la responsabilité .
Dans le livre deuxième « des personnes punissables, excusables ou responsables , pour crimes ou pour délits », le Code pénal dit: Article 64. — Il n’y a ni crime ni délit, # lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister.
Dans ces cas, l’accusé ne sera pas déclaré coupable malgré la matérialité du fait commis par lui, parce qu’il n’est pas responsable de cet acte . Que faut-il donc entendre par le mot responsabilité, au sens social et pénal (dont nous parlons ici) ?
On sait les discussions auxquelles a donné lieu cette question. J’en ai trop souvent parlé ou écrit pour y revenir ici. Je crois que la seule solution acceptable pour tout le monde est cellequi s’appuie sur la Biologie humaine et qui place la question toujours et exclusivement sur le terrain physiopathologique.
Au sens physiopathologique (biologique humain), est responsable tout individu qui a le cerveau psychiquement normal ; la responsabilité, ainsi comprise, est fonction de la normalité du cerveau ou plus spécialement de la normalité des neurones psychiques du sujet.
f)ans toutes les doctrines philosophiques on admet que l’état d’intégrité ou de maladie du cerveau psychique influe sur la détermination criminelle que prend et exécute un
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sujet. C’est cet état d’intégrité ou de non-intégrité des centres nerveux que l’on demande à Y expert (médecin) de juger, au moment de l’acte matériel du psychisme volitif.
On a donc le droit de demander aux experts non seulement de constater les tares psychiques plus ou moins grandes que peut présenter le sujet, mais encore (comme a dit la majorité du Congrès de neurologie de Genève de 1907 dans un vœu contre ma manière de voir) de préciser le « rôle que ces troubles (mentaux) ont pu jouer dans les déterminations et les actes des inculpés ». Ce dernier membre de phrase enlève au vœu du congrès de Genève toute sa valeur contre la doctrine que je défends ici : préciser le rôle que les troubles psychiques de l'inculpé ont pu jouer dans ses déterminations et dans ses actes, cœst préciser sa responsabilité ou son irresponsabilité au sens physiopathologique.
De même, quand le professeur Gilbert Ballet a « aussi formellement que respectueusement » refusé de répondre à cette question du président des assises du Nord : pensez-vous que les accusés sont responsables? — en réalité, il a répondu quand il a ensuite consenti à indiquer: non seulement « la mentalité des inculpés, le caractère, pathologique de cette mentalité », mais encore « h influence que (cette mentalité) avait eue sur les actes reprochés ». Le président n'en demandait pas davantage quand, en d'autres mots, il demandait à l'expert si l’inculpé était ou non responsable au sens physiopathologique de ce mot.
Comme je l'ai dit ailleurs, avec ces précisions, on peut donc continuer à se servir des mots responsabilité et irresponsabilité sans porter atteinte à la liberté de conscience de personne et sans exiger un billet de confession de l’expert.
Pour conclure ce paragraphe, je n'ai plus qu'à tirer de ce qui précède les différences et les rapports qu'il y a entre ces deux notions de culpabilité et de responsabilité. Je répondrai
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peut-être ainsi à quelques-unes des objections que Maxwell a bien voulu faire à mes idées.
Pour établir la culpabilité d’un sujet, le magistrat, seul compétent, doit tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, tirées du fait et de la nature de l’accusé et déterminer ainsi si l’inculpé a réellement voulu commettre Tacte- antisocial qui lui est reproché.
Parmi ces éléments déterminants de la culpabilité figure la responsabilité; si le sujet n’est pas responsable de son acte, il ne peut pas en être déclaré coupable. Le magistrat doit donc tenir compte de la responsabilité ou de l’irresponsabilité; mais ce n’est pas lui, c’est le médecin seul, qui détermine si le sujet est ou non responsable.
On ne peut pas être coupable si on n’est pas responsable; mais il ne suffit pas d’être responsable pour être coupable. La responsabilité ( décision du médecin) est la condition nécessaire , mais non suffisante, de la culpabilité ( décision du magistrat).
Je termine par une dernière remarque: Gilbert Ballet, Maxwell et beaucoup d’auteurs ont insisté sur la nécessité qu’il y a à bien séparer la responsabilité sociale et la responsabilité morale. Si l'on étaie la sociologie et la morale sociale sur la Biologie humaine, les divers points de vue se confondent, le point de vue moral ayant, dans cette doctrine, une base aussi scientifique et aussi positive que le point de vue social et par suite pénal.
