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LES ACCIDENTS DE TRAVAIL

Il devait « réparer pleinement le préjudice causé àla victime ou à ses ayants-droit, quels qu'ils soient, par Taccident

survenu ». La preuve de la faute patronale était « à la charge

de la victime ou de ses représentants ». En somme, à ce moment, la loi créait pour l'ouvrier une « créance de droit

commun avec les charges de preuve et les aléas de paiement que comporte une créance ordinaire ».

En dehors de l'indemnité restaient tous les cas dans lesquels la faute du patron ne pouvait pas être établie, ceux dans lesquels l'ouvrier se trouvait en faute lui-même et

ceux enfin dans lesquels Taccident, purement fortuit, ne

pouvait être imputé à la faute d'aucun d'eux.

Avec cette ancienne législation, la société ne remplissait

pas tous ses devoirs vis-à-vis de Taccidenté: elle doit en effet assistance à l'ouvrier victime d'un accident professionnel, devenu malade dans l'exercice de sa profession, rounne elle doit assistance à tous ses malades, même quand le malade est lui-même responsable de sa maladie: la société

soigne bien et doit soigner les alcooliques volontaires comme les autres.

La loi du 9 avril 1898 a donc consacré et ajouté à notre code un principe juste: c'est l'assistance à raccidenté du travail, en dehors de la faute du patron et quelles que soient les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident, même quand l'accident est attribuable à une faute de l'ouvrier (la faute « inexcusable » de l'ouvrier peut faire diminuer, mais non supprimer l'indemnité). — En somme, la nouvelle loi voit dans Taccidentê un malheureux, un malade,

qui doit être secouru et assisté par la société.

Ceci est très juste. Ce qui l'est moins, c'est qu'après avoir posé ce principe socialement irréfutable, la société ajoute: dans tous les cas, cette indemnité à l'ouvrier malheureux sera « à la charge du chef de l'entreprise ». Pourquoi?

Comme le disait l'ancienne loi, le chef d'entreprise doit l'indemnité quand il est responsable de l'accident. Mais à

l'ouvrier tombé malade par sa propre faute dans l'exercicH d'une profession quelconque qui doit assistance et indeiii nité?La société elle-même et nullement le patron. Quand, dans le développement d'une maladie il n'y a pas faute d'un individu, seule la société, tout entière et prise dans son

ensemble, a le devoir d'assistance vis-à-vis de ce malade.

Je crois qu'à ce point de vue, très grave d'après les principes de la Biologie humaine, la loi du 9 avril 1898, jusic

dans son point de départ et son idée initiale, ne Test pas dans son développement et ses dispositions pratiques.

Voici l'article premier qui résume la doctrine de cetic loi: « Les accidents survenus par le fait du travail, ou l\ l'occasion du travail, aux ouvriers et employés occupés dans l'industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers,

les entreprises de transport par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières, et, en outre, dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il es! fait usage d'une machine mue par une force autre que cell»' de rhomme ou des animaux, donnent droit, au profit de h victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charfiv

du chef d'entreprise, à la condition que l'interruption du

travail ait duré plus de quatre jours... »

Article 4. — « Le chef d'entreprise supporte, en outre, les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais funéraires...

Le chef d'entreprise est seul tenu, dans tous les cas, aux frais d'hospitalisation... » S'il n'y a pas de la faute du patron dans la production de l'accident, tous ces devoirs incombent

à la société tout entière et non au patron.

Vainement les articles du titre iv (garanties) étahlissenl

une certaine solidarité entre les patrons des diverses industries énumérées dans l'article premier. La société n'a pas le droit de se décharger sur un groupe quelconque des devoirs

qui lui incomhent, à eUe tout entière.

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