3. Les psychiquement bien portants, les demifous et les fous:
responsabilité, responsabilité atténuée et irresponsabilité.
En partant de la définition physiopathologique de la responsabilité que je viens de donner, les criminels peuvent être divisés en trois groupes: 1° les psychiquement bien portants qui sont responsables de leurs actes devant la société; 2° les demifous dont la responsabilité devant la société est atténuée ; 3° les fous qui sont irresponsables.
Grasset. — Devoirs et périls biol. 3a
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Ce dernier groupe est malheureusement indiscutable : personne ne songe à contester qu'il y a des criminels qui sont fous, qui étaient fous au moment où ils ont commis l'acte incriminé et qui par conséquent n'en sont pas responsables.
Le premier groupe est tout aussi évident, mais a été discuté. Certaines personnes, dénaturant par une exagération antiscientifique les idées lancées par Lombroso sur le fou criminel ou par d'autres sur les demifous, ont ] voulu démontrer que personne n'était responsable, que le criminel était toujours un malade, que le crime était toujours un symptôme morbide.
C'est là une erreur biologique et une proposition antiscientifique. Il y a un grand nombre de sujets qui ont l'intégrité complète de leurs neurones psychiques, qui raisonnent sainement sur leur devoir de respecter la vie et la propriété d'autrui et sur leur désir d'améliorer leur propre existence aux dépens de celle des autres, qui espèrent échapper aux sanctions légales de l'acte antisocial qu'ils ont envie de commettre et qui finissent par céder à leur passion mal§ saine et par exécuter le crime dont ils connaissent fort bien le caractère immoral, antisocial et illégal.
On ne peut pas dire que tout le monde a quelqu'un des stigmates du dégénéré criminel que l'École de Lombroso a complaisamment décrits. On n'a jamais prononcé l'irresponsabilité d'un criminel parce qu'il avait la voûte du palais en ogive ou les oreilles mal ourlées. J'ai souvent fait constater à mes élèves l'asymétrie faciale dont je suis affligé sans avoir la moindre prétention à l'irresponsabilité si jamais je commettais un crime.
Certainement les médecins trouvent souvent des malades parmi les criminels ; mais cela vient surtout de ce que l'on ne leur fait examiner que les suspects pour lesquels le plus souvent le diagnostic n’a besoin que d’être confirmé et scientifiquement étayé. De plus, il y a bien des cas de cri-
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îrnnels célébrés (Soleilland par exemple) que les experts psychiatres consultés ont déclarés parfaitement responsables.
Donc, nos deux premiers groupes de criminels existent (le premier et le troisième): il y a des criminels psychiquement bien portants et responsables et il y a des criminels tous irresponsables.
Poui le groupe intermédiaire des demifous à responsabilit.é atténuée, si je n’insiste pas davantage, ce n’est certes pas que leur existence soit indiscutée et admise par tout le monde; c est uniquement parce que j’éprouve quelque gêne
à répéter, une fois de plus, ce que j’ai déjà dit si souvent et avec si peu de succès.
; Je crois pouvoir dire que c’est un fait clinique aujourd’hui bien établi en médecine: entre les fous irresponsables et les bien portants responsables, il y a les demifous demiresponsables.
Ainsi, F épileptique avéré est absolument irresponsable des actes commis pendant 1 accès et dont il ne garde aucun souvenir; mais, pour les actes commis en dehors des accès, il ne peut être déclaré ni irresponsable ni responsable. En leur àme-et conscience, les experts sont obligés de déclarer que sa responsabilité est atténuée.
11 en est de même de l’alcoolique chronique, quand l'empoisonnement a atteint ses neurones psychiques à un certain degré : il est impossible, en dehors des crises de delirium tremens, de le déclarer irresponsable et de le retenir dans un asile d’aliénés un temps suffisant pour l’empêcher de commettre un grave méfait. Tout le monde connaît de douloureux exemples d’alcooliques, qui ont commis des crimes sans être en état d’ivresse ni en delirium tremens crimes dont ils n’étaient pas cependant responsables : c’étaient des malades à responsabilité atténuée.
De même, il y a les malades que l’on peut appeler des fous intermittents à internement discontinu, dont la responsabilité est certainement atténuée dans leurs moments de
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lucidité relative : à des périodes plus ou moins éloignées, ils présentent un délire vrai qui nécessite leur internement dans un asile d’aliénés. Au bout d’un certain temps, ils guérissent et sortent de 1 asile ; mais cette guérison, suffi santé pour qu’on ne retienne plus le malade à 1 asile, n équivaut pas à la santé psychique complète. Quand ces fous intermittents commettent un délit ou un crime, en dehors des périodes de folie et d’internement, on doit encore déclarer que leur responsabilité est atténuée.
Enfin, il y a tout un groupe, très considérable, de sujets chez lesquels la demifolie ne constitue pas seulement des périodes intercalaires, des intermèdes à la folie vraie, mais constitue, primitivement et essentiellement, leur état habituel : ce sont les déséquilibrés, les débiles mentaux, qui apparaissent d’abord inéducables, puis insociables, souvent antisociaux, amoraux, qui passent leur jeunesse à faire le malheur de leur famille, qui désertent le régiment et oscillent, toute leur vie, èntre la prison, l’hôpital, l’asile et les pires sociétés ; anormaux constitutionnels, invalides moraux, dégénérés... des divers auteurs; tous malades qui ne sont à leur place m dans la société à laquelle ds ne peuvent s’adapter ni à l’asile ni en prison.
Tous ces sujets ne sont pas irresponsables; ce ne sont pas des aliénés; il est impossible de les faire admettre et soigner dans un asile de fous. Mais ils ne sonl pas, non plus, responsables; ils n’ont pas leurs neurones psychiques normaux. L’hérédité, les poisons, la mauvaise éducation, les maladies antérieures ont altéré leurs cellules cérébrales: leur responsabilité est atténuée.
Parmi ces sujets à responsabilité atténuée, certains sont dangereux pour la société, commettent des crimes ou des délits', des méfaits antisociaux, sont des êtres malfaisants el nocifs.
Voilà le fait acquis, démontré, qui s’impose à la société : quelles que soient les conséquences sociales de ce fait,
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(juelles que soient les plaisanteries accumulées sur ces. tranches de responsabilité que L’on coupe comme la galette du gymnase et dont on se demifout, parce qu elles aboutiraient à faire guillotiner les criminels par tiers ou par moitié ou à dépeupler le monde au profit des asiles, — on ne supprimera pas ce fait, désormais établi scientifiquement et positivement, il y a des inculpés dont, la responsabilité (au sens physiopathologique du mot) est atténuée.
Avec les notions, que je viens de développer sur la responsabilité (au sens physiopathologique du mot) et ses degrés, il semble* difficile de contester que la détermination de cette responsabilité du criminel appartient, exclusivement, au médecin (c’est-à-dire au biologiste humain). On discute cependant encore cette proposition et en même temps on discute la possibilité pour le médecin de faire scientifiquement et positivement cette détermination.
L’application delà responsabilité atténuée, dit le Procureur onnéral Loubat, aboutit à la confusion de la science médicale
et du droit, à la substitution du médecin au juge. Le médecin sort de son rôle et excède sa compétence en se prononçant sur le degré de responsabilité pénale. D ailleurs, comment reconnaître 1 état d’altération d un cerveau qui reste du domaine de f inconnaissable tant qü il palpite et n’est pas livré au scalpel?...
Comme je me suis déjà permis de le répondre a M. Loubat, en médecine mentale on peut soutenir une formule absolument inverse de la sienne : sauf dans les cas de paralysie générale, le scalpel (et en général l’anatomie) ne nous révèle pas grand’chose sur la responsabilité ou ! irresponsabilité des psychiques; c’est au contraire quand le cerveau vit et « palpite » que le médecin peut analyser son fonctionnement et la normalité ou la maladie plus ou moins complète de ses neurones psychiques.
En analysant et déterminanl ainsi l étal physiopatholo-
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gique du cerveau vivant du criminel, le médecin reste dans son rôle naturel et n'empiète en rien sur la fonction très nette du magistrat, qui doit apprécier la culpabilité (dont la responsabilité, déterminée par le médecin, n'est qu'un élément).
C'est donc en toute raison et justice que les magistrats posent au médecin la question de savoir si un criminel a sa responsabilité entière, atténuée ou nulle.
4. Les devoirs sociaux, de défeiîse et d’assistance, vis-à-vis
des criminels irresponsables et à responsabilité atténuée.
Vis-à-vis des fous et des demifous, c’est-à-dire des malades de 1 esprit, la société a les mêmes devoirs que vis-àvis des malades du poumon, du cœur ou de tout autre organe. Ces devoirs sociaux ne disparaissent pas quand le malade ne peut plus être d'aucune utilité pour la communauté, ne peut plus lui rendre aucun service et même quand le malade est nuisible à la société, dangereux pour ses semblables, quand il a commis des crimes ou des méfaits antisociaux.
Les auteurs, qui, comme Émile Faguet, Remy de Gourmont, Maurice de Fleury, Pierre Baudin... ont combattu cette manière de voir avec autant d’esprit que de talent, n'admettraient certainement pas qu'on fît disparaître de la même manière (par « un procédé très rapide et point trop hideux ») le lou et 1 apache criminels. Nul ne peut soutenir sérieusement que la société ait le droit de se débarrasser d'un malade dangereux comme elle se débarrasse d’un chien enragé, qu'on abat sans phrases...
Vis-à-vis du malade qui mord et assassine, la société a les mêmes devoirs que vis-à-vis du malade doux et bienfaisant. Seulement, dans ces cas, le devoir social est double : en même temps que le devoir à’ assistance, la société a également, vis-à-vis de ces malades dangereux, un devoir de
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défense. Elle doit assister le malade (criminel) et elle doit défendre les autres individus contre les méfaits du criminel (malade).
Il ne faut donc pas dire que la question se pose pour la société entre l'assistance aux criminels ou la défense des victimes. Les deux devoirs ne s'opposent pas et ne se contredisent pas ; ils se superposent et s'imposent, l'un et l'autre, avec le même caractère d'obligation, à l'obéissance de la société.
Pour les aliénés, la chose est simple : un criminel, reconnu aliéné au moment ou il a commis l'acte incriminé, n'est pas un criminel (article 64); il doit être interné dans un asile.
Le Code pénal actuel ne précise pas tout cela. Mais, dans la loi votee par la Chambre en 1907 (pour remplacer la loi > de 1838 sur les aliénés) et non encore votée par le Sénat, l'article 23 prévoit et organise un verdict d'irresponsabilité et l'article 22 règle la procédure d'internement, dans un asile, des inculpés acquittés comme irresponsables.
L'idée est très bonne et cette loi (dont il faut souhaiter enfin le vote prochain) constituera, à ce point de vue, un progrès véritable. Il y manque seulement l'indication formelle de la nécessité d'une expertise médicolégale avant que la question d'irresponsabilité puisse être posée : un verdict d'irresponsabilité par les magistrats (jury ou cour) ne peut être étayé que sur une expertise médicale concluant à l'irresponsabilité.
Il ne s'agirait d'ailleurs que d'exprimer explicitement ce qui est évidemment dans la pensée du législateur, puisque dans l'article 22 il est question d'un nouvel examen médical et. que, dans son rapport au Sénat ( Journal officiel 13 mars 1913), M. Paul Strauss, commentant l'article 23, dit : comme le fait observer M. Dubief, « le plus souvent, l'aliéné ne comparaîtra pas devant les assises; car il aura,
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si son état mental paraît douteux, été soumis à l'examen médical psychiatrique. S il est déféré cependant aux assises, il est clair que des experts fourniront aux jurés des éléments d’appréciation suffisants ».
Pour les demifous à responsabilité atténuée, la question est infiniment moins avancée et encore âprement discutée.
En fait, avec la législation actuelle, quand les experts concluent à la responsabilité atténuée d’un [accusé, les magistrats n'ont aucun texte de loi à appliquer; alors, s'ils veulent tenir compte des conclusions du rapport médicolégal qu’ils ont provoqué, ils adoptent l'une ou l'autre des solutions suivantes : ds déclarent le criminel irresponsable et fi acquittent en lui appliquant l'article 64 ou ils le condamnent à une faible et courte peine en lui appliquant l’article 463 sur les circonstances atténuantes.
Les deux solutions sont également détestables.
La première est illégale. Le 11 avril 1908, la Cour de Cassation, cassant un arrêt de la Cour de Nancy, a déclaré que l'article 64 ne peut pas être appliqué aux demifous à responsabilité atténuée ( demifous , dont l’arrêt reconnaît et consacre l’existence ), sans indiquer d’autre article qui soit applicable à ces malades dangereux.
Si on passe outre à cette illégalité et si on fait interner le criminel dans un asile, le séjour de ce sujet à l’asile est très court parce que les médecins d'asile ne peuvent garder que des aliénés : peu de temps après l'entrée du demifou à l’asile, on le fait sortir, il reprend la vie libre dans la société et y recommence la série de ses méfaits.
On a alors voulu considérer la demiresponsabilité comme une circonstance atténuante et on n’inflige au criminel qu' une peine courte, inférieure, comme durée et gravité, à celle qu’il eut encourue s'il avait été sain d’esprit. C’est à une atténuation delà peine, à une peine raccourcie, qu’aboutissent, les Codes qui ont admis la responsabilité atténuée
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(Danemark 1847; Italie 1889) et que le plus souvent on aboutit en France en pareil cas.
Cette seconde solution est aussi mauvaise que celle de l'internement : pour la société qu elle ne défend pas et pour le demifou qu elle ne traite pas et n'améliore pas. C’est de ce fait pratique lamentable qu’on est parti, de divers côtés, pour combattre et essayer de supprimer la notion de responsabilité atténuée : cette notion ne peut aboutir qu’à une atténuation de la peine, qui est « la plaie de notre système judiciaire»; elle aggrave, « sans profit pour la société, le cas du malheureux auquel on l'applique, au lieu d’améliorer ses conditions de vie et de conduite ». Il faut donc abandonner définitivement cette notion dangereuse de la responsabilité atténuée, qui est « funeste dans la pratique » et constitue « une des plus graves erreurs delà pratique contemporaine ». La notion de responsabilité atténuée devient ainsi la cause principale de cette déplorable marche croissante de la criminalité, dont on ne peut malheureusement contester ni la réalité ni la gravité.
Si le point de départ de ce raisonnement est exact, le raisonnement lui-même et ses conclusions sont absolument illogiques.
Un fait, scientifiquement établi, ne peut pas être supprimé pour cette seule raison que, s il était vrai, il aurait de déplorables conséquences sociales. La seule chose à conclure logiquement de ce qui précède, c est que, dans 1 état actuel de noire législation, la notion de responsabilité atténuée ne peut pas être appliquée d’une manière utile et efficace pour la société et pour le demilou; que, par suite, la loi est mauvaise ou incomplète et doit être modifiée ou complet tée \ de manière' à permettre à la société de remplir, vis-
1. « Le point à débattre, dit Maxwell, est celui-ci : l’auteur de l’acte estil ou n’est-il pas fou ? En répondant qu'il l’est à demi, le médecin fait une réponse conforme à sa conviction scientifique, mais il déclare un fait que la loi ne lui demande pas. » La « position que prennent les savants dont j’expose les théories a le défaut d’être prise en violation des textes formels.
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à- vis (les criminels demi fous, son double devoir d'assistance et de défense.
Si on arrêtait, dès leur premier méfait antisocial , ces déséquilibrés nocifs, non par une courte peine dans une prison commune, mais par un très long séjour dans un asile spécial, on pré viendrai t[un très grand nombre de crimes ultérieurs. Car, dans les prisons et au milieu des camarades qu’ils prennent l'habitude d’y fréquenter, ces malheureux, souvent très suggestibles, descendent rapidement la pente du vice et du crime : vagabonds ou déserteurs au début, ces débiles mentaux deviennent des voleurs, des escrocs, des satyres, des incendiaires ou des assassins.
Tous les pays ont compris l’importance de cette question et la nécessité de l’étudier; plusieurs ont fait des essais pour donner une solution légale à cet [angoissant problème médicosocial. Je reconnais que les diverses lois votées ou discutées dans les autres nations ne résolvent pas encore la question d’une manière satisfaisante. Il y a plus et mieux à faire et c’est la France qui doit le faire.
Il faut d’aborcl introduire dans la loi un verdict cle responsabilité atténuée analogue au verdict d’irresponsabilité institué par le projet de loi cité plus haut : ce verdict serait rendu dans les cas où l’expertise médicale conclurait à la responsabilité atténuée. Que devrait-on faire ensuite de l’inculpé?
Le demifou criminel comprend la prison et le gendarme ; mais en même temps il est malade et doit être soigné : il lui faut donc une peine et un tr alternent , on ne peut donc le diriger ni vers la prison ordinaire ni vers l’asile des aliénés : il faut créer pour lui un asile ^spécial ou un quartier spécial d'asile, un hôpital ou un asile-prison, un asile ou
du Gode ». — C’est précisément parce que la loi actuelle conduit à une impasse inextricable et à des résultats désastreux que nous demandons, au nom de la Biologie humaine, non qu’on la viole, mais qu’on la change.
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quartier de sûrete... Ces établissements dont le nom importe peu, demandes par tout le monde et dans tous les pays, sont prévus en France dans les articles 24, 25 et 26 du projet de loi cité plus haut.
Ces articles, dans le texte voté par la Chambre et soumis au Sénat, ne visent que les aliénés. Mais, dans son commentaire de F article 25, M. Paul Strauss cite non seulement une partie de ma Lettre au Garde des sceaux dans laquelle il n’est question que de demifous criminels, mais encore un passage du docteur Sérieux disant expressément qu’il faut créer des asiles de sûreté pour diverses catégories "de malades, parmi lesquels les « sujets à responsabilité atténuée ». Dans le même passage, toujours cité par M. Paul Strauss, le docteur Sérieux ajoute en concluant : « il est à prévoir que le nombre des établissements pour aliénés malfaisants, amoraux, antisociaux ira en augmentant au profit de la sécurité publique et de ces sujets eux-mêmes et l’on s’étonnera que, pendant si longtemps..., on ait considéré comme responsables et puni d’emprisonnement des sujets anormaux à développement cérébral manifestement incom- ... »
Tout le monde paraît donc être ou se mettre facilement d’accord sur cette nécessité de créer des asiles spéciaux dans lesquels les demifous criminels seront punis et traités. La discussion recommence, très vive, quand il s’agit de fixer la durée du séjour du demifou criminel dans cet asileprison.
Pour que la mesure soit efficace, il faut que le demifou, nocif pour la société, soit retenu dans cet asile-prison, non seulement pendant la durée, toujours courte, de la peine prononcée, mais jusqu’à sa guérison complète et définitive ; j’entends : jusqu’à la guérison de sa demifolie c’est-à-dire doute sa vie dans beaucoup de cas; alors que, s’il était bien portant, il n’aurait été condamné qu’à une peine plus ou
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moins courte. Sans cette disposition, toute loi nouvelle sera frappée de stérilité.
On voit tout de suite l’objection qui rue sera (et qui m'a été) faite 1 : mais le criminel malade sera incarcéré plus longtemps que le non-malade coupable du même méfait ; c’est souverainement injuste. — Non. Ce n'est pas injuste, si on voit dans le séjour du demifou dans F asile-prison, non une incarcération, mais une hospitalisation et un traitement. La société se reconnaît bien le droit de soigner par force, dans ses asiles, les aliénés, même non criminels.
Pour jd es demifous, elle n’a pas le droit de les soigner par force tant qu’ils ne se sont pas révélés dangereux pour leurs semblables. Mais, dès leur premier méfait social, la société a le droit de se garantir de leurs coups en les soignant et de prolonger ces soins obligatoires jusqn à la guérison de leur maladie psychique c’est-à-dire jusqu’au jour où leur responsabilité devant la société est redevenue entière. En les traitant ainsi, la société prend leur intérêt, en même temps que le sien propre.
Donc, aux deux desiderata exprimés ci-dessus (institution légale d’un verdict de responsabilité atténuée, création d’asiles-prison), il est tout aussi indispensable d’ajouter cette proposition : la loi devra rendre obligatoire V internement du demiresponsable dans un asile spécial, dès son premier méfait , et permettre de Vy retenir en traitement, non jusqu à V expiration d’une peine plus ou moins raccourcie, mais jusqu’à la guérison ; et jusqu’à la guérison, non de la crise aiguë, mais de la maladie psychique elle-même, jusqu’à la guérison de la demifolie, c’est-à-dire, dans Certains cas de demifolie incurable, pendant toute la vie du criminel.
1. Tout ce paragraphe essaie de répondre â l’argumentation de Maxwell : « les médecins qui proposent cette mesure ont-ils réfléchi à sa sévérité terrible ? » Après nous avoir accusés de sacrifier des milliers d’innocents bien portants par excès de pitié pour quelques demifous criminels, nous voilà maintenant accusés de cruauté et d’injustice vis-à-vis de ces demiresponsables eux-mêmes.
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Si on accepte cette solution, il n’est, plus possible de faire à la notion de responsabilité atténuée les objections indiquées plus haut : en traitant ainsi les criminels demifous par F asile-prison, nous ne désarmons pas la société, nous iv énervons pas son action de défense et de protection. Au contraire, nous prévenons beaucoup de crimes, puisque, dès son premier méfait, nous enfermons le demiresponsable, le traitons obligatoirement et F empêchons de commettre de nouveaux méfaits. Nous ne lui rendons la liberté que quand il est jugé guéri, c’est-à-dire responsable et justiciable, par suite, pour l’avenir, des lois ordinaires.
En même temps, avec cette solution, la société, non seulement exerce pleinement et efficacement son droit de défense, mais encore remplit complètement son devoir de traitement (ou d’assistance) vis-à-vis de ces criminels malades.